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Avis de non-renouvellement de bail (Québec)

AVIS DE NON-RENOUVELLEMENT DE BAIL

Province de Québec

Province de Québec

Le présent avis de non-renouvellement est donné conformément aux articles 1942-1946 du Code civil du Québec (C.c.Q.), notamment l'article 1943 relatif aux délais de préavis, l'article 1944 relatif aux conditions du non-renouvellement et l'article 1945 relatif au droit du locataire de contester l'avis.

1. IDENTIFICATION DES PARTIES

LE LOCATEUR : [Nom du locateur], domicilié(e) au [Adresse du locateur], joignable au [Téléphone du locateur] et par courriel à [Courriel du locateur].

LE LOCATAIRE : [Nom du locataire], résidant au [Adresse du locataire].

2. LOGEMENT VISÉ

Adresse du logement : [Adresse du logement].

Description : [Description du logement].

3. BAIL ACTUEL

Le bail actuel a débuté le [Date de début du bail] et prend fin le [Date de fin du bail].

Durée du bail : [Durée du bail].

En vertu de l'article 1943 du Code civil du Québec, les délais de préavis applicables sont les suivants : pour un bail de 12 mois et plus, le préavis doit être donné au moins 6 mois avant la fin du bail ; pour un bail de 6 mois à moins de 12 mois, au moins 3 mois ; pour un bail de moins de 6 mois, au moins 1 mois.

4. DÉLAI DE PRÉAVIS ET DATE DE LIBÉRATION

Le présent avis est donné en date du [Date de l'avis].

Le locataire est requis de libérer le logement au plus tard le [Date de libération].

Le présent avis est remis par : [Mode de livraison].

Le locateur atteste que le présent avis est donné dans les délais prévus à l'article 1943 du Code civil du Québec, soit au moins 6 mois avant la fin d'un bail de 12 mois et plus, 3 mois avant la fin d'un bail de 6 à 12 mois, ou 1 mois avant la fin d'un bail de moins de 6 mois.

5. DROITS DU LOCATAIRE

Le locateur informe le locataire des droits qui lui sont reconnus par la loi :

Conformément à l'article 1945 du Code civil du Québec, le locataire a le droit de contester le présent avis de non-renouvellement devant le Tribunal administratif du logement (TAL) dans le délai d'UN (1) MOIS à compter de la réception du présent avis. À défaut de contester dans ce délai, le locataire est réputé avoir accepté la non-reconduction du bail et doit quitter le logement à la date indiquée.

Le locataire qui reçoit un avis de non-renouvellement pour reprise du logement (art. 1957 C.c.Q.), subdivision, agrandissement ou changement d'affectation (art. 1960 C.c.Q.) peut, s'il conteste, bénéficier du droit au maintien dans les lieux prévu aux articles 1936-1942 C.c.Q. tant que le TAL n'a pas statué sur la contestation.

Pour tout renseignement sur ses droits, le locataire peut communiquer avec le Tribunal administratif du logement (TAL) au 514 873-2245 (Montréal) ou au 1 800 683-2245 (sans frais), ou consulter le site web du TAL à l'adresse www.tal.gouv.qc.ca.

Informations supplémentaires du locateur : [Informations supplémentaires]

6. BONNE FOI

Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, le locateur s'engage à agir de bonne foi dans la transmission du présent avis de non-renouvellement et dans le respect des droits du locataire prévus par la loi. Le locateur s'engage à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la loi, notamment les obligations liées à la reprise du logement, à la subdivision, à l'agrandissement ou au changement d'affectation, selon le cas.

7. LOI APPLICABLE

Le présent avis est régi par les lois de la Province de Québec, notamment par les articles 1942-1946 du Code civil du Québec sur la reconduction du bail, les articles 1936-1942 C.c.Q. sur le droit au maintien dans les lieux, les articles 1957-1967 C.c.Q. sur la reprise du logement, la subdivision, l'agrandissement, le changement d'affectation et la démolition, et les règlements du Tribunal administratif du logement. Tout litige découlant du présent avis sera soumis au Tribunal administratif du logement (TAL), qui a compétence exclusive en matière de bail résidentiel au Québec.

