Convention de départ / Entente de cessation d'emploi (Québec)
Entente de cessation d'emploi — Province de Québec
Entente de cessation d'emploi — Province de Québec
Conclue conformément aux articles 2091-2092 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et aux articles 82 et suivants de la Loi sur les normes du travail (LNT, RLRQ c. N-1.1), et sous réserve des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (RLRQ c. C-12).
1. PARTIES À LA CONVENTION
D'UNE PART :
L'EMPLOYEUR : [Nom de l'employeur], personne morale légalement constituée ayant son siège social au [Adresse de l'employeur], numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : [NEQ], représentée aux présentes par [Nom du représentant], agissant à titre de [Titre du représentant] (ci-après « l'Employeur »).
D'AUTRE PART :
L'EMPLOYÉ(E) : [Nom de l'employé(e)], domicilié(e) au [Adresse de l'employé(e)], ci-après désigné(e) « l'Employé(e) ».
L'Employeur et l'Employé(e) sont ci-après collectivement désignés les « Parties ».
2. HISTORIQUE DE L'EMPLOI
L'Employé(e) a été embauché(e) par l'Employeur le [Date d'embauche] pour occuper le poste de [Poste occupé]. Les Parties conviennent de mettre fin à la relation d'emploi conformément aux modalités de la présente convention.
La cessation d'emploi prend effet à compter du [Date de cessation], le dernier jour de travail effectif étant le [Dernier jour de travail].
Motif de la cessation d'emploi : [Motif de cessation].
3. DÉLAI DE PRÉAVIS (LNT art. 82 et C.c.Q. art. 2091)
Conformément à l'article 82 de la Loi sur les normes du travail et à l'article 2091 du Code civil du Québec, l'Employeur accorde à l'Employé(e) un préavis de [Durée du préavis] semaine(s).
Mode d'exécution du préavis : [Type de préavis].
L'article 2091 C.c.Q. prévoit que la partie qui désire résilier un contrat à durée indéterminée doit donner à l'autre partie un délai de congé raisonnable, dont la durée est évaluée notamment en regard de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail. Les Parties conviennent que le préavis accordé satisfait ou excède ces exigences légales.
4. INDEMNITÉS DE DÉPART
En contrepartie de la présente entente et en règlement complet et final de toutes obligations découlant de la relation d'emploi, l'Employeur versera à l'Employé(e) les sommes suivantes :
a) Indemnité tenant lieu de préavis (art. 83 LNT) : [Indemnité de préavis] $.
b) Indemnité de licenciement / départ (montant négocié) : [Indemnité de licenciement] $.
c) Indemnité de vacances accumulées et non prises (art. 74-80 LNT) : [Indemnité de vacances] $.
d) Autres avantages convenus : [Autres indemnités].
L'ensemble de ces sommes sera versé par [Mode de paiement] au plus tard le [Date de paiement]. Les Parties reconnaissent que ces montants sont assujettis aux retenues fiscales et sociales applicables en vertu des lois fédérales et provinciales.
5. MAINTIEN DES AVANTAGES SOCIAUX
Assurance collective : L'Employeur s'engage à maintenir la couverture d'assurance collective de l'Employé(e) pour une période de [Prolongation assurance collective] mois suivant la date effective de cessation, après quoi l'Employé(e) assumera seul(e) la responsabilité de son assurance personnelle.
REER / Régime de retraite : [Traitement REER].
Tout avantage non mentionné aux présentes cesse à la date effective de cessation d'emploi.
6. RETOUR DES BIENS DE L'ENTREPRISE
Au plus tard à la date effective de cessation d'emploi, l'Employé(e) s'engage à remettre à l'Employeur l'ensemble des biens, équipements et documents appartenant à l'Employeur, notamment : [Biens à retourner].
L'Employé(e) s'engage également à supprimer toute donnée confidentielle de ses appareils personnels et à remettre tous les mots de passe et codes d'accès aux systèmes de l'Employeur.
7. QUITTANCE ET DÉCHARGE MUTUELLE
Quittance mutuelle : [Quittance mutuelle].
Sous réserve des obligations survivant aux présentes (confidentialité, non-sollicitation), les Parties se donnent mutuellement et réciproquement pleine et entière quittance de toutes réclamations, actions, causes d'action, dommages, intérêts, frais et honoraires découlant de la relation d'emploi ou de sa cessation, qu'ils soient connus ou inconnus à la date de la présente convention, y compris toute plainte en vertu de la Loi sur les normes du travail, de la Charte des droits et libertés de la personne et du Code civil du Québec.
