Entente de confidentialité employé (Québec)
Province de Québec — Arts. 2088–2089 C.c.Q.
Province de Québec — Arts. 2088–2089 C.c.Q.
(ci-après l'« Entente »)
La présente Entente de confidentialité est conclue en date du [Date de l'entente].
**ENTRE :**
[Nom de l'employeur], ayant son établissement au [Adresse de l'employeur], [Ville de l'employeur], Québec, [Code postal de l'employeur], Canada, représenté par [Représentant de l'employeur], [Titre du représentant] (ci-après l'« Employeur »)
**ET :**
[Nom du salarié], domicilié au [Adresse du salarié], [Ville du salarié], Québec, [Code postal du salarié], Canada, occupant le poste de [Poste du salarié] au sein du département [Département] (ci-après le « Salarié »)
(collectivement désignées les « Parties »)
ATTENDU QUE
Le Salarié occupe le poste de [Poste du salarié] au sein de l'Employeur et, dans l'exercice de ses fonctions, a accès à des renseignements de nature confidentielle appartenant à l'Employeur;
Conformément à l'article 2088 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le Salarié est légalement tenu d'agir avec loyauté et de ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail; la présente Entente précise et complète ces obligations légales;
Les Parties souhaitent conclure une entente distincte et expresse afin de définir avec précision les renseignements confidentiels visés, les obligations du Salarié et les recours disponibles en cas de violation;
**LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :**
**DÉFINITION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS.** Aux fins de la présente Entente, les « Renseignements confidentiels » désignent tous les renseignements et données de toute nature appartenant à l'Employeur ou relatifs à ses activités, obtenus, générés ou auxquels le Salarié a accès dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, notamment : [Catégories de renseignements confidentiels]. [Description additionnelle] Sont également considérés comme Renseignements confidentiels tous les renseignements appartenant à des tiers (clients, partenaires, fournisseurs) que l'Employeur détient à titre confidentiel. Les Parties conviennent que la liste qui précède est à titre indicatif et non limitatif.
**OBLIGATIONS LÉGALES DU SALARIÉ.** Conformément à l'article 2088 C.c.Q., le Salarié s'engage à : (a) exécuter ses fonctions avec prudence et diligence, dans le meilleur intérêt de l'Employeur; (b) agir avec loyauté et honnêteté dans toutes ses relations avec l'Employeur; (c) ne pas faire usage, directement ou indirectement, des Renseignements confidentiels obtenus dans l'exécution ou à l'occasion de son emploi, à des fins autres que celles autorisées par l'Employeur; (d) ne pas divulguer les Renseignements confidentiels à des tiers sans l'autorisation expresse et écrite de l'Employeur. Ces obligations s'appliquent pendant toute la durée du contrat de travail et, conformément au deuxième alinéa de l'article 2088 C.c.Q., pour un délai raisonnable après la fin du contrat, en ce qui concerne les renseignements obtenus à l'occasion du travail.
**OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SPÉCIFIQUES.** En sus des obligations légales prévues à l'article 2088 C.c.Q., le Salarié s'engage contractuellement à : [Mesures de protection]. Plus spécifiquement, le Salarié s'engage à : (a) ne pas communiquer, transmettre ou divulguer des Renseignements confidentiels à des tiers, y compris des membres de la famille, des amis, des collègues non autorisés, ou des concurrents de l'Employeur; (b) ne pas utiliser les Renseignements confidentiels à des fins personnelles ou au profit de tiers; (c) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger les Renseignements confidentiels contre la perte, le vol ou l'accès non autorisé, notamment en respectant les politiques de sécurité informatique de l'Employeur; (d) n'accéder aux Renseignements confidentiels qu'aux fins strictement nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
**DURÉE DE L'OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ.** Les obligations de confidentialité prévues à la présente Entente s'appliquent pendant toute la durée du contrat de travail du Salarié et pour une période de [Duree Post Emploi] à compter de la cessation de l'emploi, quelle qu'en soit la cause (démission, congédiement, retraite, fin de contrat à durée déterminée). En ce qui concerne les secrets commerciaux proprement dits, l'obligation de confidentialité est permanente et sans limite de durée, dans la mesure où ces renseignements conservent leur caractère confidentiel. La présente clause est conforme à l'article 2088 C.c.Q. qui prévoit que l'obligation de loyauté et de confidentialité survit à la fin du contrat de travail.
**OBLIGATION DE SIGNALEMENT.** Le Salarié s'engage à informer l'Employeur dans un délai de [Délai de signalement] heures suivant la découverte de tout accès non autorisé, perte, vol ou divulgation de Renseignements confidentiels dont il a connaissance. Le signalement doit être adressé à [Responsable du signalement]. En cas de doute sur la nature confidentielle de certaines informations, le Salarié doit s'abstenir de les divulguer et consulter l'Employeur avant toute action.
