Contrat d'agence de placement de personnel (Québec)
Province de Québec — LNT arts. 92.5-92.10 | Arts. 2098-2129 C.c.Q. | Règlement sur les agences de placement
Province de Québec — LNT arts. 92.5-92.10 | Arts. 2098-2129 C.c.Q. | Règlement sur les agences de placement de personnel
(ci-après le « Contrat »)
Le présent Contrat d'agence de placement de personnel est conclu en date du **[Date du contrat]**.
**ENTRE :**
**[Nom de l'agence]**, ayant son siège social au [Adresse de l'agence], [Ville de l'agence], Québec, [Code postal de l'agence], détentrice du permis d'agence de placement de personnel délivré par la CNESST sous le numéro **[Numéro de permis CNESST]**, représentée par [Représentant de l'agence], [Titre du représentant de l'agence] (ci-après l'« **Agence** »)
**ET :**
**[Nom du client]**, ayant son siège social ou établissement au [Adresse du client], [Ville du client], Québec, [Code postal du client], représentée par [Représentant du client], [Titre du représentant du client] (ci-après le « **Client** »)
(l'Agence et le Client étant collectivement désignés les « **Parties** »)
ATTENDU QUE l'Agence est dûment autorisée à exercer les activités d'agence de placement de personnel dans la Province de Québec en vertu du permis susmentionné, conformément aux articles 92.5 à 92.10 de la Loi sur les normes du travail (LNT, RLRQ c. N-1.1) et au Règlement sur les agences de placement de personnel;
ATTENDU QUE le Client désire retenir les services de l'Agence aux fins de la mise à disposition de travailleurs temporaires pour exercer des fonctions dans son établissement;
**LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :**
**OBJET DU CONTRAT.** L'Agence s'engage à recruter, sélectionner et mettre à la disposition du Client des travailleurs temporaires qualifiés (ci-après les « **Travailleurs** ») pour occuper les postes décrits à la clause 2, selon les conditions établies aux présentes. Les Travailleurs resteront à l'emploi de l'Agence pendant toute la durée de leur affectation chez le Client, à moins d'une entente écrite contraire entre les Parties. L'Agence agit à titre d'**employeur** des Travailleurs au sens de la Loi sur les normes du travail, conformément aux articles 92.5 à 92.10 LNT.
**POSTES À POURVOIR ET QUALIFICATIONS.** Le Client requiert la mise à disposition des Travailleurs pour les postes suivants : [Description des postes]. Le nombre de Travailleurs requis est de **[Nombre de travailleurs]**. Les Travailleurs devront posséder les qualifications, certifications et expériences suivantes : [Qualifications requises]. L'Agence déploiera ses meilleurs efforts pour fournir des Travailleurs répondant à ces critères. Si un Travailleur ne satisfait pas aux exigences du Client dans les 48 heures suivant le début de l'affectation, l'Agence s'engage à le remplacer dans les meilleurs délais raisonnables.
**DURÉE DE L'AFFECTATION.** L'affectation des Travailleurs débutera le **[Date de début de l'affectation]** et sera de **[Type Affectation]**. Si l'affectation est à durée déterminée, elle prendra fin le **[Date de fin de l'affectation]**, sous réserve de renouvellement par accord écrit des Parties. Si l'affectation est à durée indéterminée, chacune des Parties peut y mettre fin en donnant à l'autre un préavis écrit d'au moins cinq (5) jours ouvrables. La fin d'une affectation ne constitue pas en soi une résiliation du présent Contrat, qui demeure en vigueur pour toute affectation subséquente convenue par les Parties.
**TAUX DE FACTURATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT.** Le Client s'engage à payer à l'Agence, pour chaque heure travaillée par un Travailleur dans ses locaux, le taux de **[Taux de facturation horaire] $ CAD** par heure. Ce taux comprend la rémunération du Travailleur, les cotisations de l'employeur au Régime de rentes du Québec (RRQ), à l'assurance-emploi (AE), au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) et à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), ainsi que les frais de service de l'Agence. **Modalités de paiement :** [Modalités de paiement]. **Heures supplémentaires :** [Taux pour heures supplémentaires], conformément à l'article 55 LNT qui prévoit que tout travail au-delà de 40 heures par semaine est rémunéré à un taux majoré de 50 %. Tout solde impayé à la date d'échéance portera intérêt au taux de un et demi pour cent (1,5 %) par mois (18 % par année), à compter de la date d'échéance.
