Hypothèque conventionnelle (Québec)
Province de Québec
Province de Québec -- Code civil du Québec, art. 2660-2802
L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX, le [Date de l'acte].
DEVANT [Nom du notaire], notaire instrumentant, à [Lieu de l'acte], Province de Québec, Canada.
Minute numéro : [Numéro de minute]
ONT COMPARU :
LE CONSTITUANT (DÉBITEUR) : [Nom du débiteur], [Debiteur Type], domicilié au [Adresse du débiteur], [Ville du débiteur], Québec [Code postal du débiteur] (ci-après le « Constituant » ou le « Débiteur »);
en faveur de :
LE CRÉANCIER : [Nom du créancier], [Creancier Type], ayant son siège au [Adresse du créancier], [Ville du créancier], Québec [Code postal du créancier] (ci-après le « Créancier »).
ARTICLE 1 -- DÉCLARATIONS DU CONSTITUANT
Le Constituant déclare être le propriétaire légitime de l'immeuble ci-après décrit et avoir la capacité d'aliéner ledit immeuble, conformément à l'article 2681 C.c.Q.
Le Constituant déclare que l'immeuble est libre de toute hypothèque, charge, servitude ou autre droit réel, sauf ceux mentionnés au présent acte.
Le Constituant déclare que l'immeuble n'est pas grevé d'hypothèque légale de la construction au sens de l'article 2726 C.c.Q., sauf mention contraire.
ARTICLE 2 -- DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE HYPOTHÉQUÉ
L'immeuble faisant l'objet de la présente hypothèque est désigné comme suit :
Adresse : [Adresse de l'immeuble], [Ville de l'immeuble], Québec [Code postal de l'immeuble]
Numéro de lot : [Numéro cadastral]
Circonscription foncière : [Circonscription foncière]
Description : [Description de l'immeuble]
La désignation ci-dessus est conforme aux exigences de l'article 2694 C.c.Q. qui requiert que l'acte d'hypothèque désigne les biens hypothéqués avec suffisamment de précision.
L'hypothèque s'étend à tout ce qui est immobilier par nature, par destination ou par l'effet de la loi, ainsi qu'aux améliorations et constructions futures sur l'immeuble, conformément à l'article 2671 C.c.Q.
ARTICLE 3 -- CONSTITUTION DE L'HYPOTHÈQUE
Le Constituant hypothèque en faveur du Créancier, qui accepte, l'immeuble ci-dessus désigné, pour sûreté du paiement de toutes les sommes dues en vertu de l'obligation garantie décrite au présent acte, jusqu'à concurrence du montant en capital de [Montant en capital] $ CAD, avec les intérêts au taux annuel de [Taux d'intérêt] % (taux [Type Interet]), ainsi que les frais et accessoires.
La présente hypothèque est une hypothèque conventionnelle immobilière au sens de l'article 2693 C.c.Q. et est constituée par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue.
Conformément à l'article 2660 C.c.Q., l'hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l'exécution d'une obligation. Elle confère au Créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu'il soit (droit de suite), de le prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et d'être alors préféré sur le produit de cette vente suivant le rang fixé dans le Code (droit de préférence).
ARTICLE 4 -- OBLIGATION GARANTIE
La présente hypothèque garantit le remboursement d'un prêt de [Montant en capital] $ CAD consenti par le Créancier au Constituant, remboursable sur une durée de [Durée du prêt], avec un terme hypothécaire de [Terme de l'hypothèque].
Le taux d'intérêt annuel est de [Taux d'intérêt] % (taux [Type Interet]), calculé semi-annuellement et non à l'avance, conformément à la Loi sur l'intérêt (L.R.C. 1985, ch. I-15).
Le Constituant s'engage à effectuer des versements mensuels de [Versement mensuel] $ CAD, comprenant le capital et les intérêts, payables le premier jour de chaque mois.
La date de déboursés des fonds est le [Date de déboursés].
Conformément à l'article 2661 C.c.Q., l'hypothèque n'est qu'un accessoire et ne vaut qu'autant que l'obligation dont elle garantit l'exécution subsiste.
ARTICLE 5 -- DROITS DU CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE
DROIT DE SUITE : Le Créancier a le droit de suivre l'immeuble hypothéqué en quelques mains qu'il soit, conformément à l'article 2660 C.c.Q. Ce droit subsiste même si l'immeuble est vendu à un tiers.
DROIT DE PRÉFÉRENCE : Le Créancier a le droit d'être préféré sur le produit de la vente de l'immeuble, selon le rang de publication de la présente hypothèque au registre foncier, conformément aux articles 2945 et suivants C.c.Q.
