Bail résidentiel (Québec)
Province de Québec
Province de Québec
Code civil du Québec, art. 1851-2000
Le présent bail résidentiel (le « Bail ») est conclu le [Date du bail] conformément aux dispositions du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatives au louage, et notamment aux articles 1851 à 2000 C.c.Q., entre les parties suivantes :
LE LOCATEUR : [Nom du locateur], domicilié au [Adresse du locateur], [Ville du locateur], Québec [Code postal du locateur], téléphone : [Téléphone du locateur], courriel : [Courriel du locateur] (ci-après le « Locateur »);
et
LE LOCATAIRE : [Nom du locataire], domicilié au [Adresse du locataire], [Ville du locataire], Québec, téléphone : [Téléphone du locataire], courriel : [Courriel du locataire] (ci-après le « Locataire »).
Le Locateur et le Locataire sont collectivement désignés les « Parties » et individuellement une « Partie ».
ARTICLE 1 — DESCRIPTION DU LOGEMENT
Le Locateur loue au Locataire, qui accepte, [Type Logement] de [Nombre de pièces] pièces, [Meuble], situé au [Adresse du logement], [Ville du logement], Québec [Code postal du logement] (ci-après le « Logement »).
Le Logement comprend les accessoires et dépendances suivants : [Accessoires et dépendances].
Le Logement est loué à des fins d'habitation exclusivement. Le Locataire s'engage à ne pas changer la destination des lieux loués sans le consentement écrit du Locateur, conformément à l'article 1856 C.c.Q.
ARTICLE 2 — DURÉE DU BAIL
Le présent Bail est conclu [Type Duree], débutant le [Date de début] et se terminant le [Date de fin], pour une durée de [Durée du bail].
Conformément à l'article 1941 C.c.Q., le bail d'un logement à durée fixe est reconduit de plein droit, à son expiration, pour la même durée ou pour une durée de douze (12) mois si la durée initiale excède douze mois, aux mêmes conditions. Les parties peuvent cependant convenir d'un renouvellement du bail à des conditions différentes selon les modalités prévues aux articles 1942 à 1946 C.c.Q.
En cas de bail à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin en donnant à l'autre partie un avis conforme aux délais prescrits par l'article 1946 C.c.Q. L'avis doit être donné au moins un (1) mois avant la fin de la période de location pour un bail dont la période de paiement est d'un mois, et au moins trois (3) mois avant pour un bail dont la durée excède six (6) mois.
ARTICLE 3 — LOYER
Le Locataire s'engage à payer au Locateur un loyer mensuel de [Montant du loyer] $ CAD, payable le [Jour de paiement] de chaque mois, par [Mode Paiement]. Le premier paiement de loyer est exigible le [Date du premier paiement].
Conformément à l'article 1903 C.c.Q., le loyer est payable par versements égaux, au début de chaque période de paiement, à moins de convention contraire entre les parties.
INTERDICTION DU DÉPÔT DE GARANTIE : Conformément à l'article 1904 C.c.Q., le Locateur ne peut exiger du Locataire aucun dépôt de garantie, qu'il s'agisse d'un dépôt de sécurité, d'un dépôt pour dommages, ou de tout autre montant dépassant le loyer. Le Locateur ne peut exiger que le paiement du premier terme de loyer.
Le Locateur ne peut exiger la remise de chèques postdatés ni le paiement du loyer par prélèvement automatique comme condition du bail.
Toute hausse de loyer est soumise aux dispositions des articles 1942 à 1953 C.c.Q. et aux Règlements sur les critères de fixation de loyer du Tribunal administratif du logement. Le Locateur doit aviser le Locataire de toute modification du bail selon les délais prescrits par la loi.
ARTICLE 4 — SERVICES ET CONDITIONS
Les services suivants sont inclus dans le loyer :
Chauffage : [Chauffage Inclus]
Eau chaude : [Eau Chaude Incluse]
Électricité : [Electricite Incluse]
Autres services : [Autres services inclus]
Les services non inclus dans le loyer sont à la charge exclusive du Locataire, qui devra établir les comptes nécessaires auprès des fournisseurs de services et en assurer le paiement pendant toute la durée du bail.
ARTICLE 6 — OBLIGATIONS DU LOCATEUR
Conformément à l'article 1854 C.c.Q., le Locateur est tenu de délivrer le Logement en bon état d'habitabilité et de le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail.
Le Locateur doit assurer au Locataire la jouissance paisible du Logement pendant toute la durée du bail, conformément à l'article 1854 C.c.Q.
