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Bail commercial (Québec)

BAIL COMMERCIAL

Province de Québec

Province de Québec — Code civil du Québec, art. 1851-1891

Le présent bail commercial (le « Bail ») est conclu le [Date du bail] conformément aux dispositions générales du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatives au louage (art. 1851 à 1891 C.c.Q.) entre les parties suivantes :

LE LOCATEUR : [Nom du locateur], [Locateur Type], domicilié(e) ou ayant son siège au [Adresse du locateur], [Ville du locateur], Québec [Code postal du locateur], représenté(e) par [Représentant du locateur] (ci-après le « Locateur »);

et

LE LOCATAIRE : [Nom du locataire], [Locataire Type], domicilié(e) ou ayant son siège au [Adresse du locataire], [Ville du locataire], Québec, représenté(e) par [Représentant du locataire] (ci-après le « Locataire »).

Le Locateur et le Locataire sont collectivement désignés les « Parties » et individuellement une « Partie ».

ARTICLE 1 — DESCRIPTION DES LIEUX LOUÉS

1.1

Le Locateur loue au Locataire, qui accepte, [Type Lieux] situé au [Adresse des lieux], [Ville des lieux], Québec [Code postal des lieux], d'une superficie approximative de [Superficie] pieds carrés (ci-après les « Lieux »).

1.2

Les Lieux sont loués dans leur état actuel « tel quel » à la date du présent Bail. Le Locataire reconnaît avoir inspecté les Lieux et les accepter en l'état, sous réserve des travaux convenus par les Parties, le cas échéant.

ARTICLE 2 — DESTINATION DES LIEUX

2.1

Les Lieux sont loués exclusivement pour servir de : [Destination des lieux] (la « Destination »).

2.2

Le Locataire ne peut changer la forme ni la destination des Lieux pendant la durée du bail sans le consentement écrit préalable du Locateur, conformément à l'article 1856 C.c.Q.

2.3

Le Locataire est tenu d'exploiter les Lieux de manière continue et diligente pour la Destination prévue, de se conformer à toutes les lois, règlements municipaux, ordonnances et règles applicables, y compris les règlements de zonage, les codes du bâtiment, et les normes de santé et sécurité.

ARTICLE 3 — DURÉE DU BAIL

3.1

Le présent Bail est conclu pour une durée de [Durée du bail], débutant le [Date de début] et se terminant le [Date de fin].

3.2

À la différence d'un bail résidentiel, le présent bail commercial n'est pas soumis aux règles de reconduction automatique prévues aux articles 1941 à 1946 C.c.Q. applicables au bail d'un logement. Le bail prend fin à son expiration sans nécessité d'avis, sauf disposition contraire prévue au présent Bail.

ARTICLE 4 — LOYER

4.1

TYPE DE BAIL : Le présent bail est un bail [Type Bail Commercial].

4.2

LOYER DE BASE : Le Locataire s'engage à payer au Locateur un loyer de base mensuel de [Loyer de base] $ CAD (soit [Taux par pied carré] $ par pied carré par année), payable le [Jour de paiement] de chaque mois, d'avance.

4.3

FRAIS D'EXPLOITATION : En plus du loyer de base, le Locataire paie une part proportionnelle des frais d'exploitation de l'immeuble, estimée à [Frais d'exploitation] $ CAD par mois, ajustable selon les dépenses réelles. Les frais d'exploitation comprennent, sans s'y limiter : les taxes foncières et scolaires, les primes d'assurance de l'immeuble, les frais d'entretien des aires communes, le déneigement, l'éclairage extérieur, et les frais de gestion.

4.4

Les taxes applicables (TPS et TVQ) s'ajoutent au loyer et aux frais d'exploitation et sont à la charge du Locataire.

4.5

À défaut de paiement du loyer dans les cinq (5) jours suivant la date d'échéance, des intérêts au taux annuel de deux pour cent (2 %) au-dessus du taux préférentiel de la Banque du Canada seront exigibles sur tout montant en souffrance.

