Accord de fin d'emploi (Québec)
Province de Québec — Arts. 2085-2097 C.c.Q. | Art. 2091 (délai raisonnable) | Art. 2092 (renonciation) | Loi sur les normes du travail arts. 82-83 | Art. 1375 C.c.Q.
Province de Québec
Arts. 2085-2097 C.c.Q. | Art. 2091 (délai raisonnable) | Art. 2092 (renonciation) | Loi sur les normes du travail, arts. 82-83 (RLRQ c. N-1.1) | Art. 1375 C.c.Q.
(ci-après l'« Accord »)
Le présent Accord de fin d'emploi est conclu en date du [Date de l'accord].
**ENTRE :**
[Nom de l'employeur], ayant son principal établissement au [Adresse de l'employeur], [Ville de l'employeur], Québec, [Code postal de l'employeur], représenté par [Représentant de l'employeur], [Titre du représentant] (ci-après l'« Employeur »)
**ET :**
[Nom de l'employé], domicilié(e) au [Adresse de l'employé] (ci-après l'« Employé »)
(collectivement désignés les « Parties »)
ATTENDU QUE
L'Employé a occupé le poste de [Poste de l'employé] auprès de l'Employeur depuis le [Date d'embauche], soit une ancienneté de [Ancienneté de l'employé];
La relation d'emploi prend fin en raison de : [Type de fin d'emploi], avec prise d'effet le [Date de fin d'emploi];
Les Parties souhaitent régler de façon définitive et complète toute question découlant de la relation de travail et de sa cessation, conformément aux articles 2085 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.), à la Loi sur les normes du travail (LNT, RLRQ c. N-1.1) et au principe de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.);
**LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :**
**FIN D'EMPLOI.** La relation d'emploi entre l'Employeur et l'Employé prend fin le [Date de fin d'emploi] en raison de : [Type de fin d'emploi]. L'Employé a occupé le poste de [Poste de l'employé] depuis le [Date d'embauche], pour une ancienneté totale de [Ancienneté de l'employé]. La présente cessation d'emploi est faite en conformité avec les articles 2085 et suivants du C.c.Q. et les dispositions de la LNT applicables selon l'ancienneté de l'Employé.
**INDEMNITÉ DE DÉPART.** En contrepartie de la signature du présent Accord et de la quittance accordée par l'Employé, l'Employeur versera à l'Employé une indemnité globale de départ d'un montant brut de [Montant de l'indemnité] $ CAD (ci-après l'« Indemnité »), calculée selon la base suivante : [Base de calcul de l'indemnité]. Le versement sera effectué [Mode de paiement de l'indemnité]. L'Indemnité est versée sous réserve des déductions fiscales et autres retenues à la source applicables conformément à la Loi sur les impôts (RLRQ c. I-3), à la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et aux règlements pris sous leur empire. Il est entendu que l'Indemnité comprend et excède les montants minimaux auxquels l'Employé aurait droit en vertu des articles 82 et 83 de la LNT à titre de préavis ou d'indemnité compensatrice de préavis, selon son ancienneté de [Ancienneté de l'employé].
**QUITTANCE ET RENONCIATION.** En considération de l'Indemnité et des autres avantages prévus au présent Accord, et conformément à l'article 2092 du C.c.Q., l'Employé accorde à l'Employeur, à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, employés, agents et successeurs, une quittance finale et complète de toute réclamation, action, cause d'action, demande ou réclamation de quelque nature que ce soit, connue ou inconnue, passée ou future, découlant de la relation de travail ou de sa cessation. La portée de la présente quittance est la suivante : [Portée de la quittance]. La présente quittance est accordée librement et volontairement par l'Employé, qui reconnaît avoir eu l'occasion de consulter un conseiller juridique avant la signature du présent Accord. Conformément à l'article 2092 C.c.Q., la présente quittance ne peut pas viser des droits auxquels l'Employé ne pouvait pas renoncer à l'avance; dans la mesure où de tels droits existent et ne peuvent être renoncés, la quittance n'aura aucun effet à leur égard. L'Employé reconnaît que l'Indemnité versée en vertu de l'article 2 est une contrepartie valable et suffisante pour la présente quittance.