8. SIGNATURE DU LOCATEUR

EN FOI DE QUOI, le locateur a donné le présent avis de non-renouvellement de bail à [Lieu de signature], le [Date de signature].

Locateur

[Nom du locateur]

Signature

Date: ________________

Maintenu par Vladislav Sergienko, Fondateur·Modèle modifié pour la dernière fois: ·Signaler une erreur

Qu'est-ce qu'un Avis de non-renouvellement de bail (Québec) ?

L'avis de non-renouvellement de bail québécois est un avis écrit formel donné par un locateur (propriétaire) à un locataire résidentiel l'informant que le bail actuel ne sera pas renouvelé à la fin de son terme. Cet avis est régi par les art. 1942-1946 C.c.Q., qui font partie des dispositions sur le louage résidentiel du Code civil du Québec, et doit respecter les exigences strictes de forme, de délai et de contenu établies par la loi.

En vertu du système de louage résidentiel québécois, tous les baux résidentiels sont automatiquement reconduits à la fin de leur terme, sauf si un avis de non-renouvellement est donné dans le délai légal. Ce principe de reconduction automatique — établi à l'art. 1941 C.c.Q. — est une protection fondamentale du locataire qui empêche les locateurs de refuser arbitrairement de renouveler les baux et les oblige à suivre un processus réglementé avec des délais et des motifs précis. Sans avis de non-renouvellement en temps opportun et conforme, le bail se poursuit pour un autre terme aux mêmes conditions.

L'avis de non-renouvellement remplit plusieurs fonctions dans le système de louage résidentiel québécois. Il informe formellement le locataire que son bail ne se poursuivra pas au-delà du terme actuel, lui donnant suffisamment de temps pour trouver un autre logement. Il doit énoncer les motifs sur lesquels le non-renouvellement est fondé, qui doivent s'inscrire dans les catégories reconnues par la loi (reprise par le locateur ou un membre de sa famille en vertu de l'art. 1957 C.c.Q. ; subdivision, agrandissement ou changement d'affectation en vertu de l'art. 1960 C.c.Q. ; démolition en vertu de l'art. 1966 C.c.Q. ; ou autres motifs légaux). L'avis doit également informer le locataire de son droit légal de contester le non-renouvellement devant le TAL dans le délai d'un mois à compter de la réception (art. 1945 C.c.Q.).

L'avis de non-renouvellement est distinct de l'avis de modification de bail, utilisé lorsque le locateur propose de modifier les conditions du bail renouvelé — le plus souvent, une augmentation de loyer. Les deux avis sont souvent envoyés ensemble lorsque le locateur souhaite proposer une augmentation de loyer pour le bail renouvelé, avec l'avis de non-renouvellement comme condition si le locataire n'accepte pas les conditions proposées. Cette pratique est juridiquement reconnue en vertu des art. 1942-1946 C.c.Q., à condition que les deux avis soient donnés dans les délais applicables.

Dans les marches locatifs urbains du Quebec, les avis de non-renouvellement pour reprise de logement et transformation d immeuble sont des sources importantes de deplacement des locataires. Le Code civil prevoit des protections procedurales specifiques : le droit de contester en vertu de l art. 1945 C.c.Q., l exigence de precisions statutaires sur l usage projete en vertu de l art. 1960 C.c.Q., et le droit a une indemnisation en cas de reprise (art. 1963 C.c.Q.). Les locataires ages de 70 ans ou plus qui occupent leur logement depuis au moins 10 ans beneficient de protections renforcees contre la reprise en vertu de l art. 1959 C.c.Q. L obligation de bonne foi de l art. 1375 C.c.Q. s applique tant au locateur qui donne l avis qu au locataire qui y repond, exigeant une conduite honnete et transparente tout au long du processus de non-renouvellement. Les locateurs doivent s assurer que chaque avis de non-renouvellement respecte pleinement les exigences de forme, de delai et de contenu du Code civil, car tout vice peut rendre l avis invalide et entrainer la reconduction automatique du bail en vertu de l art. 1941 C.c.Q.

