Convention de licence de marque de commerce (Québec)
Province de Québec
Province de Québec
La présente convention de licence de marque de commerce est régie par les dispositions du Code civil du Québec (C.c.Q.), notamment l'article 1375 (bonne foi), les articles 1708 et suivants (obligations contractuelles), ainsi que par la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13), loi fédérale encadrant la protection et la concession de licences de marques enregistrées au Canada. Le contrôle de la qualité exercé par le concédant est une exigence impérative de la Loi sur les marques de commerce pour préserver le caractère distinctif de la marque. Conclue le [Date du contrat] à [Lieu de signature].
1. PARTIES
Concédant : [Nom du concédant], dont le siège social est situé au [Adresse du concédant], représenté par [Représentant du concédant], courriel : [Courriel du concédant] (ci-après le « Concédant »).
Licencié : [Nom du licencié], dont le siège social est situé au [Adresse du licencié], représenté par [Représentant du licencié], courriel : [Courriel du licencié] (ci-après le « Licencié »).
Le Concédant et le Licencié sont collectivement désignés les « Parties » dans la présente convention.
2. MARQUE DE COMMERCE FAISANT L'OBJET DE LA LICENCE
Description de la marque : [Description de la marque]
Numéro d'enregistrement canadien : [Numéro d'enregistrement]
Classes de produits/services (Classification de Nice) : [Classes Nice]
La marque de commerce décrite ci-dessus est collectivement désignée la « Marque » dans la présente convention. Le Concédant déclare être le titulaire de tous les droits sur la Marque et de l'achalandage qui y est associé, et avoir le plein pouvoir de concéder la présente licence.
3. TERRITOIRE ET EXCLUSIVITÉ
Territoire de la licence : [Territoire de la licence]
Exclusivité : [Exclusivité]
Portée de l'exclusivité : [Portée de l'exclusivité]
La présente licence ne confère au Licencié aucun droit de propriété sur la Marque. Tous les droits sur la Marque qui ne sont pas expressément accordés dans la présente convention sont réservés au Concédant.
4. REDEVANCES ET CONDITIONS FINANCIÈRES
Structure des redevances : [Structure des redevances]
Taux / montant des redevances : [Taux des redevances]
Redevance annuelle minimale garantie : [Minimum garanti]
En cas de retard de paiement, des intérêts de retard au taux annuel de 12 % (1 % par mois) seront exigibles sur les montants impayés. Toutes les redevances sont exprimées en dollars canadiens et sont exclusives des taxes applicables (TPS/TVQ). Le Licencié doit fournir au Concédant des relevés de redevances trimestriels dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre civil, détaillant les ventes brutes et nettes, les unités vendues et les calculs de redevances.
5. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Normes et spécifications de qualité : [Normes de qualité]
Droits d'inspection et d'audit : [Droits d'inspection]
Le contrôle de la qualité est une condition essentielle de la présente licence. Le défaut du Licencié de maintenir les normes de qualité prescrites constitue un manquement grave pouvant entraîner la résiliation immédiate de la présente convention et, le cas échéant, une annulation de l'enregistrement de la licence par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) ou une atteinte au caractère distinctif de la Marque. Conformément à la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13), le Concédant doit exercer un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des produits et services fournis par le Licencié sous la Marque.
6. DURÉE ET RENOUVELLEMENT
La présente convention entre en vigueur le [Date de début] et a une durée de [Durée de la licence].
Conditions de renouvellement : [Conditions de renouvellement]
7. RESTRICTIONS D'UTILISATION ET MENTIONS OBLIGATOIRES
Restrictions sur l'utilisation de la Marque : [Restrictions d'utilisation]
Mentions obligatoires : [Mentions obligatoires]
8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET ACHALANDAGE
[Propriété de la marque]
Toute utilisation de la Marque par le Licencié dans le cadre de la présente convention profite exclusivement au Concédant, propriétaire de la Marque. Le Licencié s'engage à coopérer pleinement avec le Concédant pour la protection, le maintien et le renouvellement de l'enregistrement de la Marque auprès de l'OPIC, et à aviser promptement le Concédant de toute contrefaçon ou utilisation non autorisée de la Marque dont il aurait connaissance.
