Contrat de travail temporaire (Québec)
Province de Québec — Arts. 2085-2097 C.c.Q. | Loi sur les normes du travail
Province de Québec — Arts. 2085-2097 C.c.Q. | Loi sur les normes du travail, RLRQ c. N-1.1
(ci-après le « Contrat »)
Le présent Contrat de travail temporaire est conclu en date du [Date du contrat].
**ENTRE :**
[Nom de l'employeur], ayant son établissement au [Adresse de l'employeur], [Ville de l'employeur], Québec, [Code postal de l'employeur], représenté par [Représentant de l'employeur], [Titre du représentant] (ci-après l'« Employeur »)
**ET :**
[Nom du salarié], domicilié au [Adresse du salarié], [Ville du salarié], Québec, [Code postal du salarié] (ci-après le « Salarié »)
(collectivement désignés les « Parties »)
ATTENDU QUE
L'Employeur désire embaucher le Salarié à titre de [Titre du poste] au sein du département [Département], à titre temporaire, pour le motif suivant : [Motif Temporaire];
Le Salarié accepte d'occuper ce poste temporaire aux conditions énoncées dans le présent Contrat;
Les Parties souhaitent établir par écrit les conditions de cet emploi temporaire conformément aux articles 2085 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.) et aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (LNT, RLRQ c. N-1.1);
**LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :**
**POSTE ET LIEU DE TRAVAIL.** L'Employeur embauche le Salarié à titre de [Titre du poste], au sein du département [Département], à compter du [Date de début]. Le lieu principal de travail du Salarié est : [Lieu de travail]. Le Salarié exercera les principales tâches et responsabilités suivantes : [Description des tâches]. [Détails du motif]. L'Employeur se réserve le droit de modifier raisonnablement les tâches du Salarié en fonction des besoins opérationnels, sous réserve du respect des normes minimales de la LNT et des dispositions du C.c.Q.
**DURÉE DU CONTRAT.** Le présent Contrat est à durée déterminée. Il prend effet le [Date de début] et se termine le [Date de fin prévue], à moins d'une résiliation anticipée conformément aux conditions prévues aux présentes. Le présent Contrat est conclu pour le motif suivant : [Motif Temporaire]. Conformément à l'article 2090 du Code civil du Québec, si le Salarié continue de travailler après le terme avec le consentement exprès ou tacite de l'Employeur, le Contrat est alors renouvelé pour une durée indéterminée. Les Parties reconnaissent que le Contrat est à durée déterminée et que son expiration à la date prévue ne constitue pas un congédiement au sens de la LNT, sous réserve des obligations décrites à la clause 7.
**HORAIRE DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION.** Le Salarié travaillera [Heures par semaine] heures par semaine selon l'horaire suivant : [Horaire de travail]. En contrepartie de l'exécution de ses fonctions, l'Employeur versera au Salarié [Type Remuneration] de [Montant de la rémunération] $ CAD. Le Salarié sera rémunéré [Frequence Paie], conformément à l'article 43 de la LNT. Tout temps travaillé au-delà de 40 heures dans une même semaine sera rémunéré à un taux majoré de 50 % conformément à l'article 52 de la LNT. Le taux de rémunération respecte en tout temps le salaire minimum applicable en vertu de la LNT.
**VACANCES ET AVANTAGES SOCIAUX.** Le Salarié bénéficiera de vacances payées conformément à la LNT : [Vacances payées]. Les autres avantages accordés au Salarié sont les suivants : [Autres avantages]. Le Salarié temporaire bénéficie des mêmes droits que les autres salariés en ce qui concerne les jours fériés payés (arts. 60-62 LNT) et les congés pour raisons personnelles (art. 79.1 LNT), calculés au prorata de son service. Les droits aux jours fériés s'accumulent dès le premier jour de travail, sans période d'attente.