**OBLIGATIONS DE L'AGENCE.** En sa qualité d'employeur des Travailleurs au sens de la LNT, l'Agence s'engage à : (a) respecter l'ensemble des dispositions de la Loi sur les normes du travail applicables aux Travailleurs, incluant les dispositions particulières aux agences de placement (arts. 92.5-92.10 LNT) et les normes minimales de rémunération, de congés et d'avantages sociaux; (b) déclarer et payer toutes les cotisations applicables à la CNESST, au RRQ, au RQAP et à l'assurance-emploi pour chaque Travailleur; (c) maintenir en vigueur son permis d'agence de placement de personnel délivré par la CNESST pendant toute la durée du présent Contrat, et aviser immédiatement le Client de tout changement au statut de ce permis; (d) fournir aux Travailleurs les équipements de protection individuelle généraux requis avant leur affectation, à moins que les EPP propres au poste ne soient fournis par le Client; (e) s'assurer que les Travailleurs sont informés de leurs droits en matière de santé et de sécurité au travail et des recours disponibles devant la CNESST; (f) vérifier les antécédents des Travailleurs conformément aux dispositions de la Loi 25 et obtenir le consentement des Travailleurs à tout traitement de leurs renseignements personnels; (g) respecter les dispositions de la Charte de la langue française et de la Loi 96 dans toutes ses communications avec les Travailleurs. [Obligations de l'agence]
**OBLIGATIONS DU CLIENT.** Le Client s'engage à : (a) maintenir un milieu de travail sécuritaire et conforme à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST, RLRQ c. S-2.1) et à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) pour les Travailleurs affectés dans ses locaux; (b) fournir aux Travailleurs la formation spécifique au poste et aux équipements propres à l'établissement avant leur mise au travail; (c) aviser l'Agence de tout incident, accident ou blessure impliquant un Travailleur dans ses locaux dans les 24 heures suivant l'événement; (d) ne pas modifier unilatéralement les fonctions, le lieu de travail ou les conditions de travail des Travailleurs sans l'accord préalable écrit de l'Agence; (e) ne pas soumettre les Travailleurs à des mesures disciplinaires directement — toute préoccupation concernant la conduite ou la performance d'un Travailleur doit être communiquée à l'Agence, qui exercera ses prérogatives d'employeur à cet égard; (f) respecter les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, notamment l'interdiction de toute discrimination fondée sur un motif prohibé à l'égard des Travailleurs; (g) aviser l'Agence de tout risque professionnel particulier propre à l'établissement avant le début de l'affectation. [Obligations du client]
**RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION.** [Répartition de la responsabilité]. Chaque Partie (l'« **Partie indemnisatrice** ») s'engage à indemniser l'autre Partie (la « **Partie indemnisée** »), ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires, contre toute réclamation, perte, dommage, responsabilité, coût ou dépense (incluant les honoraires d'avocats raisonnables) découlant directement d'un manquement de la Partie indemnisatrice à ses obligations aux termes du présent Contrat ou de sa négligence. La responsabilité d'une Partie dans le cadre du présent Contrat est limitée aux dommages directs prévisibles et ne comprend pas les dommages indirects, consécutifs, spéciaux ou exemplaires, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde. Les Parties conviennent de maintenir une couverture d'assurance responsabilité civile générale adéquate pendant toute la durée du présent Contrat.
**BONNE FOI.** Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les Parties s'engagent à se conduire de bonne foi tant dans la négociation, la conclusion, l'exécution que l'extinction du présent Contrat. Aucune des Parties n'exercera ses droits contractuels de manière excessive, déraisonnable ou contraire aux exigences de la bonne foi, au sens des articles 6 et 7 C.c.Q.
**CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS.** Chaque Partie s'engage à traiter de manière confidentielle toute information commerciale, financière, technique ou opérationnelle de l'autre Partie obtenue dans le cadre du présent Contrat. Les renseignements personnels des Travailleurs (incluant les données de paie, les dossiers de santé et sécurité, et les renseignements d'identification) sont traités conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ c. P-39.1), telle que modifiée par la Loi 25, et ne seront divulgués qu'avec le consentement du Travailleur concerné ou tel que requis par la loi. L'Agence est responsable de la désignation d'un responsable de la protection des renseignements personnels conformément aux exigences de la Loi 25.
**LOI APPLICABLE ET JURIDICTION.** Le présent Contrat est régi exclusivement par les lois de la Province de Québec et les lois fédérales du Canada qui s'y appliquent, incluant le Code civil du Québec, la Loi sur les normes du travail (RLRQ c. N-1.1), la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ c. S-2.1), la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ c. A-3.001) et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ c. P-39.1). Tout différend découlant du présent Contrat qui ne peut être réglé à l'amiable sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du district judiciaire de **[District judiciaire]**, Province de Québec. Le présent Contrat est rédigé en français conformément à la Charte de la langue française (RLRQ c. C-11) et à la Loi 96.
**DIVISIBILITÉ ET INTÉGRALITÉ.** Si une stipulation du présent Contrat est déclarée invalide ou inexécutoire par un tribunal compétent, les autres stipulations demeurent en pleine vigueur. Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'entente entre les Parties relativement à son objet et remplace tout accord antérieur. Toute modification doit être constatée par écrit et signée par les représentants autorisés des deux Parties.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Contrat d'agence de placement de personnel en date indiquée ci-dessus.
L'AGENCE DE PLACEMENT
Nom : [Nom de l'agence]
Permis CNESST : [Numéro de permis CNESST]
Par : [Représentant de l'agence], [Titre du représentant de l'agence]
Adresse : [Adresse de l'agence], [Ville de l'agence], Québec [Code postal de l'agence]
LE CLIENT
Nom : [Nom du client]
Par : [Représentant du client], [Titre du représentant du client]
Adresse : [Adresse du client], [Ville du client], Québec [Code postal du client]
Agence de placement
[Représentant de l'agence]
Signature
Date: ________________
Client
[Représentant du client]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Contrat d'agence de placement de personnel (Québec) ?
Un contrat d'agence de placement de personnel québécois est un accord juridique formel entre une agence de placement de personnel et une entreprise cliente qui régit les conditions dans lesquelles l'agence recrutera, sélectionnera et placera des travailleurs temporaires auprès de l'entreprise cliente. Ce contrat définit la relation juridique entre l'agence et le client, la nature et la durée des affectations des travailleurs, les arrangements de facturation et de paiement, ainsi que les obligations respectives de chaque partie en matière de santé et sécurité au travail, de conformité au droit du travail et de droits à l'emploi des travailleurs. La rédaction d'un contrat écrit complet et conforme aux exigences réglementaires québécoises est essentielle pour protéger les deux parties et pour démontrer la conformité au régime de permis de la CNESST.
Le secteur des agences de placement au Québec est soumis à un cadre réglementaire complet qui le distingue des autres provinces canadiennes. La Loi sur les normes du travail (LNT, RLRQ c. N-1.1) a été modifiée en 2018 pour introduire un régime de permis obligatoire pour les agences de placement, entré en vigueur le 12 juin 2019 par l'adoption du Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires. En vertu des articles 92.5 à 92.10 de la LNT, toutes les agences de placement opérant au Québec doivent détenir un permis valide délivré par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Ce régime a été introduit pour lutter contre l'exploitation des travailleurs temporaires, s'assurer que les agences respectent leurs obligations en tant qu'employeurs, et permettre à la CNESST d'appliquer efficacement les normes de la LNT dans le secteur de l'emploi temporaire.
