Convention de prêt à un administrateur — Québec (LSAQ art. 155 / C.c.Q.)
Convention de prêt à un administrateur — Quebec (LSAQ art. 155 / CCQ)
Convention de prêt à un administrateur — Province of Quebec
Pursuant to LSAQ art. 155 and the Civil Code of Quebec (CCQ)
This Director's Loan Agreement ('Agreement') is entered into as of [Agreement Date] between [Corporation Name] of [Corporation Address] ('Corporation') and [Director Name] of [Director Address] ('Director').
1. LOAN DETAILS
Loan direction: [Loan Direction]
Loan amount: [Loan Amount] (CAD).
Purpose: [Loan Purpose]
Date of disbursement: [Disbursement Date]
2. INTEREST AND REPAYMENT
Interest rate: [Interest Rate] per annum, calculated on the outstanding principal balance.
Repayment schedule: [Repayment Schedule]
Security: [Security]
NOTE — TAX IMPLICATIONS: The parties acknowledge that loans from a corporation to a director/shareholder may be deemed income under the Income Tax Act (ITA) s. 15(2) unless repaid within one year after the end of the corporation's taxation year in which the loan was made, or unless the loan qualifies for one of the ITA exceptions. The parties are advised to seek independent tax advice regarding this Agreement.
3. CORPORATE GOVERNANCE
Board approval: This Agreement was approved by the Board of Directors of [Corporation Name] by resolution dated [Board Resolution Date], in accordance with LSAQ art. 155.
Conflict disclosure: [Conflict Disclosure]
The Director acknowledges the fiduciary duties owed to the Corporation under LSAQ arts. 119–122 and confirms that this Agreement does not create any conflict of interest beyond that disclosed above.
4. DEFAULT AND GOVERNING LAW
Upon default in payment, the entire outstanding principal and accrued interest shall become immediately due and payable at the election of the lender. This Agreement is governed by the laws of the Province of Quebec and the federal laws of Canada applicable therein. Any dispute shall be submitted to the courts of Quebec.
Corporation (authorized signatory)
________________
Signature
Director (Administrateur)
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Convention de prêt à un administrateur — Québec (LSAQ art. 155 / C.c.Q.) ?
La convention de prêt à un administrateur au Québec, régie par les articles 2314 et suivants du Code civil du Québec et par la Loi sur les sociétés par actions, est le contrat par lequel une société par actions consent un prêt d'argent à l'un de ses administrateurs, ou en reçoit un de celui-ci, en fixant par écrit les conditions du financement. Elle relève du contrat de prêt des articles 2314 et suivants du Code civil du Québec et s'inscrit dans le cadre de la Loi sur les sociétés par actions du Québec, qui encadre les devoirs des administrateurs et les opérations entre la société et ses dirigeants.
Le prêt d'argent est, selon l'article 2314 C.c.Q., le contrat par lequel le prêteur remet une somme à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en rendre autant. Lorsque l'une des parties est un administrateur de la société, l'opération soulève des enjeux particuliers de gouvernance, car l'administrateur est tenu d'agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la société, conformément aux devoirs imposés par la Loi sur les sociétés par actions.
La situation de conflit d'intérêts est centrale. L'administrateur qui est partie à un contrat avec la société, ou qui y a un intérêt, doit dénoncer cet intérêt et, selon le cas, s'abstenir de voter sur l'approbation du contrat; la Loi sur les sociétés par actions impose cette dénonciation et encadre l'approbation de telles opérations par le conseil ou les actionnaires. La convention de prêt doit donc s'accompagner d'une résolution constatant la dénonciation de l'intérêt et l'autorisation régulière du prêt.
La convention fixe les modalités essentielles: capital prêté, taux d'intérêt, échéancier de remboursement, sûretés éventuelles et conditions de défaut. Elle tient compte des incidences fiscales propres aux prêts aux actionnaires et aux administrateurs, qui peuvent entraîner une inclusion au revenu si le prêt n'est pas remboursé dans les délais prévus par la législation fiscale. Bien documentée, elle protège la société et l'administrateur en démontrant que l'opération a été autorisée régulièrement et qu'elle repose sur des conditions claires et vérifiables.
Quand avez-vous besoin d'un Convention de prêt à un administrateur — Québec (LSAQ art. 155 / C.c.Q.) ?
La convention de prêt à un administrateur s'utilise au Québec chaque fois qu'une société par actions et l'un de ses administrateurs concluent un prêt, dans le cadre du contrat de prêt des articles 2314 et suivants du Code civil du Québec et des devoirs imposés par la Loi sur les sociétés par actions.
L'avance consentie par la société à un administrateur en est un cas fréquent. Lorsque la société prête une somme à un administrateur pour des besoins personnels ou professionnels, la convention écrite fixe les conditions, atteste le caractère commercial de l'opération et permet de démontrer qu'elle a été dûment approuvée malgré le conflit d'intérêts inhérent.
Le prêt consenti par un administrateur à sa société constitue l'envers de la situation. Un administrateur qui finance temporairement sa société, par exemple pour soutenir son fonds de roulement, gagne à documenter son apport par une convention précisant le capital, le taux et les modalités de remboursement, ce qui établit clairement la créance et son rang.
La structuration d'opérations de financement justifie aussi ce contrat. Dans une petite ou moyenne entreprise, les avances entre la société et ses administrateurs sont courantes; les consigner par écrit évite la confusion avec une rémunération, un dividende ou un apport en capital, et facilite la tenue des registres et la préparation des états financiers.
