Accord de non-sollicitation (Québec)
Province de Québec — C.c.Q. arts. 2088–2089 (par analogie) · art. 1375
**ACCORD DE NON-SOLLICITATION**
Province de Québec
Le présent Accord de non-sollicitation (l'« Accord ») est conclu en date du [Date Accord] entre :
**L'EMPLOYEUR :** [Nom Employeur], [Adresse Employeur], représenté par [Representant Employeur] (ci-après l'« Employeur »)
**ET LE SALARIÉ :** [Nom Salarie], occupant le poste de [Poste Salarie] (ci-après le « Salarié »)
1. NON-SOLLICITATION DE LA CLIENTÈLE
Le Salarié s'engage, à compter de [Debut Restriction] et pendant une période de [Duree Clientele], à ne pas solliciter directement ou indirectement les clients suivants de l'Employeur : [Definition Clients].
La présente clause de non-sollicitation interdit la démarche active envers des clients identifiés. Elle n'interdit pas au Salarié de répondre à des demandes non sollicitées émanant de tels clients, à condition que le Salarié n'ait pas initialement approché ces clients en violation de la présente clause.
La présente obligation est limitée à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'Employeur, conformément aux principes de l'article 2089 du Code civil du Québec (C.c.Q.) appliqués par analogie.
2. BONNE FOI ET LÉGITIMITÉ
Les parties s'engagent à exécuter le présent Accord de bonne foi, conformément à l'article 1375 C.c.Q. L'Employeur s'engage à ne pas invoquer la présente clause à des fins abusives. Le devoir de loyauté prévu à l'article 2088 C.c.Q. demeure applicable pendant la durée de la relation entre les parties.
3. RECOURS
En cas de violation des obligations prévues au présent Accord, l'Employeur pourra demander une injonction provisoire ou permanente devant les tribunaux du district judiciaire de [District Judiciaire], ainsi que des dommages-intérêts compensatoires pour tout préjudice réellement subi. Les parties reconnaissent que toute violation causerait un préjudice irréparable justifiant un redressement d'urgence.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent Accord en date du [Date Accord].
Employeur
________________
Signature
Salarié
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Accord de non-sollicitation (Québec) ?
L'accord de non-sollicitation au Québec est une convention par laquelle un ancien salarié ou prestataire s'engage à ne pas solliciter les clients, les employés ou les fournisseurs de l'entreprise après la fin de la relation. Il s'appuie sur le Code civil du Québec, notamment sur l'article 2088 relatif aux obligations de loyauté et de discrétion du salarié, ainsi que sur les articles 1375 (bonne foi), 1432 (interprétation du contrat) et, par analogie, sur les exigences de raisonnabilité de l'article 2089 applicable aux clauses de non-concurrence.
La clause de non-sollicitation se distingue de la clause de non-concurrence : elle n'empêche pas l'ancien salarié d'exercer son métier ou de faire concurrence, mais lui interdit de démarcher activement la clientèle, le personnel ou les fournisseurs de son ancien employeur. Pour cette raison, les tribunaux québécois la considèrent généralement comme moins attentatoire à la liberté de travail et l'admettent plus aisément, à condition qu'elle protège un intérêt légitime et qu'elle soit raisonnable. La jurisprudence n'exige pas systématiquement une limite territoriale pour une clause de non-sollicitation de la clientèle, contrairement à la clause de non-concurrence.
L'article 2088 C.c.Q. impose au salarié, même en l'absence de clause expresse, une obligation de loyauté qui se poursuit pendant un délai raisonnable après la fin de l'emploi et qui lui interdit notamment d'utiliser de façon déloyale l'information confidentielle de l'employeur. L'accord précise la portée de la protection de la clientèle, l'interdiction de débaucher le personnel, la durée, le territoire le cas échéant et les recours, dont l'injonction prévue au Code de procédure civile. La bonne foi de l'article 1375 C.c.Q. encadre l'exécution de l'entente, et le manquement engage la responsabilité contractuelle de l'article 1458 C.c.Q.
Quand avez-vous besoin d'un Accord de non-sollicitation (Québec) ?