**EXCEPTIONS.** Les obligations de confidentialité stipulées aux présentes ne s'appliquent pas aux renseignements qui : (a) sont ou deviennent dans le domaine public autrement que par suite d'un manquement du Salarié aux présentes; (b) étaient déjà en possession légale du Salarié avant sa relation avec l'Employeur et sans obligation de confidentialité; (c) ont été développés de façon indépendante par le Salarié sans utilisation des Renseignements confidentiels de l'Employeur; (d) doivent être divulgués en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent ou d'une loi, auquel cas le Salarié doit en aviser préalablement l'Employeur dans la mesure du possible. La charge de prouver qu'une exception s'applique incombe au Salarié.
**RETOUR DES DOCUMENTS ET SUPPORTS.** À la cessation de son emploi, pour quelque motif que ce soit, le Salarié s'engage à remettre immédiatement à l'Employeur, dans leur intégralité, tous les documents, fichiers, supports de données, équipements et autres biens contenant ou relatifs aux Renseignements confidentiels, qu'ils soient en format papier, électronique ou autre, y compris les copies et reproductions. Le Salarié s'engage à ne pas conserver de copie d'aucun Renseignement confidentiel et à supprimer définitivement toute copie se trouvant sur ses appareils personnels dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la cessation de l'emploi.
**BONNE FOI.** Conformément à l'article 1375 C.c.Q., les Parties s'engagent à agir de bonne foi dans l'exécution de toutes les obligations découlant de la présente Entente. L'Employeur s'engage à n'utiliser la présente Entente qu'à des fins légitimes de protection de ses intérêts commerciaux, et à informer le Salarié de la nature confidentielle des renseignements portés à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Le Salarié reconnaît avoir eu l'occasion de consulter un conseiller juridique avant la signature des présentes.
**RECOURS EN CAS DE VIOLATION.** En cas de violation ou de menace de violation des obligations stipulées à la présente Entente, l'Employeur peut : (a) demander une injonction provisoire ou permanente en vertu des articles 509 à 524 du Code de procédure civile du Québec, sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice pécuniaire immédiat; (b) réclamer des dommages-intérêts compensatoires pour tout préjudice réellement subi, incluant la perte de profits, les coûts de litige et les honoraires raisonnables d'avocat; (c) exercer tout autre recours prévu par la loi. Les Parties reconnaissent que toute violation des présentes causerait un préjudice irréparable à l'Employeur et que les recours en dommages-intérêts seuls ne seraient pas adéquats.
**LOI APPLICABLE ET JURIDICTION.** La présente Entente est régie par les lois de la Province de Québec et les lois fédérales du Canada qui s'y appliquent, incluant le Code civil du Québec (art. 2088 et 2089), la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1), la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), telle que modifiée par la Loi 25, et la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, c. C-42). Tout différend découlant de la présente Entente sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du district judiciaire de [District judiciaire], Québec.
**DIVISIBILITÉ ET INTÉGRALITÉ.** Si une stipulation de la présente Entente est déclarée invalide ou inexécutoire par un tribunal compétent, les autres stipulations demeurent en pleine vigueur. La présente Entente, conjointement avec le contrat de travail des Parties, constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties en matière de confidentialité et remplace toute entente antérieure portant sur le même objet. Toute modification doit être faite par écrit et signée par les deux Parties. En cas de conflit entre la présente Entente et toute politique interne de l'Employeur, les dispositions les plus restrictives prévalent dans la mesure permise par la loi.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé la présente Entente aux date et lieu indiqués ci-dessus.
L'EMPLOYEUR
Nom : [Nom de l'employeur]
Par : [Représentant de l'employeur], [Titre du représentant]
Adresse : [Adresse de l'employeur], [Ville de l'employeur], Québec [Code postal de l'employeur]
LE SALARIÉ
Nom : [Nom du salarié]
Poste : [Poste du salarié]
Adresse : [Adresse du salarié], [Ville du salarié], Québec [Code postal du salarié]
Employeur
[Nom de l'employeur]
Signature
Date: ________________
Salarié
[Nom du salarié]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Entente de confidentialité employé (Québec) ?
Le Entente de confidentialité employé () en Québec est un acte juridique écrit et contraignant. N-1.1). Il limite la divulgation et l'utilisation des informations confidentielles désignées entre la partie divulgatrice et la partie réceptrice.