**OBLIGATIONS POST-EMPLOI — CONFIDENTIALITÉ.** L'Employé s'engage à maintenir strictement confidentielle toute information confidentielle, tout secret de commerce et tout renseignement personnel relatif à l'Employeur, à ses clients, à ses fournisseurs et à ses affaires, auxquels il a eu accès dans le cadre de ses fonctions. Cette obligation de confidentialité survit à la cessation de l'emploi pour une durée de [Durée de confidentialité post-emploi]. Les secrets de commerce sont protégés sans limitation de durée. L'Employé s'engage à ne pas utiliser, divulguer ou reproduire ces informations à des fins personnelles ou pour le bénéfice d'un tiers, et à retourner ou détruire toute copie de documents ou fichiers confidentiels en sa possession.
**NON-DÉNIGREMENT.** [Portée du non-dénigrement]. Toute violation de la présente clause de non-dénigrement pourra entraîner des dommages-intérêts compensatoires et, le cas échéant, des dommages-intérêts punitifs en vertu de l'article 1621 C.c.Q. Les Parties reconnaissent que la violation de cette clause causerait un préjudice difficile à évaluer et qu'une injonction pourrait être demandée.
**RETOUR DU MATÉRIEL.** L'Employé s'engage à retourner à l'Employeur, au plus tard [Délai de retour du matériel], l'ensemble du matériel appartenant à l'Employeur en sa possession, incluant notamment : [Matériel à retourner]. L'Employé s'engage également à supprimer toute copie de fichiers de l'Employeur de ses appareils personnels et à remettre tous les codes d'accès, mots de passe et accréditations encore en sa possession. Le non-respect de cette obligation dans le délai prévu pourra entraîner une retenue sur le versement de l'Indemnité ou des recours légaux pour recouvrement du matériel.
**BONNE FOI.** Conformément à l'article 1375 C.c.Q., les Parties déclarent avoir négocié et signé le présent Accord de bonne foi, dans le respect mutuel de leurs droits et obligations. L'Employé reconnaît avoir eu le temps de prendre connaissance du présent Accord, d'en comprendre toutes les dispositions et d'avoir eu l'occasion de consulter un conseiller juridique avant de le signer. L'Employé confirme que sa signature n'est pas le résultat d'une contrainte, d'une pression indue ou d'une information trompeuse de la part de l'Employeur. Les Parties reconnaissent que le présent Accord constitue un règlement équitable et raisonnable de leur relation de travail.
**LOI APPLICABLE ET JURIDICTION.** Le présent Accord est régi par les lois de la Province de Québec et les lois fédérales du Canada qui s'y appliquent, notamment le Code civil du Québec (arts. 2085-2097, 2091, 2092), la Loi sur les normes du travail (RLRQ c. N-1.1, arts. 82-83), la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ c. C-12) et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ c. P-39.1). Tout différend découlant du présent Accord sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du district judiciaire de [District judiciaire], Québec, sous réserve des recours disponibles devant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et du Tribunal administratif du travail (TAT).
**INTÉGRALITÉ DE L'ENTENTE.** Le présent Accord constitue l'intégralité de l'entente entre les Parties relativement à la fin de l'emploi de l'Employé et remplace tout accord verbal ou écrit antérieur portant sur le même objet. Toute modification au présent Accord doit être faite par écrit et signée par les deux Parties. La nullité ou l'inapplicabilité d'une clause n'affecte pas la validité des autres clauses de l'Accord. Le présent Accord a été rédigé en français conformément à la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (Loi 96) et à la Charte de la langue française (RLRQ c. C-11).
