Convention de prêt personnel — Québec (C.c.Q. arts. 2314-2332)
Convention de prêt personnel (CCQ arts. 2314–2332)
PERSONAL LOAN AGREEMENT
(CONVENTION DE PRÊT PERSONNEL)
Governed by the Civil Code of Quebec arts. 2314–2332
1. PARTIES
Lender: [Lender Name], [Lender Address]
Borrower: [Borrower Name], [Borrower Address]
Agreement Date: [Agreement Date]
2. LOAN
The Lender agrees to lend to the Borrower the principal sum of CAD $[Principal Amount] (the "Loan").
Disbursement Date: [Disbursement Date]
Annual Interest Rate: [Interest Rate]%
Interest Calculation: [Interest Calculation]
3. REPAYMENT
Repayment Schedule: [Repayment Schedule]
First Payment Date: [First Payment Date]
Monthly Payment Amount: CAD $[Monthly Payment]
Maturity Date: [Maturity Date]
The Borrower shall make all payments on or before their due date. Any payment received shall first be applied to accrued and unpaid interest, then to the principal balance.
4. SECURITY AND PREPAYMENT
Collateral / Security: [Collateral]
Prepayment Without Penalty: [Prepayment Allowed]
5. DEFAULT AND REMEDIES
An event of default occurs if the Borrower: (a) fails to make any payment when due; (b) becomes insolvent or bankrupt; or (c) breaches any term of this Agreement. Upon default, the entire unpaid principal and accrued interest shall become immediately due and payable. The Lender may enforce this Agreement before the courts of Quebec, including the Division des petites créances for amounts within its jurisdiction.
6. GOVERNING LAW
This Agreement is governed by the Civil Code of Quebec. The parties submit to the jurisdiction of the courts of Quebec.
IN WITNESS WHEREOF, the parties have signed this Agreement as of [Agreement Date].
Lender: [Lender Name]
Borrower: [Borrower Name]
Lender
________________
Signature
Date: ________________
Borrower
________________
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Convention de prêt personnel — Québec (C.c.Q. arts. 2314-2332) ?
La convention de prêt personnel au Québec est un contrat contraignant entre un prêteur et un emprunteur qui constate l'ensemble des conditions d'un prêt privé entre particuliers. Régie par les art. 2314 à 2332 du Code civil du Québec (C.c.Q.) sur le contrat de prêt, cette convention précise le montant du prêt en dollars canadiens, le taux d'intérêt applicable, le calendrier de remboursement, les conséquences du défaut et toute sûreté ou cautionnement fourni. En créant une trace écrite claire de l'opération financière, elle protège les deux parties des malentendus et offre des droits exécutoires devant les tribunaux québécois.
En vertu de l'art. 2314 C.c.Q., le prêt d'argent (simple prêt) est le contrat par lequel le prêteur remet une somme d'argent à l'emprunteur, qui s'engage à en rendre autant à l'échéance convenue. L'intérêt sur un prêt personnel est régi par le principe selon lequel l'intérêt doit être expressément stipulé par écrit, faute de quoi aucun intérêt au-delà du taux légal n'est dû (art. 2330 C.c.Q.). Le taux d'intérêt maximal licite au Canada est de 60 % par année (taux annuel effectif) en vertu de l'art. 347 du Code criminel du Canada (L.R.C. 1985, c C-46); tout intérêt supérieur constitue une infraction criminelle.
Lorsque l'emprunteur est un consommateur et le prêteur un commerçant, la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1), administrée par l'Office de la protection du consommateur (OPC), impose des exigences additionnelles strictes, dont la divulgation du coût total du crédit et du taux de crédit annuel. L'Autorité des marchés financiers (AMF) encadre les prêteurs offrant des produits de crédit réglementés. Revenu Québec administre les règles fiscales touchant les revenus d'intérêts, et l'Agence du revenu du Canada (ARC) applique les règles fédérales d'attribution lorsque des prêts sont consentis entre personnes liées. Les litiges sont tranchés par la Cour du Québec — Division des petites créances pour les montants jusqu'à 15 000 $ — ou par la Cour supérieure du Québec pour les montants plus importants.
Quand avez-vous besoin d'un Convention de prêt personnel — Québec (C.c.Q. arts. 2314-2332) ?
La convention de prêt personnel au Québec est nécessaire chaque fois qu'un particulier prête de l'argent à un autre — entre membres d'une famille, amis, collègues ou associés — et que les deux parties veulent une trace exécutoire de l'opération. Sans convention écrite, un tribunal québécois pourrait traiter un transfert de fonds non documenté comme un don plutôt qu'un prêt, rendant très difficile le recouvrement par le prêteur.
Les situations courantes exigeant une convention de prêt personnel comprennent : un parent qui prête à un enfant majeur pour une mise de fonds ou des frais d'études; des amis qui mettent des ressources en commun où une partie avance des fonds à une autre; un associé qui consent un prêt-relais en attendant un autre financement; et toute situation où le montant prêté est assez important pour que les attentes de remboursement doivent être clairement consignées. En vertu de l'art. 2862 C.c.Q., la preuve d'un prêt supérieur à 1 500 $ par témoignage seul est irrecevable devant les tribunaux québécois — une convention écrite est la preuve première de l'existence et des conditions du prêt.
