Contrat d'agence commerciale (Québec)
Agence commerciale — Province de Québec
Province de Québec — Code civil du Québec, art. 2130-2185 (Mandat)
Le présent contrat d'agence commerciale (le « Contrat ») est conclu à la date du [Date du contrat] entre :
LE MANDANT : [Nom du mandant], [Type Mandant], dont le domicile ou siège social est situé au [Adresse du mandant], [Ville du mandant], Quebec [Code postal du mandant], représenté par [Representant du mandant] (ci-après le « Mandant » ou le « Principal »);
et
L'AGENT COMMERCIAL : [Nom de l'agent], [Type Agent], dont le domicile ou siège social est situé au [Adresse de l'agent], [Ville de l'agent], Quebec [Code postal de l'agent], immatricule sous le numero [Numero d'immatriculation de l'agent] (ci-après l'« Agent » ou le « Mandataire »).
Le Mandant et l'Agent sont collectivement désignés les « Parties » et individuellement une « Partie ».
ATTENDU QUE le Mandant désire nommer l'Agent a titre d'agent commercial pour la promotion et la vente de ses produits et services dans le Territoire défini ci-après ;
ATTENDU QUE l'Agent possède l'expertise commerciale, les ressources et les contacts nécessaires pour remplir ce mandat ;
ATTENDU QUE le présent Contrat constitue un mandat commercial au sens des articles 2130 à 2185 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») ;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 — NOMINATION ET MANDAT
Par le présent Contrat, le Mandant nomme l'Agent à titre d'agent commercial chargé de la promotion, de la sollicitation et de la négociation de ventes des produits et services décrits à l'Article 3, dans le Territoire défini à l'Article 3, conformément aux dispositions du mandat prévues aux articles 2130 à 2185 C.c.Q.
L'Agent accepte cette nomination et s'engage à exercer ses fonctions avec diligence, loyauté et bonne foi, dans le meilleur intérêt du Mandant, conformément à l'article 2138 C.c.Q.
STATUT DE L'AGENT : L'Agent agit à titre de mandataire commercial indépendant. Rien dans le présent Contrat ne doit être interprété comme créant une relation d'emploi, de société, ou d'association entre les Parties. L'Agent n'est pas un employé du Mandant au sens de la Loi sur les normes du travail (RLRQ c N-1.1) et est seul responsable de ses obligations fiscales et de ses cotisations à Revenu Québec et à l'ARC. L'Agent ne peut engager la responsabilité du Mandant au-delà des limites prévues au présent Contrat (art. 2160 C.c.Q.).
ARTICLE 2 — DURÉE DU CONTRAT
Le présent Contrat entre en vigueur le [Date de début] pour une durée [Typeduree], se terminant le [Date de fin], sous réserve des dispositions sur la résiliation ci-après.
En cas de contrat à durée indéterminée, chacune des Parties peut y mettre fin moyennant un préavis écrit de [Delai de préavis] jours, conformément à l'article 2178 C.c.Q. qui exige un délai raisonnable.
En cas de manquement grave de l'une des Parties, le Contrat peut être résilié sans préavis, sous réserve du droit de la partie fautive d'être entendue après mise en demeure, conformément aux articles 1590 et 2178 C.c.Q.
ARTICLE 3 — TERRITOIRE ET PRODUITS/SERVICES
TERRITOIRE : L'Agent est autorisé à exercer ses activités dans le territoire suivant (le « Territoire ») : [Territoire]. Ce Territoire est [Exclusivite Territoire].
PRODUITS ET SERVICES : L'Agent est autorisé à promouvoir et vendre les produits et services suivants du Mandant (les « Produits >) : [Produits et services].
CLIENTELE CIBLEE : L'Agent concentrera ses efforts sur la clientele et les secteurs suivants : [Clients cibles].
L'Agent ne peut, sans l'autorisation écrite préalable du Mandant, solliciter des clients en dehors du Territoire ni promouvoir des produits ou services autres que les Produits définis ci-dessus.