La conformité fiscale et la prévention des litiges rendent la convention indispensable. Les prêts aux actionnaires et aux administrateurs comportent des conséquences fiscales lorsqu'ils ne sont pas remboursés dans les délais prévus; une convention claire, assortie d'un échéancier réaliste, aide à éviter une inclusion au revenu. Elle sert enfin de preuve en cas de différend entre actionnaires ou lors d'une vérification, en démontrant que l'opération a été autorisée et que la dénonciation d'intérêt exigée par la Loi sur les sociétés par actions a été respectée.
Que faut-il inclure dans votre Convention de prêt à un administrateur — Québec (LSAQ art. 155 / C.c.Q.) ?
Une convention de prêt à un administrateur bien construite au Québec, fondée sur les articles 2314 et suivants du Code civil du Québec et sur la Loi sur les sociétés par actions, réunit des éléments à la fois contractuels et de gouvernance.
L'identification des parties précise la société prêteuse ou emprunteuse et l'administrateur concerné, avec mention de sa qualité au sein de la société. Cette identification met en lumière le lien qui justifie les exigences particulières d'approbation de l'opération.
Les modalités financières forment le cœur du contrat: montant du capital en dollars canadiens, taux d'intérêt, calendrier de remboursement, possibilité de remboursement anticipé et traitement des intérêts courus. Un taux et un échéancier réalistes soutiennent le caractère commercial de l'opération et limitent les risques fiscaux.
Les sûretés et les garanties méritent d'être prévues lorsque le montant le justifie: caution, hypothèque ou autre garantie assurant le remboursement. Les conditions de défaut et leurs conséquences, dont l'exigibilité anticipée, complètent ce volet et protègent le prêteur.
La dimension de gouvernance distingue cette convention d'un simple prêt. Le document doit faire état de la dénonciation de l'intérêt de l'administrateur exigée par la Loi sur les sociétés par actions et renvoyer à la résolution du conseil ou des actionnaires autorisant l'opération. Cette traçabilité démontre que l'administrateur a respecté ses devoirs de loyauté et que le prêt a été régulièrement approuvé.
Les considérations fiscales gagnent à être signalées: les prêts aux administrateurs peuvent entraîner une inclusion au revenu s'ils ne sont pas remboursés dans les délais prévus par la législation fiscale, d'où l'intérêt d'un échéancier conforme. La mention du droit applicable, soit le Code civil du Québec, la date et la signature des parties achèvent la convention. Le modèle proposé aide à structurer ces clauses tout en laissant la société adapter l'opération à sa situation et obtenir, au besoin, un avis professionnel.
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}Questions Fréquentes
En vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ), les prêts aux administrateurs sont permis mais soumis à des règles spéciales. L'administrateur recevant le prêt doit divulguer le conflit d'intérêts au conseil en vertu de l'art. 120 LSAQ et ne peut pas voter sur la résolution approuvant le prêt. Le prêt doit être approuvé par le conseil d'administration (à l'exclusion de l'administrateur intéressé) et documenté dans les procès-verbaux.
A Director's Loan Agreement — Quebec (Convention de prêt à un administrateur) does not legally require a lawyer in Quebec, and individuals and businesses may draft and execute the document independently. However, seeking independent legal advice from a qualified Quebec lawyer is recommended for transactions involving substantial financial value, complex regulatory requirements, or cross-border elements where multiple legal jurisdictions may apply. A lawyer can verify that the document complies with all applicable statutory requirements, identify potential risks specific to the transaction, and confirm that the terms adequately protect the interests of all parties involved. The Superior Court of Québec has jurisdiction over disputes arising from this type of document, and Registraire des entreprises du Québec may impose additional compliance obligations depending on the nature of the underlying transaction. Professional legal review is particularly advisable where the document will be submitted to government agencies or used as evidence in legal proceedings.
A Quebec Director's Loan Agreement (Convention de pret a un administrateur) does not legally require a lawyer under the Civil Code of Quebec (CCQ) or the Quebec Business Corporations Act (LSAQ). However, given the overlap with federal Income Tax Act obligations and LSAQ art. 120 conflict-of-interest rules, advice from a member of the Barreau du Quebec is strongly recommended. The Registraire des entreprises du Quebec may require disclosure of related-party transactions. The Autorite des marches financiers (AMF) has oversight where the corporation is a reporting issuer. A lawyer can ensure the board resolution, conflict disclosure, and repayment terms satisfy both LSAQ art. 155 and CRA prescribed-rate requirements to avoid adverse tax consequences under Revenu Quebec rules.
Director's loans in Quebec carry significant tax implications under both the federal Income Tax Act (ITA) and Quebec's Taxation Act administered by Revenu Quebec. Under ITA s. 15(2), a loan from a corporation to a shareholder-director is generally included in the shareholder's income unless repaid within one year of the corporation's taxation year-end. If the loan bears interest at or above the CRA's quarterly prescribed rate and is made in the ordinary course of business, income inclusion may be avoided. Revenu Quebec applies parallel rules under Quebec's provincial tax legislation. The Autorite des marches financiers (AMF) may have jurisdiction if the corporation is publicly traded. A Quebec Director's Loan Agreement should specify the loan purpose, interest rate, and repayment schedule to satisfy both LSAQ art. 155 and Revenu Quebec reporting requirements.
Under the Quebec Business Corporations Act (LSAQ), loans to directors require formal board approval and conflict-of-interest disclosure. Article 120 of the LSAQ requires the interested director to disclose their interest and abstain from voting on the resolution authorizing the loan. The board minutes must record the disclosure, the approval resolution, and the loan terms. Without proper board approval, the loan may be challenged by minority shareholders or creditors in the Superior Court of Quebec. The Registraire des entreprises du Quebec expects corporations to maintain accurate corporate records including director loan approvals. Article 1385 of the Civil Code of Quebec (CCQ) governs the underlying loan contract, while LSAQ art. 155 governs the corporate governance obligations.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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