Lorsque le prêt concerne des membres d'une famille et que les règles d'attribution du revenu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c 1) peuvent s'appliquer, une convention écrite prévoyant au moins le taux d'intérêt prescrit par l'Agence du revenu du Canada (ARC) est essentielle pour éviter l'attribution fiscale. Revenu Québec administre l'impôt provincial sur le revenu en vertu de la Loi sur les impôts (RLRQ c I-3) et collabore avec l'ARC sur les questions d'attribution. Même pour un prêt sans intérêt entre amis, une convention écrite interrompt le délai de prescription de trois ans (art. 2925 C.c.Q.) et protège le droit du prêteur au remboursement.
Que faut-il inclure dans votre Convention de prêt personnel — Québec (C.c.Q. arts. 2314-2332) ?
Une convention de prêt personnel complète au Québec traite des éléments suivants. L'identification du prêteur et de l'emprunteur : noms complets, adresses et coordonnées des deux parties. Si l'une est une société, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) attribué par le Registraire des entreprises du Québec ainsi que le nom et le titre du signataire autorisé doivent être indiqués.
Le montant du prêt : le capital en dollars canadiens, exprimé en chiffres et en lettres pour éviter toute ambiguïté. La date et le mode de déboursement (virement bancaire, chèque, espèces) doivent être précisés pour établir le moment où l'obligation naît en vertu de l'art. 2314 C.c.Q.
Le taux d'intérêt : le taux d'intérêt annuel exprimé en pourcentage, et si l'intérêt est simple ou composé. Si aucun intérêt n'est exigé, cela doit être indiqué expressément, faute de quoi les tribunaux peuvent conclure qu'aucun intérêt n'est dû. Le taux ne doit pas dépasser le taux criminel de 60 % par année (art. 347 du Code criminel du Canada). Pour les prêts familiaux assujettis aux règles d'attribution de l'ARC, le taux doit être au moins égal au taux prescrit fixé trimestriellement par l'Agence du revenu du Canada.
Le calendrier de remboursement : un calendrier clair des dates et montants de paiement — somme unique, versements mensuels égaux ou calendrier personnalisé — avec la date d'échéance finale. L'imputation des paiements se fait d'abord sur les intérêts courus, puis sur le capital.
Le défaut et la déchéance du terme : en vertu de l'art. 1514 C.c.Q., l'emprunteur perd le bénéfice du terme en cas de défaut, d'insolvabilité ou de diminution des sûretés. Le délai de grâce (habituellement de 10 jours), le taux d'intérêt de défaut et le droit du créancier d'exiger le remboursement immédiat du solde entier doivent être clairement indiqués.
Les sûretés : si une hypothèque mobilière est consentie en garantie, elle doit être inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) (art. 2660 à 2702 C.c.Q.) pour être opposable aux tiers. Si un cautionnement est fourni (art. 2333 à 2366 C.c.Q.), la caution doit signer séparément.
Le droit applicable et le règlement des différends : le droit québécois (Code civil du Québec) régit la convention, et les différends sont soumis à la Cour du Québec (Division des petites créances pour les montants jusqu'à 15 000 $) ou à la Cour supérieure du Québec pour les montants plus importants. Une clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) devrait être incluse. Une convention de prêt notariée constitue une preuve authentique (art. 2814 C.c.Q.) et la Chambre des notaires du Québec recommande la passation devant notaire pour les prêts importants. Forms-legal.com fournit ce modèle de convention de prêt personnel conforme au droit québécois comme point de départ.
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}Questions Fréquentes
Au Québec, le Code criminel du Canada (art. 347) fixe un taux d'intérêt criminel maximum de 60% par année (taux annuel effectif). Tout taux d'intérêt supérieur à 60% par an est illégal et constitue une infraction criminelle. En vertu de l'art. 1565 C.c.Q. et de la Loi sur la protection du consommateur (LPC), les dispositions relatives aux intérêts doivent être clairement énoncées. Entre parties privées (non commerciales), il n'y a pas de taux d'intérêt minimum — les parties peuvent convenir d'un prêt à 0% d'intérêt.
Une convention de prêt personnel n'exige pas légalement le recours à un avocat, et les particuliers peuvent préparer et signer le document eux-mêmes. Le Code civil du Québec (C.c.Q.) n'impose pas de représentation juridique pour les conventions de prêt privées entre particuliers. Toutefois, un avis d'un membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec est recommandé lorsque le montant du prêt est important, lorsqu'une sûreté est en cause (hypothèque mobilière inscrite au RDPRM ou hypothèque immobilière notariée), ou lorsque le prêt vise des membres d'une famille assujettis aux règles d'attribution du revenu de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Un avocat québécois peut vérifier que le taux d'intérêt demeure sous la limite annuelle de 60 % (art. 347 du Code criminel), que les stipulations de remboursement et de défaut respectent les art. 1514 et 2330 C.c.Q., et que les sûretés sont bien structurées. Les litiges relatifs aux prêts personnels sont entendus par la Cour du Québec ou la Cour supérieure du Québec selon le montant, et une convention écrite bien rédigée constitue une preuve essentielle. Forms-legal.com fournit ce modèle comme point de départ pratique.
