Accord de cofondateurs (Québec)
Province de Québec — Loi sur les sociétés par actions (RLRQ c S-31.1)
Province de Québec
Le présent accord de cofondateurs est conclu le [Date de l'accord] entre les personnes identifiées ci-après (collectivement, les « Cofondateurs »), relativement à [Nom de la société] (la « Société »), constituée en vertu des lois de [Province de constitution]. Le présent accord est régi par la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ c S-31.1) et le Code civil du Québec, notamment les articles 1375 (bonne foi) et 2089 (non-concurrence).
1. COFONDATEURS
Cofondateur 1 : [Nom cofondateur 1], domicilié au [Adresse cofondateur 1], agissant à titre de [Rôle cofondateur 1], détenteur de [Équité cofondateur 1] des actions de la Société (ci-après le « Cofondateur 1 »).
Cofondateur 2 : [Nom cofondateur 2], domicilié au [Adresse cofondateur 2], agissant à titre de [Rôle cofondateur 2], détenteur de [Équité cofondateur 2] des actions de la Société (ci-après le « Cofondateur 2 »).
2. ACQUISITION DES DROITS (VESTING)
Durée totale d'acquisition : [Durée d'acquisition]. Période initiale sans acquisition (cliff) : [Période initiale]. Aucune action n'est acquise avant la fin de la période initiale. Fréquence d'acquisition après la période initiale : [Fréquence d'acquisition].
En cas de départ d'un Cofondateur avant la fin de la période d'acquisition, la Société ou les Cofondateurs restants ont le droit de racheter les actions non acquises aux conditions prévues à l'article 3 du présent accord. L'accélération de l'acquisition peut être accordée en cas de changement de contrôle, à la discrétion du conseil d'administration.
3. DÉPART D'UN COFONDATEUR — BON PARTANT ET MAUVAIS PARTANT
Prix de rachat — bon partant : [Prix rachat bon partant]. Prix de rachat — mauvais partant : [Prix rachat mauvais partant].
Définition d'un mauvais partant : [Définition mauvais partant]
Tout Cofondateur qui n'est pas visé par la définition de mauvais partant est réputé être un « bon partant ». La Société dispose d'un délai de 90 jours à compter de la date de départ pour exercer son droit de rachat des actions non acquises. Le rachat est effectué par notification écrite au Cofondateur partant.
4. CESSION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
[Description PI cédée]
Chaque Cofondateur renonce irrévocablement à ses droits moraux sur les œuvres créées pour la Société, dans la mesure permise par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42). En cas de refus de signer les documents de cession formels requis, les Cofondateurs mandatent le président-directeur général de la Société pour signer ces documents en leur nom.
5. GOUVERNANCE ET PRISE DE DÉCISION
Décisions nécessitant un consentement unanime : [Décisions consensus]
Toutes les autres décisions opérationnelles quotidiennes relèvent de l'autorité du Cofondateur dont le rôle est le plus directement concerné, sous réserve des limites budgétaires approuvées. En cas de désaccord entre les Cofondateurs sur une décision opérationnelle, le différend est soumis à la médiation avant toute procédure formelle.
6. NON-CONCURRENCE ET NON-SOLLICITATION
Non-concurrence post-départ : [Période non-concurrence] après la date de départ. Pendant cette période, le Cofondateur partant s'engage à ne pas, directement ou indirectement, dans la Province de Québec : (1) créer, exploiter ou participer à une entreprise concurrente ; (2) solliciter les clients ou partenaires de la Société ; (3) débaucher les employés ou consultants de la Société. Conformément à l'article 2089 C.c.Q., la présente clause est limitée dans le temps, l'espace et le type d'activité.
7. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent accord est régi par les lois de la Province de Québec. Tout litige est soumis à la médiation, puis à l'arbitrage conformément au Code de procédure civile (RLRQ c. C-25.01). Le présent accord lie les parties et leurs héritiers, administrateurs, successeurs et ayants droit autorisés. Toute modification doit être faite par écrit et signée par tous les Cofondateurs.
8. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent accord de cofondateurs le [Date de l'accord].
Cofondateur 1
[Nom cofondateur 1]
Signature
Date: ________________
Cofondateur 2
[Nom cofondateur 2]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Accord de cofondateurs (Québec) ?