**RENOUVELLEMENT ET NON-RENOUVELLEMENT.** [Possibilite Renouvellement]. [Préavis de non-renouvellement]. Les Parties reconnaissent que la fin du terme du présent Contrat à la date prévue est automatique et ne nécessite pas de préavis, à moins que les Parties n'aient convenu d'une disposition différente dans les présentes. Cependant, si l'Employeur ne respecte pas le délai de préavis de non-renouvellement convenu (le cas échéant), l'Employeur devra verser au Salarié une indemnité compensatrice équivalente à la rémunération que le Salarié aurait reçue pendant ce délai.
**CONFIDENTIALITÉ ET LOYAUTÉ.** Pendant et après la durée du présent Contrat, le Salarié s'engage à maintenir strictement confidentielle toute information confidentielle de l'Employeur à laquelle il a accès dans le cadre de ses fonctions, notamment : [Informations confidentielles]. Le Salarié ne peut divulguer, utiliser ou reproduire ces informations à des fins autres que l'exécution de ses fonctions. Cette obligation de confidentialité survit à la fin du présent Contrat. Pendant la durée du Contrat, le Salarié est également soumis aux obligations légales de loyauté et de confidentialité prévues à l'article 2088 C.c.Q., incluant l'obligation de ne pas faire concurrence à l'Employeur ni de ne pas l'exposer à un risque de perte en agissant pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers.
**RÉSILIATION ANTICIPÉE.** En cas de résiliation anticipée du présent Contrat avant la date d'échéance prévue : (a) Si l'Employeur résilie le Contrat sans motif sérieux (art. 2094 C.c.Q.) : [Préavis de résiliation anticipée]; (b) Si le Salarié démissionne avant le terme : le Salarié s'engage à donner [Préavis du salarié] de préavis, conformément à l'article 2091 C.c.Q.; (c) L'Employeur peut mettre fin au Contrat sans préavis ni indemnité en cas de faute grave du Salarié (art. 2094 C.c.Q.), notamment en cas de vol, de fraude, d'acte de violence, de manquement grave aux obligations de loyauté ou de confidentialité. En cas de résiliation anticipée, les droits accumulés du Salarié (vacances payées, jours fériés) lui seront versés dans le délai prévu à la LNT.
**NORMES DU TRAVAIL ET DROITS DU SALARIÉ.** Le Salarié temporaire bénéficie de l'ensemble des droits prévus par la Loi sur les normes du travail (LNT, RLRQ c. N-1.1) dès le premier jour de travail, notamment : (a) le droit au salaire minimum (art. 40 LNT); (b) le droit aux jours fériés payés (art. 60 LNT); (c) le droit à l'indemnité de vacances (art. 69 LNT); (d) le droit à des congés pour raisons personnelles (art. 79.1 LNT); (e) le droit à un environnement de travail libre de harcèlement psychologique (art. 81.18 LNT); (f) la protection contre les représailles pour l'exercice de ses droits (art. 122 LNT). Le Salarié disposant d'au moins deux (2) ans de service continu bénéficiera de la protection contre le congédiement sans cause juste prévue à l'article 124 de la LNT, le cas échéant. Tout recours peut être exercé devant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
**BONNE FOI.** Conformément à l'article 1375 C.c.Q., les Parties s'engagent à se conduire de bonne foi dans l'exécution du présent Contrat. L'Employeur s'engage à ne pas abuser de la nature temporaire du contrat pour priver le Salarié de droits acquis. Le Salarié reconnaît avoir eu l'occasion de prendre connaissance du présent Contrat et de consulter un conseiller juridique avant sa signature. La nature temporaire du présent Contrat est déterminée par le motif spécifié à l'article 2, et non par une volonté de contourner les protections offertes par la LNT.
**LOI APPLICABLE ET JURIDICTION.** Le présent Contrat est régi par les lois de la Province de Québec et les lois fédérales du Canada qui s'y appliquent, notamment le Code civil du Québec (arts. 2085-2097) et la Loi sur les normes du travail (RLRQ c. N-1.1). En cas de conflit entre les dispositions du présent Contrat et les normes minimales de la LNT, les normes minimales de la LNT prévalent. Tout différend découlant du présent Contrat sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du district judiciaire de [District judiciaire], Québec, sous réserve des recours disponibles devant la CNESST et le Tribunal administratif du travail.