L'entente s'inscrit dans la tradition de droit civil québécois, notamment les articles 2088 et 2089 C.c.Q., qui régissent ensemble les obligations de confidentialité du salarié et la portée permise des restrictions post-emploi. L'article 2088 C.c.Q. établit le devoir de base de loyauté et de confidentialité pendant et après l'emploi. L'article 2089 C.c.Q. régit la validité des clauses de non-concurrence expresses, parfois incluses aux côtés des dispositions de confidentialité.
Une caractéristique distinctive du droit québécois est que l'obligation de confidentialité survit à la fin du contrat de travail pour un 'délai raisonnable' concernant les renseignements obtenus pendant l'emploi — sans qu'une entente écrite soit nécessaire. Cependant, ce délai raisonnable n'est pas défini dans le C.c.Q. et doit être déterminé par les tribunaux en fonction des circonstances. Une entente écrite précisant une durée expresse offre une plus grande certitude aux deux parties.
La Loi 25 du Québec a considérablement élargi le paysage de la confidentialité pour les salariés qui traitent des renseignements personnels dans le cadre de leurs fonctions. L'intégration de dispositions de conformité à la Loi 25 dans une entente de confidentialité est de plus en plus importante pour les employeurs des secteurs traitant des données clients, des dossiers médicaux ou d'autres renseignements personnels. Ce modèle est rédigé entièrement en français pour se conformer à la Loi 96 et à la Charte de la langue française.
Quand avez-vous besoin d'un Entente de confidentialité employé (Québec) ?
Une entente de confidentialité employé québécoise est nécessaire chaque fois qu'un employeur embauche des salariés qui auront accès à des renseignements commerciaux confidentiels dont la divulgation à des concurrents ou au public pourrait causer un préjudice à l'entreprise.
Les entreprises technologiques embauchant des développeurs de logiciels, des scientifiques des données et des gestionnaires de produits ont besoin d'ententes de confidentialité pour protéger le code source, les algorithmes et les feuilles de route de produits qui représentent l'avantage concurrentiel principal de l'entreprise.
Les organisations de soins de santé, les sociétés pharmaceutiques et les organismes de recherche clinique ont besoin d'ententes de confidentialité pour les salariés qui traitent des données de patients, des résultats d'essais cliniques et des formules de médicaments. Les dispositions de conformité à la Loi 25 sont particulièrement critiques dans ces secteurs.
Les entreprises de services financiers ont besoin d'ententes de confidentialité pour les salariés qui traitent des données financières de clients, des stratégies de négociation et des modèles financiers propriétaires.
Les startups et entrepreneurs ont besoin d'ententes de confidentialité dès le début, car leur avantage concurrentiel repose souvent sur un petit nombre d'idées propriétaires ou de relations clients qui ne sont pas encore protégées par des droits de propriété intellectuelle formels.
Une entente de confidentialité doit être signée au début de l'emploi, ou le plus tôt possible dans la relation d'emploi.
Que faut-il inclure dans votre Entente de confidentialité employé (Québec) ?
Fondement légal — L'entente doit référencer l'art. 2088 C.c.Q., qui impose des obligations légales de loyauté et de confidentialité à tous les salariés québécois. L'entente écrite complète ces obligations légales.
Identification des parties — Noms légaux complets, adresses, poste et département de l'employeur et du salarié.
Définition des renseignements confidentiels — Définition exhaustive des catégories d'informations protégées : secrets commerciaux, données financières, données clients, code source, algorithmes, plans de produits, stratégies commerciales, dossiers de salariés, renseignements sur les fournisseurs et propriété intellectuelle.
Obligations de confidentialité du salarié — Obligations spécifiques au-delà de la base légale : interdiction de divulgation aux tiers, interdiction de reproduction, protection contre l'accès non autorisé, utilisation exclusive aux fins de l'emploi et devoir de signalement.
Durée post-emploi — Durée expresse de l'obligation de confidentialité post-emploi : deux à cinq ans pour les renseignements confidentiels généraux et indéfiniment pour les secrets commerciaux.
Cession de propriété intellectuelle — Cession à l'employeur de toute propriété intellectuelle créée dans l'exercice des fonctions du salarié, couvrant les logiciels, inventions, œuvres créatives et rapports.
Conformité à la Loi 25 — Dispositions relatives aux obligations du salarié lorsqu'il traite des renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, telle que modifiée par la Loi 25.
Obligation de signalement — Délai et chaîne de signalement pour informer l'employeur de toute violation de confidentialité réelle ou suspectée.
Exceptions — Carve-outs standard pour les renseignements dans le domaine public, reçus légalement de tiers et les divulgations requises par ordonnance judiciaire.
Retour des documents — Obligation de remettre tous les documents et supports contenant des renseignements confidentiels à la cessation de l'emploi, y compris la suppression des copies sur les appareils personnels.