Un(e) Accord de cofondateurs est un document juridique formel utilisé au Québec dans le cadre de les opérations commerciales, la gouvernance d'entreprise et les transactions commerciales. Create a comprehensive Quebec co-founder agreement covering equity splits, roles, vesting schedules, IP assignment, decision-making, and exit provisions under the Quebec Business Corporations Act and CCQ. Ce document s'inscrit dans le cadre du système de droit civil québécois et est conçu pour offrir une protection juridique claire et une certitude à toutes les parties concernées. Au Québec, ce type de document est régi par plusieurs textes législatifs importants, notamment le Code civil du Québec (C.c.Q.), la Loi sur les normes du travail (LNT), la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Loi 25/LPRPSP) et la Charte des droits et libertés de la personne. Ces lois établissent les exigences juridiques pour la validité des ententes, les droits et obligations des parties, ainsi que les recours disponibles en cas de manquement ou de litige. La compréhension du cadre juridique applicable est essentielle pour rédiger un(e) Accord de cofondateurs efficace et exécutoire en vertu du droit québécois. L'importance d'avoir un(e) Accord de cofondateurs correctement rédigé(e) ne saurait être sous-estimée. Sans entente écrite claire, les parties risquent des malentendus, des différends et une responsabilité juridique potentielle. Un(e) Accord de cofondateurs bien rédigé(e) établit les modalités et conditions qui régissent la relation entre les parties, y compris leurs droits et obligations respectifs, ainsi que les procédures de résolution de tout désaccord pouvant survenir. Il constitue le point de référence principal en cas de questions ou de litiges. Dans l'environnement réglementaire actuel au Québec, la conformité aux exigences légales est de plus en plus importante. Des organismes gouvernementaux tels que le REQ (Registraire des entreprises du Québec), la CNESST, le TAL (Tribunal administratif du logement) peuvent exiger que certains documents soient en place, et le non-respect des réglementations applicables peut entraîner des pénalités, des amendes ou d'autres conséquences défavorables. Un(e) Accord de cofondateurs contribue à garantir que toutes les parties respectent leurs obligations légales et fournit un dossier clair des modalités convenues pour référence future. L'utilisation d'un modèle standardisé de Accord de cofondateurs offre plusieurs avantages pratiques. Il garantit que toutes les clauses essentielles sont incluses, réduit le temps et le coût de rédaction à partir de zéro, et fournit un cadre professionnel pouvant être personnalisé selon les besoins spécifiques. Que vous soyez un particulier, un propriétaire de petite entreprise ou une grande société opérant au Québec, avoir accès à un modèle bien structuré assure la cohérence et l'exhaustivité de votre documentation juridique.
Quand avez-vous besoin d'un Accord de cofondateurs (Québec) ?
Un(e) Accord de cofondateurs est nécessaire chaque fois que des parties au Québec souhaitent formaliser leur arrangement concernant les opérations commerciales, la gouvernance d'entreprise et les transactions commerciales. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles ce document devient essentiel pour protéger les intérêts de toutes les parties concernées. Dans un contexte commercial, vous pourriez avoir besoin d'un(e) Accord de cofondateurs lors de l'établissement de nouvelles relations commerciales, de la formalisation d'arrangements existants qui étaient auparavant informels, de l'expansion de vos opérations commerciales, ou de la restructuration d'ententes existantes. Les entreprises immatriculées auprès du REQ devraient s'assurer qu'une documentation appropriée est maintenue pour toutes les transactions commerciales significatives. Vous devriez également envisager d'utiliser un(e) Accord de cofondateurs lorsqu'il y a eu un changement de circonstances affectant un arrangement existant, lorsque vous devez vous conformer à de nouvelles exigences réglementaires, lorsque vous souhaitez mettre à jour une documentation obsolète, ou lorsque des conseillers professionnels recommandent de formaliser certains aspects de vos affaires. Au Québec, le maintien d'une documentation juridique à jour et exacte est considéré comme une pratique exemplaire et peut aider à prévenir des litiges coûteux. Il est généralement conseillé de préparer un(e) Accord de cofondateurs avant que des problèmes ne surviennent, plutôt que d'essayer de documenter les modalités après qu'un différend ait déjà commencé. La documentation proactive apporte clarté et réduit le potentiel de malentendus. Le moment de l'exécution est également important : au Québec, certains documents doivent être exécutés avant que des actions spécifiques ne soient prises ou dans des délais prescrits pour être efficaces.
Que faut-il inclure dans votre Accord de cofondateurs (Québec) ?