Le Locateur est tenu d'effectuer toutes les réparations nécessaires au Logement, autres que les réparations locatives mineures, conformément aux articles 1864 et 1865 C.c.Q.
Le Locateur doit fournir au Locataire un avis indiquant le loyer le plus bas payé au cours des douze (12) mois précédant le début du bail ou, le cas échéant, le loyer fixé par le Tribunal administratif du logement, conformément à l'article 1896 C.c.Q.
ARTICLE 7 — OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
Le Locataire s'engage à user du Logement avec prudence et diligence, conformément à l'article 1855 C.c.Q.
Le Locataire doit maintenir le Logement en bon état de propreté et effectuer les réparations locatives mineures d'entretien (art. 1864 C.c.Q.).
Le Locataire ne peut apporter des modifications ou améliorations au Logement sans le consentement écrit préalable du Locateur.
Le Locataire s'engage à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires de l'immeuble, conformément à l'article 1860 C.c.Q.
Le Locataire doit aviser le Locateur, dans un délai raisonnable, de toute défectuosité ou détérioration du Logement nécessitant une réparation, conformément à l'article 1866 C.c.Q.
ARTICLE 8 — RÈGLEMENTS DE L'IMMEUBLE
Animaux de compagnie : [Animaux Permis].
Politique sur le tabac : [Politique Tabac].
Règlements supplémentaires : [Règlements supplémentaires]
Les règlements de l'immeuble ne peuvent en aucun cas contrevenir aux droits du Locataire prévus par le Code civil du Québec. Conformément à l'article 1893 C.c.Q., est sans effet toute clause d'un bail qui déroge aux droits du locataire en matière de louage d'un logement.
ARTICLE 9 — CESSION ET SOUS-LOCATION
Le Locataire peut sous-louer le Logement ou céder le bail avec le consentement du Locateur, conformément aux articles 1870 à 1876 C.c.Q. Le Locateur ne peut refuser sans motif sérieux.
En cas de sous-location, le Locataire demeure responsable envers le Locateur de l'exécution des obligations découlant du présent bail, conformément à l'article 1870 C.c.Q.
Conformément à l'article 1871 C.c.Q., le Locateur qui consent à la sous-location ou à la cession ne peut exiger que le remboursement des dépenses raisonnables qui peuvent résulter de la sous-location ou de la cession.
ARTICLE 10 — ACCÈS AU LOGEMENT PAR LE LOCATEUR
Le Locateur peut accéder au Logement conformément aux articles 1857 et 1931 C.c.Q. Le Locateur doit donner au Locataire un préavis de vingt-quatre (24) heures avant d'accéder au Logement, sauf en cas d'urgence.
L'accès est permis entre 9 h et 21 h, sauf consentement du Locataire pour un autre moment.
En cas d'urgence (incendie, inondation, fuite de gaz), le Locateur peut accéder au Logement sans préavis.
ARTICLE 11 — RÉSILIATION ET NON-RECONDUCTION
Le Locataire qui ne désire pas renouveler le bail doit donner un avis écrit au Locateur dans les délais prescrits par les articles 1942 à 1946 C.c.Q. :
- Bail de 12 mois ou plus : avis de trois (3) à six (6) mois avant l'expiration;
- Bail de moins de 12 mois : avis d'un (1) à deux (2) mois avant l'expiration;
- Bail à durée indéterminée : avis d'un (1) à deux (2) mois.
Le Locateur qui désire modifier les conditions du bail, y compris le montant du loyer, pour le terme de reconduction doit aviser le Locataire dans les mêmes délais (art. 1942 C.c.Q.).
Le Locateur peut obtenir la résiliation du bail devant le Tribunal administratif du logement si le Locataire est en retard de plus de trois (3) semaines dans le paiement du loyer ou si le Locataire cause un préjudice sérieux aux autres locataires ou au Locateur (art. 1971 C.c.Q.).
Le Locateur peut reprendre le Logement pour s'y loger lui-même, y loger ses ascendants ou descendants, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien, en donnant un avis de six (6) mois avant l'expiration du bail (art. 1957 C.c.Q.).
ARTICLE 13 — BONNE FOI
Les Parties s'engagent à exécuter leurs obligations de bonne foi, conformément à l'article 1375 C.c.Q. La bonne foi doit gouverner la conduite des Parties tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
ARTICLE 14 — RÉSOLUTION DES LITIGES
Tout litige découlant du présent bail sera soumis au Tribunal administratif du logement (TAL), conformément à la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01). Le TAL a compétence exclusive en matière de louage de logements d'habitation au Québec.