L'Employé(e) reconnaît avoir bénéficié d'un délai raisonnable pour consulter un conseiller juridique avant de signer la présente convention, et signe celle-ci librement et sans contrainte.
8. BONNE FOI ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES (C.c.Q. art. 1375)
Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, la présente convention a été négociée et est conclue de bonne foi. Les Parties s'engagent à exécuter leurs obligations respectives avec loyauté, honnêteté et dans le respect des droits de l'autre partie.
Si une disposition de la présente convention est jugée invalide ou inapplicable, elle sera modifiée dans la mesure minimale nécessaire pour la rendre valide et applicable, et les autres dispositions demeureront en vigueur. La présente convention constitue l'entente complète entre les Parties relativement à la cessation d'emploi et remplace toute entente antérieure portant sur le même objet.
9. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
La présente convention est régie par les lois de la Province de Québec, notamment la Loi sur les normes du travail (LNT, RLRQ c. N-1.1), le Code civil du Québec, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, et la Loi sur l'équité salariale (RLRQ c. E-12.001). Tout litige découlant des présentes sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux compétents du Québec, et plus particulièrement au Tribunal administratif du travail (TAT) pour les matières relevant de la LNT.
10. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé la présente convention de départ le [Date de signature], à [Lieu de signature], après en avoir pris connaissance et compris la portée et les effets juridiques.
L'Employé(e) reconnaît expressément avoir eu l'opportunité de consulter un conseiller juridique avant de signer la présente convention.
Employeur
[Nom du représentant]
Signature
Date: ________________
Employé(e)
[Nom de l'employé(e)]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Convention de départ / Entente de cessation d'emploi (Québec) ?
Le Convention de départ / Entente de cessation d'emploi () en Québec est un acte juridique écrit et contraignant. N-1.1).
La spécificité du droit québécois en matière de fin d'emploi tient à la coexistence de deux régimes normatifs : le régime civil du Code civil du Québec et le régime statutaire de la Loi sur les normes du travail. L'article 2091 C.c.Q. confère à chaque partie le droit de résilier un contrat à durée indéterminée en donnant à l'autre un délai de congé raisonnable, dont la durée est déterminée par les tribunaux en fonction de la nature de l'emploi, des circonstances particulières et de la durée de la prestation de travail. Ce délai raisonnable de droit commun peut dépasser significativement les minimums de la LNT pour les cadres supérieurs ou les employés spécialisés. La convention de départ permet aux parties de documenter et de formaliser le respect de ces obligations légales, offrant ainsi une sécurité juridique précieuse à l'employeur comme à l'employé.
La quittance mutuelle (mutual release) est un élément central de la convention de départ québécoise. Pour être valide, elle doit satisfaire aux conditions générales de formation des contrats prévues aux articles 1398 à 1408 C.c.Q. : consentement libre et éclairé, capacité de contracter, objet certain et licite, et cause valable. Un employé qui signe une quittance sans avoir eu le temps et l'opportunité de consulter un conseiller juridique, ou qui a été soumis à une pression indue, peut demander l'annulation de cette quittance devant le Tribunal administratif du travail (TAT) ou les tribunaux civils. La convention doit donc prévoir un délai raisonnable de réflexion avant signature.
Quand avez-vous besoin d'un Convention de départ / Entente de cessation d'emploi (Québec) ?
Une convention de départ est nécessaire lors d'un licenciement négocié, d'une restructuration, d'une démission par entente mutuelle ou de tout départ impliquant une indemnité supérieure aux minimums LNT. Elle est particulièrement importante pour les employés cadres avec une longue ancienneté, qui ont des droits de préavis significatifs en vertu de l'art. 2091 C.c.Q., et pour prévenir des plaintes en vertu de l'art. 124 LNT ou de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
La convention de départ est particulièrement indispensable dans les situations de licenciement collectif. En vertu de l'article 84.0.1 de la LNT, un employeur qui procède au licenciement collectif de dix employés ou plus au cours d'une période de deux mois dans un même établissement doit aviser le ministre responsable du travail avec un préavis d'au moins huit semaines. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des pénalités administratives et des dommages compensatoires. La convention de départ individuelle négociée dans ce contexte doit tenir compte des indemnités collectives prévues et des droits de rappel applicables dans certains secteurs d'activité.
