Convention de non-sollicitation (Québec)
Province de Québec
Province de Québec
Conformément à l'article 2089 du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatif aux clauses restrictives et aux obligations de non-sollicitation.
1. IDENTIFICATION DES PARTIES
ENTRE : [Nom de la Partie A], ayant son siège social ou domicile au [Adresse de la Partie A], représenté(e) par [Représentant de la Partie A], joignable au [Téléphone de la Partie A] (ci-après désigné(e) la « Partie A »)
ET : [Nom de la Partie B], domicilié(e) au [Adresse de la Partie B], occupant le poste de [Fonction de la Partie B], joignable au [Téléphone de la Partie B] (ci-après désigné(e) la « Partie B »)
2. PRÉAMBULE ET CONTREPARTIE
ATTENDU QUE la Partie A possède des relations d'affaires, une clientèle et des employés dont la sollicitation par la Partie B causerait un préjudice important ;
ATTENDU QUE la Partie B reconnaît avoir accès à des informations confidentielles et à des relations d'affaires de la Partie A dans le cadre de ses fonctions ;
ATTENDU QUE les parties souhaitent établir les conditions de non-sollicitation conformément à l'article 2089 C.c.Q. ;
La contrepartie offerte à la Partie B en échange de la présente obligation de non-sollicitation est la suivante : [Contrepartie].
3. DÉFINITION DE LA SOLLICITATION
Aux fins de la présente convention, le terme « sollicitation » désigne : [Définition de la sollicitation]
La présente interdiction de sollicitation vise les clients protégés suivants : [Clients protégés]
La présente interdiction de sollicitation vise également les employés protégés suivants : [Employés protégés]
4. PORTÉE DE LA RESTRICTION
Conformément à l'article 2089 C.c.Q., la présente clause de non-sollicitation est limitée quant au territoire, à la durée et au genre de travail afin de demeurer raisonnable et valide.
Portée géographique : [Portée géographique]
Durée de la restriction : [Durée de la restriction], commençant [Début de la restriction].
Les parties reconnaissent que ces limites sont raisonnables et nécessaires pour protéger les intérêts légitimes de la Partie A, conformément aux exigences de l'article 2089 C.c.Q.
5. OBLIGATIONS DE LA PARTIE B
Ne pas solliciter, directement ou indirectement, les clients protégés de la Partie A pendant la durée de la restriction.
Ne pas solliciter, recruter ou tenter de recruter les employés, consultants ou contractants de la Partie A.
Ne pas inciter ou encourager toute personne à cesser de faire affaire avec la Partie A ou à réduire le volume d'affaires qu'elle entretient avec la Partie A.
Ne pas utiliser les renseignements confidentiels de la Partie A à des fins de sollicitation.
6. DIVISIBILITÉ ET RÉDUCTION JUDICIAIRE
Si un tribunal compétent juge qu'une clause de la présente convention est excessive ou déraisonnable au sens de l'article 2089 C.c.Q., cette clause sera réduite à la mesure jugée raisonnable plutôt que d'être annulée. Les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur et produiront leurs pleins effets.
7. BONNE FOI
Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les parties s'engagent à agir de bonne foi tant dans la négociation, la conclusion que dans l'exécution de la présente convention. Chaque partie reconnaît avoir eu l'occasion de consulter un conseiller juridique indépendant avant la signature de la présente convention.
8. LOI APPLICABLE
La présente convention est régie par les lois de la Province de Québec, notamment par le Code civil du Québec (article 2089 sur les clauses restrictives, articles 1622 à 1625 sur la clause pénale, articles 1371 à 1456 sur les obligations contractuelles). Tout litige découlant de la présente convention sera soumis aux tribunaux compétents de la Province de Québec.
9. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente convention de non-sollicitation le [Date de signature], en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.
Partie A
[Nom de la Partie A]
Signature
Date: ________________
Partie B
[Nom de la Partie B]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Convention de non-sollicitation (Québec) ?
La convention de non-sollicitation est un contrat juridiquement contraignant régi par le Code civil du Québec qui interdit à une partie de solliciter les clients, la clientèle ou les employés de l'autre partie. En droit civil québécois, les clauses de non-sollicitation constituent une forme particulière de clause restrictive encadrée principalement par l'article 2089 du Code civil du Québec (C.c.Q.), lequel exige que de telles clauses soient limitées quant au temps, au territoire et au type d'activité pour être considérées valides et exécutoires. Contrairement aux provinces de common law, le Québec suit la tradition civiliste où la validité des clauses restrictives est appréciée à travers le prisme de la bonne foi (article 1375 C.c.Q.) et des principes généraux des obligations.
La convention de non-sollicitation se distingue de la clause de non-concurrence en ce qu'elle n'empêche pas la partie assujettie d'exercer ses activités dans le même secteur ou la même industrie. Elle interdit spécifiquement la démarche active et ciblée auprès des clients, de la clientèle ou des employés identifiés avec lesquels la partie assujettie a entretenu des contacts ou des relations durant son engagement auprès de la partie protégée. Ce type d'accord est couramment utilisé dans les contrats de travail, les contrats de consultation, les dissolutions de sociétés et les transactions de vente d'entreprise afin de protéger les intérêts commerciaux légitimes de la partie disposant d'une clientèle établie.