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Accord de fin d'emploi en deux (2) exemplaires, chacun reconnaissant avoir reçu un exemplaire, en date du [Date de l'accord].
L'EMPLOYEUR
Nom : [Nom de l'employeur]
Par : [Représentant de l'employeur], [Titre du représentant]
Adresse : [Adresse de l'employeur], [Ville de l'employeur], Québec [Code postal de l'employeur]
L'EMPLOYÉ
Nom : [Nom de l'employé]
Poste : [Poste de l'employé]
Adresse : [Adresse de l'employé]
L'Employé déclare avoir lu et compris le présent Accord, avoir eu l'occasion de consulter un conseiller juridique, et signer librement et volontairement.
Employeur
[Nom de l'employeur]
Signature
Date: ________________
Employé
[Nom de l'employé]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Accord de fin d'emploi (Québec) ?
Un accord de fin d'emploi québécois (aussi appelé entente de départ ou accord de cessation d'emploi) est un contrat écrit entre un employeur et un employé qui formalise la fin de la relation de travail et règle toutes les réclamations en suspens entre les parties en échange d'un package financier négocié. Ces accords sont régis par le Code civil du Québec (C.c.Q.), notamment les articles 2085 à 2097 (dispositions sur le contrat de travail), l'article 2091 (délai raisonnable), l'article 2092 (limites des renonciations) et la Loi sur les normes du travail (LNT, RLRQ c. N-1.1), notamment les articles 82 et 83 établissant les exigences minimales de préavis.
L'accord de fin d'emploi sert plusieurs objectifs juridiques et pratiques. Du point de vue de l'employeur, il fournit une quittance finale de l'employé pour toutes les réclamations liées à l'emploi — incluant les réclamations pour salaires impayés, heures supplémentaires, indemnités de vacances, dommages pour congédiement injustifié et violations des droits de la personne — éliminant le risque de litiges futurs. Du point de vue de l'employé, il fournit généralement un package d'indemnité qui dépasse les minimums légaux de la LNT, et peut inclure la continuation des avantages, une lettre de recommandation et d'autres avantages précieux que l'employé ne recevrait pas automatiquement lors d'une résiliation standard.
Le cadre juridique de ces accords au Québec est distinct et diffère des provinces de common law. L'article 2092 C.c.Q. fournit d'importantes protections aux employés en interdisant les renonciations anticipées au droit à une indemnité pour congédiement abusif. Cela signifie qu'une clause du contrat de travail qui éliminerait par avance ce droit est nulle. Cependant, une fois l'emploi effectivement terminé, l'employé peut valablement régler tout différend en échange d'une contrepartie équitable. Cette exigence temporelle est fondamentale pour la validité de toute quittance au Québec.
Le principe de bonne foi de l'article 1375 C.c.Q. s'applique tout au long de la négociation et de l'exécution d'un accord de fin d'emploi. Les deux parties doivent négocier de bonne foi, l'employeur fournissant des informations exactes sur les droits de l'employé, et l'employé ayant le temps et l'occasion suffisants pour examiner l'accord et consulter un conseiller juridique indépendant. Les tribunaux québécois examineront les accords de fin d'emploi qui semblent avoir été signés sous la contrainte, par suite d'une fausse déclaration ou sans information adéquate.
L'article 2091 C.c.Q. exige que le contrat de travail à durée indéterminée soit résilié avec un préavis raisonnable, tenant compte de la nature de l'emploi, des circonstances particulières et de la durée de l'emploi. Cette obligation de préavis raisonnable est indépendante des minimums légaux de la LNT et les dépasse souvent, notamment pour les cadres supérieurs, les travailleurs très spécialisés ou les employés qui ont déménagé pour l'emploi. Un accord de fin d'emploi bien négocié quantifie et satisfait l'obligation de préavis raisonnable de l'art. 2091.