Un(e) Accord de non-sollicitation est nécessaire chaque fois que des parties au Québec souhaitent formaliser leur arrangement concernant les relations de travail, les droits en milieu de travail et l'administration des RH. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles ce document devient essentiel pour protéger les intérêts de toutes les parties concernées. Dans le contexte de l'emploi, vous aurez généralement besoin d'un(e) Accord de non-sollicitation lors de l'embauche de nouveaux employés, de la modification des conditions d'emploi existantes, du traitement de problèmes en milieu de travail, ou de la gestion du départ de membres du personnel. Les employeurs au Québec ont des obligations légales spécifiques en matière de documentation et de tenue de registres d'emploi en vertu de la LNT et du C.c.Q. Vous devriez également envisager d'utiliser un(e) Accord de non-sollicitation lorsqu'il y a eu un changement de circonstances affectant un arrangement existant, lorsque vous devez vous conformer à de nouvelles exigences réglementaires, lorsque vous souhaitez mettre à jour une documentation obsolète, ou lorsque des conseillers professionnels recommandent de formaliser certains aspects de vos affaires. Au Québec, le maintien d'une documentation juridique à jour et exacte est considéré comme une pratique exemplaire et peut aider à prévenir des litiges coûteux. Il est généralement conseillé de préparer un(e) Accord de non-sollicitation avant que des problèmes ne surviennent, plutôt que d'essayer de documenter les modalités après qu'un différend ait déjà commencé. La documentation proactive apporte clarté et réduit le potentiel de malentendus. Le moment de l'exécution est également important : au Québec, certains documents doivent être exécutés avant que des actions spécifiques ne soient prises ou dans des délais prescrits pour être efficaces.
Que faut-il inclure dans votre Accord de non-sollicitation (Québec) ?
Un(e) Accord de non-sollicitation bien rédigé(e) pour utilisation au Québec devrait contenir plusieurs éléments essentiels pour garantir son efficacité juridique et offrir une protection adéquate à toutes les parties. Identification des parties : Le document doit clairement identifier toutes les parties concernées, y compris leurs noms légaux complets, adresses et numéros d'identification pertinents. Pour les particuliers au Québec, cela inclut le numéro d'assurance sociale ou le permis de conduire. Pour les entreprises, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et l'adresse du siège social doivent être précisés. Considérants et contexte : Le document devrait inclure des informations de contexte expliquant le cadre et l'objet de l'arrangement. Cela aide à établir les intentions des parties et peut être important pour l'interprétation des termes du document en cas d'ambiguïté ultérieure, conformément aux articles 1425 à 1432 du C.c.Q. Clauses opérationnelles : Les modalités et conditions principales doivent être énoncées clairement et de manière exhaustive. Cela comprend les droits et obligations de chaque partie, toute condition ou préalable, la durée de l'arrangement et toute limitation ou restriction. Tous les termes clés doivent être définis avec précision pour éviter l'ambiguïté et les différends potentiels. Modalités financières : Le cas échéant, le document doit préciser tout paiement, frais, dépôt ou autre contrepartie financière. Les montants en dollars canadiens (CAD), les calendriers de paiement et les méthodes de paiement doivent être clairement indiqués. Toute disposition relative aux paiements en retard, aux frais d'intérêt (conformément à l'art. 1565 C.c.Q.) ou aux ajustements doit également être incluse. Durée et résiliation : Le document doit préciser sa durée, y compris la date de début, la date de fin ou les conditions d'expiration, et toute disposition de renouvellement ou de prolongation. Les circonstances dans lesquelles l'une ou l'autre des parties peut résilier l'arrangement de manière anticipée doivent être clairement définies, de même que les exigences de préavis et les conséquences de la résiliation. Résolution des différends : Le document doit inclure des dispositions pour la résolution de tout différend pouvant survenir, comme la négociation, la médiation, l'arbitrage ou le recours aux tribunaux. Au Québec, les parties peuvent choisir de spécifier la compétence des tribunaux québécois et le droit applicable (C.c.Q. et Code de procédure civile). Loi applicable et juridiction : Le document doit préciser qu'il est régi par les lois du Québec et que les différends seront soumis à la compétence des tribunaux québécois. Ceci est particulièrement important dans les transactions interprovinciales ou lorsque les parties sont situées dans différentes juridictions. Signatures et exécution : Le document doit être dûment signé par toutes les parties ou leurs représentants autorisés. Au Québec, certains documents peuvent nécessiter d'être attestés par témoin, notariés (acte notarié en vertu de l'art. 2819 C.c.Q.) ou exécutés sous forme d'acte authentique pour être juridiquement efficaces. La date d'exécution doit être clairement consignée et chaque partie doit conserver un exemplaire original signé.