Un(e) Accord de cofondateurs bien rédigé(e) pour utilisation au Québec devrait contenir plusieurs éléments essentiels pour garantir son efficacité juridique et offrir une protection adéquate à toutes les parties. Identification des parties : Le document doit clairement identifier toutes les parties concernées, y compris leurs noms légaux complets, adresses et numéros d'identification pertinents. Pour les particuliers au Québec, cela inclut le numéro d'assurance sociale ou le permis de conduire. Pour les entreprises, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et l'adresse du siège social doivent être précisés. Considérants et contexte : Le document devrait inclure des informations de contexte expliquant le cadre et l'objet de l'arrangement. Cela aide à établir les intentions des parties et peut être important pour l'interprétation des termes du document en cas d'ambiguïté ultérieure, conformément aux articles 1425 à 1432 du C.c.Q. Clauses opérationnelles : Les modalités et conditions principales doivent être énoncées clairement et de manière exhaustive. Cela comprend les droits et obligations de chaque partie, toute condition ou préalable, la durée de l'arrangement et toute limitation ou restriction. Tous les termes clés doivent être définis avec précision pour éviter l'ambiguïté et les différends potentiels. Modalités financières : Le cas échéant, le document doit préciser tout paiement, frais, dépôt ou autre contrepartie financière. Les montants en dollars canadiens (CAD), les calendriers de paiement et les méthodes de paiement doivent être clairement indiqués. Toute disposition relative aux paiements en retard, aux frais d'intérêt (conformément à l'art. 1565 C.c.Q.) ou aux ajustements doit également être incluse. Durée et résiliation : Le document doit préciser sa durée, y compris la date de début, la date de fin ou les conditions d'expiration, et toute disposition de renouvellement ou de prolongation. Les circonstances dans lesquelles l'une ou l'autre des parties peut résilier l'arrangement de manière anticipée doivent être clairement définies, de même que les exigences de préavis et les conséquences de la résiliation. Résolution des différends : Le document doit inclure des dispositions pour la résolution de tout différend pouvant survenir, comme la négociation, la médiation, l'arbitrage ou le recours aux tribunaux. Au Québec, les parties peuvent choisir de spécifier la compétence des tribunaux québécois et le droit applicable (C.c.Q. et Code de procédure civile). Loi applicable et juridiction : Le document doit préciser qu'il est régi par les lois du Québec et que les différends seront soumis à la compétence des tribunaux québécois. Ceci est particulièrement important dans les transactions interprovinciales ou lorsque les parties sont situées dans différentes juridictions. Signatures et exécution : Le document doit être dûment signé par toutes les parties ou leurs représentants autorisés. Au Québec, certains documents peuvent nécessiter d'être attestés par témoin, notariés (acte notarié en vertu de l'art. 2819 C.c.Q.) ou exécutés sous forme d'acte authentique pour être juridiquement efficaces. La date d'exécution doit être clairement consignée et chaque partie doit conserver un exemplaire original signé.
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Forms Legal. (2026). Accord de cofondateurs (Québec) (Québec) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/quebec/business/corporate/accord-cofondateurs-quebec
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}Questions Fréquentes
Une entente écrite entre cofondateurs est essentielle au Québec parce que le Code civil du Québec (C.c.Q.) et la Loi sur les sociétés par actions (CQLR c S-31.1) ne prévoient pas automatiquement des règles supplétives protégeant les relations entre cofondateurs. Sans entente écrite, les litiges relatifs à la propriété des actions, au pouvoir décisionnel et à la propriété intellectuelle peuvent détruire une startup avant même qu'elle décolle. Une entente de cofondateurs établit qui détient quel pourcentage de la société, ce que chaque fondateur doit apporter pour mériter ces actions (par des calendriers d'acquisition), qui contrôle les décisions commerciales clés, ce qui se passe si un fondateur quitte (volontairement ou involontairement), et qui est propriétaire de la propriété intellectuelle créée pour la société. Au Québec, l'entente doit être conforme à la LSAQ pour les sociétés par actions ou aux dispositions sur les sociétés en nom collectif du C.c.Q. (arts. 2186-2279). Les tribunaux québécois ont constamment conclu que les ententes verbales entre cofondateurs sont quasi impossibles à faire respecter, faisant de l'entente écrite le document juridique le plus important pour toute équipe fondatrice.
