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Accord de Separation (Quebec)

ACCORD DE SÉPARATION

Province de Québec — Code civil du Québec

Province de Québec — Code civil du Québec

Le présent accord de séparation (ci-après l'"Accord") est conclu le [Date de l'accord] entre les parties suivantes :

**CONJOINT 1 :** [Nom du conjoint 1], né(e) le [Date de naissance du conjoint 1], résidant au [Adresse du conjoint 1], de profession [Profession du conjoint 1] (ci-après le "Conjoint 1")

**CONJOINT 2 :** [Nom du conjoint 2], né(e) le [Date de naissance du conjoint 2], résidant au [Adresse du conjoint 2], de profession [Profession du conjoint 2] (ci-après le "Conjoint 2")

(collectivement désignés les "Conjoints" ou les "Parties")

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE les Parties se sont unies par [Type Union] célébré(e) le [Date du mariage] à [Lieu du mariage] et que leur régime matrimonial est celui de la [Regime Matrimonial] ;

ATTENDU QUE les Parties vivent séparément depuis le [Date de la séparation] et qu'elles désirent régler définitivement toutes les questions découlant de leur séparation ;

ATTENDU QUE les Parties ont été informées de leurs droits respectifs en vertu du Code civil du Québec, notamment en ce qui concerne le patrimoine familial (art. 414-426 C.c.Q.), le régime matrimonial (art. 432-492 C.c.Q.) et la prestation compensatoire (art. 427 C.c.Q.) ;

ATTENDU QUE chaque Partie a eu l'occasion de consulter un avocat indépendant avant la signature du présent Accord ;

ATTENDU QUE les Parties ont effectué une divulgation complète et franche de leurs actifs, revenus et dettes respectifs ;

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

1

**SÉPARATION.** Les Parties déclarent vivre séparément depuis le [Date de la séparation] et confirment leur intention de vivre séparées l'une de l'autre de façon permanente. Ni l'un ni l'autre des Conjoints n'exercera de contrainte, de contrôle ou d'influence sur la conduite ou les actions de l'autre. Chaque Conjoint sera libre de vivre de manière indépendante conformément à l'article 392 du Code civil du Québec.

2

**PATRIMOINE FAMILIAL.** Conformément aux articles 414 à 426 du Code civil du Québec, les Parties conviennent du partage suivant du patrimoine familial :

a) **Résidence familiale.** La résidence familiale située au [Description de la résidence familiale], d'une valeur marchande estimée à [Valeur de la résidence], sera disposée comme suit : [Disposition Residence].

b) **Véhicules automobiles.** Les véhicules automobiles servant à l'usage de la famille sont répartis comme suit : [Description des véhicules].

c) **Régimes de retraite.** Les régimes de retraite, REER et gains accumulés en vertu du Régime de rentes du Québec (RRQ) sont répartis comme suit : [Régimes de retraite]. Le partage des droits accumulés au RRQ sera effectué conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9).

d) **Soulte.** Afin d'égaliser la valeur nette du patrimoine familial conformément à l'article 416 C.c.Q., [Soulte Payeur] versera à l'autre Conjoint une soulte de [Montant de la soulte], payable selon les modalités convenues entre les Parties.

3

**RÉGIME MATRIMONIAL.** Les Parties conviennent de la liquidation de leur régime matrimonial de [Regime Matrimonial] conformément aux dispositions applicables du Code civil du Québec (art. 432-492). Les biens du régime sont répartis comme suit : [Biens du régime à partager]

4

**RÉPARTITION DES DETTES.** Les dettes contractées pendant le mariage sont réparties entre les Parties comme suit : [Répartition des dettes]. Chaque Partie s'engage à assumer les dettes qui lui sont attribuées et à dégager l'autre Partie de toute responsabilité à leur égard. Toute dette contractée par une Partie après la date de séparation demeure la responsabilité exclusive de cette Partie.

9

**ASSURANCES ET BÉNÉFICIAIRES.** [Obligations d'assurance vie] Les Parties conviennent des changements de désignation de bénéficiaires suivants : [Changements de bénéficiaires].

10

**BONNE FOI.** Les Parties déclarent avoir conclu le présent Accord de bonne foi conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec. Chaque Partie confirme avoir effectué une divulgation complète et franche de sa situation financière, incluant tous ses revenus, actifs et dettes. Les Parties reconnaissent que le défaut de divulgation ou la divulgation incomplète pourrait entraîner la nullité du présent Accord.