La Loi 96 et la Charte de la langue française (RLRQ c. C-11) exigent que les documents liés à l'emploi offerts aux salariés au Québec, y compris les accords de fin d'emploi, soient rédigés en français. Ce modèle respecte pleinement ces exigences linguistiques.
La clause de non-dénigrement est une caractéristique de plus en plus courante des accords de fin d'emploi québécois. Les deux parties s'engagent à ne pas faire de déclarations négatives, diffamatoires ou trompeuses l'une sur l'autre — notamment sur les médias sociaux, les réseaux professionnels ou dans les communications avec les clients, fournisseurs ou collègues. Une violation de cette clause peut entraîner des dommages-intérêts compensatoires et, dans les cas les plus graves, des dommages-intérêts punitifs selon l'art. 1621 C.c.Q. Le retour du matériel de l'employeur — ordinateurs portables, cartes d'accès, téléphones cellulaires, véhicules, documents confidentiels — doit également être abordé, avec des délais clairs liés à la date de fin d'emploi. Un accord de fin d'emploi complet, rédigé en français et examiné par les deux parties avec la possibilité d'obtenir un conseil juridique indépendant, constitue la norme pour régler les relations de travail québécoises de manière juridiquement solide et définitive.
Quand avez-vous besoin d'un Accord de fin d'emploi (Québec) ?
Un accord de fin d'emploi québécois est nécessaire chaque fois qu'un employeur et un employé souhaitent conclure formellement une relation de travail de manière juridiquement contraignante qui règle toutes les réclamations potentielles et assure la certitude pour les deux parties. Ces accords sont le plus couramment utilisés dans les circonstances suivantes.
Lorsqu'un employeur met fin à l'emploi d'un salarié sans cause, un accord de fin d'emploi est essentiel. Les résiliations sans cause déclenchent l'obligation de l'employeur de fournir un préavis raisonnable selon l'art. 2091 C.c.Q. et un préavis légal minimum selon les arts. 82-83 LNT. Plutôt que de litigier sur le montant approprié de préavis, les deux parties bénéficient d'un accord négocié qui fournit à l'employé une indemnité équitable en échange d'une quittance contraignante de toutes les réclamations, évitant ainsi les frais juridiques et les délais inhérents à un recours devant le Tribunal administratif du travail (TAT).
Lorsqu'un accord mutuel de fin d'emploi est atteint, un accord de fin d'emploi formel documente les conditions convenues et protège les deux parties contre les malentendus ou réclamations ultérieurs. Les séparations mutuelles peuvent résulter d'une restructuration, d'un écart d'attentes, d'un changement de circonstances personnelles ou de problèmes de performance que les deux parties préfèrent résoudre à l'amiable. Il est crucial que l'accord mutuel soit documenté par écrit, car une simple entente verbale ne suffit pas à démontrer le consentement éclairé de l'employé devant les tribunaux.
Lorsqu'une entreprise procède à une restructuration, une réduction d'effectifs ou une mise à pied collective touchant plusieurs salariés, des accords de fin d'emploi standardisés assurent un traitement cohérent des salariés affectés et documentent la conformité de l'employeur aux exigences minimales de préavis LNT. La cohérence entre les accords proposés à différents salariés dans le même contexte de mise à pied réduit également le risque de plaintes pour traitement inéquitable.
Lorsqu'un cadre supérieur, gestionnaire ou spécialiste ayant un historique d'emploi significatif est congédié, les enjeux sont particulièrement importants car le préavis raisonnable selon l'art. 2091 peut être substantiel — parfois plusieurs mois de salaire. Un accord de fin d'emploi négocié est essentiel pour gérer les risques des deux parties et éviter un litige prolongé devant la Cour supérieure du Québec.
Lorsqu'un employeur et un employé ont un différend préexistant — comme une plainte pour harcèlement psychologique (art. 81.18 LNT), une réclamation salariale ou un désaccord sur la gestion du rendement — un accord de fin d'emploi peut être le moyen le plus efficace de régler toutes les questions en suspens simultanément, les deux parties échangeant des quittances mutuelles et acceptant de mettre fin au différend sans procédure formelle.