Quand avez-vous besoin d'un Avis de non-renouvellement de bail (Québec) ?

Un avis de non-renouvellement de bail québécois est nécessaire chaque fois qu'un locateur résidentiel ne souhaite pas renouveler le bail d'un locataire à la fin de son terme actuel et souhaite l'en informer formellement et légalement dans le délai de préavis requis.

La situation la plus courante nécessitant un avis de non-renouvellement est la reprise du logement par le locateur ou un membre de sa famille. Un propriétaire qui possède un immeuble locatif et souhaite y emménager — ou y faire emménager son enfant, ses parents ou son conjoint — doit donner au locataire un avis de non-renouvellement dans le délai requis et respecter les règles spécifiques de l'art. 1957 C.c.Q., notamment l'identification de la personne qui occupera le logement. C'est le type d'avis de non-renouvellement le plus souvent contesté au Québec, car les locataires remettent souvent en question la sincérité de l'intention d'occupation.

Des avis de non-renouvellement sont également requis lorsqu'un locateur entend entreprendre un projet de réaménagement majeur impliquant la subdivision, l'agrandissement substantiel ou le changement d'affectation du logement. Les promoteurs immobiliers et les investisseurs qui achètent d'anciens immeubles locatifs dans les quartiers en gentrification de Montréal — comme le Plateau-Mont-Royal, Rosemont, Villeray, Mile-End et Notre-Dame-de-Grâce — émettent souvent des avis de non-renouvellement dans le cadre d'une transformation planifiée de l'immeuble.

Un avis de non-renouvellement est également requis lorsqu'un immeuble a été condamné à la démolition. Les autorités municipales dans les villes québécoises émettent fréquemment des ordres de démolition pour les immeubles dangereux ou vétustes, et le propriétaire de l'immeuble doit donner aux locataires résidentiels un avis de non-renouvellement conforme à l'art. 1966 C.c.Q. et indemniser les locataires déplacés.

Pour les locateurs à plus petite échelle, l'avis de non-renouvellement est souvent utilisé lorsque le locateur souhaite vendre le bien libre de tout occupant, mettre fin à une location devenue problématique (pour des motifs légaux seulement), ou entreprendre des rénovations majeures nécessitant que le logement soit vacant. Dans tous ces cas, l'avis formel de non-renouvellement en vertu des art. 1942-1946 C.c.Q. est le mécanisme légalement correct et requis.

Dans tous ces cas, l avis formel de non-renouvellement en vertu des art. 1942-1946 C.c.Q. est le mecanisme legalement correct et requis. L echec a le fournir dans le delai legal, ou l omission d inclure les precisions statutaires requises, peut rendre l avis inefficace et entrainer la reconduction automatique du bail en vertu de l art. 1941 C.c.Q. Une fois le bail reconduit, le locateur doit attendre la prochaine periode de preavis de l annee suivante. C est pourquoi les locateurs doivent utiliser un avis de non-renouvellement correctement redige, conforme a toutes les exigences formelles, remis dans le delai applicable, et informant clairement le locataire de ses droits en vertu de l art. 1945 C.c.Q. Les locateurs incertains de la procedure appropriee sont encourages a consulter un notaire ou un avocat quebecois avant d envoyer tout avis de non-renouvellement, notamment pour les situations impliquant des locataires ages, des immeubles a plusieurs logements, ou des projets de renovation complexes necessitant des permis municipaux. L obligation de bonne foi de l art. 1375 C.c.Q. exige que le locateur donne l avis pour un motif sincere et legitime, et le TAL examinera attentivement les avis donnes de mauvaise foi ou pour des motifs detournes. Il est egalement essentiel que le locateur documentente soigneusement toutes les demarches relatives au non-renouvellement, notamment la date d envoi de l avis, le mode de livraison, et toute reponse ou contestation du locataire, afin de disposer d un dossier complet pour d eventuelles procedures devant le Tribunal administratif du logement. La transparence et la rigueur documentaire sont les meilleures protections du locateur dans ce contexte.