En cas de défaut du Constituant, le Créancier peut exercer les recours hypothécaires prévus aux articles 2748 à 2794 C.c.Q., incluant :
a) La prise de possession de l'immeuble à des fins d'administration (art. 2773 C.c.Q.);
b) La prise en paiement de l'immeuble (art. 2778 C.c.Q.);
c) La vente de l'immeuble sous contrôle de justice (art. 2784 C.c.Q.);
d) La vente de l'immeuble par le créancier (art. 2784 C.c.Q.).
Avant d'exercer ses recours, le Créancier doit signifier un préavis d'exercice au Constituant et à toute personne qui a publié un droit réel sur l'immeuble, conformément à l'article 2757 C.c.Q. Le Constituant dispose d'un délai de soixante (60) jours pour remédier au défaut (art. 2758 C.c.Q.).
ARTICLE 6 -- OBLIGATIONS DU CONSTITUANT
Le Constituant s'engage à conserver l'immeuble en bon état et à ne pas en diminuer la valeur, conformément à l'article 2734 C.c.Q.
Le Constituant ne peut aliéner, hypothéquer ou autrement grever l'immeuble sans le consentement écrit préalable du Créancier, sauf dans les cas permis par la loi.
Le Constituant s'engage à payer toutes les taxes foncières, taxes municipales et taxes scolaires grevant l'immeuble à leurs échéances respectives.
Le Constituant s'engage à ne pas changer la destination de l'immeuble sans le consentement du Créancier.
ARTICLE 8 -- PUBLICATION AU REGISTRE FONCIER
Le présent acte sera publié au registre foncier de la circonscription foncière de [Circonscription foncière], conformément aux articles 2934 et suivants C.c.Q. Le rang de l'hypothèque est déterminé par la date, l'heure et la minute de sa publication (art. 2945 C.c.Q.).
Le Constituant autorise le notaire instrumentant à procéder à la publication du présent acte et à toutes les formalités nécessaires à cet effet.
ARTICLE 9 -- EXTINCTION DE L'HYPOTHÈQUE
L'hypothèque s'éteint conformément aux articles 2795 à 2802 C.c.Q., notamment par le paiement intégral de l'obligation garantie, la renonciation du Créancier, la prescription, ou la prise en paiement.
Après extinction de l'obligation garantie, le Créancier devra consentir à la radiation de l'inscription de l'hypothèque au registre foncier, aux frais du Constituant, conformément à l'article 3057 C.c.Q.
ARTICLE 10 -- BONNE FOI
Les Parties s'engagent à exécuter leurs obligations de bonne foi, conformément à l'article 1375 C.c.Q. La bonne foi doit gouverner la conduite des Parties tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
ARTICLE 11 -- LOI APPLICABLE
Le présent acte est régi par les lois de la Province de Québec et par le Code civil du Québec (C.c.Q.), notamment les dispositions relatives aux hypothèques (art. 2660 à 2802 C.c.Q.), aux priorités et hypothèques (art. 2644 à 2659 C.c.Q.), à la publicité des droits (art. 2934 et suivants C.c.Q.), ainsi que par la Loi sur l'intérêt (L.R.C. 1985, ch. I-15) et toute autre législation fédérale et provinciale applicable.
ARTICLE 12 -- ÉLECTION DE DOMICILE ET AVIS
Pour les fins du présent acte, le Constituant élit domicile à l'adresse suivante : [Adresse du débiteur], [Ville du débiteur], Québec [Code postal du débiteur].
Le Créancier élit domicile à l'adresse suivante : [Adresse du créancier], [Ville du créancier], Québec [Code postal du créancier].
Tout avis requis en vertu du présent acte devra être transmis par écrit, par courrier recommandé ou par signification en main propre, à l'adresse du domicile élu de la Partie concernée.
DONT ACTE, fait et passé à [Lieu de l'acte], sous le numéro de minute [Numéro de minute] du notaire soussigné.
Après lecture, les parties ont signé en présence du notaire instrumentant.
LE CONSTITUANT (DÉBITEUR)
Nom : [Nom du débiteur]
LE CRÉANCIER
Nom : [Nom du créancier]
LE NOTAIRE INSTRUMENTANT
Nom : [Nom du notaire]
Minute no : [Numéro de minute]
Constituant (Débiteur)
[Nom du débiteur]
Signature
Date: ________________
Créancier
[Nom du créancier]
Signature
Date: ________________
Notaire
[Nom du notaire]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Hypothèque conventionnelle (Québec) ?