ARTICLE 4 — OBLIGATIONS DE L'AGENT
L'Agent s'engage à : (a) consacrer les efforts commerciaux nécessaires à la promotion et à la vente des Produits dans le Territoire ; (b) agir avec prudence, diligence et loyauté conformément aux articles 2138 et 2143 C.c.Q. ; (c) informer promptement le Mandant de toute opportunité d'affaires pertinente dans le Territoire ; (d) respecter les politiques commerciales, les prix et les directives de vente du Mandant ; (e) ne pas engager le Mandant contractuellement sans autorisation expresse ; (f) fournir des rapports d'activité [Rapports Activite] au Mandant.
OBJECTIFS DE VENTES : [Objectifs de ventes].
POLITIQUE DE PRIX : [Politiques Prix].
L'Agent doit aviser immédiatement le Mandant de toute réclamation, plainte ou litige soulevé par un client dans le Territoire et ne peut accepter de réclamation ou accorder de remboursement sans l'autorisation préalable du Mandant.
Conformément à l'article 2146 C.c.Q., l'Agent ne peut utiliser à son propre profit ou au profit d'un tiers les informations qu'il obtient dans l'exercice du présent mandat sans le consentement du Mandant.
ARTICLE 5 — OBLIGATIONS DU MANDANT
Le Mandant s'engage à : (a) fournir à l'Agent toute la documentation, formation et information technique nécessaires à la promotion des Produits ; (b) traiter promptement les commandes transmises par l'Agent ; (c) informer l'Agent de tout changement aux prix, politiques ou caractéristiques des Produits ; (d) verser les commissions dues conformément à l'Article 6 ; (e) s'abstenir de solliciter directement les clients de l'Agent dans le Territoire exclusif.
Conformément à l'article 2154 C.c.Q., le Mandant est tenu de rembourser le mandataire de toutes les avances et des dépenses faites en vue de l'exécution du mandat.
ARTICLE 6 — RÉMUNÉRATION ET COMMISSIONS
COMMISSION : En contrepartie de ses services, l'Agent a droit à une commission de [Taux de commission] calculée sur [Base Calcul Commission] de chaque vente des Produits effectuée dans le Territoire et confirmée par le Mandant.
PAIEMENT : Les commissions sont payables [Conditions Paiement]. Le Mandant fournira à l'Agent un état de compte détaillant les ventes, les commissions calculées et les ajustements effectués.
AVANCE SUR COMMISSIONS : Le Mandant versera à l'Agent une avance mensuelle sur commissions de [Avance mensuelle] $ CAD, imputable aux commissions réellement gagnées.
REMBOURSEMENT DES FRAIS : [Remboursement Frais].
Les taxes applicables (TPS et TVQ) seront ajoutées aux commissions et remises sur production d'une facture par l'Agent, le cas échéant.
En cas de retard de paiement de plus de trente (30) jours, des intérêts au taux légal seront exigibles sur les montants en souffrance, conformément aux articles 1617 et 1618 C.c.Q.
ARTICLE 7 — CONFIDENTIALITÉ
L'Agent s'engage à garder strictement confidentielles toutes les informations confidentielles suivantes obtenues dans le cadre du présent Contrat : [Définition des informations confidentielles]. Cette obligation s'applique pendant la durée du Contrat et pendant [Duree de la confidentialite] année(s) après sa résiliation.
L'Agent ne peut divulguer aucune information confidentielle à un tiers sans le consentement écrit préalable du Mandant, sauf si divulgation est requise par la loi ou par une ordonnance judiciaire.
Conformément à l'article 2146 C.c.Q., l'Agent ne peut utiliser les informations confidentielles à des fins personnelles ou au profit d'un tiers.
ARTICLE 9 — PROPRIÉTÉ DES RELATIONS CLIENTS ET DOCUMENTATION
Toutes les listes de clients, bases de données, fichiers clients, devis et correspondances commerciales élaborés ou tenus dans le cadre du présent mandat demeurent la propriété exclusive du Mandant.
À la fin du Contrat, l'Agent doit remettre sans délai au Mandant tous les documents, dossiers, échantillons, matériels promotionnels et informations appartenant au Mandant, conformément à l'article 2184 C.c.Q.