Dans le cadre de la LNT, l'agence de placement est l'employeur des travailleurs temporaires qu'elle place. Cela signifie que l'agence supporte la responsabilité principale pour le paiement des travailleurs à des taux égaux ou supérieurs au salaire minimum de la LNT, la fourniture de tous les avantages statutaires incluant les vacances, les congés fériés, les heures supplémentaires et les congés parentaux, le versement des cotisations patronales aux programmes d'assurance sociale du Québec (RRQ, RQAP, CNESST), et la conformité à toutes les normes de la LNT. L'entreprise cliente, cependant, conserve la responsabilité principale de la santé et sécurité au travail sur le site de travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et assume le contrôle opérationnel quotidien des travailleurs pendant leur affectation.
Le contrat d'agence de placement est régi par plusieurs corps de droit québécois. Les dispositions sur le contrat de service du Code civil du Québec (arts. 2098-2129) s'appliquent à la relation commerciale entre l'agence et le client. Les arts. 92.5-92.10 LNT et le Règlement sur les agences de placement gouvernent les exigences réglementaires spécifiques. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ c. P-39.1), telle que modernisée par la Loi 25, régit la protection des renseignements personnels des travailleurs. La Charte de la langue française (RLRQ c. C-11) telle que modifiée par la Loi 96 exige que le contrat et toutes les communications en milieu de travail soient en français. L'obligation de bonne foi de l'art. 1375 C.c.Q. s'applique à l'exécution du contrat par les deux parties. Un contrat d'agence de placement bien rédigé protège à la fois l'agence et l'entreprise cliente en définissant clairement les arrangements de facturation, les obligations de chaque partie en matière de conformité au droit du travail, et le cadre de responsabilité en cas d'incidents en milieu de travail ou de litiges relatifs aux normes du travail.
Quand avez-vous besoin d'un Contrat d'agence de placement de personnel (Québec) ?
Un contrat d'agence de placement de personnel québécois est nécessaire chaque fois qu'une agence de placement accepte de fournir des travailleurs temporaires à une entreprise cliente au Québec. Compte tenu de l'environnement réglementaire créé par les arts. 92.5-92.10 LNT et les exigences de permis CNESST, un contrat écrit n'est pas seulement une bonne pratique — il est essentiel pour définir clairement la relation juridique et les obligations de chaque partie, minimiser l'exposition aux litiges et aux pénalités réglementaires, et protéger à la fois l'agence et l'entreprise cliente. La signature d'un contrat complet avant le début de l'affectation démontre la diligence des deux parties en matière de conformité réglementaire.
Les besoins saisonniers à volume élevé sont l'un des contextes les plus courants pour les contrats d'agences de placement au Québec. Des industries comme la transformation alimentaire, l'agriculture, la fabrication, l'entreposage et la logistique, et la construction connaissent fréquemment des pics marqués de demande de main-d'E"uvre que leur effectif permanent ne peut pas absorber sans perturber leur structure de coûts fixes. Les agences de placement permettent aux entreprises de ces secteurs d'augmenter rapidement leur effectif en réponse à la demande saisonnière sans les obligations à long terme associées à l'emploi permanent, notamment les cotisations au régime d'avantages sociaux, les coûts de recrutement permanents et les obligations de délai de congé.
Les métiers spécialisés et les postes difficiles à pourvoir par les canaux de recrutement traditionnels impliquent souvent des placements par des agences. Dans les secteurs industriels et manufacturiers québécois, les opérateurs de machines qualifiés, les électriciens, les soudeurs et les techniciens en contrôle de la qualité peuvent être fournis par des agences de placement qui maintiennent des viviers de talents spécialisés. Un contrat d'agence de placement détaillé est essentiel pour préciser les qualifications et certifications requises et pour répartir la responsabilité si un travailleur placé ne répond pas à ces normes.
Les placements à long terme ou à durée indéterminée, où l'entreprise cliente est incertaine quant à la conversion du poste en emploi permanent, sont également couramment gérés par des contrats d'agences de placement. Le modèle 'temp-to-perm' permet au client d'évaluer la performance d'un travailleur avant de prendre une décision d'embauche permanente. Les dispositions de non-sollicitation et de frais de conversion dans le contrat d'agence de placement régissent cette transition et protègent l'investissement de l'agence dans le recrutement et la sélection du travailleur.