Lorsque l'emploi prend fin en raison d'une vente d'entreprise ou d'une acquisition d'entreprise, les salariés qui n'obtiennent pas de postes auprès du nouvel employeur reçoivent généralement des accords de fin d'emploi reflétant leurs droits en vertu de la LNT et de l'art. 2091, ainsi que les obligations liées à la confidentialité des affaires et à la propriété intellectuelle.
Lorsqu'un employé allègue un congédiement déguisé (constructive dismissal) — affirmant que l'employeur a fondamentalement modifié ses conditions de travail, ses fonctions ou sa rémunération de façon à l'obliger effectivement à démissionner — un accord de fin d'emploi peut régler le différend sans procédure judiciaire, à condition que la contrepartie offerte soit genuinement équitable et que l'employé ait accès à un conseil juridique indépendant. Consulter un avocat en droit du travail québécois avant de signer ou de présenter un accord de fin d'emploi est toujours recommandé, car les faits spécifiques de chaque cas influencent significativement le calcul du préavis raisonnable et l'adéquation de l'indemnité proposée.
Que faut-il inclure dans votre Accord de fin d'emploi (Québec) ?
Un accord de fin d'emploi québécois doit inclure les éléments clés suivants pour être juridiquement valide et complet.
Identification des parties — Nom légal complet, adresse et représentant autorisé de l'employeur; nom légal complet, adresse, titre du poste, date d'embauche et ancienneté de l'employé. L'ancienneté exacte est essentielle pour calculer les droits minimaux de préavis LNT (arts. 82-83). Pour les employeurs corporatifs, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) peut être utile.
Détails de la fin d'emploi — Date effective de la cessation et type de fin d'emploi (démission, congédiement, mise à pied définitive ou entente mutuelle). La documentation claire du type prévient les différends futurs sur les circonstances de la résiliation et détermine si l'art. 2095 C.c.Q. rend une clause de non-concurrence existante sans effet.
Indemnité de départ — Montant brut de l'indemnité globale, base de calcul (p. ex. nombre de semaines de salaire par année de service) et mode de paiement (versement forfaitaire ou versements échelonnés). L'accord doit confirmer que le montant satisfait et dépasse les préavis minimaux LNT (arts. 82-83) et l'obligation de préavis raisonnable (art. 2091 C.c.Q.). Assujetti à l'impôt sur le revenu et aux retenues à la source applicables conformément à la Loi sur les impôts (RLRQ c. I-3) et à la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Continuation des avantages — Durée de la continuation de l'assurance collective après la résiliation, contributions REER de l'employeur pendant la période de continuation, et responsabilité des cotisations de l'employé. La continuation des avantages est souvent un point de négociation significatif.
Lettre de recommandation — Engagement de l'employeur à fournir une lettre de recommandation dans un délai déterminé, et paramètres du contenu de la lettre (confirmation des dates d'emploi, titre du poste et attributs de performance positifs). Politique de référence pour les futurs employeurs potentiels.
Quittance — Libération complète de toutes les réclamations liées à l'emploi contre l'employeur, rédigée conformément à l'art. 2092 C.c.Q. La quittance doit être spécifique quant à sa portée (quelles réclamations sont libérées), exécutée après la fin de l'emploi (pas par avance), soutenue par une contrepartie adéquate, et signée avec l'avantage d'un conseil juridique indépendant ou l'occasion d'en obtenir un. Les droits légalement non renunciables (comme certaines réclamations CNESST) sont expressément exclus de la portée de la quittance.
Confidentialité post-emploi — Confirmation des obligations de confidentialité continues pour les secrets de commerce (sans limite de temps) et les autres informations confidentielles (durée spécifiée), conformément à l'art. 2088 C.c.Q. Obligation de l'employé de supprimer et retourner tous les documents confidentiels et fichiers numériques appartenant à l'employeur.