Que faut-il inclure dans votre Avis de non-renouvellement de bail (Québec) ?

Un avis de non-renouvellement de bail québécois juridiquement efficace doit inclure plusieurs éléments essentiels pour respecter les exigences du Code civil du Québec et résister à l'examen du Tribunal administratif du logement. Des éléments manquants ou défectueux peuvent rendre l'avis invalide et entraîner la reconduction automatique du bail.

Premièrement, l'avis doit identifier clairement les deux parties : le nom légal complet du locateur et son adresse de correspondance ; et le nom légal complet du locataire. Si plusieurs locataires sont inscrits au bail, tous doivent être nommés.

Deuxièmement, l'avis doit identifier précisément le logement visé par le non-renouvellement : l'adresse civique complète incluant le numéro d'appartement et l'étage, et éventuellement une brève description du logement pour éviter toute ambiguïté dans les immeubles à logements multiples.

Troisièmement, le bail actuel doit être identifié : la date de début et la date de fin du bail en vigueur. Cela établit le délai de préavis applicable en vertu de l'art. 1943 C.c.Q. et confirme que l'avis est donné dans le délai légal.

Quatrièmement, le motif de non-renouvellement doit être clairement énoncé et avec suffisamment de détails. Pour la reprise (art. 1957 C.c.Q.), l'avis doit nommer la personne qui occupera le logement et son lien de parenté avec le locateur. Pour la subdivision, l'agrandissement ou le changement d'affectation (art. 1960 C.c.Q.), l'avis doit décrire le projet envisagé avec suffisamment de détails. Pour la démolition (art. 1966 C.c.Q.), une référence au permis ou à l'ordre de démolition doit être incluse. Sans motifs et précisions adéquats, l'avis peut être contesté avec succès devant le TAL.

Cinquièmement, la date à laquelle le locataire doit libérer le logement doit être clairement indiquée — il s'agit de la date de fin du terme du bail actuel (ou plus tard). Le locateur ne peut pas exiger que le locataire libère avant la fin du terme du bail.

Sixièmement, le mode de remise doit être approprié pour assurer la signification légale. Septièmement, l'avis doit inclure des informations obligatoires sur les droits du locataire : son droit de contester l'avis devant le TAL dans le délai d'un mois à compter de la réception (art. 1945 C.c.Q.) et les coordonnées du TAL. Enfin, une clause de bonne foi fondée sur l'art. 1375 C.c.Q. confirme l'intention sincère du locateur de réaliser l'objectif déclaré.

L obligation de bonne foi de l art. 1375 C.c.Q. exige que le locateur donne l avis de non-renouvellement pour un motif sincere et legitime. Un avis donne de mauvaise foi expose le locateur a des dommages-interets et des frais devant le TAL. Les locateurs doivent conserver des copies de tous les avis, confirmations de livraison et communications avec le locataire concernant le non-renouvellement. Pour les situations complexes notamment les reprises impliquant des locataires ages (art. 1959 C.c.Q.), les demolitions necessitant des permis municipaux, ou les transformations impliquant plusieurs logements, il est fortement recommande de consulter un notaire ou un avocat quebecois avant d emettre l avis pour assurer la pleine conformite aux exigences obligatoires du Code civil du Quebec et aux reglements du Tribunal administratif du logement. Le respect scrupuleux de ces exigences garantit la validite de l avis et protege le locateur contre le risque de reconduction automatique involontaire du bail. La transparence documentaire est essentielle : le locateur doit conserver la preuve de la remise de l avis, les precisions sur le motif invoque, et toute correspondance avec le locataire. Ces documents seront determinants en cas de contestation devant le TAL. En respectant scrupuleusement les exigences du Code civil du Quebec, le locateur assure la validite de son avis et protege ses interets tout au long de la procedure de non-renouvellement du bail residentiel.