9. BONNE FOI ET COOPÉRATION
Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les Parties s'engagent à exécuter la présente convention de bonne foi. Les Parties s'engagent à communiquer sans délai tout problème susceptible d'affecter la qualité des produits sous la Marque ou la réputation de celle-ci, à coopérer activement pour assurer le succès commercial de la licence, et à ne prendre aucune mesure susceptible de priver l'autre Partie du bénéfice substantiel qu'elle est en droit d'attendre de la présente convention.
10. RÉSILIATION
Conditions de résiliation : [Conditions de résiliation]
Effets de la résiliation : [Effets de la résiliation]
Les dispositions relatives à la propriété de la Marque, aux redevances impayées, à la confidentialité et au droit applicable survivent à la résiliation de la présente convention.
11. LOI APPLICABLE ET RÉSOLUTION DES LITIGES
La présente convention est régie et interprétée conformément aux lois de la Province de Québec, notamment le Code civil du Québec (art. 1375 sur la bonne foi ; arts. 1708 et suivants sur les obligations ; arts. 1590 et suivants sur les remèdes en cas de manquement), ainsi que la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13) et la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, ch. C-34) pour ce qui concerne les restrictions commerciales.
Résolution des litiges : En cas de litige découlant de la présente convention ou en rapport avec celle-ci, les Parties conviennent de recourir à la méthode suivante : [Résolution des litiges]. Les Parties s'engagent à tenter de résoudre tout différend de manière amiable avant d'engager toute procédure formelle.
Intégralité de l'accord : La présente convention constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties relativement à la licence de la Marque et remplace toutes ententes antérieures portant sur le même objet. Toute modification doit être faite par écrit et signée par les représentants autorisés des deux Parties.
12. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé la présente convention de licence de marque de commerce le [Date du contrat] à [Lieu de signature], après en avoir pris pleinement connaissance et accepté toutes les conditions.
Concédant
[Nom du concédant]
Signature
Date: ________________
Licencié
[Nom du licencié]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Convention de licence de marque de commerce (Québec) ?
Une convention de licence de marque de commerce au Québec est un contrat juridique par lequel le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée ou non enregistrée — le concédant — accorde à une autre partie — le licencié — le droit d'utiliser cette marque en rapport avec des produits ou services déterminés, dans un territoire défini, en échange de redevances ou d'une autre contrepartie. Contrairement à une cession, qui transfère définitivement la propriété de la marque, la licence permet au concédant de conserver la propriété de la marque tout en permettant au licencié d'en bénéficier commercialement. Les licences de marques au Québec sont régies à deux niveaux. Au niveau fédéral, la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13) gouverne l'enregistrement, la protection et la concession de licences de marques au Canada, et impose l'obligation cruciale que le concédant exerce un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité des produits ou services fournis sous la marque par le licencié. Au niveau provincial, la relation contractuelle entre le concédant et le licencié au Québec est régie par le Code civil du Québec, notamment les dispositions générales sur les contrats et le principe fondamental de bonne foi prévu à l'article 1375. Une convention de licence de marque bien structurée couvre l'identification précise de la marque, le territoire de la licence, l'exclusivité, la structure des redevances, les normes de contrôle de la qualité, les restrictions d'utilisation, la durée, le renouvellement et les conditions de résiliation. Une convention de licence de marque au Quebec est un contrat formel regi par la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13) et le Code civil du Quebec (C.c.Q.), par lequel le proprietaire de la marque (donneur de licence) accorde a une autre partie (preneur de licence) le droit d'utiliser une marque deposee ou non deposee en lien avec des produits ou services specifiques. Le droit quebecois des marques s'entrecroise avec la legislation federale sur la propriete intellectuelle, les marques etant enregistrees aupres de l'Office de la propriete intellectuelle du Canada (OPIC) et protegees au niveau federal, tandis que la relation contractuelle est regie par les principes du droit civil quebecois. La licence peut etre exclusive, limitant le donneur de ne pas accorder d'autres licences dans le meme territoire, ou non exclusive, permettant a plusieurs preneurs d'operer simultanement. Aux termes de l'article 50 de la Loi sur les marques de commerce, le proprietaire qui concede une licence doit conserver un controle direct ou indirect sur la nature et la