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Accord de distribution exclusive (Québec)

ACCORD DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE

Province de Québec

Province de Québec

Le présent accord de distribution exclusive est régi par les dispositions du Code civil du Québec (C.c.Q.), notamment les articles 2098 à 2129 sur le contrat d'entreprise ou de service, l'article 1375 sur la bonne foi, l'article 1437 sur les clauses abusives, ainsi que par la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, ch. C-34) pour ce qui concerne les restrictions à la concurrence. Conclu le [Date du contrat] à [Lieu de signature].

1. PARTIES

Fournisseur : [Nom du fournisseur], dont le siège social est situé au [Adresse du fournisseur], représenté par [Représentant du fournisseur], courriel : [Courriel du fournisseur] (ci-après le « Fournisseur »).

Distributeur : [Nom du distributeur], dont le siège social est situé au [Adresse du distributeur], représenté par [Représentant du distributeur], courriel : [Courriel du distributeur] (ci-après le « Distributeur »).

Le Fournisseur et le Distributeur sont collectivement désignés les « Parties » dans le présent accord.

2. PRODUITS FAISANT L'OBJET DE L'ACCORD

Description des produits : [Description des produits]

Référence du catalogue : [Référence catalogue]

Les produits décrits ci-dessus sont collectivement désignés les « Produits » dans le présent accord. Tout nouveau produit que le Fournisseur souhaite inclure dans le présent accord doit être confirmé par écrit entre les Parties.

3. TERRITOIRE EXCLUSIF

Territoire exclusif : [Territoire exclusif]

Exclusivité absolue : [Exclusivité absolue]

Portée de l'exclusivité : [Portée exclusivité absolue]

Le Fournisseur accorde au Distributeur le droit exclusif de commercialiser, distribuer et vendre les Produits dans le Territoire exclusif défini ci-dessus. En contrepartie de cette exclusivité, le Distributeur accepte les engagements d'achats minimums prévus à l'article 4 du présent accord. La présente exclusivité est accordée conformément à la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, ch. C-34) et ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle compte tenu de la nature et de la taille du Territoire.

4. OBLIGATIONS DU DISTRIBUTEUR

Engagements d'achats minimums : [Achats minimums]

Obligations de marketing et de promotion : [Obligations marketing]

Obligations de rapports de ventes : [Rapports de ventes]

Le Distributeur s'engage à agir en tout temps comme représentant professionnel des Produits du Fournisseur dans le Territoire, à maintenir la réputation et la valeur de la marque du Fournisseur, et à ne pas adopter de comportements ou pratiques susceptibles de nuire à l'image ou à l'achalandage du Fournisseur.

5. OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

Obligations d'approvisionnement et de livraison : [Obligations approvisionnement]

Obligations de formation et de soutien : [Formation et soutien]

6. PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Prix et liste de prix : [Prix et tarification]

Escomptes de volume : [Escomptes de volume]

Délai de paiement : [Délai de paiement]

Tous les prix sont exprimés en dollars canadiens et sont exclusifs des taxes applicables (TPS/TVQ). Les taxes applicables sont à la charge du Distributeur et s'ajoutent aux prix des Produits. Les prix n'incluent pas les frais de transport et de livraison, qui sont précisés séparément dans les bons de commande ou la Liste de prix.

7. DURÉE ET RENOUVELLEMENT

Le présent accord entre en vigueur le [Date de début] et a une durée initiale de [Durée initiale].

Conditions de renouvellement : [Conditions de renouvellement]

8. RÉSILIATION

Préavis de résiliation sans motif : [Préavis de résiliation]

Motifs de résiliation immédiate : [Motifs résiliation immédiate]

En cas de résiliation du présent accord, quel qu'en soit le motif : (1) le Distributeur conserve le droit de vendre le stock de Produits existant pendant une période de 90 jours suivant la date de résiliation ; (2) les sommes dues par le Distributeur au Fournisseur deviennent immédiatement exigibles ; (3) le Distributeur doit immédiatement cesser d'utiliser les marques de commerce et la propriété intellectuelle du Fournisseur (sauf pour l'écoulement du stock existant) ; (4) les obligations de confidentialité et de non-concurrence survivent à la résiliation pour les durées précisées dans le présent accord.