ARTICLE 10 — RÉSILIATION
Chaque Partie peut résilier le présent Contrat à durée indéterminée moyennant un préavis écrit de [Delai de préavis] jours, conformément à l'article 2178 C.c.Q.
Le Mandant peut résilier le présent Contrat sans préavis pour motif grave, notamment : manquement grave à l'obligation de loyauté (art. 2088 C.c.Q.) ; faute grave ou dol (art. 2179 C.c.Q.) ; violation de la clause de non-concurrence ou de confidentialité ; défaut persistant d'atteindre les objectifs de ventes après avertissement écrit.
En cas de résiliation, l'Agent a droit aux commissions sur toutes les ventes dont les commandes ont été transmises avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement intervient postérieurement.
Aucune indemnité de clientèle n'est due, à moins qu'une disposition législative expresse ne l'impose. La loi québécoise ne prévoit pas d'indemnité de clientèle pour les agents commerciaux.
ARTICLE 12 — BONNE FOI ET EXÉCUTION DES OBLIGATIONS
Les Parties s'engagent à exécuter leurs obligations de bonne foi, conformément à l'article 1375 C.c.Q. La bonne foi doit gouverner la conduite des Parties tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
Conformément à l'article 2138 C.c.Q., l'Agent s'engage à agir honnêtement et loyalement dans l'intérêt du Mandant et à éviter de se placer dans une situation de conflit d'intérêts.
ARTICLE 13 — LOI APPLICABLE ET RÉSOLUTION DES LITIGES
Le présent Contrat est regi par les lois de la Province de Québec et, en particulier, par le Code civil du Québec (notamment les art. 2130-2185 C.c.Q. relatifs au mandat) et par la Charte de la langue francaise (Loi sur la langue officielle et commune du Quebec).
Tout litige découlant du présent Contrat sera soumis à la médiation avant tout recours judiciaire. À défaut de résolution par la médiation dans un délai de soixante (60) jours, le différend sera porté devant les tribunaux civils compétents du district judiciaire de [Ville du mandant], Province de Québec.
ARTICLE 14 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
INTÉGRALITÉ : Le présent Contrat constitue l'entente intégrale des Parties relativement à l'agence commerciale et remplace toute entente antérieure, écrite ou verbale. Toute modification doit être faite par écrit et signée par les deux Parties.
DIVISIBILITÉ : Si une clause du présent Contrat est déclarée invalide ou inapplicable, les clauses restantes demeurent pleinement en vigueur.
LANGUE : En vertu de la Charte de la langue française, le présent Contrat est rédigé en français. Les Parties ont expressément demandé que ce contrat soit rédigé en langue française. The parties have expressly requested that this agreement be drafted in the French language.
CESSION : L'Agent ne peut céder le présent Contrat ou les droits qui en découlent sans le consentement écrit préalable du Mandant.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent contrat d'agence commerciale à la date indiquée ci-dessus.
LE MANDANT :
Nom : [Nom du mandant]
Par : [Representant du mandant]
Titre : ____________________________
Date : ____________________________
L'AGENT COMMERCIAL :
Nom : [Nom de l'agent]
Titre/Fonction : ____________________________
Date : ____________________________
Mandant
[Nom du mandant]
Signature
Date: ________________
Agent commercial
[Nom de l'agent]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Contrat d'agence commerciale (Québec) ?
Un contrat d'agence commerciale au Québec (Contrat d'agence commerciale) est une convention par laquelle un mandant autorise un agent commercial (mandataire) à représenter, promouvoir et négocier la vente de ses produits ou services dans un territoire défini, en échange d'une rémunération à la commission. Ce contrat est régi par les dispositions sur le mandat du Code civil du Québec (art. 2130 à 2185 C.c.Q.).
L'agence commerciale est un pilier du commerce B2B au Québec, utilisée dans des secteurs allant de l'équipement industriel à la technologie et la distribution alimentaire. Contrairement au contrat de travail, le contrat d'agence préserve le statut de travailleur autonome de l'agent. Celui-ci conserve sa liberté dans l'exécution de son mandat sans lien de subordination (art. 2099 C.c.Q. par analogie), ce qui a des conséquences fiscales importantes : l'agent est responsable de ses propres remises fiscales et de l'inscription aux taxes TPS/TVQ.