Le Hypothèque conventionnelle () en Québec est un acte juridique écrit et contraignant.
L'article 2660 C.c.Q. définit l'hypothèque comme un droit réel sur un bien meuble ou immeuble, affecté à l'exécution d'une obligation. Elle confère au créancier deux droits fondamentaux qui la distinguent des autres sûretés : le droit de suite, qui permet au créancier de suivre le bien en quelques mains qu'il passe, et le droit de préférence, qui lui confère la priorité sur le produit de la vente selon son rang de publication au registre foncier.
Un principe cardinal du droit hypothécaire québécois est le caractère accessoire de l'hypothèque. L'article 2661 C.c.Q. prévoit expressément que l'hypothèque est un droit accessoire et ne subsiste qu'aussi longtemps que l'obligation dont elle garantit l'exécution existe. Ainsi, lorsque l'emprunt sous-jacent est entièrement remboursé, l'hypothèque s'éteint de plein droit, bien qu'une radiation formelle au registre foncier demeure nécessaire à des fins pratiques.
Les exigences formelles applicables aux hypothèques immobilières sont strictes et d'ordre public. L'article 2693 C.c.Q. impose que l'hypothèque conventionnelle immobilière soit constituée par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue. Une hypothèque consentie par acte sous seing privé, sans l'intervention d'un notaire, est donc frappée de nullité absolue et ne produit aucun effet juridique. Le notaire intervient obligatoirement : il authentifie l'acte, vérifie l'identité et la capacité juridique des parties, s'assure que la désignation de l'immeuble répond aux exigences de précision de l'article 2694 C.c.Q., effectue les recherches de titres et procède à la publication au registre foncier.
L'article 2694 C.c.Q. exige que l'acte hypothécaire contienne une désignation suffisante de l'immeuble hypothéqué. Pour un immeuble, cela implique l'indication du numéro de lot cadastral issu du registre foncier du Québec, l'adresse complète, la circonscription foncière et une description physique de la propriété. À défaut de cette précision, l'hypothèque est invalide.
En cas de défaut du débiteur, le créancier peut exercer les recours hypothécaires prévus aux articles 2748 à 2794 C.c.Q., lesquels se distinguent des procédures de forclusion de common law. Ces recours comprennent : la prise de possession pour fins d'administration (art. 2773), la prise en paiement (art. 2778), qui éteint la dette, la vente sous contrôle de justice (art. 2784), et la vente par le créancier. Avant d'exercer l'un quelconque de ces recours, le créancier doit signifier un préavis d'exercice (art. 2757), et le débiteur dispose d'un délai impératif de 60 jours pour remédier à son défaut (art. 2758).
Le rang des hypothèques au Québec est régi par le système de publicité des droits. Conformément à l'article 2945 C.c.Q., le rang d'un droit réel est déterminé par la date, l'heure et la minute de sa publication au registre foncier, et non par la date de sa constitution. Il est donc impératif de procéder à la publication sans délai. Les hypothèques légales, visées aux articles 2724 à 2732 C.c.Q. — notamment l'hypothèque légale de la construction — peuvent bénéficier de règles de rang particulières. L'extinction de l'hypothèque est régie par les articles 2795 à 2802 C.c.Q. ; après extinction, le créancier doit consentir à la radiation de l'inscription au registre foncier en vertu de l'article 3057 C.c.Q.
Quand avez-vous besoin d'un Hypothèque conventionnelle (Québec) ?
L'acte d'hypothèque conventionnelle est nécessaire dans plusieurs contextes distincts liés à l'acquisition et au financement immobilier au Québec. En premier lieu, lors de l'achat d'une propriété résidentielle ou commerciale au Québec nécessitant un financement hypothécaire auprès d'une institution financière — banque, caisse populaire Desjardins ou autre prêteur — l'acte d'hypothèque constitue l'instrument juridique par lequel le prêteur garantit son intérêt dans la propriété. Sans cet acte notarié, le prêteur n'a aucun recours hypothécaire opposable aux tiers.
En deuxième lieu, lorsqu'un particulier ou une entreprise au Québec souhaite utiliser son immeuble comme garantie pour un prêt personnel, un prêt commercial ou une marge de crédit auprès d'un prêteur institutionnel ou privé, l'hypothèque conventionnelle est la sûreté réelle à constituer. Elle permet d'obtenir des conditions de financement plus avantageuses en raison de la solidité de la garantie offerte.