La répartition des actions entre les cofondateurs québécois doit refléter les apports réalistes de chaque fondateur — notamment le capital investi, la propriété intellectuelle apportée à la société, l'engagement en termes de temps, l'expertise dans le domaine et le risque assumé. Les répartitions égales (50/50 ou 33/33/33) sont courantes au départ, mais peuvent créer des blocages de gouvernance si les cofondateurs sont ultérieurement en désaccord. La plupart des conseillers expérimentés en startups recommandent des répartitions légèrement inégales (p. ex., 55/45 ou 60/40) pour s'assurer qu'un fondateur dispose d'un pouvoir décisionnel clair. Les calendriers d'acquisition (vesting) — généralement 4 ans avec une période d'attente d'un an (cliff) — constituent le mécanisme le plus important pour protéger la société contre un cofondateur qui part prématurément. Selon un calendrier d'acquisition standard au Québec, si un fondateur part au cours de la première année, il perd toutes les actions non acquises ; après la période d'attente, les actions sont acquises mensuellement ou trimestriellement sur les 3 années restantes. L'entente de cofondateurs devrait également distinguer les événements de « départ favorable » (good leaver) et de « départ défavorable » (bad leaver), avec des prix de rachat différents pour chacun (p. ex., juste valeur marchande pour les départs favorables, prix nominal pour les départs défavorables).
La propriété intellectuelle est l'un des enjeux les plus litigieux dans les différends entre cofondateurs au Québec. En vertu du droit québécois, la règle par défaut est que la PI appartient à son créateur — et non à la société — à moins qu'il n'y ait une cession écrite. Cela signifie que si un cofondateur développe de la technologie, du code, des actifs de marque ou des méthodes d'affaires avant ou pendant la période de démarrage sans cession écrite de PI, il en est personnellement propriétaire et peut l'emporter s'il quitte la société. Une entente de cofondateurs doit inclure une clause de cession de PI complète qui transfère toute la PI créée par chaque fondateur pour la société — y compris la PI préexistante apportée à la société — à la personne morale. La cession devrait couvrir les brevets, les droits d'auteur, les marques de commerce, les secrets commerciaux, les logiciels, les bases de données et les procédés d'affaires. Au Québec, les cessions de droits d'auteur doivent être conformes à la Loi sur le droit d'auteur fédérale (L.R.C. 1985, ch. C-42), qui exige des cessions écrites pour que les transferts de droits d'auteur soient valides.
Le départ d'un cofondateur est l'un des événements les plus perturbateurs qu'une startup québécoise puisse affronter. Une entente de cofondateurs bien rédigée doit traiter plusieurs scénarios : (1) Démission volontaire — le fondateur qui part est traité comme un « départ favorable » (good leaver) et reçoit la juste valeur marchande pour les actions acquises, tandis que les actions non acquises sont confisquées ou rachetées à un prix nominal. (2) Congédiement pour cause — le fondateur qui part est traité comme un « départ défavorable » (bad leaver) et les actions non acquises (et parfois une partie des actions acquises) sont rachetées à un prix nominal. (3) Décès ou invalidité permanente — généralement traité comme un événement de départ favorable, avec les actions transférées à la succession ou aux héritiers du fondateur. (4) Blocage — si les cofondateurs ne peuvent s'entendre sur une décision commerciale fondamentale, l'entente devrait prévoir un mécanisme tel qu'une clause « shotgun » (convention d'achat-vente) ou la médiation/l'arbitrage. En vertu de la LSAQ, un actionnaire qui détient au moins 20 % des actions d'une société fermée peut s'adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance de rachat ou de liquidation si les affaires de la société sont menées de façon abusive ou inéquitable — un risque qui rend encore plus indispensable une entente de cofondateurs claire.
A Co-Founder Agreement (Quebec) does not legally require a lawyer in Quebec, and individuals and businesses may draft and execute the document independently. However, seeking independent legal advice from a qualified Quebec lawyer is recommended for transactions involving substantial financial value, complex regulatory requirements, or cross-border elements where multiple legal jurisdictions may apply. A lawyer can verify that the document complies with all applicable statutory requirements, identify potential risks specific to the transaction, and confirm that the terms adequately protect the interests of all parties involved. The Superior Court of Québec has jurisdiction over disputes arising from this type of document, and Registraire des entreprises du Québec may impose additional compliance obligations depending on the nature of the underlying transaction. Professional legal review is particularly advisable where the document will be submitted to government agencies or used as evidence in legal proceedings.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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