Les Parties s'engagent à tenter de résoudre tout différend de manière amiable avant de saisir le Tribunal administratif du logement.
ARTICLE 15 — LOI APPLICABLE
Le présent bail est régi par le Code civil du Québec (C.c.Q.), et notamment par les dispositions relatives au louage (art. 1851 à 2000 C.c.Q.), ainsi que par la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01) et les règlements pris en application de ladite loi.
Toute disposition du présent bail qui contrevient aux dispositions impératives du Code civil du Québec en matière de louage d'un logement est réputée non écrite et sans effet, et les dispositions restantes du bail demeurent en vigueur (art. 1893 C.c.Q.).
ARTICLE 16 — INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD
Le présent bail constitue l'entente intégrale entre les Parties relativement à la location du Logement et remplace toute entente antérieure, écrite ou verbale, entre les Parties à cet égard. Toute modification au présent bail doit être faite par écrit et signée par les deux Parties.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent bail résidentiel à la date indiquée ci-dessus.
LE LOCATEUR
Nom : [Nom du locateur]
LE LOCATAIRE
Nom : [Nom du locataire]
Locateur
[Nom du locateur]
Signature
Date: ________________
Locataire
[Nom du locataire]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Bail résidentiel (Québec) ?
Le bail résidentiel québécois est un contrat juridiquement contraignant entre le locateur et le locataire régi exclusivement par le Code civil du Québec (C.c.Q.), plus précisément les articles 1851 à 2000. Contrairement au reste du Canada qui applique les principes de la common law, le Québec s'inscrit dans un système de droit civil issu de la tradition juridique française. Ce cadre légal distinct impose des règles fondamentalement différentes de celles en vigueur en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta ou dans toute autre province canadienne.
Le Code civil du Québec établit les règles générales du louage aux articles 1851 à 1891, puis prévoit des dispositions spécifiques et obligatoires applicables au bail d'un logement aux articles 1892 à 2000. Ces dispositions propres au logement sont en grande partie d'ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent y déroger par contrat. L'article 1893 C.c.Q. édicte expressément que toute clause d'un bail qui déroge aux dispositions sur le louage de logement est réputée non écrite. Même si les deux parties consentent à une clause contraire au C.c.Q., cette clause est nulle et sans effet.
L'une des caractéristiques les plus distinctives du droit québécois des baux résidentiels est l'interdiction absolue des dépôts de garantie. L'article 1904 C.c.Q. interdit au locateur d'exiger tout versement supérieur au loyer d'un terme. Aucun dépôt pour dommages, dépôt de clé, dépôt pour le dernier mois de loyer ou dépôt pour animal de compagnie n'est autorisé. Cette prohibition est absolue et ne peut être renoncée par le locataire, même de façon volontaire. Le seul paiement exigible avant l'occupation est le loyer du premier terme.
Le Tribunal administratif du logement (TAL), anciennement la Régie du logement, est le tribunal administratif spécialisé du Québec ayant compétence exclusive en matière de litiges relatifs aux baux résidentiels. Établi en vertu de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, chapitre T-15.01), le TAL tranche tous les différends touchant les augmentations de loyer, les modifications de bail, les résiliations, les litiges d'entretien, les reprises de logement et les expulsions. Les clauses d'arbitrage dans les baux résidentiels sont nulles de plein droit. La reconduction du bail s'opère selon le mécanisme de la reconduction tacite prévu à l'article 1941 C.c.Q. : à l'expiration du terme, le bail à durée fixe est reconduit automatiquement pour une même durée, ou pour douze mois si le terme initial dépassait douze mois, aux mêmes conditions.
Quand avez-vous besoin d'un Bail résidentiel (Québec) ?
Le bail résidentiel québécois est nécessaire lorsqu'un propriétaire souhaite louer un logement à un locataire, qu'il s'agisse d'un appartement, d'une maison, d'un condominium ou d'une chambre, pour une durée déterminée ou indéterminée. Il établit le loyer mensuel, les modalités de paiement, les services inclus ainsi que les droits et obligations des deux parties en vertu du Code civil du Québec.
Le bail résidentiel écrit est également essentiel lors du passage d'une entente verbale à un bail écrit. Bien que les baux verbaux soient valides en vertu du C.c.Q., un document écrit prévient les différends sur les conditions convenues et fournit une preuve claire des services inclus et des obligations de chaque partie.
