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Avis d'augmentation de loyer commercial (Québec)

AVIS D'AUGMENTATION DE LOYER COMMERCIAL

Province de Québec

Province de Québec

Avis donné en vertu des articles 1851 à 1891 du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatifs au contrat de louage en général, et conformément aux dispositions du bail commercial entre les parties. Les baux commerciaux ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 1892 et suivants du C.c.Q. ni à la compétence du Tribunal administratif du logement.

1. DATE DE L'AVIS

Le présent avis est délivré en date du [Date de l'avis].

2. IDENTIFICATION DU LOCATEUR

Le présent avis est donné par [Nom du locateur], locateur, dont l'adresse est [Adresse du locateur], représenté par [Représentant du locateur], joignable au [Téléphone du locateur], courriel : [Courriel du locateur].

3. IDENTIFICATION DU LOCATAIRE

Le présent avis est adressé à [Nom du locataire], locataire commercial, dont l'adresse est [Adresse du locataire], représenté par [Représentant du locataire].

4. IDENTIFICATION DES LIEUX LOUÉS

Les lieux faisant l'objet du présent avis sont situés au [Adresse des lieux]. Description : [Description des lieux].

5. BAIL COMMERCIAL EN VIGUEUR

Le bail commercial en vigueur entre les parties a pris effet le [Date de début du bail] et se termine le [Date d'expiration du bail].

Référence à la clause contractuelle autorisant la révision du loyer : [Référence de la clause].

Conformément aux dispositions du C.c.Q. applicables aux baux commerciaux (art. 1851-1891), les modalités de révision du loyer commercial sont régies par les termes contractuels convenus entre les parties et non par les dispositions relatives aux logements résidentiels.

6. AUGMENTATION DE LOYER PROPOSÉE

Le locateur propose la modification suivante au loyer commercial en vigueur :

Loyer de base mensuel actuel : [Loyer actuel]

Nouveau loyer de base mensuel proposé : [Loyer proposé]

Montant de l'augmentation : [Montant de l'augmentation] (soit [Pourcentage d'augmentation] d'augmentation).

Date d'entrée en vigueur du nouveau loyer : [Date d'entrée en vigueur].

Délai de réponse accordé au locataire : [Délai de réponse]. Passé ce délai, le locateur pourra considérer la proposition comme acceptée ou prendre les mesures appropriées conformément aux dispositions du bail et du C.c.Q.

7. MOTIF DE L'AUGMENTATION

Motif de l'augmentation : [Motif de l'augmentation].

[Description du motif]

Contrairement aux baux résidentiels, les augmentations de loyer commercial ne sont pas soumises aux indices ou lignes directrices du Tribunal administratif du logement. Elles sont déterminées par les dispositions contractuelles du bail et, à défaut, par les principes généraux du droit des obligations du Code civil du Québec, notamment les articles 1851 et suivants relatifs au louage.

8. CONSÉQUENCES ET PROCÉDURE

Le locataire est invité à communiquer par écrit avec le locateur dans le délai imparti afin d'accepter, de refuser ou de négocier les conditions proposées. En l'absence de réponse dans le délai prévu, le locateur se réserve le droit d'exercer tous les recours prévus par le bail commercial et par le Code civil du Québec.

Tout différend découlant du présent avis ou des négociations relatives au renouvellement du bail commercial sera soumis aux tribunaux civils compétents de la Province de Québec, les baux commerciaux n'étant pas du ressort du Tribunal administratif du logement.

Le présent avis est transmis conformément aux modalités de notification prévues au bail (courrier recommandé, signification par huissier, ou autre mode prévu au contrat).

9. BONNE FOI

Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, le locateur s'engage à agir de bonne foi dans la transmission du présent avis et confirme que l'augmentation proposée repose sur des motifs légitimes et vérifiables, dans le respect des obligations contractuelles liant les parties.