11

**LOI APPLICABLE ET JURIDICTION.** Le présent Accord est régi par les lois de la Province de Québec et les lois fédérales du Canada qui s'y appliquent. Tout litige découlant du présent Accord sera soumis à la compétence exclusive de la Cour supérieure du Québec, district judiciaire correspondant au domicile des Parties. En matière de divorce, les dispositions de la Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.)) s'appliqueront.

12

**MÉDIATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS.** Avant de recourir aux tribunaux, les Parties s'engagent à tenter de résoudre tout différend relatif au présent Accord par voie de médiation familiale conformément aux articles 814.3 à 814.12 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). Les Parties reconnaissent que la médiation familiale est obligatoire au Québec pour les couples avec enfants et que cinq (5) séances gratuites sont offertes par le gouvernement du Québec.

13

**INCORPORATION AU JUGEMENT.** Le présent Accord pourra être soumis au tribunal compétent pour être incorporé en tout ou en partie dans un jugement de séparation de corps ou de divorce. L'Accord survivra au jugement et ne sera pas fusionné avec celui-ci, sauf disposition contraire ordonnée par le tribunal.

14

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES.**

a) **Intégralité.** Le présent Accord constitue l'entente intégrale entre les Parties concernant leur séparation et remplace toute entente, déclaration ou promesse antérieure, verbale ou écrite.

b) **Modification.** Toute modification au présent Accord devra être faite par écrit et signée par les deux Parties.

c) **Divisibilité.** Si une clause du présent Accord est déclarée nulle ou inapplicable, les autres clauses demeureront pleinement en vigueur et de plein effet.

d) **Renonciation.** Le fait pour une Partie de ne pas exercer un droit prévu au présent Accord ne constitue pas une renonciation à ce droit.

e) **Avis juridique indépendant.** Chaque Partie reconnaît avoir eu l'occasion de consulter un avocat indépendant avant de signer le présent Accord et comprendre pleinement ses droits, ses obligations et les conséquences juridiques du présent Accord.

15

**CLAUSES ADDITIONNELLES.** [Clauses additionnelles]

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Accord de séparation à la date mentionnée ci-dessus.

Conjoint 1

[Nom du conjoint 1]

Signature

Date: ________________

Conjoint 2

[Nom du conjoint 2]

Signature

Date: ________________

Témoin du Conjoint 1

________________

Signature

Date: ________________

Témoin du Conjoint 2

________________

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Accord de Separation (Quebec) ?

L'accord de séparation québécois (Accord de séparation) est un contrat privé juridiquement contraignant conclu entre des époux mariés, des conjoints unis civilement, ou des conjoints de fait qui ont décidé de vivre séparés l'un de l'autre. Contrairement aux ententes de séparation des provinces de common law au Canada, les accords de séparation québécois sont entièrement régis par le Code civil du Québec (C.c.Q.), enraciné dans la tradition du droit civil d'inspiration française plutôt que dans la common law britannique. Cette distinction fondamentale touche tous les aspects du partage des biens, de l'établissement des obligations alimentaires et de l'interprétation de l'accord par les tribunaux.

Le mécanisme central du partage des biens au Québec est le patrimoine familial, établi par les articles 414 à 426 du C.c.Q. Ce régime impératif, entré en vigueur le 1er juillet 1989, s'applique à tous les couples mariés et unis civilement et ne peut pas être écarté par contrat à l'avance. Le patrimoine familial comprend les résidences familiales (quel qu'en soit le titulaire), les meubles servant à l'usage de la famille, les véhicules automobiles utilisés par la famille, et la valeur accumulée des régimes de retraite, notamment les REER, les régimes de pension agréés (RPA) et les droits accumulés en vertu du Régime de rentes du Québec (RRQ) durant le mariage. La valeur nette du patrimoine est partagée également entre les époux.

Au-delà du patrimoine familial, le régime matrimonial doit également être liquidé. Le régime légal au Québec depuis le 1er juillet 1970 est la société d'acquêts, régie par les articles 448 à 484 du C.c.Q. Sous ce régime, chaque époux conserve ses biens propres, mais les acquêts accumulés durant le mariage sont partagés également. Les couples peuvent également avoir opté pour la séparation de biens ou la communauté de biens par contrat de mariage. La prestation compensatoire prévue à l'article 427 C.c.Q. offre un mécanisme supplémentaire permettant à un conjoint de réclamer une compensation pour ses contributions à l'enrichissement de l'autre.

Quand avez-vous besoin d'un Accord de Separation (Quebec) ?