Le bail est indispensable lorsqu'un nouveau locateur ou un nouveau locataire a besoin d'un contrat complet couvrant tous les éléments essentiels : chauffage et services publics inclus, stationnement, règlements de l'immeuble, politique concernant les animaux de compagnie, et conditions propres au droit civil québécois. Il permet aussi au locateur de s'assurer de la pleine conformité avec les dispositions impératives du C.c.Q. : l'interdiction de dépôt de garantie (art. 1904), l'obligation de remettre le logement en bon état habitable (art. 1854) et les délais de préavis pour toute modification ou résiliation du bail (arts. 1942-1946 C.c.Q.).
Que faut-il inclure dans votre Bail résidentiel (Québec) ?
Description du logement — Le bail doit identifier clairement le logement par son adresse complète, le type de local (appartement, maison, condominium, sous-sol ou chambre), le nombre de pièces en format québécois (p. ex. 3 ½, 4 ½, 5 ½), l'état meublé ou non meublé, ainsi que tous les accessoires et dépendances inclus tels que cases de stationnement, espaces de rangement, balcons et cours.
Loyer et modalités de paiement — Le montant du loyer mensuel en dollars canadiens, la date d'échéance (par défaut le premier jour du mois selon l'art. 1903 C.c.Q.) et le mode de paiement accepté. Le locateur ne peut exiger de chèques postdatés ni de prélèvements préautorisés comme condition du bail. Les dépôts de garantie de toute nature sont strictement interdits en vertu de l'article 1904 C.c.Q.
Durée et renouvellement du bail — La nature du bail (durée fixe ou indéterminée), les dates de début et de fin, et sa durée. Les baux à durée fixe sont reconduits automatiquement à l'expiration en vertu de l'article 1941 C.c.Q. Les délais de préavis pour la non-reconduction ou la modification des conditions doivent être respectés (arts. 1942-1946 C.c.Q.).
Services inclus — Une précision claire des services compris dans le loyer : chauffage, eau chaude, électricité, déneigement, entretien du terrain, câblodistribution et tout autre service. Les services inclus dans le loyer ne peuvent être supprimés en cours de bail sans le consentement du locataire et l'approbation du TAL.
Obligations du locateur et du locataire — Le locateur doit remettre le logement en bon état habitable et l'entretenir pendant toute la durée du bail (art. 1854 C.c.Q.), assurer la jouissance paisible et effectuer toutes les réparations autres que les menues réparations d'entretien. Le locataire doit utiliser le logement avec prudence (art. 1855 C.c.Q.), maintenir sa propreté, effectuer les menues réparations locatives, ne pas troubler la jouissance des autres locataires et aviser promptement le locateur de tout défaut ou dégradation.
Bonne foi — L'article 1375 C.c.Q. exige que toutes les obligations soient exécutées de bonne foi. Cette exigence s'applique tant à la formation qu'à l'exécution du bail et régit la conduite des deux parties pendant toute la durée de la location.
Résolution des litiges — Tous les litiges relatifs aux baux résidentiels doivent être soumis au Tribunal administratif du logement (TAL). Les clauses d'arbitrage sont nulles pour les baux résidentiels. Le TAL a compétence exclusive en matière d'augmentations de loyer, de modifications de bail, de résiliations, de litiges d'entretien et d'expulsions.
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}Questions Fréquentes
Non. En vertu de l'article 1904 du Code civil du Québec, le locateur ne peut exiger aucun dépôt de garantie, dépôt pour dommages, ni aucun versement excédant le loyer d'un terme. Toute clause l'exigeant est réputée non écrite (art. 1893 C.c.Q.).
Conformément à l'article 1941 C.c.Q., le bail d'un logement à durée fixe est reconduit de plein droit à son expiration. Pour empêcher le renouvellement, le locataire doit envoyer un avis écrit dans les délais prévus aux articles 1942 à 1946 C.c.Q.
Le Tribunal administratif du logement (TAL), anciennement la Régie du logement, est le tribunal spécialisé du Québec ayant compétence exclusive en matière de litiges de baux résidentiels. Ni le locateur ni le locataire ne peuvent renoncer à sa compétence.
Oui, mais uniquement selon les conditions strictes prévues aux articles 1957 à 1970 C.c.Q. Le locateur doit donner un avis de six mois avant l'expiration du bail et le locataire peut contester devant le TAL.
En vertu de la Charte de la langue française et du projet de loi 96 (2022), le français est la langue officielle du Québec. Un bail résidentiel doit être rédigé en français sauf si les deux parties conviennent expressément d'utiliser une autre langue.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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