ARTICLE 5 — DÉPÔT DE GARANTIE

5.1

Le Locataire verse au Locateur un dépôt de garantie de [Montant du dépôt] $ CAD à la signature du présent Bail.

5.2

Conditions du dépôt : [Conditions du dépôt]

5.3

À la différence des baux résidentiels où les dépôts de garantie sont interdits en vertu de l'article 1904 C.c.Q., les baux commerciaux permettent la perception de tels dépôts. Le dépôt ne constitue pas un paiement de loyer anticipé et le Locataire ne peut l'appliquer au paiement du dernier mois de loyer.

ARTICLE 6 — OBLIGATIONS DU LOCATEUR

6.1

Le Locateur est tenu de délivrer les Lieux au Locataire en bon état de réparation et de les maintenir en état de servir à l'usage pour lequel ils sont loués, conformément à l'article 1854 C.c.Q.

6.2

Le Locateur doit assurer au Locataire la jouissance paisible des Lieux pendant toute la durée du Bail (art. 1854 C.c.Q.).

6.3

Le Locateur est responsable des réparations majeures structurelles, y compris la toiture, les murs extérieurs, les fondations, et les systèmes mécaniques et électriques principaux de l'immeuble, sauf disposition contraire au présent Bail.

ARTICLE 7 — OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

7.1

Le Locataire s'engage à user des Lieux avec prudence et diligence, conformément à l'article 1855 C.c.Q.

7.2

Le Locataire doit maintenir les Lieux en bon état de propreté et d'entretien, et effectuer toutes les réparations locatives d'entretien courant (art. 1864 C.c.Q.).

7.3

Le Locataire est responsable de l'obtention et du maintien de tous les permis, licences et autorisations nécessaires à l'exploitation de son commerce dans les Lieux.

7.4

Le Locataire doit aviser le Locateur dans un délai raisonnable de toute défectuosité ou détérioration nécessitant une réparation (art. 1866 C.c.Q.).

7.5

Le Locataire doit maintenir une assurance responsabilité civile d'un montant minimum de deux millions de dollars (2 000 000 $) CAD, désignant le Locateur comme assuré additionnel, et fournir une preuve d'assurance sur demande.

ARTICLE 8 — AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX

8.1

Le Locataire ne peut effectuer aucune modification, amélioration ou aménagement aux Lieux sans le consentement écrit préalable du Locateur.

8.2

Travaux et aménagements permis : [Travaux permis]

8.3

À la fin du Bail, les aménagements : [Propriete Amenagements].

8.4

Le Locataire doit s'assurer que tous les travaux sont effectués conformément aux codes du bâtiment applicables, aux règlements municipaux, et aux normes de sécurité, par des entrepreneurs licenciés au Québec.

ARTICLE 9 — CESSION ET SOUS-LOCATION

9.1

Le Locataire ne peut céder le présent Bail ni sous-louer les Lieux, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable du Locateur, conformément aux articles 1870 à 1876 C.c.Q.

9.2

Conformément à l'article 1871 C.c.Q., le Locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location ou à la cession sans motif sérieux.

9.3

En cas de cession, le cédant demeure solidairement responsable avec le cessionnaire de l'exécution des obligations du bail, sauf décharge expresse du Locateur.

ARTICLE 11 — RÉSILIATION ET FIN DU BAIL

11.1

Le Bail prend fin à la date d'expiration prévue, sans nécessité d'avis de la part de l'une ou l'autre des Parties.

11.2

Le Locateur peut demander la résiliation du Bail en cas de défaut du Locataire, notamment : le non-paiement du loyer pendant plus de trois (3) semaines après échéance; l'utilisation des Lieux à une fin autre que la Destination prévue; la détérioration substantielle des Lieux; la faillite ou l'insolvabilité du Locataire; ou tout autre manquement substantiel aux obligations du présent Bail.

11.3

Avant de demander la résiliation, le Locateur doit mettre le Locataire en demeure et lui accorder un délai raisonnable pour remédier au défaut, conformément à l'article 1590 C.c.Q.

11.4

À la fin du Bail, le Locataire doit remettre les Lieux dans l'état où il les a reçus, sous réserve de l'usure normale et des aménagements qui deviennent la propriété du Locateur.