9. NON-CONCURRENCE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Clause de non-concurrence : [Non-concurrence]

Droits de propriété intellectuelle : [Propriété intellectuelle]

10. BONNE FOI ET COOPÉRATION

Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les Parties s'engagent à exécuter le présent accord de distribution exclusive de bonne foi. Les Parties s'engagent à communiquer ouvertement sur les conditions du marché, les défis commerciaux et toute circonstance susceptible d'affecter l'exécution du présent accord, à coopérer pour développer le marché des Produits dans le Territoire et à ne pas adopter de comportements susceptibles de priver l'autre Partie du bénéfice substantiel attendu du présent accord. Conformément à l'article 1437 C.c.Q., toute clause du présent accord jugée abusive sera réputée non écrite.

11. LOI APPLICABLE ET RÉSOLUTION DES LITIGES

Le présent accord est régi et interprété conformément aux lois de la Province de Québec, notamment le Code civil du Québec (arts. 2098-2129 sur le contrat d'entreprise ; art. 1375 sur la bonne foi ; art. 1437 sur les clauses abusives ; arts. 1590 et suivants sur les remèdes en cas de manquement), ainsi que la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, ch. C-34) pour ce qui concerne les restrictions commerciales à caractère concurrentiel.

Résolution des litiges : En cas de litige découlant du présent accord, les Parties conviennent de recourir à la méthode suivante : [Résolution des litiges]. Les Parties s'engagent à tenter de résoudre tout différend de manière amiable avant d'engager toute procédure formelle.

Intégralité de l'accord : Le présent accord constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties relativement à la distribution exclusive des Produits dans le Territoire et remplace toutes les ententes antérieures portant sur le même objet. Toute modification doit être faite par écrit et signée par les représentants autorisés des deux Parties. Divisibilité : Si une disposition est jugée invalide ou inapplicable, les autres dispositions demeurent en vigueur.

12. SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent accord de distribution exclusive le [Date du contrat] à [Lieu de signature], après en avoir pris pleinement connaissance et accepté toutes les conditions.

Fournisseur

[Nom du fournisseur]

Signature

Date: ________________

Distributeur

[Nom du distributeur]

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Accord de distribution exclusive (Québec) ?

Un accord de distribution exclusive au Québec est un contrat commercial par lequel un fournisseur — généralement un fabricant ou un propriétaire de marque — accorde à un distributeur le droit exclusif et unique de commercialiser, vendre et distribuer les produits du fournisseur dans un territoire géographique défini, à l'exclusion de tous les autres distributeurs et, selon les termes, du fournisseur lui-même. Cette exclusivité est la caractéristique déterminante de l'accord et constitue la valeur centrale pour le distributeur, qui assume d'importants investissements dans le développement du marché, la force de vente, l'entreposage et le marketing en échange de l'assurance d'être le seul canal de vente autorisé pour les produits dans son territoire. Les accords de distribution exclusive au Québec sont régis par plusieurs corps de droit. La relation contractuelle est régie par le Code civil du Québec, notamment les dispositions sur le contrat d'entreprise ou de service (arts. 2098-2129) et les principes généraux du droit des contrats, y compris l'obligation fondamentale de bonne foi prévue à l'article 1375 C.c.Q. Les implications concurrentielles sont régies par la Loi fédérale sur la concurrence (L.R.C. 1985, ch. C-34). Lorsque les produits sont de marque, l'accord implique également le droit des marques de commerce. Un accord de distribution exclusive au Quebec est un contrat commercial regi par le Code civil du Quebec (C.c.Q.), par lequel un fournisseur ou fabricant accorde a un distributeur le droit exclusif de commercialiser, vendre et distribuer des produits ou services specifies dans un territoire defini, excluant tous les autres distributeurs et souvent le concedant lui-meme de ce territoire pendant la duree du contrat. Les accords de distribution exclusive au Quebec s'entrecroisent avec le droit federal et provincial de la concurrence, notamment la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, ch. C-34), qui surveille les arrangements d'exclusivite susceptibles de restreindre substantiellement la concurrence ou de bloquer l'acces au marche pour des fournisseurs concurrents. Le distributeur investit dans le developpement de la presence du fournisseur sur le marche, le developpement des relations clientele et l'etablissement d'un reseau de distribution en echange de l'exclusivite territoriale qui protege son investissement contre la concurrence directe. Contrairement a un agent qui agit au nom du mandant, un distributeur exclusif achete les produits du fournisseur et les revend pour son propre compte, supportant le risque d'inventaire. La tradition de droit civil du Quebec traite le distributeur comme un entrepreneur independant en vertu du C.c.Q., le contrat etant regi par les regles de la vente arts. 1708-1733 pour la relation d'achat-revente, et les regles du mandat arts. 2130-2185 si le distributeur agit egalement comme agent pour des fins promotionnelles ou de garantie. L'exclusivite territoriale accordee au distributeur doit etre soigneusement equilibree avec les regles du droit de la concurrence prohibant les accords de partage de marche qui nuisent au bien-etre des consommateurs. La clause de non-concurrence post-contractuelle est un element frequemment negocie dans les accords de distribution exclusive au Quebec. Pour etre valide en droit quebecois, cette clause doit etre limitee dans le temps, dans l'espace et dans la nature des activites visees, conformement aux articles 2089 et 2095 du C.c.Q. qui imposent ces criteres de proportionnalite. L'accord doit egalement definir clairement les droits de propriete intellectuelle du fournisseur sur les materiaux de commercialisation, les manuels de formation et les logiciels que le distributeur utilise pendant la duree du contrat.