En troisième lieu, lors du refinancement d'un immeuble existant au Québec, il est nécessaire de constituer une nouvelle hypothèque pour remplacer l'ancienne, avec radiation en bonne et due forme de l'inscription précédente au registre foncier. La hiérarchie des rangs doit être soigneusement vérifiée pour protéger les intérêts de toutes les parties.
En quatrième lieu, ce document est utile lorsqu'un propriétaire souhaite comprendre les protections spécifiques qui lui sont accordées en tant que débiteur en vertu du Code civil du Québec, notamment le délai impératif de 60 jours pour remédier à un défaut avant que le créancier ne puisse exercer ses recours hypothécaires.
Enfin, lors de toute transaction immobilière au Québec, disposer d'un document de référence qui expose l'ensemble des clauses essentielles d'un acte d'hypothèque conventionnelle — désignation de l'immeuble, obligation garantie, droits du créancier, obligations du débiteur et exigences de publication — facilite la compréhension des engagements pris et favorise la négociation de conditions équitables dans le respect des articles 2660 à 2802 C.c.Q.
Que faut-il inclure dans votre Hypothèque conventionnelle (Québec) ?
Désignation de l'immeuble — L'acte hypothécaire doit décrire l'immeuble hypothéqué avec une précision suffisante, conformément à l'article 2694 C.c.Q. Cette désignation comprend l'adresse civique complète, le numéro de lot cadastral tiré du registre foncier du Québec, la circonscription foncière et une description physique détaillée de la propriété. L'hypothèque s'étend à tout ce qui est immeuble par nature, par destination ou par l'effet de la loi, y compris les améliorations futures.
Obligation garantie — Le montant en capital du prêt, le taux d'intérêt annuel (fixe ou variable), la durée du prêt (période d'amortissement), le terme de l'hypothèque et le montant des versements mensuels doivent être précisés. En vertu de l'article 2661 C.c.Q., l'hypothèque est un droit purement accessoire et ne subsiste qu'aussi longtemps que l'obligation garantie existe.
Droits du créancier — Le droit de suite, permettant au créancier de suivre l'immeuble en quelques mains qu'il passe, et le droit de préférence, lui conférant priorité sur le produit de la vente selon son rang de publication. En cas de défaut, les recours hypothécaires prévus aux articles 2748 à 2794 C.c.Q. comprennent la prise de possession, la prise en paiement et la vente sous contrôle de justice.
Exigence de notarisation — L'article 2693 C.c.Q. exige que l'acte soit reçu par un notaire en minute, à peine de nullité absolue. Le notaire authentifie l'identité et la capacité des parties et assure la publication au registre foncier.
Publication au registre foncier — L'acte doit être publié au registre foncier. Selon l'article 2945 C.c.Q., le rang de l'hypothèque est déterminé par la date, l'heure et la minute de la publication, et non par la date de constitution.
Obligations du débiteur — Le débiteur doit entretenir l'immeuble, payer toutes les taxes foncières, maintenir une assurance avec le créancier comme bénéficiaire, et ne pas aliéner ni grever davantage la propriété sans le consentement du créancier.
Bonne foi — L'article 1375 C.c.Q. exige que toutes les obligations soient exécutées de bonne foi, ce principe gouvernant la conduite des deux parties pendant toute la durée de l'hypothèque. Le débiteur peut notamment invoquer les règles de protection contre les clauses abusives prévues aux articles 1436 et 1437 C.c.Q.
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}Questions Fréquentes
En vertu de l'article 2660 C.c.Q., l'hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l'exécution d'une obligation. Elle confère au créancier le droit de suite et le droit de préférence.
L'article 2693 C.c.Q. exige que l'hypothèque immobilière soit constituée par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue. Le notaire authentifie l'acte et assure la publication au registre foncier.
En cas de défaut, le créancier peut exercer les recours prévus aux articles 2748 à 2794 C.c.Q. : prise de possession, prise en paiement, vente sous contrôle de justice, ou vente par le créancier. Un préavis d'exercice de 60 jours est requis (art. 2757-2758).
En vertu de l'article 2945 C.c.Q., le rang d'une hypothèque est déterminé par la date, l'heure et la minute de sa publication au registre foncier, et non par sa date de constitution.
Les différences sont fondamentales. En common law, l'hypothèque transfere traditionnellement le titre. Au Québec, le débiteur conserve la pleine propriété et le créancier obtient un droit réel. La notarisation est obligatoire (art. 2693) et les recours hypothécaires sont spécifiques au C.c.Q.
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