**INTÉGRALITÉ DE L'ENTENTE.** Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'entente entre les Parties relativement aux conditions de cet emploi temporaire. Il remplace tout accord verbal ou écrit antérieur portant sur le même objet. Toute modification au présent Contrat doit être faite par écrit et signée par les deux Parties. La nullité ou l'inapplicabilité d'une clause n'affecte pas la validité des autres clauses du Contrat.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Contrat de travail temporaire en date indiquée ci-dessus.
L'EMPLOYEUR
Nom : [Nom de l'employeur]
Par : [Représentant de l'employeur], [Titre du représentant]
Adresse : [Adresse de l'employeur], [Ville de l'employeur], Québec [Code postal de l'employeur]
LE SALARIÉ
Nom : [Nom du salarié]
Poste : [Titre du poste]
Adresse : [Adresse du salarié], [Ville du salarié], Québec [Code postal du salarié]
Employeur
[Nom de l'employeur]
Signature
Date: ________________
Salarié
[Nom du salarié]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Contrat de travail temporaire (Québec) ?
Un contrat de travail temporaire québécois est un accord d'emploi écrit établissant une relation de travail d'une durée définie dans la province de Québec. Contrairement à un contrat à durée indéterminée — qui n'a pas de date de fin fixe — un contrat de travail temporaire comporte une date de début et une date de fin déterminée soit par un calendrier, soit par l'achèvement d'un projet spécifique, soit par la survenance d'un événement précis (comme le retour d'un salarié absent en congé de maternité).
Au Québec, les contrats de travail temporaires sont régis par les articles 2085 à 2097 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et la Loi sur les normes du travail (LNT, RLRQ c. N-1.1). L'article 2085 C.c.Q. définit l'emploi comme une relation où une personne s'engage à effectuer un travail moyennant rémunération sous la direction ou le contrôle d'une autre, indépendamment de la durée de l'engagement. L'article 2086 C.c.Q. distingue les contrats à durée déterminée des contrats à durée indéterminée, les deux étant également valides en droit québécois.
L'article 2090 C.c.Q. régit la reconduction tacite : si un salarié temporaire continue de travailler après la date de fin convenue avec le consentement exprès ou implicite de l'employeur, le contrat à durée déterminée est automatiquement transformé en contrat à durée indéterminée. L'employeur doit alors accorder au salarié toutes les protections applicables à un salarié permanent, incluant un préavis raisonnable de résiliation (art. 2091 C.c.Q.). Cette règle est conçue pour éviter que les employeurs maintiennent indéfiniment des salariés dans un état d'emploi temporaire précaire sans leur conférer le statut permanent.
La LNT s'applique également aux salariés temporaires dès leur premier jour de travail. La loi ne crée pas de système à deux vitesses des droits d'emploi basé sur la durée du contrat. L'obligation de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) s'applique aux relations d'emploi temporaires. Ce modèle est rédigé entièrement en français conformément à la Loi 96 et à la Charte de la langue française.
Quand avez-vous besoin d'un Contrat de travail temporaire (Québec) ?
Un contrat de travail temporaire québécois est nécessaire chaque fois qu'un employeur a un besoin réel et objectivement défini de main-d'E"uvre temporaire et souhaite formaliser cet arrangement dans un accord écrit qui établit clairement la durée de la relation d'emploi.
Les remplacements pour congé de maternité et congé parental sont le cas d'utilisation le plus courant des contrats de travail temporaires au Québec. Lorsqu'un salarié à temps plein prend un congé de maternité ou parental, les employeurs ont besoin d'un travailleur de remplacement. Un contrat de travail temporaire écrit, précisant que l'emploi est pour la durée du congé du salarié absent, est juridiquement essentiel pour éviter la conversion tacite en emploi permanent (art. 2090 C.c.Q.).