Les placements interrégionaux impliquant des travailleurs d'autres provinces ou des travailleurs étrangers temporaires au Québec nécessitent une attention particulière aux normes spécifiques du Québec en matière de LNT. Un contrat d'agence de placement bien rédigé garantit que l'agence et le client sont alignés sur la conformité aux normes du travail du Québec, indépendamment de la province de résidence ou d'emploi antérieur des travailleurs.
La gestion des risques de conformité est un autre facteur important pour formaliser la relation agence-client dans un contrat écrit. Étant donné que les vérifications CNESST des agences de placement et des entreprises clientes ont considérablement augmenté depuis l'entrée en vigueur du régime de permis en 2019, un contrat clairement rédigé qui documente les obligations de chaque partie, le numéro de permis CNESST valide de l'agence, et les protocoles de santé et sécurité au travail constitue une première ligne de défense essentielle en cas de vérification CNESST ou de plainte d'un travailleur. Un contrat écrit facilite également la résolution des litiges commerciaux entre l'agence et le client concernant les modalités de facturation, les niveaux de service ou la responsabilité pour des incidents en milieu de travail.
Que faut-il inclure dans votre Contrat d'agence de placement de personnel (Québec) ?
Numéro de permis CNESST — Identification obligatoire du numéro de permis CNESST valide de l'agence de placement, délivré en vertu des arts. 92.5-92.10 LNT. Les entreprises clientes doivent vérifier la validité du permis avant la signature du contrat, car l'utilisation d'une agence sans permis valide peut entraîner la responsabilité solidaire du client pour les salaires impayés aux travailleurs.
Identification des parties — Noms légaux complets, adresses complètes (incluant les codes postaux), et représentants autorisés des deux parties : l'agence de placement et l'entreprise cliente. L'identification précise des parties est essentielle pour établir les obligations contractuelles et la responsabilité.
Description des postes à pourvoir — Description détaillée du type de travail que les travailleurs temporaires exerceront, incluant les qualifications requises, les certifications professionnelles, les exigences physiques, et toute formation ou permis spécifique à l'industrie requis. La précision dans cette section protège les deux parties en établissant des attentes claires sur les compétences requises.
Nombre de travailleurs — Le nombre de travailleurs temporaires que l'agence est chargée de fournir, avec des dispositions sur le remplacement rapide en cas de travailleur inadéquat.
Durée de l'affectation — Nature déterminée ou indéterminée de l'affectation, date de début de l'affectation, conditions de renouvellement, et préavis de résiliation requis par chaque partie pour les affectations à durée indéterminée. Des dispositions claires sur la durée évitent les litiges sur les obligations de préavis.
Taux de facturation — Taux horaire par travailleur chargé à l'entreprise cliente, clairement décrit comme incluant le salaire du travailleur, les cotisations patronales statutaires (CNESST, RRQ, RQAP, assurance-emploi) et les frais de service de l'agence. Les dispositions sur les heures supplémentaires doivent être conformes à l'art. 55 LNT (taux majoré de 50 % au-delà de 40 heures par semaine).
Modalités de paiement — Fréquence de facturation, dates d'échéance de paiement, taux d'intérêt sur les paiements en retard, et procédures de résolution des litiges de facturation.
Obligations de l'agence — Obligations détaillées de l'agence en tant qu'employeur des travailleurs temporaires : conformité complète à la LNT (salaire minimum, heures supplémentaires, congés fériés, vacances, congés parentaux), cotisations CNESST et aux programmes de sécurité sociale, maintien du permis CNESST, conformité à la Loi 25 pour le traitement des renseignements personnels des travailleurs, fourniture des équipements de protection individuelle généraux, et information des travailleurs sur leurs droits.
Obligations de l'entreprise cliente — Obligations détaillées du client en matière de santé et sécurité au travail en vertu de la LSST, formation spécifique au poste et aux équipements propres au site avant le début de l'affectation, signalement des incidents à l'agence dans les 24 heures, restrictions sur les mesures disciplinaires directes des travailleurs (qui doivent passer par l'agence), et obligations anti-discrimination en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Clause de non-sollicitation (optionnelle) — Interdiction pour l'entreprise cliente d'embaucher directement des travailleurs temporaires placés par l'agence sans le consentement de l'agence, pendant la durée de l'affectation et pour une période définie après, avec des dispositions sur les frais de conversion payables si le client procède à une embauche directe sans autorisation de l'agence.