Non-concurrence (le cas échéant) — Si une clause de non-concurrence du contrat de travail original est maintenue, confirmation de sa portée (activité, territoire, durée) conformément à l'art. 2089 C.c.Q. L'accord doit préciser si l'art. 2095 s'applique à la situation et si la non-concurrence reste exécutoire, et noter que l'indemnité versée constitue une contrepartie supplémentaire pour le respect de ces obligations.
Non-dénigrement — Obligation mutuelle des deux parties de s'abstenir de faire des déclarations négatives ou fausses l'une sur l'autre, avec référence spécifique aux médias sociaux, réseaux professionnels et communications avec les clients ou collègues. Possibilité de dommages-intérêts en cas de violation.
Retour du matériel — Liste détaillée du matériel de l'employeur à retourner (ordinateur, téléphone, clés, cartes d'accès, documents) et délai de retour. Le lien entre le retour du matériel et le versement de la dernière tranche d'indemnité peut être approprié pour inciter au respect du délai.
Confidentialité de l'accord — Obligation mutuelle de garder les termes du règlement confidentiels, avec exceptions spécifiées (conseillers juridiques, comptables, divulgation exigée par la loi).
Bonne foi — Déclaration mutuelle selon l'art. 1375 C.c.Q. que l'accord a été négocié de bonne foi, que l'employé a eu le temps de le réviser et l'occasion de consulter un conseiller juridique, et que l'accord représente un règlement équitable et raisonnable de toutes les questions liées à la relation de travail.
Loi applicable — Le droit québécois s'applique (C.c.Q., LNT, LATMP, Charte des droits et libertés de la personne); différends soumis au district judiciaire désigné, sous réserve des compétences CNESST et TAT. Clause d'intégralité de l'accord. Déclaration de conformité linguistique à la Loi 96 (entièrement en français).
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Forms Legal. (2026). Accord de fin d'emploi (Québec) (Québec) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/quebec/employment/contracts/accord-fin-emploi-quebec
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}Questions Fréquentes
En vertu des arts. 82 et 83.1 LNT, l'employeur doit donner un préavis légal minimum selon l'ancienneté : 1 semaine pour 3 mois à moins d'un an, 2 semaines pour 1 à 5 ans, 4 semaines pour 5 à 10 ans, 8 semaines pour 10 ans et plus. L'article 2091 C.c.Q. exige indépendamment un préavis raisonnable tenant compte de la nature de l'emploi, des circonstances particulières et de la durée de l'emploi. Le préavis raisonnable selon l'art. 2091 peut dépasser substantiellement les minimums LNT, notamment pour les cadres supérieurs ou employés très spécialisés. Les tribunaux québécois ont accordé des préavis de plusieurs mois pour des postes de direction. Un accord de fin d'emploi prévoit généralement une indemnité qui satisfait et dépasse les deux exigences, en échange de la quittance signée par l'employé.
L'article 2092 C.c.Q. limite les renonciations dans les accords de fin d'emploi. Un salarié ne peut renoncer à l'avance au droit d'obtenir une indemnité pour un congédiement abusif — une clause du contrat de travail qui éliminerait par avance ce droit est nulle. Cependant, une fois l'emploi effectivement terminé, le salarié peut valablement régler tout différend lié à la cessation, y compris les droits au préavis raisonnable et aux dommages pour congédiement abusif, en échange d'une indemnité négociée. La distinction clé est la temporalité : les renonciations anticipées sont interdites, mais les règlements post-cessation avec consentement éclairé et contrepartie équitable sont valides. Pour qu'une quittance québécoise soit valide en vertu de l'art. 2092, elle doit être signée après la fin de l'emploi, l'employé doit avoir eu accès à un conseiller juridique, la contrepartie doit être genuinement équitable, et la renonciation doit être claire.