Quand avez-vous besoin d'un Accord de distribution exclusive (Québec) ?

Un accord de distribution exclusive au Québec est nécessaire chaque fois qu'un fournisseur souhaite nommer un seul distributeur avec le droit exclusif de vendre ses produits dans un territoire spécifique, ou lorsqu'un distributeur veut formaliser sa relation commerciale exclusive avec un fournisseur. Ce type d'accord est particulièrement important dans plusieurs contextes d'affaires. Les fabricants qui entrent sur le marché québécois pour la première fois trouvent souvent commercialement avantageux de nommer un distributeur local établi avec des relations de vente au détail existantes, une infrastructure d'entreposage et une connaissance du marché québécois — en échange de l'exclusivité. Les entreprises de biens de consommation qui développent leur présence au détail au Québec utilisent des accords de distribution exclusive pour s'assurer que leurs produits sont activement promus par un partenaire de distribution engagé. Les fabricants d'équipements industriels et les entreprises technologiques utilisent des accords de distribution exclusive pour établir une force de vente technique qualifiée au Québec sans les coûts d'une opération de vente directe. Un accord de distribution exclusive est necessaire chaque fois qu'un fournisseur cherche a penetrer un nouveau marche geographique, une region linguistique ou un segment de clientele par l'intermediaire d'un partenaire de distribution local plutot que de construire sa propre infrastructure de vente et de logistique. Les fabricants et exportateurs etrangers entrant sur le marche quebecois et canadien accordent frequemment des droits de distribution exclusive a des distributeurs locaux etablis disposant de relations clientele existantes, d'installations d'entreposage et d'une expertise reglementaire. Les entreprises technologiques lancant des offres logicielles, materielles ou de services numeriques au Quebec beneficient d'accords de distribution exclusive avec des revendeurs informatiques specialises disposant de relations profondes avec les acheteurs d'entreprises, gouvernementaux ou d'institutions educatives. Les fabricants de produits de consommation cherchant une presence en rayonnage chez les detaillants engagent des distributeurs regionaux avec des relations etablies aupres des chaines d'epicerie, de pharmacies, de quincailleries ou de detaillants specialises, accordant l'exclusivite territoriale en echange d'engagements d'achats minimaux. Les entreprises de dispositifs medicaux utilisent souvent des accords de distribution exclusive pour s'associer a des distributeurs medicaux specialises capables de naviguer les exigences reglementaires de Sante Canada et de gerer la logistique de la chaine du froid. Les petits fabricants et producteurs artisanaux qui manquent d'echelle pour construire leur propre reseau de distribution national s'appuient sur des accords de distribution exclusive pour acceder aux marches regionaux par l'intermediaire de partenaires etablis. Les fabricants de produits durables et ethiques cherchant a etendre leurs gammes de produits eco-certifies dans les marches de vente au detail specialises du Quebec beneficient d'accords de distribution exclusive qui incorporent des exigences d'authenticite de marque et des obligations de documentation de la chaine de traçabilite. Les producteurs de boissons artisanales, notamment les brasseries artisanales, les distilleries et les domaines viticoles qui cherchent a acceder aux marches de restauration et d'epicerie fine, utilisent des accords de distribution exclusive pour definir les territoires de vente, les objectifs de volume et les exigences de presence en rayonnage. Les distributeurs de contenu numerique et de medias pour les marches francophones, notamment les plateformes de streaming, les editeurs de logiciels educatifs et les distributeurs de jeux video en francais, utilisent des accords de distribution exclusive pour obtenir les droits de commercialisation de contenu numerique dans le marche quebecois tout en respectant la Loi sur la protection du consommateur et les obligations de francisation prevues par la Charte de la langue francaise du Quebec.