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}Questions Fréquentes
Au Québec, les accords de non-sollicitation et les accords de non-concurrence sont des instruments juridiquement distincts, bien qu'ils soient fréquemment confondus et souvent inclus ensemble. Un accord de non-concurrence (régi par l'art. 2089 C.c.Q.) interdit aux anciens employés ou contractants de se livrer à des activités commerciales concurrentes pendant une période définie. Un accord de non-sollicitation a une portée plus étroite — il interdit à l'ancien employé d'approcher activement ou de solliciter des personnes précisément définies, notamment les clients, les employés ou les fournisseurs de l'employeur, sans nécessairement lui interdire de travailler dans le même secteur. Les tribunaux québécois considèrent généralement les clauses de non-sollicitation plus favorablement que les clauses de non-concurrence, car elles restreignent moins le droit de l'ancien employé de gagner sa vie. L'analyse de raisonnabilité en vertu de l'art. 2089 C.c.Q. par analogie s'applique toujours — la durée, le territoire et la portée doivent être raisonnables — mais les tribunaux sont plus enclins à maintenir une clause de non-sollicitation qu'une clause de non-concurrence générale couvrant la même période et le même territoire. L'employeur peut exécuter un accord de non-sollicitation même si la clause de non-concurrence qui l'accompagne est invalidée. Il est à noter que l'art. 2095 C.c.Q. (nullité en cas de résiliation sans cause) a été interprété par certains tribunaux comme s'appliquant par analogie aux clauses de non-sollicitation incluses dans les contrats d'emploi, bien que cela demeure débattu dans la jurisprudence québécoise.
Un accord de non-sollicitation québécois peut protéger les clients avec lesquels l'employé a eu des contacts réels et personnels, ou au sujet desquels il a reçu des informations confidentielles pendant son emploi, à condition que la restriction relative aux clients soit spécifiquement définie et proportionnée. Les tribunaux québécois ont annulé des clauses de non-sollicitation de clients qui prétendaient couvrir tous les clients de l'employeur — y compris des clients que l'employé n'avait jamais rencontrés ni connus — comme étant trop larges. La catégorie de clients protégés devrait être définie en référence aux clients avec lesquels l'ancien employé a traité personnellement pendant son emploi (généralement au cours des 12 à 24 derniers mois); aux clients dont l'identité et la relation d'affaires constituent des informations confidentielles obtenues grâce à l'emploi; et, pour certains postes de direction, aux comptes clés dans un secteur ou un territoire défini. La définition ne devrait pas englober des clients qui sont publiquement connus, avec lesquels l'ancien employé n'avait aucune relation, ou qui sont identifiés à partir d'informations accessibles au public. Une formule courante est « clients avec lesquels l'employé a eu des contacts importants dans les 24 mois précédant la cessation d'emploi ». Il est également permissible d'inclure des clients potentiels activement démarchés pendant l'emploi, à condition qu'ils soient identifiables et que leurs informations constituent des données confidentielles de l'employeur. L'accord devrait distinguer les obligations passives (non-sollicitation) et actives (non-traitement), car les clauses de non-traitement — qui interdisent toute relation d'affaires avec d'anciens clients même si c'est le client qui prend l'initiative — sont plus larges et plus difficiles à faire exécuter.