Les tribunaux québécois ont constamment reconnu que les clauses de non-sollicitation sont généralement plus faciles à faire respecter que les clauses de non-concurrence, car elles imposent une restriction moindre à la liberté économique de la partie assujettie tout en protégeant les intérêts commerciaux essentiels de l'autre partie. La jurisprudence de la Cour supérieure du Québec et de la Cour d'appel a précisé les contours de cette distinction : la sollicitation implique une démarche proactive et délibérée, alors que le simple fait d'accepter les approches spontanées d'anciens clients ne constitue pas nécessairement une violation de la clause. Cette nuance fondamentale doit être reflétée dans la rédaction de la convention pour assurer sa clarté et son caractère exécutoire devant les tribunaux québécois.
Quand avez-vous besoin d'un Convention de non-sollicitation (Québec) ?
Une convention de non-sollicitation québécoise est indispensable dans de nombreuses situations d'affaires où la protection des relations avec la clientèle et la stabilité du personnel constituent des enjeux critiques. Les employeurs ont généralement recours à ce type de convention lors de l'embauche d'employés qui entretiendront des contacts significatifs avec les clients, qui auront accès aux listes de clients et aux informations commerciales confidentielles, ou qui exerceront une influence déterminante sur les relations d'affaires. Cela est particulièrement important pour les représentants commerciaux, les chargés de comptes, les cadres supérieurs et les consultants qui développent des relations personnelles avec la clientèle de l'entreprise.
Lorsqu'une société de personnes se dissout ou qu'un actionnaire quitte l'entreprise, une convention de non-sollicitation garantit que les associés sortants ne démarchez pas activement les clients existants ou les employés clés de la société. Dans le cadre des fusions et acquisitions, le vendeur d'une entreprise est fréquemment tenu de signer une convention de non-sollicitation pour protéger l'achalandage et la clientèle que l'acquéreur a payés. Cette clause est particulièrement importante lorsque la valeur de l'entreprise acquise repose en grande partie sur les relations personnelles entre l'ancien propriétaire et ses clients.
Les entrepreneurs indépendants et les consultants qui travaillent étroitement avec les clients d'une entreprise devraient également être liés par des obligations de non-sollicitation pour les empêcher de détourner ces relations à leur propre profit ou au bénéfice d'un concurrent. En matière de franchisage, les conventions de non-sollicitation protègent le réseau de franchisés contre le débauchage mutuel des clients et des employés. Lors de la dissolution d'une coentreprise ou d'une entente de licence, les clauses de non-sollicitation préservent les acquis commerciaux de chaque partie et facilitent une séparation ordonnée des activités communes, dans le respect des principes de bonne foi imposés par l'article 1375 C.c.Q.
Que faut-il inclure dans votre Convention de non-sollicitation (Québec) ?
Les éléments essentiels d'une convention de non-sollicitation québécoise en vertu du Code civil du Québec comprennent plusieurs composantes qui doivent être soigneusement rédigées pour en assurer l'exécutoire. Premièrement, la convention doit identifier clairement les deux parties, notamment la partie cherchant à se protéger et la partie acceptant la restriction, avec leurs noms légaux complets et leurs adresses.
Deuxièmement, la définition de la sollicitation doit être précise, spécifiant exactement quels comportements sont interdits, que ce soit les contacts directs, les approches indirectes par l'intermédiaire de tiers, ou les deux. La rédaction doit distinguer la démarche proactive et délibérée — qui constitue la sollicitation prohibée — du simple fait d'accepter une approche spontanée, qui ne viole généralement pas la clause selon la jurisprudence québécoise.
Troisièmement, les clients et employés protégés doivent être clairement décrits, généralement par référence à ceux avec lesquels la partie assujettie a eu des contacts durant une période déterminée précédant la fin de la relation d'affaires. Quatrièmement, conformément à l'article 2089 C.c.Q., la portée géographique doit être raisonnable et clairement délimitée. Cinquièmement, la durée de la restriction doit être précisée, les tribunaux québécois reconnaissant généralement des périodes de douze à vingt-quatre mois comme raisonnables.
Sixièmement, une contrepartie valide doit être fournie, telle que l'emploi lui-même, une prime de signature, ou l'accès à des informations confidentielles. Septièmement, toute exception à l'interdiction doit être clairement énoncée. Huitièmement, les recours en cas de violation doivent être définis, incluant la disponibilité d'une injonction et toute clause pénale en vertu des articles 1622 à 1625 C.c.Q. Neuvièmement, une disposition de bonne foi conformément à l'article 1375 C.c.Q. doit être incluse, rappelant que les parties doivent se comporter avec loyauté et honnêteté. Finalement, la clause de droit applicable doit faire référence aux dispositions pertinentes du Code civil du Québec et désigner les tribunaux québécois comme autorité compétente.
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}Questions Fréquentes
Une convention de non-sollicitation est une clause restrictive régie par l'article 2089 C.c.Q. Elle interdit à une partie de solliciter les clients ou employés de l'autre partie après la fin de la relation d'affaires.
Selon l'article 2089 C.c.Q., une clause de non-sollicitation doit être limitée dans le temps, le territoire et la portée pour être exécutoire. Les tribunaux québécois invalident les restrictions excessives ou déraisonnables.
En cas de violation, la partie lésée peut demander une injonction, des dommages-intérêts compensatoires, l'exécution d'une clause pénale (arts. 1622-1625 C.c.Q.) ou l'exécution en nature.
Oui, les tribunaux québécois peuvent réduire les clauses jugées excessives en vertu de l'article 2089 C.c.Q. plutôt que de les annuler entièrement, conformément au principe de réduction judiciaire.
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