Que faut-il inclure dans votre Accord de distribution exclusive (Québec) ?

Les éléments clés d'un accord de distribution exclusive au Québec comprennent des composantes essentielles qui définissent la relation commerciale et protègent les intérêts légitimes du fournisseur et du distributeur. Premièrement, l'identification complète des parties. Deuxièmement, une description précise et complète des produits couverts par l'accord. Troisièmement, le territoire exclusif — la disposition commercialement la plus significative — qui doit être précisément défini pour éviter les litiges. Quatrièmement, les engagements d'achats minimums sont la contrepartie de l'exclusivité. Cinquièmement, les obligations du distributeur — notamment les investissements marketing et la conformité aux normes de marque — assurent le développement actif du marché. Sixièmement, les obligations du fournisseur — approvisionnement fiable, prix compétitifs, qualité des produits et formation — permettent au distributeur de performer efficacement. Septièmement, les conditions de prix et de paiement établissent les termes commerciaux de chaque transaction. Huitièmement, la clause de non-concurrence restreint le distributeur de représenter des produits concurrents. Neuvièmement, les dispositions de propriété intellectuelle accordent au distributeur une licence de marque limitée. Dixièmement, les dispositions de durée, de renouvellement et de résiliation définissent le cycle de vie de l'accord. Un accord de distribution exclusive quebecois complet doit traiter les elements suivants. La concession d'exclusivite doit definir precisement le territoire exclusif, les produits ou gammes de produits couverts et si l'exclusivite est absolue excluant meme les ventes directes du fournisseur ou qualifiee autorisant les ventes directes a certains types de comptes. Les engagements d'achats minimaux protegent le fournisseur contre les distributeurs qui detiennent l'exclusivite sans developper activement le marche, generalement structures en quantites minimales annuelles ou en seuils de chiffre d'affaires. Les obligations actives du distributeur doivent specifier les investissements minimaux en commercialisation, les effectifs de vente requis, la participation aux foires commerciales et la conformite aux directives de marque du fournisseur. Les dispositions de conformite au droit de la concurrence doivent traiter des restrictions imposees au distributeur quant a la sollicitation active de clients hors territoire, la vente de produits concurrents et la fixation des prix de revente, elements qui doivent etre soigneusement evalues au regard des dispositions de la Loi sur la concurrence. Les dispositions de propriete intellectuelle regissent l'utilisation par le distributeur des marques, de l'emballage et de la documentation produit du fournisseur. Les clauses de resiliation et de transition doivent specifier les delais de preavis, les droits du distributeur a ecouler les stocks existants apres la resiliation et les obligations de non-concurrence post-contractuelles. Conformement a l'article 1375 du C.c.Q., toutes les obligations doivent etre executees de bonne foi, et les parties doivent cooperer equitablement tout au long de la relation de distribution exclusive. Les dispositions relatives a la propriete des listes de clients et des donnees commerciales generees par le distributeur pendant la duree du contrat sont souvent source de litige : l'accord doit definir clairement qui conserve la propriete de ces donnees apres la resiliation et les droits du distributeur d'utiliser les relations commerciales qu'il a developpees pour le compte du fournisseur. La politique de prix du fournisseur et les restrictions sur les prix de revente du distributeur doivent etre soigneusement examinees au regard des dispositions de la Loi sur la concurrence interdisant la fixation des prix de revente. Conformement a l'article 1375 du C.c.Q., toutes les obligations de la relation de distribution doivent etre executees de bonne foi. Les modalites de resolution des litiges liees a la periode de transition post-resiliation, notamment le droit du distributeur de continuer a honorer les commandes en cours placees avant la date de resiliation effective et les obligations du fournisseur envers les clients finals du distributeur, doivent etre clairement definies.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), Book Five: Obligations — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

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