ARTICLE 13 — BONNE FOI

13.1

Les Parties s'engagent à exécuter leurs obligations de bonne foi, conformément à l'article 1375 C.c.Q. La bonne foi doit gouverner la conduite des Parties tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

ARTICLE 14 — LOI APPLICABLE ET RÉSOLUTION DES LITIGES

14.1

Le présent Bail est régi par les lois de la Province de Québec et par le Code civil du Québec (C.c.Q.), notamment les dispositions générales relatives au louage (art. 1851 à 1891 C.c.Q.). Les dispositions relatives au bail d'un logement (art. 1892 à 2000 C.c.Q.) ne s'appliquent PAS au présent bail commercial.

14.2

Le Tribunal administratif du logement n'a PAS compétence sur les baux commerciaux. Tout litige découlant du présent Bail sera soumis aux tribunaux civils compétents du district judiciaire de [Ville des lieux], Province de Québec.

ARTICLE 15 — INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD

15.1

Le présent Bail constitue l'entente intégrale entre les Parties relativement aux Lieux et remplace toute entente antérieure, écrite ou verbale. Toute modification doit être faite par écrit et signée par les deux Parties.

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent bail commercial à la date indiquée ci-dessus.

LE LOCATEUR

Nom : [Nom du locateur]

Par : [Représentant du locateur]

LE LOCATAIRE

Nom : [Nom du locataire]

Par : [Représentant du locataire]

Locateur

[Nom du locateur]

Signature

Date: ________________

Locataire

[Nom du locataire]

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Bail commercial (Québec) ?

Le bail commercial québécois est un contrat juridiquement contraignant entre un locateur et un locataire pour la location de locaux commerciaux, régi par les dispositions générales du louage du Code civil du Québec (C.c.Q.), notamment les articles 1851 à 1891. Contrairement aux baux résidentiels au Québec, qui sont en outre régis par les dispositions de protection complètes des locataires des articles 1892 à 2000 et relèvent de la compétence du Tribunal administratif du logement (TAL), les baux commerciaux opèrent dans un cadre juridique sensiblement différent offrant une bien plus grande liberté contractuelle.

La distinction entre les baux commerciaux et les baux résidentiels au Québec est fondamentale. Un bail commercial n'est PAS soumis aux protections obligatoires des locataires qui caractérisent les baux résidentiels. Cela signifie notamment que : l'interdiction des dépôts de garantie prévue à l'article 1904 C.c.Q. ne s'applique pas aux baux commerciaux, de sorte que les locateurs peuvent exiger des dépôts ; les dispositions sur la reconduction automatique du bail (reconduction tacite) des articles 1941-1946 C.c.Q. ne s'appliquent qu'aux baux résidentiels ; il n'existe pas de règles de contrôle des loyers pour les baux commerciaux ; et le Tribunal administratif du logement n'a pas compétence sur les litiges relatifs aux baux commerciaux, qui doivent être résolus devant les tribunaux civils de droit commun.

Le concept de destination des lieux est central en droit québécois des baux commerciaux. L'article 1856 C.c.Q. prévoit que ni le locateur ni le locataire ne peut changer la forme ou la destination du bien loué pendant la durée du bail. La structure du loyer dans un bail commercial peut prendre plusieurs formes : bail brut (toutes les charges incluses dans le loyer de base), bail net (le locataire paie les taxes foncières en sus), bail double net (taxes et assurances), ou bail triple net, la structure la plus répandue pour les baux commerciaux, où le locataire paie les taxes foncières, les assurances et les frais d'entretien des aires communes en plus du loyer de base.

La cession et la sous-location d'un bail commercial sont régies par les articles 1870 à 1876 C.c.Q. En vertu de l'article 1871, le locateur ne peut refuser son consentement à une cession ou sous-location sans motif sérieux. Cette protection existe même dans les baux commerciaux et ne peut être écartée contractuellement. La bonne foi, en vertu de l'article 1375 C.c.Q., demeure un principe fondamental régissant tous les contrats québécois, incluant les baux commerciaux.