Un accord de séparation québécois est nécessaire lorsque des époux ou des partenaires au Québec décident de mettre fin à leur relation conjugale et souhaitent régler toutes les questions qui en découlent par une entente privée plutôt que par des procédures judiciaires contentieuses. Ce document devient indispensable dans plusieurs situations critiques résultant de la rupture d'un mariage, d'une union civile ou d'une relation de fait au Québec.

L'accord est particulièrement nécessaire lorsque les époux possèdent des actifs importants faisant partie du patrimoine familial — une résidence familiale, des véhicules, des économies de retraite dans des REER ou des régimes de pension d'employeur, et des droits accumulés au RRQ. Étant donné que les règles du patrimoine familial en vertu des articles 414 à 426 C.c.Q. sont d'ordre public, les époux ne peuvent pas simplement convenir d'y renoncer ; toutefois, ils peuvent s'entendre sur la façon de mettre en œuvre le partage égal, notamment en décidant si la résidence familiale sera vendue ou si un conjoint rachètera la part de l'autre, et sur le traitement de la soulte éventuelle.

Lorsque des enfants sont en cause, l'accord doit traiter de la garde (exclusive ou partagée), de l'autorité parentale (arts. 597 à 612 C.c.Q.) et de la pension alimentaire pour enfants. Le Québec est unique au Canada parce qu'il utilise son propre modèle de fixation des pensions alimentaires plutôt que les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Le modèle québécois, établi par le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants (RLRQ c. C-25.01, r. 0.4), tient compte des revenus disponibles des deux parents, des modalités de garde et des frais particuliers. De plus, le Québec impose une séance d'information obligatoire sur la médiation familiale pour les couples avec enfants avant toute demande en justice, conformément aux articles 814.3 à 814.12 du Code de procédure civile.

La pension alimentaire pour conjoint en vertu des articles 585 à 596 C.c.Q. est nécessaire lorsqu'il existe une disparité de revenus importante entre les époux, notamment lors de mariages de longue durée ou lorsqu'un conjoint a sacrifié son développement professionnel pour s'occuper des enfants.

Que faut-il inclure dans votre Accord de Separation (Quebec) ?

Un accord de séparation québécois valide doit contenir plusieurs éléments essentiels pour être exécutoire en vertu du Code civil du Québec. L'accord doit identifier les deux parties avec leurs noms légaux complets, leurs dates de naissance, leurs adresses actuelles et leurs professions. La date et le lieu du mariage ou de l'union civile, le régime matrimonial et la date de séparation doivent être clairement indiqués, car ces dates déterminent la période d'évaluation du patrimoine familial en vertu de l'article 417 C.c.Q.

La divulgation financière complète conditionne l'exécutabilité. Chaque époux doit divulguer toutes ses sources de revenus, ses actifs (immeubles, comptes bancaires, placements, intérêts dans des entreprises, régimes enregistrés) et ses passifs. En vertu de l'obligation de bonne foi établie par l'article 1375 C.c.Q., une divulgation incomplète ou frauduleuse peut rendre l'ensemble de l'accord nul et non avenu. Les tribunaux québécois ont constamment jugé que la non-divulgation importante justifie l'annulation d'un accord de séparation.

Le partage du patrimoine familial doit traiter : (a) la résidence familiale — sa disposition (vente, rachat ou occupation exclusive) et toute soulte ; (b) les meubles servant aux besoins de la famille ; (c) les véhicules automobiles utilisés par la famille ; (d) les épargnes-retraite, notamment les REER, les RPA et le partage des crédits RRQ en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ c. R-9). La liquidation du régime matrimonial traite de tous les autres biens selon le régime applicable — société d'acquêts, séparation de biens ou communauté de biens.

Les dispositions relatives aux enfants doivent inclure les modalités de garde (exclusive ou partagée, avec un minimum de 40 % du temps de garde pour que la garde partagée s'applique), un calendrier de parentage détaillé, la désignation de l'autorité parentale et la pension alimentaire calculée selon le modèle québécois. L'accord doit préciser le revenu annuel de chaque parent, la contribution annuelle de base et la répartition des frais particuliers. Les dispositions relatives aux assurances et aux bénéficiaires doivent traiter des obligations continues d'assurance-vie pour garantir les versements alimentaires, des changements de bénéficiaires des REER et CELI, et de la couverture d'assurance maladie des enfants. Une clause de droit applicable précisant le droit civil québécois et le district judiciaire compétent, une clause de médiation et les signatures avec témoins complètent les éléments essentiels.

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Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), Book Two: Family — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

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