Erreurs courantes à éviter dans votre Avis de non-renouvellement de bail (Québec)

L'avis de non-renouvellement de bail au Quebec est une procedure strictement encadree par le Code civil du Quebec. Les erreurs suivantes entrainent frequemment l'invalidite de l'avis ou exposent le locateur a des dommages-interets devant le Tribunal administratif du logement.

1. Non-respect du delai de preavis (art. 1943 C.c.Q.). Remettre l'avis apres la date limite legale — par exemple envoyer un avis pour un bail annuel se terminant le 30 juin apres le 31 decembre — rend l'avis sans effet. Le bail est automatiquement reconduit en vertu de l'art. 1941 C.c.Q., et le locateur doit attendre un an complet avant la prochaine occasion.

2. Motif absent ou insuffisamment precise. Un avis qui se limite a indiquer la reprise sans nommer la personne qui occupera le logement et son lien de parente avec le locateur, tel qu'exige l'art. 1957 C.c.Q., sera conteste avec succes devant le TAL.

3. Invocation d'un motif invalide. Un locateur qui donne un avis de non-renouvellement uniquement pour augmenter le loyer ou remplacer le locataire actuel contrevient au devoir de bonne foi de l'art. 1375 C.c.Q. Le TAL condamne regulierement les avis de mauvaise foi a des dommages-interets supplementaires, bien au-dela de l'indemnite statutaire.

4. Mode de remise inadequat. Un avis verbal ou par courrier ordinaire sans preuve de reception ne satisfait pas l'art. 1898 C.c.Q. Sans preuve de la date de reception, il est impossible de calculer le delai d'un mois du locataire pour contester en vertu de l'art. 1945 C.c.Q.

5. Omission d'informer le locataire de son droit de contestation. L'avis doit mentionner expressement le droit du locataire de contester devant le TAL dans le delai d'un mois (art. 1945 C.c.Q.) et les coordonnees du tribunal. L'omission de cette mention obligatoire peut constituer un vice de forme.

6. Date d'evacuation anterieure a la fin du bail. Un avis exigeant que le locataire libere le logement avant la date de fin du bail actuel est nul. La date d'evacuation ne peut etre anterieure a l'expiration du terme du bail en cours.

7. Absence de particuliers pour la subdivision ou l'agrandissement. Un avis fonde sur l'art. 1960 C.c.Q. doit decrire le projet envisage avec suffisamment de detail — nature des travaux et permis municipaux obtenus. Un avis vague sera conteste avec succes.

8. Omission de verifier la protection des locataires ages de 70 ans et plus. Le locataire age de 70 ans ou plus qui occupe son logement depuis au moins dix ans beneficie d'une protection renforcee contre la reprise en vertu de l'art. 1959 C.c.Q. Omettre de verifier ce statut expose le locateur au rejet de sa demande de reprise devant le TAL.

9. Non-versement de l'indemnite au moment de l'evacuation. L'art. 1963 C.c.Q. impose de verser l'indemnite de trois mois de loyer au plus tard a la date d'evacuation. Un retard expose le locateur a une injonction empechant la prise de possession.

10. Defaut d'occuper le logement apres la reprise. Si le locateur ou le beneficiaire designe n'occupe pas effectivement le logement dans les trois mois suivant la reprise, ou si l'immeuble est vendu dans l'annee, le locataire deplace peut obtenir des dommages-interets supplementaires devant le TAL, incluant le cout de son relogement. Cette obligation de suivi post-reprise est souvent negligee par les locateurs qui utilisent la reprise comme strategie sans intention reelle d'occupation, en contravention directe de l'art. 1375 C.c.Q.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), art. 1851-2000 — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

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