10. LOI APPLICABLE

Le présent avis et le bail commercial auquel il se rapporte sont régis exclusivement par les lois de la Province de Québec, notamment par le Code civil du Québec, articles 1851 à 1891 portant sur le contrat de louage en général. Le présent bail n'est pas assujetti aux dispositions des articles 1892 à 2000 C.c.Q. relatives aux logements résidentiels ni à la compétence du Tribunal administratif du logement. Tout litige sera porté devant les tribunaux civils compétents du Québec.

11. SIGNATURE DU LOCATEUR

EN FOI DE QUOI, le locateur a signé le présent avis d'augmentation de loyer commercial à [Lieu de signature], le [Date de signature].

Locateur

[Nom du locateur]

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Avis d'augmentation de loyer commercial (Québec) ?

L'avis d'augmentation de loyer commercial est une communication écrite formelle par laquelle un locateur commercial informe son locataire commercial d'une augmentation du loyer prévu par un bail commercial en vigueur. Contrairement aux augmentations de loyer résidentiel, strictement encadrées par le Tribunal administratif du logement (TAL) en vertu des articles 1942 à 1966 du Code civil du Québec (C.c.Q.), les augmentations de loyer commercial au Québec sont régies exclusivement par les dispositions générales du louage (art. 1851-1891 C.c.Q.) et par les conditions spécifiques négociées entre les parties dans leur bail commercial. Le TAL n'a absolument aucune compétence sur les baux commerciaux, qui relèvent de la juridiction exclusive des tribunaux civils.

Les baux commerciaux au Québec se caractérisent par une grande liberté contractuelle. Les parties — généralement des acteurs commerciaux avisés tels que des sociétés, des sociétés de personnes ou des entrepreneurs — négocient et conviennent de l'ensemble des conditions importantes dès le départ, notamment le montant du loyer, la durée du bail, la destination des lieux (art. 1856 C.c.Q.) et les mécanismes d'ajustement du loyer en cours de bail ou lors du renouvellement. Les mécanismes courants d'escalation comprennent l'indexation sur l'Indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada, des hausses annuelles forfaitaires, des clauses d'ajustement au taux du marché exerçables lors du renouvellement, ou encore des escalations liées aux coûts d'exploitation documentés du locateur tels que les taxes foncières, les primes d'assurance et les frais d'entretien des aires communes.

L'obligation de bonne foi prévue à l'article 1375 du Code civil du Québec régit la conduite des deux parties tout au long du bail commercial, y compris le processus de délivrance et de réponse à un avis d'augmentation. Un avis bien rédigé identifie clairement les deux parties, décrit les locaux commerciaux, fait référence à la clause du bail autorisant l'ajustement, indique le loyer actuel et proposé avec la méthode de calcul précise, précise la date d'entrée en vigueur et le délai de réponse, et énonce toute autre modification proposée aux conditions du bail.

D'un point de vue pratique, l'avis d'augmentation de loyer commercial joue également un rôle documentaire important. Les tribunaux québécois — que ce soit la Cour supérieure ou la Cour du Québec — peuvent être appelés à trancher les litiges découlant d'un ajustement de loyer commercial contesté. Un avis bien rédigé et bien documenté renforce considérablement la position juridique du locateur en démontrant que l'augmentation a été communiquée de manière transparente, calculée selon une formule contractuelle ou justifiée par des hausses de coûts documentées, et délivrée avec un préavis adéquat. Un avis vague ou mal délivré peut au contraire donner au locataire commercial des motifs pour contester l'ajustement, retenir le loyer majoré ou réclamer des dommages pour violation du contrat en vertu de l'article 1590 C.c.Q. Pour cette raison, les avocats en droit immobilier commercial au Québec recommandent systématiquement l'utilisation d'un avis écrit formel, même lorsque le mécanisme d'escalation est automatique, et de conserver une preuve de livraison par courrier recommandé, huissier ou courriel avec accusé de réception.