Oui. En vertu de l'art. 2314 du Code civil du Québec (C.c.Q.), un prêt peut être gratuit — les parties peuvent convenir qu'aucun intérêt ne sera exigé sur le capital. Entre amis ou particuliers sans lien de parenté déclenchant les règles d'attribution du revenu, un prêt personnel sans intérêt est parfaitement valide au Québec. Toutefois, la convention doit indiquer expressément qu'aucun intérêt n'est exigé; en vertu de l'art. 2330 C.c.Q., l'intérêt n'est pas présumé courir sur un prêt à moins d'être expressément stipulé. Lorsque le prêt vise des membres d'une famille — notamment entre conjoints, conjoints de fait, ou un parent et un enfant mineur — un prêt sans intérêt comporte des risques fiscaux importants en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale (L.R.C. 1985, c 1, 5e suppl.). En vertu de l'art. 74.1 LIR, si un contribuable prête des fonds à son conjoint ou conjoint de fait sans intérêt ou à un taux inférieur au marché, tout revenu gagné sur ces fonds est attribué au prêteur et imposé entre ses mains. Une attribution semblable s'applique aux prêts à des personnes liées dont le but principal est de réduire ou d'éviter l'impôt. Pour éviter l'attribution, le prêt doit porter intérêt au moins au taux prescrit par l'ARC pour le trimestre du déboursement, et cet intérêt doit être effectivement payé au plus tard le 30 janvier de l'année suivante. Revenu Québec applique ces règles aux fins de l'impôt québécois en vertu de la Loi sur les impôts (RLRQ c I-3).
Si un emprunteur fait défaut sur un prêt personnel au Québec — en manquant des paiements, en devenant insolvable ou en diminuant les sûretés convenues — le prêteur dispose de plusieurs recours selon le montant dû et la sûreté détenue. En vertu de l'art. 1514 C.c.Q., l'emprunteur perd le bénéfice du terme (déchéance du terme) en cas de défaut après le délai de grâce prévu à la convention, le solde entier plus les intérêts courus devenant immédiatement exigibles. Pour les prêts jusqu'à 15 000 $, le prêteur peut déposer une demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec, une procédure simplifiée et peu coûteuse qui ne requiert pas d'avocat. Pour les prêts supérieurs à 15 000 $, le prêteur doit s'adresser à la division civile ordinaire de la Cour du Québec ou à la Cour supérieure du Québec (art. 34 du Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01). Une fois le jugement obtenu, le prêteur peut le faire exécuter par la saisie des biens meubles de l'emprunteur, la saisie-arrêt de salaire (art. 711 et suivants du Code de procédure civile), la saisie de comptes bancaires, ou l'inscription d'une hypothèque légale judiciaire sur l'immeuble de l'emprunteur au Registre foncier du Québec. Si le prêt était garanti par une hypothèque mobilière inscrite au RDPRM (art. 2660 à 2702 C.c.Q.), le prêteur peut exercer ses droits hypothécaires — y compris la prise en paiement ou la vente sous contrôle de justice ou de gré à gré du bien grevé.
L'intérêt sur les prêts personnels au Québec est régi par la Loi sur l'intérêt (L.R.C. 1985, c I-15) et la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1). En vertu de l'art. 3 de la Loi sur l'intérêt, tout contrat écrit prévoyant un intérêt doit exprimer le taux sous forme de pourcentage annuel; à défaut, le prêteur ne peut recouvrer que 5 % par année, peu importe ce qui a été convenu. Pour les prêts de consommation où le prêteur fait commerce de crédit, l'art. 83 de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1) exige la divulgation obligatoire du taux de crédit, du total des frais de crédit et du taux de crédit annuel. L'Office de la protection du consommateur (OPC) fait respecter ces exigences et peut faire annuler un contrat de crédit de consommation non conforme en vertu de l'art. 272 LPC. En vertu de l'art. 2332 du Code civil du Québec (C.c.Q.), un taux d'intérêt usuraire peut être réduit par la Cour supérieure du Québec lorsqu'il en résulte un préjudice envers une personne en situation de vulnérabilité (lésion). Revenu Québec exige que le revenu d'intérêts soit déclaré annuellement par le prêteur en vertu de la Loi sur les impôts (RLRQ c I-3). Pour les prêts entre personnes liées, Revenu Québec peut appliquer des règles d'intérêt réputé pour prévenir l'évitement fiscal. L'Autorité des marchés financiers (AMF) encadre les prêteurs commerciaux. Forms-legal.com fournit ce modèle de convention de prêt personnel conforme au droit québécois comme point de départ.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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