Oui. Un accord de non-sollicitation québécois peut inclure une clause de non-sollicitation d'employés (parfois appelée clause anti-débauchage) interdisant à l'ancien employé de solliciter, de recruter ou d'encourager les employés ou contractants actuels de l'employeur à quitter leur poste pour rejoindre un concurrent. Les clauses de non-sollicitation d'employés sont généralement considérées par les tribunaux québécois comme plus faciles à défendre que les clauses de non-sollicitation de clients, car le préjudice découlant du débauchage systématique d'employés — perte de savoir institutionnel, d'investissement en formation et de cohésion d'équipe — est reconnu comme un intérêt commercial légitime. La clause doit néanmoins demeurer raisonnable quant à sa durée et à sa portée. Une clause raisonnable de non-sollicitation d'employés couvre généralement une période définie de 6 à 18 mois après la cessation d'emploi; s'applique aux employés avec lesquels l'ancien employé a travaillé, qu'il a supervisés ou recrutés pendant son emploi; interdit la sollicitation active, non les contacts fortuits; et ne s'étend pas aux employés qui approchent l'ancien employé de leur propre initiative sans sollicitation. La distinction entre la sollicitation interdite et l'embauche passive permise est factuelle — une offre d'emploi sur LinkedIn n'est généralement pas une sollicitation, alors que des démarches ciblées directes auprès d'individus précis le sont. Les clauses de non-sollicitation d'employés doivent également respecter la Charte québécoise et la liberté des travailleurs de choisir leur emploi — les tribunaux n'exécuteront pas des clauses qui empêchent effectivement les travailleurs de prendre leurs propres décisions de carrière.
L'article 2088 du Code civil du Québec impose une obligation légale (d'ordre public) de loyauté aux employés pendant la durée de la relation d'emploi, qui comprend l'obligation de ne pas faire concurrence à l'employeur, de ne pas utiliser des informations confidentielles à des fins personnelles et de ne pas prendre d'actions préjudiciables à l'employeur. Cette obligation légale prend fin lors de la cessation d'emploi, après quoi seules les obligations post-emploi contractuelles s'appliquent. Toutefois, l'art. 2088(2) C.c.Q. prévoit que même après la fin de l'emploi, l'employé ne doit pas utiliser les informations confidentielles obtenues pendant l'emploi au détriment de l'ancien employeur. Cette obligation résiduelle est étroite et s'applique spécifiquement aux informations véritablement confidentielles — elle n'interdit pas l'utilisation des compétences et connaissances générales acquises pendant l'emploi. Un accord contractuel de non-sollicitation va au-delà de l'art. 2088 en créant des obligations spécifiques et définies concernant la sollicitation des clients et des employés qui n'existeraient pas autrement après l'emploi. Il offre une norme plus claire et plus exécutoire que l'obligation de confidentialité légale relativement vague. Même sans clause contractuelle de non-sollicitation, un employé qui sollicite systématiquement les clients de son ancien employeur en utilisant des listes de clients confidentielles obtenues pendant l'emploi peut être tenu responsable en vertu de l'art. 2088(2) C.c.Q. pour utilisation abusive d'informations confidentielles — mais les recours spécifiques et la portée de cette obligation légale sont moins prévisibles qu'un accord de non-sollicitation bien rédigé.
A Non-Solicitation Agreement (Quebec) does not legally require a lawyer in Quebec, and individuals and businesses may draft and execute the document independently. The Act Respecting Labour Standards (CQLR, c. N-1.1) does not mandate legal representation for the creation or signing of this type of document. However, seeking independent legal advice from a qualified Quebec lawyer is recommended for transactions involving substantial financial value, complex regulatory requirements, or cross-border elements where multiple legal jurisdictions may apply. A lawyer can verify that the document complies with all applicable statutory requirements, identify potential risks specific to the transaction, and confirm that the terms adequately protect the interests of all parties involved. The Superior Court of Québec has jurisdiction over disputes arising from this type of document, and Registraire des entreprises du Québec may impose additional compliance obligations depending on the nature of the underlying transaction. Professional legal review is particularly advisable where the document will be submitted to government agencies or used as evidence in legal proceedings.
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