La distinction entre baux commerciaux et résidentiels est fondamentale en droit québécois. Alors que le législateur protège les locataires résidentiels par des droits inaliénables — maintien dans les lieux (art. 1936 C.c.Q.), encadrement TAL — les baux commerciaux reposent sur la liberté contractuelle (art. 9 C.c.Q.). Les commerçants sont présumés agir en personnes avisées, capables de négocier des conditions équilibrées dès la conclusion du bail. Cette autonomie implique une plus grande responsabilité : le locataire commercial qui n'a pas négocié de plafond d'escalation ou de clause de préavis minimal se retrouve juridiquement vulnérable face à un avis d'augmentation substantielle. La doctrine québécoise insiste donc sur la rédaction minutieuse des baux commerciaux dès leur négociation initiale.

Quand avez-vous besoin d'un Avis d'augmentation de loyer commercial (Québec) ?

Un avis d'augmentation de loyer commercial est nécessaire au Québec chaque fois qu'un locateur commercial souhaite ajuster le loyer de base payable par un locataire commercial, que ce soit en vertu d'une clause d'escalation contractuelle ou dans le cadre de négociations de renouvellement de bail.

Lorsqu'un bail commercial contient une clause d'escalation indexée sur l'Indice des prix à la consommation (IPC), le locateur doit formellement aviser le locataire de la variation applicable et de l'ajustement de loyer en résultant, même si le calcul est formulaïque et le résultat essentiellement automatique. Cela assure la transparence et donne au locataire la possibilité de vérifier le calcul avant que le nouveau loyer devienne exigible. Les ajustements annuels indexés sur l'IPC sont courants dans les baux commerciaux à long terme de cinq ans ou plus.

À l'expiration d'un bail commercial à durée fixe, lors de la négociation des conditions de renouvellement, un avis d'augmentation formel est l'instrument approprié pour communiquer le nouveau loyer proposé par le locateur pour la période de renouvellement. Contrairement aux baux résidentiels, les baux commerciaux au Québec ne bénéficient pas de reconduction automatique en vertu de l'art. 1941 C.c.Q. — les parties doivent activement s'entendre sur les conditions de renouvellement. L'avis ouvre le processus de négociation formel et établit un dossier clair de la position du locateur.

Lorsque les coûts d'exploitation du locateur ont augmenté sensiblement en raison de la hausse des évaluations des taxes foncières et scolaires, des primes d'assurance plus élevées, des frais d'entretien accrus ou de l'inflation des coûts des services publics, et que le bail commercial prévoit un mécanisme de répercussion de tout ou partie de ces augmentations sur le locataire, le locateur doit émettre un avis documentant les hausses de coûts. Un avis d'augmentation est également requis lorsque le locateur souhaite exercer une option de taux du marché contenue dans le bail ou récupérer les coûts d'améliorations locatives majeures réalisées dans les locaux ou les aires communes. Dans tous ces cas, l'avis formellement rédigé protège les deux parties et constitue la preuve documentaire d'un ajustement de loyer effectué conformément aux obligations contractuelles et à la bonne foi exigée par l'art. 1375 C.c.Q.

L'avis revêt également une importance particulière lors des renouvellements de baux commerciaux dans les centres commerciaux et immeubles de bureaux de catégorie A ou B dans les grands centres urbains québécois. Le locateur qui souhaite ramener le loyer au niveau du marché doit agir avec soin : un avis documenté par des comparables, rapports d'évaluateurs agréés et données de courtiers spécialisés sera beaucoup plus difficile à contester. Dans le contexte des immeubles sous hypothèque commerciale, les créanciers hypothécaires exigent fréquemment que les cédules de loyer reflètent les taux du marché, et les augmentations documentées contribuent à maintenir la valeur de l'immeuble aux fins du refinancement. L'avis formel devient donc un instrument non seulement juridique mais aussi financier essentiel pour le locateur propriétaire d'un immeuble à revenus commercial.

Dans le contexte des marchés immobiliers commerciaux montréalais et québécois actuels, caractérisés par des hausses significatives de valeur des immeubles et des coûts d'exploitation, de nombreux locateurs commerciaux se prévalent de leurs clauses d'escalation pour émettre des avis d'augmentation substantiels. La jurisprudence récente de la Cour du Québec et de la Cour supérieure confirme que ces augmentations sont valides lorsqu'elles respectent la lettre et l'esprit des clauses contractuelles et sont communiquées avec bonne foi, transparence et dans les délais prévus au bail. Un avis bien rédigé, accompagné des pièces justificatives appropriées, est généralement reconnu comme conforme aux obligations contractuelles du locateur commercial québécois.