Les organisations axées sur des projets — firmes de génie, entreprises informatiques, institutions de recherche — embauchent régulièrement des salariés temporaires pour des projets spécifiques à durée limitée. Un contrat de travail temporaire lié au projet spécifique offre clarté pour les deux parties sur la durée attendue de l'engagement.
Les entreprises saisonnières dans des secteurs comme l'agriculture, le tourisme, l'aménagement paysager et la construction dépendent de salariés saisonniers temporaires pour répondre à des cycles de demande prévisibles.
Les commerces de détail qui connaissent des hausses prévisibles d'activité — comme pendant la période des fêtes — utilisent des contrats de travail temporaires pour accroître leurs effectifs pendant des périodes limitées.
Un contrat de travail temporaire convient également lorsqu'un employeur souhaite évaluer la candidature d'une personne avant de lui offrir un emploi permanent, structuré comme une période d'essai à durée déterminée avec des conditions claires de conversion en statut permanent.
Que faut-il inclure dans votre Contrat de travail temporaire (Québec) ?
Identification des parties — Nom légal complet, adresse et représentant autorisé de l'employeur, et nom légal complet et adresse du salarié temporaire.
Description du poste — Titre officiel du poste, département, lieu principal de travail et description détaillée des principales tâches pendant l'affectation temporaire.
Durée du contrat — Date de début et date de fin de l'emploi temporaire, ou description de l'événement mettant fin au contrat. Mention claire que le contrat est à durée déterminée (art. 2086 C.c.Q.).
Motif de l'emploi temporaire — L'un des motifs reconnus : (a) remplacement d'un salarié absent en congé autorisé; (b) projet spécifique à durée déterminée; (c) accroissement temporaire des activités; (d) emploi saisonnier. Le motif doit être réel et objectivement vérifiable.
Horaire et rémunération — Heures hebdomadaires, horaire typique et rémunération (taux horaire, salaire hebdomadaire ou annualisé). Conforme au salaire minimum québécois (art. 40 LNT). Heures supplémentaires après 40 h/semaine (art. 52 LNT).
Vacances et avantages — Indemnité de vacances accumulée à 4% du salaire brut (arts. 69–72 LNT), souvent versée à la fin d'un contrat de courte durée. Droits aux jours fériés (arts. 60–62 LNT).
Conditions de renouvellement — Possibilité de renouvellement par entente écrite et obligation de préavis de non-renouvellement. Référence à la règle de reconduction tacite (art. 2090 C.c.Q.).
Résiliation anticipée — Obligation de l'employeur d'indemniser le salarié pour le reste du terme en cas de résiliation sans motif sérieux. Obligation du salarié de donner un préavis raisonnable avant une démission anticipée (art. 2091 C.c.Q.). Résiliation immédiate sans préavis pour motif sérieux (art. 2094 C.c.Q.).
Confidentialité et loyauté — Catégories d'informations confidentielles à protéger pendant et après l'emploi. Obligations légales de loyauté et de confidentialité (art. 2088 C.c.Q.).
Droits minimaux LNT — Reconnaissance de tous les droits LNT applicables. Recours devant la CNESST et le Tribunal administratif du travail.
Bonne foi — Obligation mutuelle (art. 1375 C.c.Q.). Engagement de l'employeur de ne pas utiliser les contrats temporaires pour priver systématiquement les salariés de droits permanents.
Loi applicable — Droit québécois, arts. 2085–2097 C.c.Q., LNT. Compétence de la CNESST. District judiciaire désigné.
Conformité Loi 96 — Contrat rédigé entièrement en français.