qualite des produits ou services fournis par le preneur, sous peine de perdre la protection de la marque. Cette exigence de controle qualite est une obligation de conformite essentielle dans toute licence de marque au Quebec. Les licences de marque sont couramment utilisees dans les domaines de la franchise, du merchandising, du co-marquage, de l'endossement de produits et des partenariats strategiques dans les secteurs de la vente au detail, de la restauration, de la technologie, de la mode et du divertissement. La duree de la convention de licence peut etre determinee ou indeterminee, chaque option presentant des avantages distincts. Une licence a duree determinee offre une certitude aux deux parties, tandis qu'une licence a duree indeterminee peut etre resiliee par preavis. Les cessions de licence doivent etre distinguees des cessions de marque : une cession transfere la propriete de la marque, tandis qu'une licence accorde seulement un droit d'utilisation tout en preservant la propriete du concedant. Le registre canadien des marques peut enregistrer les licences accordees en vertu de l'article 50, renforçant ainsi la validite de la licence vis-a-vis des tiers.
Quand avez-vous besoin d'un Convention de licence de marque de commerce (Québec) ?
Une convention de licence de marque de commerce au Québec est nécessaire chaque fois qu'un propriétaire de marque souhaite permettre à un tiers d'utiliser sa marque commercialement, dans des circonstances où les deux parties ont besoin de clarté juridique sur la portée de l'utilisation autorisée, la rémunération financière due et les normes de qualité qui doivent être maintenues. Les situations typiques nécessitant une licence de marque comprennent : les arrangements de franchise, où le franchiseur licencie sa marque aux franchisés ; les accords de distribution, où le fabricant ou propriétaire de marque licencie sa marque aux distributeurs ; les partenariats de co-marquage ; les licences de fabrication ; les licences de vente au détail ; les arrangements de licence de technologie qui incluent à la fois des droits de PI et des marques associées ; et les accords de partenariat stratégique. La convention de licence de marque doit toujours être conclue avant que le licencié commence à utiliser la marque, pour éviter tout argument selon lequel l'utilisation était non autorisée. Au Québec, l'obligation de bonne foi selon l'article 1375 C.c.Q. s'applique dès le début des négociations. Une convention de licence de marque est necessaire chaque fois qu'une entreprise souhaite monetiser ses actifs de marque sans etendre directement ses operations vers de nouveaux marches, regions geographiques ou categories de produits. Les systemes de franchise au Quebec s'appuient universellement sur des licences de marque comme element fondamental de la relation de franchise, permettant aux franchises d'operer sous la marque reconnue du franchiseur tout en maintenant le controle qualite. Les fabricants cherchant a s'etendre vers de nouveaux canaux de distribution, comme la concession d'une marque connue a un detaillant pour des produits a marque de distributeur, necessitent une licence formelle. Les organisations sportives et les societes de divertissement concedent leurs marques pour la production de marchandises, permettant aux fabricants de produire des vetements, accessoires et articles de collection marques tout en percevant des redevances. Les entreprises technologiques qui possedent des noms de marque associes a des plateformes logicielles ou des services numeriques concedent leurs marques a des revendeurs autorises et des partenaires d'integration qui commercialisent le logiciel aupres des utilisateurs finals. Les arrangements de co-marquage, ou deux societes combinent leurs identites de marque pour commercialiser conjointement un produit ou service, necessitent une licence de marque mutuelle definissant les usages autorises, la portee territoriale et les processus d'approbation des materiaux de marketing. Les entreprises quebecoises qui s'internationalisent concedent souvent leurs marques a des distributeurs etrangers ou des partenaires de coentreprise, exigeant la conformite avec les lois sur les marques du pays de destination en plus de la Loi canadienne sur les marques de commerce. Les accords d'endossement de personnalites celebres qui impliquent la permission d'attacher le nom, l'image ou la marque personnelle d'une personnalite bien connue a un produit ou service necessitent des licences de marque soigneusement structurees traitant de l'exclusivite, des utilisations approuvees, des clauses morales permettant la resiliation pour prejudice reputationnel et des structures de redevances liees aux ventes de produits ou aux metriques de visibilite de la marque. Les entreprises pharmaceutiques et de soins de sante qui concedent des noms de marque pour des versions generiques de medicaments ou des produits de vente libre marques ont besoin de licences de marque respectant les reglements de Sante Canada sur la marchandisation pharmaceutique.