Le mandat impose des obligations importantes aux deux parties. L'agent doit agir loyalement et honnêtement dans l'intérêt du mandant (art. 2138 C.c.Q.), ne peut utiliser les informations confidentielles à son profit (art. 2146 C.c.Q.) et doit rendre compte de ses activités. Le mandant doit fournir à l'agent toute l'information nécessaire, payer les commissions selon les modalités convenues et rembourser les frais raisonnables (art. 2154 C.c.Q.).
Le territoire est l'un des éléments les plus importants du contrat. Un territoire exclusif empêche le mandant de nommer d'autres agents ou de vendre directement aux clients sans verser la commission à l'agent nommé. Un territoire non exclusif offre plus de flexibilité au mandant. L'art. 1432 C.c.Q. (contra proferentem) impose une interprétation contre la partie qui rédige en cas d'ambiguïté.
Les structures de commission varient : pourcentage des ventes nettes (généralement 3 % à 15 %), pourcentage de la marge brute, forfait par transaction ou combinaison d'une avance et de commissions. Le contrat doit préciser quand les commissions sont acquises, le traitement des annulations et le taux d'intérêt légal applicable en cas de retard (art. 1617 C.c.Q.).
Les clauses de non-concurrence (art. 2089 C.c.Q.) et de confidentialité sont essentielles pour le mandant. La non-concurrence doit être limitée quant au temps (généralement jusqu'à 24 mois), au lieu (territoire effectif) et au type d'activité. Les tribunaux peuvent réduire les clauses excessives. Le Québec, contrairement à l'UE, n'accorde pas d'indemnité de clientèle légale, mais l'art. 2178 C.c.Q. exige un préavis raisonnable dont la violation donne lieu à des dommages-intérêts.
Quand avez-vous besoin d'un Contrat d'agence commerciale (Québec) ?
Lorsqu'une entreprise québécoise souhaite étendre sa portée commerciale en nommant un agent commercial indépendant pour la représenter dans un territoire spécifique, plutôt que d'embaucher des employés ou d'ouvrir une succursale.
Lorsqu'un agent commercial autonome veut formaliser sa relation avec un mandant, en documentant clairement les taux de commission, le territoire, l'exclusivité et les modalités de paiement pour protéger son droit aux commissions.
Lorsque les parties souhaitent remplacer une entente verbale ou informelle par un contrat écrit conforme au droit civil québécois, précisant le territoire, les commissions, les obligations de rapport et les conditions de résiliation.
Lorsqu'une entreprise nomme un agent ayant accès à des informations commerciales sensibles et veut les protéger par des clauses contractuelles de confidentialité et de non-concurrence.
Lorsqu'une entreprise entre pour la première fois sur le marché québécois et nomme un agent local connaissant le marché, avec un contrat conforme au C.c.Q. et à la Charte de la langue française.
Que faut-il inclure dans votre Contrat d'agence commerciale (Québec) ?
Nomination et statut juridique de l'agent -- Identification complète des parties et statut de mandataire indépendant (non-employé). Distinction essentielle pour éviter la requalification en emploi.
Définition du territoire et exclusivité -- Territoire géographique précis (exclusif ou non exclusif). L'exclusivité protège l'agent contre la concurrence directe du mandant. Les ambiguïtés s'interprètent contre le rédacteur (art. 1432 C.c.Q.).
Autorisation de produits/services -- Description précise des produits ou services que l'agent est autorisé à représenter. L'agent ne peut engager le mandant au-delà des produits autorisés (art. 2160 C.c.Q.).
Taux et base de calcul des commissions -- Pourcentage de commission (ventes nettes, brutes ou marge), moment d'acquisition (confirmation ou paiement) et modalités d'avance mensuelle.
Obligations de rapport -- Fréquence des rapports d'activité et obligation de rapporter les opportunités, plaintes et informations concurrentielles au mandant.
Autorite sur les prix -- Capacité de l'agent à offrir des rabais et conditions applicables, pour prévenir les réductions non autorisées.