Quand avez-vous besoin d'un Bail commercial (Québec) ?

Le bail commercial est nécessaire lorsqu'un propriétaire au Québec souhaite louer des locaux commerciaux — qu'il s'agisse d'un espace de bureaux, d'un local de vente au détail, d'un entrepôt, d'un restaurant ou d'une installation industrielle — à un locataire commercial pour une durée déterminée allant généralement de trois à dix ans.

Le bail commercial est également requis lorsqu'une entreprise établit ou étend sa présence physique au Québec et a besoin d'un contrat de bail complet qui traite de tous les éléments commerciaux essentiels, notamment le type de bail (brut, net, double net ou triple net), la répartition des charges d'exploitation, la destination des lieux, le dépôt de garantie, les aménagements locatifs et les options de renouvellement.

Le bail commercial est indispensable lors du passage d'une location commerciale verbale ou informelle à un bail écrit formel offrant une documentation claire des droits et obligations de chaque partie en vertu du droit civil québécois. Sans contrat écrit, la preuve des conditions convenues devient difficile à établir devant les tribunaux en cas de litige.

Un locateur ou un locataire souhaitant s'assurer que le bail commercial reflète correctement les principes du droit civil québécois — notamment la clause de destination des lieux conforme à l'article 1856 C.c.Q., les dispositions relatives à la cession et à la sous-location en vertu des articles 1870-1876 C.c.Q., et la distinction claire entre les règles applicables aux baux commerciaux et résidentiels — doit recourir à ce document. Le bail commercial est aussi essentiel pour tout propriétaire qui souhaite s'assurer que les protections des locataires résidentiels (art. 1892-2000 C.c.Q.) sont correctement exclues et que les litiges éventuels sont dirigés vers les tribunaux civils compétents plutôt que vers le Tribunal administratif du logement.

Que faut-il inclure dans votre Bail commercial (Québec) ?

Description des lieux et destination — Le bail doit décrire clairement les locaux commerciaux par adresse, numéro d'unité, superficie totale en pieds carrés et type d'espace. La clause de destination précise l'usage exclusivement permis en vertu de l'article 1856 C.c.Q., qui ne peut être modifié sans consentement mutuel des parties.

Type de bail et structure du loyer — Selon que le bail est brut (toutes les charges incluses), net, double net ou triple net (le locataire paie les taxes, l'assurance et les frais des aires communes). Le loyer mensuel de base, le taux par pied carré par an, la date d'échéance et la ventilation détaillée des charges d'exploitation à payer par le locataire doivent être précisés.

Dépôt de garantie — Contrairement aux baux résidentiels où les dépôts sont interdits en vertu de l'article 1904 C.c.Q., les baux commerciaux peuvent prévoir des dépôts de garantie. Le montant, les conditions de conservation et les modalités de remboursement à la fin du bail doivent être spécifiés.

Durée du bail et renouvellement — La date de début, la date de fin et la durée. Contrairement aux baux résidentiels, les baux commerciaux ne se renouvellent PAS automatiquement en vertu de l'article 1941 C.c.Q. Le renouvellement exige une option contractuelle spécifique avec délai de préavis et conditions clairement énoncés.

Aménagements locatifs — Les améliorations que le locataire peut effectuer, les exigences de consentement préalable, la propriété des aménagements à la fin du bail et les obligations de remise en état. Cette clause est cruciale pour la planification financière des deux parties.

Cession et sous-location — En vertu de l'article 1871 C.c.Q., le locateur ne peut refuser son consentement sans motif sérieux. Le bail doit traiter des exigences de consentement, de la responsabilité continue du locataire original et des conditions de cession.

Bonne foi — L'article 1375 C.c.Q. exige l'exécution de toutes les obligations de bonne foi, régissant la conduite des deux parties tout au long de la durée du bail.

Loi applicable et résolution des litiges — Le bail est régi par les articles 1851-1891 C.c.Q. Le TAL n'a AUCUNE compétence ; les litiges sont portés devant les tribunaux civils du district judiciaire où sont situés les locaux.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), art. 1851-2000 — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

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