Répartition de la responsabilité — Délimitation claire de la responsabilité de chaque partie pour les réclamations découlant du placement, incluant les obligations d'indemnisation mutuelles, les limites de responsabilité pour les dommages indirects ou consécutifs, et les exigences d'assurance responsabilité civile.
Vie privée et confidentialité — Conformité à la Loi 25 pour le traitement des renseignements personnels des travailleurs (consentement, minimisation des données, limitation de la finalité), obligations de confidentialité mutuelles concernant les informations commerciales propriétaires de chaque partie, et désignation d'un responsable de la protection des renseignements personnels.
Clause de bonne foi — Obligations des deux parties en vertu de l'art. 1375 C.c.Q. d'agir de bonne foi dans la négociation, la conclusion, l'exécution et l'extinction du contrat, sans exercer leurs droits de manière excessive ou déraisonnable.
Loi applicable et district judiciaire — Confirmation que le contrat est régi exclusivement par les lois de la Province de Québec (C.c.Q., LNT, LSST, LATMP, Loi 25) et désignation du district judiciaire applicable pour la résolution des différends non réglés à l'amiable.
Divisibilité et intégralité — Clause standard confirmant que l'invalidité d'une disposition n'affecte pas les autres dispositions, et que le contrat constitue l'intégralité de l'entente entre les parties, remplaçant tout accord antérieur.
Conformité linguistique — Contrat rédigé entièrement en français conformément à la Charte de la langue française (RLRQ c. C-11) telle que modifiée par la Loi 96, telle que requise pour tous les contrats de travail et documents commerciaux québécois.
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}Questions Fréquentes
Au Québec, exploiter une agence de placement de personnel sans un permis CNESST valide est interdit. Le régime de permis obligatoire pour les agences de placement a été introduit par des modifications législatives à la Loi sur les normes du travail (LNT) en 2018 et est entré en vigueur le 12 juin 2019, par l'adoption du Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Pour obtenir et maintenir un permis CNESST, une agence doit satisfaire à plusieurs exigences : demander le permis à la CNESST et payer les frais applicables; ses dirigeants et administrateurs ne doivent pas avoir d'antécédents judiciaires pour des infractions liées à la fraude, au vol ou à l'abus de confiance au cours des cinq dernières années; l'agence doit démontrer qu'elle a la capacité financière de payer les travailleurs qu'elle place; et elle doit se conformer à toutes les dispositions applicables de la LNT concernant les salaires minimaux, les heures supplémentaires et les congés pour les travailleurs temporaires qu'elle emploie. Les permis doivent être renouvelés annuellement. Les entreprises clientes sont invitées à vérifier la validité du permis CNESST d'une agence avant de conclure un contrat de placement.
En vertu du cadre établi par les arts. 92.5 à 92.10 LNT, l'agence de placement est l'employeur des travailleurs temporaires qu'elle place chez des entreprises clientes. Cela a plusieurs conséquences juridiques importantes. L'agence, en tant qu'employeur, est principalement responsable de payer les salaires des travailleurs à un taux au moins égal au salaire minimum de la LNT, de fournir tous les avantages prescrits par la LNT (heures supplémentaires, congés fériés, vacances annuelles, congé parental, etc.), de verser les cotisations patronales à la CNESST, au RRQ, au RQAP et à l'assurance-emploi. Cependant, la LNT crée également un mécanisme de responsabilité partagée. En vertu de l'art. 92.9 LNT, une entreprise cliente qui utilise une agence de placement sans permis CNESST valide devient l'employeur des travailleurs placés par cette agence et assume toutes les obligations patronales. La vérification de la validité du permis CNESST de l'agence est donc une étape de diligence raisonnable essentielle pour les entreprises clientes.