Clause de confidentialité -- Protection des listes de clients, prix, secrets commerciaux pendant et après le contrat (art. 2146 C.c.Q.).
Clause de non-concurrence -- Limitée dans le temps (24 mois max), le lieu (territoire effectif) et l'activité (art. 2089 C.c.Q.). Réductible par tribunal si excessive.
Résiliation et préavis -- Préavis raisonnable pour les contrats à durée indéterminée (art. 2178 C.c.Q.). Résiliation sans préavis pour faute grave (art. 2179 C.c.Q.).
Bonne foi (Bonne Foi) -- L'art. 1375 C.c.Q. impose l'exécution de toutes les obligations de bonne foi tout au long de la relation d'agence.
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}Questions Fréquentes
Au Québec, le contrat d'agence commerciale est principalement régi par les dispositions sur le mandat du C.c.Q., notamment les art. 2130 à 2185. L'art. 2130 définit le mandat, l'art. 2138 impose loyauté et honnêteté, l'art. 2146 interdit l'utilisation des informations pour usage personnel, l'art. 2154 oblige le remboursement des frais, l'art. 2178 exige un préavis raisonnable pour résiliation. En l'absence de loi spécifique sur les agents commerciaux au Québec, les dispositions du C.c.Q. et les termes contractuels régissent entièrement la relation.
Non. L'agent commercial est un mandataire indépendant, pas un employé. L'employé est soumis à un lien de subordination (contrôle des heures, méthodes). L'agent commercial conserve son autonomie. En vertu de l'art. 2099 C.c.Q. (appliqué par analogie), l'agent choisit librement ses moyens. Il n'a pas droit aux avantages de la Loi sur les normes du travail et est seul responsable de ses remises fiscales. Si la relation ressemble à l'emploi en pratique, un tribunal peut la requalifier, exposant le mandant à une responsabilité importante.
Contrairement à l'Union européenne (Directive 86/653/CEE qui prévoit une indemnité obligatoire), le droit québécois ne prévoit pas d'indemnité de clientèle légale pour les agents commerciaux. Le C.c.Q. ne contient pas d'équivalent. Une telle indemnité n'est due que si elle est stipulée contractuellement. Toutefois, un agent dont le mandat est résilié sans préavis suffisant peut réclamer des dommages-intérêts en vertu des art. 1590 et 2178 C.c.Q. pour les commissions perdues pendant la période de préavis raisonnable. La durée de la relation, les investissements réalisés et la nature des produits influencent la raisonnabilité du préavis.
En vertu de l'art. 2089 C.c.Q., une clause de non-concurrence n'est valide que si elle est limitée quant au temps, au lieu et au type d'activité. Les tribunaux appliquent un test en trois volets : (1) Temps : généralement accepté jusqu'à 24 mois après résiliation ; (2) Lieu : proportionné au territoire effectif de l'agent ; (3) Activité : activités interdites précisément définies. Une clause trop large peut être réduite par un tribunal (art. 2089 C.c.Q.). La Loi sur les normes du travail (s. 84.0.1) ne s'applique pas à l'agent non-employé.
L'art. 2178 C.c.Q. exige un préavis raisonnable pour résilier un mandat à durée indéterminée. Pour les contrats à durée déterminée, le contrat prend fin à la date convenue. La raisonnabilité du préavis dépend de la durée de la relation, des investissements de l'agent, de la difficulté de remplacement et des usages du marché. Les tribunaux ont accordé des préavis allant de quelques mois à plus de 12 mois. Il est préférable de stipuler expressément le délai (généralement 30 à 90 jours). La résiliation sans préavis pour faute grave est permise en vertu de l'art. 2179 C.c.Q.
Si le contrat accorde un territoire exclusif, le mandant est généralement interdit de soliciter des clients directement dans ce territoire sans verser la commission convenue à l'agent, même pour des ventes directes. Cette obligation découle de la clause d'exclusivité et de l'art. 1375 C.c.Q. (bonne foi). La portée dépend de la rédaction de la clause : ventes internet, comptes existants, carve-outs. Si le mandant contourne l'agent, celui-ci peut réclamer des dommages-intérêts pour les commissions perdues.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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