Que faut-il inclure dans votre Avis d'augmentation de loyer commercial (Québec) ?

Les éléments essentiels d'un avis d'augmentation de loyer commercial québécois garantissent que le document est juridiquement solide, transparent et efficace pour initier une modification à un bail commercial en vertu du Code civil du Québec. Premièrement, l'avis doit indiquer clairement la date de délivrance, qui sert de point de référence pour calculer les délais de réponse ou les dates d'entrée en vigueur. Deuxièmement, les deux parties doivent être pleinement identifiées avec leurs noms légaux, adresses et représentants autorisés, les baux commerciaux impliquant fréquemment des sociétés agissant par leurs mandataires dûment autorisés en vertu de l'art. 2130 C.c.Q. Troisièmement, les locaux commerciaux doivent être précisément identifiés avec leur adresse civique complète, le numéro de local, la description du type d'espace et la superficie approximative.

Quatrièmement, les détails du bail actuel doivent être précisés, notamment les dates de début et d'expiration et, de manière critique, l'article ou la clause spécifique du bail autorisant l'ajustement du loyer. Cinquièmement, les données financières de l'augmentation proposée doivent être sans ambiguïté : le loyer de base mensuel actuel, le nouveau loyer proposé, le montant exact de l'augmentation, le pourcentage et la date d'entrée en vigueur précise.

Sixièmement, le motif ou la justification de l'augmentation doit être clairement énoncé, qu'il découle d'une clause d'escalation IPC avec le pourcentage de variation de l'indice applicable, d'un ajustement au taux du marché avec des comparables à l'appui, d'augmentations des coûts d'exploitation documentées par des cotisations fiscales ou des factures d'assurance, ou d'un mécanisme d'escalation contractuelle fixe. Septièmement, un délai de réponse raisonnable doit être précisé. Huitièmement, toute modification supplémentaire au bail doit être détaillée explicitement. Neuvièmement, le mode de délivrance de l'avis doit être conforme aux exigences du bail — la plupart des baux commerciaux précisent que les avis doivent être délivrés par courrier recommandé, messagerie ou huissier de justice. Dixièmement, une clause de bonne foi fondée sur l'art. 1375 C.c.Q. confirme l'engagement des deux parties à négocier de bonne foi. Onzièmement, une clause de droit applicable désignant les lois du Québec et la juridiction des tribunaux civils québécois — et précisant explicitement l'absence de compétence du TAL sur les baux commerciaux — est essentielle. Enfin, le traitement fiscal de l'augmentation au titre de la TPS et de la TVQ doit être précisé pour éviter tout litige sur le montant brut dû.

Neuvièmement, le mode de délivrance doit être conforme aux exigences du bail — courrier recommandé, messagerie ou huissier. Dixièmement, une clause de bonne foi fondée sur l'art. 1375 C.c.Q. confirme l'engagement mutuel à négocier de bonne foi. Onzièmement, une clause de droit applicable désignant le droit québécois et les tribunaux civils du Québec, avec mention explicite de l'absence de compétence du TAL, est indispensable. Concernant la prescription, le délai de droit commun est de trois ans (art. 2925 C.c.Q.) pour les créances locatives commerciales. Si le bail est garanti par une caution solidaire, l'avis devrait idéalement lui être transmis également. Le traitement fiscal de l'augmentation au titre de la TPS/TVQ doit être précisé pour éviter tout litige sur le montant brut dû.

Concernant la prescription, le délai de droit commun est de trois ans (art. 2925 C.c.Q.) pour les créances locatives commerciales. Si le bail est garanti par une caution solidaire, l'avis devrait idéalement lui être transmis également afin de préserver l'opposabilité de l'augmentation à l'encontre de la caution. Ces précautions supplémentaires font du document un instrument juridique complet et robuste.

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Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), Book Four: Property — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

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