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Forms Legal. (2026). Contrat de travail temporaire (Québec) (Québec) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/quebec/employment/contracts/contrat-travail-temporaire-quebec
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}Questions Fréquentes
L'article 2090 du Code civil du Québec offre une protection fondamentale aux salariés à durée déterminée : si, après l'expiration du terme convenu, le salarié continue d'effectuer son travail avec le consentement exprès ou tacite de l'employeur, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée. Cela signifie que si un contrat de travail temporaire prend fin à la date prévue mais que l'employeur laisse le salarié continuer à travailler — même quelques jours — sans signer un nouveau contrat à durée déterminée, la relation devient automatiquement un contrat de travail à durée indéterminée. Dès ce moment, l'employeur ne peut mettre fin à l'emploi sans fournir un préavis raisonnable (art. 2091 C.c.Q.) et respecter les exigences de la LNT. Cette règle est fréquemment invoquée par des salariés dont les contrats temporaires ont été renouvelés à répétition sur de longues périodes.
En règle générale, non. Selon l'article 2090 du Code civil du Québec, un contrat de travail à durée déterminée lie les deux parties pour sa durée. Si un employeur résilie un contrat à durée déterminée avant sa date d'échéance sans motif sérieux (art. 2094 C.c.Q.), il peut être obligé d'indemniser le salarié pour le salaire et les avantages que le salarié aurait reçus pour la période restante du contrat. Ce principe s'applique indépendamment de toute clause contractuelle prétendant autoriser une résiliation anticipée sans indemnisation. En présence d'un motif sérieux — vol, fraude, insubordination grave ou comportement grave — l'employeur peut mettre fin immédiatement au contrat sans préavis ni indemnité. La distinction entre l'expiration normale d'un contrat à durée déterminée (aucun préavis requis) et sa résiliation prématurée (indemnisation potentiellement requise) est fondamentale.
Oui, dans la plupart des cas. La LNT s'applique à tous les salariés au Québec, qu'ils soient permanents, à temps partiel ou temporaires. Dès le premier jour de travail, les salariés temporaires ont droit : au salaire minimum (art. 40 LNT); aux jours fériés payés pour les huit congés québécois (arts. 60–62 LNT); à l'indemnité de vacances à 4% du salaire brut après un an de service (art. 69 LNT); à la protection contre le harcèlement psychologique (art. 81.18 LNT); à la protection contre le congédiement sans cause juste après deux ans de service continu (art. 124 LNT). Certains avantages comme l'assurance collective peuvent légitimement être réservés aux salariés permanents, dans la mesure où cela ne constitue pas une discrimination. Les renouvellements répétés de contrats temporaires sur plusieurs années peuvent donner lieu à des réclamations équivalentes aux droits des salariés permanents.
Le droit québécois ne fixe pas de nombre maximal de renouvellements pour les contrats de travail à durée déterminée. Cependant, l'art. 2090 C.c.Q. prévoit que la continuation du travail après l'expiration du terme avec le consentement de l'employeur transforme la relation en contrat à durée indéterminée. Au-delà de cette règle, les tribunaux québécois ont développé une jurisprudence reconnaissant que lorsque des contrats à durée déterminée sont renouvelés à répétition sur une longue période — surtout lorsque le travail n'est pas véritablement temporaire — les tribunaux peuvent lever le voile contractuel pour trouver une véritable relation d'emploi à durée indéterminée. L'analyse porte sur la continuité du travail, l'intégration du salarié dans la main-d'œuvre permanente et l'utilisation apparente des contrats temporaires pour contourner les protections de la LNT.
En droit québécois, les contrats de travail temporaires sont appropriés lorsqu'il existe un besoin réel et objectivement définissable de main-d'œuvre temporaire. Les motifs les plus courants et les plus défendables sur le plan juridique sont : (1) Remplacement d'un salarié absent — couvrant un congé de maternité, congé parental, congé maladie, invalidité ou sabbatique; le contrat prend généralement fin au retour du salarié absent; (2) Projet spécifique à durée déterminée — travail lié à un projet définissable avec une date de fin prédéterminée; (3) Emploi saisonnier — travail dans un secteur avec des fluctuations de demande saisonnières inhérentes; (4) Accroissement temporaire des activités — une hausse temporaire et prévisible de l'activité commerciale. L'utilisation de contrats temporaires pour éviter d'accorder aux salariés permanents une sécurité d'emploi ou pour contourner les dispositions de la LNT est contraire au droit québécois.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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