Oui. Une clause de non-sollicitation dans un contrat d'agence de placement est généralement exécutoire au Québec, à condition qu'elle respecte les exigences de raisonnabilité imposées par le Code civil du Québec. La clause doit être raisonnable dans sa portée — elle doit être limitée dans le temps (généralement 6 à 24 mois après la fin de l'affectation) et calibrée aux intérêts commerciaux légitimes de l'agence. Une clause interdisant au client d'embaucher un travailleur temporaire à tout jamais serait probablement jugée déraisonnablement large et inexécutable. Les clauses de non-sollicitation dans les contrats d'affaires (entre une agence et une entreprise cliente) sont généralement traitées différemment des clauses dans les contrats de travail (entre un employeur et un salarié), qui font l'objet d'un examen plus strict en vertu de l'art. 2089 C.c.Q. Le mécanisme des frais de conversion est une façon courante et pratique de structurer ces dispositions.
Même si l'agence de placement est l'employeur des travailleurs temporaires, l'entreprise cliente supporte la responsabilité principale en matière de santé et sécurité au travail sur le site de travail où les travailleurs temporaires exercent leurs fonctions. En effet, la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) imposent des obligations à la partie qui contrôle l'environnement de travail — soit l'entreprise cliente pendant l'affectation. Les principales obligations de l'entreprise cliente comprennent : fournir un environnement de travail sécuritaire et conforme à toutes les normes de la LSST; fournir une formation spécifique sur le poste de travail, les équipements et les matières dangereuses avant que le travailleur commence; aviser immédiatement l'agence de tout accident de travail ou incident impliquant un travailleur temporaire; et s'assurer que les travailleurs temporaires ont accès aux mêmes informations et ressources en matière de santé et sécurité que les propres employés du client. Suite aux modifications de 2021 à la LSST (Loi 59), les entreprises clientes doivent également s'assurer que les comités de santé et sécurité et les programmes prescrits par la LSST s'appliquent aux travailleurs temporaires.
La Loi 25 (Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels), entrée en vigueur par phases de septembre 2022 à septembre 2023, a des implications significatives pour les agences de placement et les entreprises clientes au Québec. Dans le contexte des arrangements d'agences de placement, les renseignements personnels sur les travailleurs temporaires — incluant leurs noms, adresses, antécédents professionnels, qualifications, résultats de vérification judiciaire et informations de santé — sont collectés, utilisés et partagés entre l'agence et l'entreprise cliente. Ce partage est soumis à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ c. P-39.1) telle que modifiée par la Loi 25. Les principales obligations de la Loi 25 dans ce contexte comprennent : obtenir le consentement explicite des travailleurs; fournir un avis de confidentialité; minimiser les données partagées avec l'entreprise cliente; établir une politique de conservation et de destruction; et désigner un responsable de la protection des renseignements personnels. Les entreprises clientes qui reçoivent des renseignements personnels sur des travailleurs temporaires doivent également se conformer aux exigences de la Loi 25.
La distinction entre un arrangement d'agence de placement de personnel et un arrangement de sous-traitance est juridiquement significative au Québec, notamment aux fins de la Loi sur les normes du travail, du droit des relations de travail et du droit fiscal. Dans un arrangement d'agence de placement (arts. 92.5-92.10 LNT), l'agence est l'employeur des travailleurs qu'elle place chez le client. Les travailleurs travaillent sous la direction et le contrôle du client dans ses locaux, mais leur relation d'emploi est avec l'agence. Le critère juridique clé est de savoir si les travailleurs sont intégrés aux opérations du client et travaillent sous sa supervision. Dans un véritable arrangement de sous-traitance (arts. 2098-2129 C.c.Q.), le sous-traitant est engagé pour livrer un résultat ou un service spécifique et conserve le plein contrôle sur la façon dont le travail est exécuté et par qui. La conséquence de cette distinction est significative : qualifier incorrectement un arrangement d'agence de placement en sous-traitance (ou vice versa) peut entraîner une mauvaise attribution des obligations patronales, une responsabilité pour les salaires impayés et des pénalités pour défaut de détenir un permis CNESST.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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