Que faut-il inclure dans votre Convention de licence de marque de commerce (Québec) ?
Les éléments clés d'une convention de licence de marque de commerce au Québec comprennent des composantes essentielles qui protègent à la fois les droits de marque du concédant et l'investissement du licencié dans le développement du marché. Premièrement, l'identification précise de la marque licenciée — numéro d'enregistrement canadien et classes Nice — définit exactement ce qui est licencié. Deuxièmement, le territoire géographique précise si la licence est limitée au Québec ou s'étend. Troisièmement, les dispositions d'exclusivité déterminent si le licencié a le droit exclusif d'utiliser la marque. Quatrièmement, la structure des redevances établit la rémunération du concédant. Cinquièmement, les dispositions de contrôle de la qualité — l'élément le plus distinctif juridiquement d'une licence de marque — spécifient les normes de produit et le droit d'inspection. Sixièmement, les restrictions d'utilisation définissent ce que le licencié peut et ne peut pas faire avec la marque. Septièmement, les mentions obligatoires de marque précisent le propriétaire et indiquent que l'utilisation est sous licence. Huitièmement, les dispositions de durée et de renouvellement définissent la durée de la licence. Neuvièmement, les droits de résiliation protègent les deux parties. Dixièmement, la loi applicable et la résolution des litiges complètent la convention. Une convention de licence de marque quebecoise complete doit traiter plusieurs elements essentiels pour garantir son opposabilite et la protection adequate de la marque. Premierement, le perimetre d'utilisation doit etre precisement defini, incluant la marque sous licence avec son numero d'enregistrement le cas echeant, le territoire concede, la duree de la licence et les produits et services specifiques auxquels la licence s'applique, conformement a la classification de la marque deposee. Deuxiemement, les dispositions de controle qualite doivent satisfaire aux exigences de l'article 50 de la Loi sur les marques de commerce : le donneur de licence doit conserver le droit d'inspecter, d'approuver et de superviser la qualite des produits et services offerts sous la marque, et le preneur doit fournir des echantillons, un acces aux installations et des rapports financiers pour faciliter cette surveillance. Troisiemement, les conditions de redevances et de paiement doivent preciser le taux de redevance, la frequence des rapports, les droits d'audit, les garanties de redevances minimales et les modalites de paiement. Quatriemement, les dispositions de sous-licence determinent si le preneur peut accorder des sous-licences a des tiers, ce qui necessite le consentement du donneur. Cinquiemement, les obligations de protection de la marque exigent du preneur qu'il notifie promptement toute violation connue de la marque et qu'il coopere dans les procedures d'opposition. Enfin, les clauses de resiliation doivent traiter des consequences de la fin de la convention, notamment la cessation obligatoire de toute utilisation de la marque et le retour ou la destruction des materiaux marques. Conformement a l'article 1375 du C.c.Q., toutes les parties doivent agir de bonne foi dans l'execution de la convention de licence. Les modalites de rapport et d'audit sont indispensables pour verifier le respect des obligations de redevances et du controle qualite : le preneur doit soumettre des rapports de ventes periodiques, et le donneur doit avoir le droit de faire auditer les livres et registres pertinents par un comptable independant. Les dispositions de defaut et de resiliation accelee doivent prevoir les manquements materiels, tels que la violation du controle qualite, l'insolvabilite du preneur ou la non-conformite aux exigences legales, donnant au donneur le droit de resilier immediatement sans preavis. Conformement a l'article 1375 du C.c.Q., toutes les obligations de la convention de licence doivent etre executees de bonne foi.