Pour les employés qui bénéficient de deux ans ou plus de service continu, la protection contre le congédiement sans cause juste et suffisante prévue à l'article 124 LNT est un facteur déterminant dans la négociation de la convention de départ. En cas de contestation devant le Tribunal administratif du travail, l'employeur doit démontrer qu'il avait une cause juste et suffisante pour congédier l'employé. Une convention de départ bien rédigée, assortie d'une quittance valide, constitue une défense efficace contre de telles réclamations, à condition que l'indemnité offerte soit véritablement représentative des droits auxquels l'employé renonce. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec (RLRQ, c. C-12) peut également être invoquée si le congédiement est lié à un motif discriminatoire, ce qui renforce davantage l'importance d'une convention de départ formellement documentée.
Que faut-il inclure dans votre Convention de départ / Entente de cessation d'emploi (Québec) ?
Les éléments clés comprennent : identification complète des parties, historique d'emploi, dispositions de préavis (art. 82-83 LNT), indemnités détaillées (préavis, licenciement, vacances), maintien des avantages sociaux, obligations post-emploi (confidentialité art. 2088, non-sollicitation art. 2089 C.c.Q.), retour des biens, quittance mutuelle, clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et loi applicable (Québec).
Les dispositions relatives aux avantages sociaux méritent une attention particulière dans la convention de départ. En vertu de la LNT, l'indemnité de vacances accumulées (arts. 74 à 80 LNT) doit être calculée et versée à la cessation d'emploi, en plus de toute indemnité de départ négociée. Le maintien de la couverture d'assurance collective pendant la période de préavis, ou son remplacement par une contribution financière équivalente, doit être expressément prévu. Les régimes de retraite et les REER collectifs font également l'objet de dispositions spécifiques, notamment en ce qui concerne l'acquisition des droits et le remboursement des cotisations patronales non acquises.
Les clauses de non-sollicitation et de confidentialité post-emploi doivent être rédigées avec soin pour respecter les exigences de l'article 2089 C.c.Q. : elles doivent être limitées dans le temps, dans l'espace et quant au type d'activités visées. Contrairement aux autres provinces canadiennes, les tribunaux québécois n'ont pas le pouvoir de réduire une clause abusive — ils ne peuvent que l'annuler dans sa totalité (doctrine du tout ou rien). La convention de départ doit donc veiller à ce que ces clauses soient raisonnables et proportionnées, tant dans leur portée que dans leur durée, afin d'assurer leur pleine exécutabilité devant les tribunaux québécois en cas de litige ultérieur.
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}Questions Fréquentes
Une convention de départ est un contrat négocié entre l'employeur et l'employé réglant les conditions de fin d'emploi, régi par les arts. 2088-2092 C.c.Q. et les arts. 82-83 LNT. Elle comprend généralement une indemnité négociée, une quittance mutuelle et des clauses de confidentialité et de non-sollicitation.
En vertu de l'art. 82 LNT, les délais minimaux sont : moins de 1 an = 1 semaine ; 1 à 5 ans = 2 semaines ; 5 à 10 ans = 4 semaines ; 10 ans et plus = 8 semaines. L'art. 2091 C.c.Q. peut exiger un délai de congé raisonnable plus long selon l'ancienneté, le poste et les circonstances.
Oui, une quittance mutuelle est généralement exécutoire au Québec si l'employé a eu l'occasion de consulter un conseiller juridique, a signé librement et a reçu une contrepartie adéquate. Une quittance ne peut pas priver l'employé des normes minimales d'ordre public de la LNT.
Oui. Les clauses de non-sollicitation sont permises au Québec si elles sont raisonnables quant au temps, au territoire et à la portée (art. 2089 C.c.Q.). Contrairement à d'autres provinces, les tribunaux québécois ne peuvent pas réduire une clause excessive — ils peuvent l'annuler entièrement.
Les indemnités de départ sont généralement imposables comme revenus d'emploi (retenues à la source fédérales et provinciales). Certaines indemnités admissibles peuvent être transférées dans un REER. Il est conseillé de consulter un CPA pour optimiser la structure fiscale de l'entente.
Oui, l'employé peut négocier tous les éléments au-delà des minimums d'ordre public de la LNT : indemnité plus élevée, prolongation des avantages, lettre de référence favorable, services de réemploi, etc. Il est fortement recommandé de consulter un avocat en droit du travail avant de signer.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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