Recours — Droit à l'injonction (C.p.c. art. 509–524), dommages-intérêts compensatoires et clause pénale facultative.
Bonne foi — Obligation de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) pour les deux parties.
Loi applicable — Droit civil québécois (C.c.Q. art. 2088–2089, LNT, Loi 25, Loi sur le droit d'auteur) et compétence du district judiciaire désigné.
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Forms Legal. (2026). Entente de confidentialité employé (Québec) (Québec) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/quebec/employment/contracts/entente-confidentialite-employe-quebec
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}Questions Fréquentes
En vertu de l'article 2088 du Code civil du Québec, tout salarié est soumis à des obligations légales obligatoires de loyauté et de confidentialité qui découlent automatiquement du contrat de travail, sans qu'une entente écrite soit nécessaire. L'article 2088 C.c.Q. prévoit que le salarié doit exécuter son travail avec prudence et diligence, agir avec loyauté et honnêteté, et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel obtenue dans l'exécution ou à l'occasion de son travail, même après la fin du contrat, aussi longtemps que l'information conserve son caractère confidentiel. Une entente de confidentialité distincte ne remplace pas ces obligations mais les précise et les complète.
Au Québec, les deux documents protègent les renseignements confidentiels, mais ils servent des objectifs différents. L'entente de confidentialité employé est spécifiquement conçue pour la relation d'emploi régie par l'article 2088 C.c.Q. Elle couvre les obligations continues d'un salarié en poste, traite de manière globale les renseignements confidentiels de l'employeur, et inclut généralement des dispositions propres à l'emploi telles que la cession de propriété intellectuelle, la conformité à la Loi 25 et la remise de documents à la cessation de l'emploi. L'entente de non-divulgation (NDA) est typiquement utilisée entre deux parties indépendantes dans le cadre d'une transaction ou d'une négociation commerciale spécifique.
La Loi 25 du Québec (Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, RLRQ, c. P-39.1) a considérablement élargi les obligations des entreprises qui collectent, utilisent et communiquent des renseignements personnels. Pour les salariés, la Loi 25 crée des devoirs importants lorsqu'ils traitent des renseignements personnels concernant des clients, d'autres employés ou des tiers. Les salariés doivent n'accéder aux renseignements personnels qu'à des fins autorisées, signaler à l'employeur tout incident de confidentialité impliquant des renseignements personnels, et se conformer aux politiques de confidentialité de l'organisation. La Commission d'accès à l'information (CAI) applique la Loi 25 et peut imposer des sanctions importantes en cas de violation.
Au Québec, la question de la propriété de la propriété intellectuelle créée pendant l'emploi dépend du type de propriété intellectuelle et de la législation applicable. En vertu de la Loi sur le droit d'auteur (fédérale), le droit d'auteur sur les œuvres créées par un salarié dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'employeur, sauf convention contraire. Pour les inventions et brevets, la Loi sur les brevets (fédérale) attribue en principe les droits de brevet à l'inventeur (salarié) par défaut, mais un contrat de travail ou un accord de cession distinct peut transférer ces droits à l'employeur. Une clause de cession de propriété intellectuelle claire dans le contrat de travail ou dans une entente de confidentialité distincte élimine toute incertitude.
En vertu de l'article 2088 C.c.Q., l'obligation légale de confidentialité d'un ex-salarié survit à la cessation de l'emploi 'pendant un délai raisonnable' en ce qui concerne les renseignements confidentiels obtenus dans l'exercice ou à l'occasion du travail. Ce qui constitue un délai raisonnable dépend des circonstances, notamment de la nature des renseignements et du secteur d'activité. Pour les véritables secrets commerciaux, les tribunaux peuvent considérer que l'obligation est permanente, durant aussi longtemps que les renseignements conservent leur caractère confidentiel. Une entente de confidentialité écrite offre une plus grande certitude en précisant une durée expresse, par exemple deux à cinq ans pour la plupart des renseignements confidentiels et indéfiniment pour les secrets commerciaux.
Oui. Au Québec, un employeur peut demander une injonction en vertu des articles 509 à 524 du Code de procédure civile (CPC) pour prévenir ou faire cesser une violation d'une entente de confidentialité. Les tribunaux peuvent accorder une injonction provisoire sur une base urgente, sans entendre l'autre partie, si l'employeur démontre un droit apparent, une urgence et un risque de préjudice sérieux ou irréparable. La violation de la confidentialité satisfait généralement à ces critères, car la divulgation de renseignements confidentiels est souvent difficile ou impossible à réparer par des dommages-intérêts seuls. Une entente de confidentialité bien rédigée qui stipule expressément la disponibilité de l'injonction renforce la position de l'employeur.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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