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}Questions Fréquentes
En vertu de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13), un propriétaire de marque qui accorde une licence doit exercer un contrôle direct ou indirect sur le caractère ou la qualité des produits ou services fournis sous la marque par le licencié. Cette exigence existe parce que l'objectif fondamental d'une marque est d'identifier une source unique de produits ou services de qualité constante. Si le concédant ne contrôle pas la qualité, la marque peut perdre son caractère distinctif et devenir susceptible d'être radiée du registre par la Commission des oppositions des marques de commerce ou par la Cour fédérale. Au Québec, cette obligation est renforcée par le devoir général de bonne foi prévu à l'article 1375 C.c.Q., qui exige du concédant qu'il protège activement la valeur de la marque dans l'intérêt des deux parties.
Une licence de marque exclusive accorde au licencié le seul droit d'utiliser la marque dans le territoire défini et pour les produits ou services spécifiés — le concédant ne peut pas accorder les mêmes droits à une autre partie. Les licences exclusives commandent des redevances plus élevées et sont généralement associées à des engagements de ventes minimales. Une licence de marque non exclusive permet au concédant d'accorder simultanément les mêmes droits ou des droits similaires à plusieurs licenciés. En vertu de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13), les licenciés exclusifs et non exclusifs peuvent enregistrer leur licence auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).
Oui. Si la marque faisant l'objet de la licence est radiée du registre canadien des marques de commerce — par exemple parce qu'elle a perdu son caractère distinctif, n'était pas enregistrable ou que le concédant n'a pas renouvelé l'enregistrement — la licence de marque prend automatiquement fin. Au Québec, les conséquences pour le licencié dépendent des circonstances de l'annulation. Si la marque est annulée en raison du défaut du concédant de maintenir l'enregistrement, le licencié peut avoir un recours en dommages-intérêts en vertu des règles générales du contrat (arts. 1590 et suivants C.c.Q.) et de la garantie implicite d'éviction du concédant (arts. 1723-1725 C.c.Q.).
Le calcul des redevances dans les conventions de licence de marque au Québec dépend de la relation commerciale et du rapport de force des parties. Les structures les plus courantes sont : (1) Pourcentage du chiffre d'affaires net — généralement de 2 à 10 % des revenus nets du licencié provenant de la vente de produits ou services portant la Marque. (2) Redevances à l'unité — un montant fixe par unité de produit vendue. (3) Paiement forfaitaire — un paiement unique pour toute la durée de la licence. (4) Les garanties de redevances minimales assurent au concédant un rendement de base indépendamment des performances du licencié. Les redevances au Canada sont soumises à la retenue à la source lorsqu'elles sont versées à des non-résidents.
En vertu de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13), il n'existe pas d'obligation légale de mentionner « utilisé sous licence » sur chaque produit. Toutefois, inclure une telle mention est considéré comme une bonne pratique pour plusieurs raisons : (1) Elle confirme l'utilisation autorisée de la marque, renforçant le contrôle du concédant ; (2) Elle évite que les consommateurs et concurrents supposent incorrectement que le licencié est propriétaire de la marque ; (3) Elle fournit des preuves de la relation concédant-licencié, ce qui peut être important dans les procédures d'exécution ; (4) Elle réduit le risque que la marque soit considérée comme utilisée sans contrôle du concédant.
Lorsqu'une licence de marque est résiliée au Québec, le sort du stock existant portant la Marque est l'une des questions les plus importantes sur le plan pratique. Par défaut, à la résiliation, tous les droits d'utilisation de la marque cessent immédiatement, ce qui signifierait que le licencié ne peut pas vendre le stock restant. Cependant, la plupart des conventions de licence de marque bien rédigées prévoient une période d'écoulement — généralement de 30 à 90 jours suivant la résiliation — pendant laquelle le licencié est autorisé à écouler le stock de produits finis existants, souvent à des taux de redevances réduits. Le droit d'écoulement est généralement soumis à des conditions : les marchandises doivent respecter les normes de qualité, le licencié doit continuer à déclarer les ventes et à payer les redevances pendant la période d'écoulement, et la période d'écoulement ne peut pas être utilisée pour produire de nouveaux stocks.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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