Les articles 82 et 83.1 de la LNT établissent les droits minimaux de préavis à inclure dans tout accord de fin d'emploi québécois : les salariés ayant de 3 mois à moins d'un an de service ininterrompu ont droit à 1 semaine; ceux ayant 1 an à moins de 5 ans ont droit à 2 semaines; ceux ayant 5 ans à moins de 10 ans reçoivent 4 semaines; ceux ayant 10 ans et plus de service continu ont droit à 8 semaines de préavis. La LNT exige également un avis de cessation d'emploi écrit (art. 82.1). Si un employeur met fin à l'emploi sans donner le préavis requis, il doit verser une indemnité égale au salaire que le salarié aurait reçu pendant la période de préavis (art. 83). Ces minimums LNT constituent le plancher absolu. De nombreux salariés ont droit à beaucoup plus en vertu de l'art. 2091 C.c.Q., notamment les cadres supérieurs ou les employés très spécialisés.
L'exécutabilité d'une clause de non-concurrence post-cessation au Québec dépend des circonstances de la résiliation. L'article 2095 C.c.Q. prévoit qu'un employeur ne peut pas invoquer une clause de non-concurrence contre un salarié si l'employeur résilie le contrat de travail sans motif sérieux, ou s'il donne lieu à la résiliation (congédiement déguisé). Cependant, si la résiliation est pour un motif sérieux, ou si le salarié démissionne volontairement, ou si la résiliation est par accord mutuel avec une compensation équitable, l'employeur peut faire exécuter une clause de non-concurrence valablement rédigée en vertu de l'art. 2089. Dans un accord de fin d'emploi négocié, les parties confirment généralement le statut de toute obligation de non-concurrence : soit la non-concurrence est explicitement levée dans le cadre du règlement, soit elle est expressément confirmée comme restant en vigueur avec une contrepartie appropriée. Les tribunaux québécois examinent strictement les clauses de non-concurrence.
L'indemnité de départ reçue par un salarié québécois lors de la cessation d'emploi est généralement considérée comme un revenu d'emploi aux fins fiscales et est assujettie à l'impôt provincial selon la Loi sur les impôts (RLRQ c. I-3) et à l'impôt fédéral selon la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)). L'employeur doit retenir l'impôt sur le revenu, les cotisations au RRQ sur la portion de paiement constituant une allocation de retraite admissible au transfert REER, et toute autre retenue à la source applicable. Pour les années de service antérieures à 1996, une portion de l'allocation de retraite peut être transférée directement dans un REER en franchise d'impôt, calculée à raison de 2 000 $ par année de service antérieure à 1996, plus 1 500 $ par année de service antérieure à 1996 pour laquelle aucune contribution d'employeur à un RPA ou RPDB n'était acquise. Les salariés recevant d'importantes indemnités devraient consulter un conseiller fiscal.
En vertu de la Loi sur les normes du travail (LNT), un employeur doit verser toutes les indemnités de vacances accumulées et non utilisées à un salarié lors de la cessation d'emploi, quelle qu'en soit la raison. L'indemnité de vacances est calculée selon le système d'année de référence : pour les salariés ayant 1 an à moins de 3 ans de service, l'indemnité de vacances équivaut à 4% du salaire brut gagné pendant l'année de référence; pour ceux ayant 3 ans et plus, elle équivaut à 6% du salaire brut. À la cessation, l'employeur doit payer une indemnité de vacances proportionnelle à la portion de l'année de référence en cours complétée (art. 74 LNT). Ce versement est distinct et s'ajoute à toute indemnité de départ versée en vertu de l'accord de fin d'emploi. Un employeur qui ne verse pas les indemnités de vacances accumulées à la cessation commet une violation de la LNT et peut faire l'objet d'une plainte à la CNESST et d'une ordonnance de paiement du montant dû plus intérêts et frais administratifs.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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