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Contrat de prêt — Québec

Contrat de prêt

Province de Québec — Code civil du Québec, articles 2312 à 2332

Le présent contrat de prêt (ci-après le « Contrat ») est conclu en date du [Date du prêt], conformément aux articles 2312 à 2332 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991).

ENTRE LES PARTIES SUIVANTES :

[Prêteur — Nom], domicilié(e) au [Prêteur — Adresse], courriel : [Prêteur — Courriel], téléphone : [Prêteur — Téléphone] (ci-après le « Prêteur ») ;

ET

[Emprunteur — Nom], domicilié(e) au [Emprunteur — Adresse], courriel : [Emprunteur — Courriel], téléphone : [Emprunteur — Téléphone] (ci-après l’« Emprunteur »).

Le Prêteur et l’Emprunteur sont ci-après collectivement désignés les « Parties » et individuellement une « Partie ».

1

**MONTANT ET OBJET DU PRÊT.** Le Prêteur consent à prêter à l’Emprunteur, qui accepte, la somme de [Montant du prêt] $ CA (dollars canadiens) (ci-après le « Capital »), conformément aux articles 2314 et suivants du Code civil du Québec relatifs au simple prêt. Les fonds sont avancés à l’Emprunteur en date du [Date du prêt]. L’objet du prêt est le suivant : [Objet du prêt].

2

**INTÉRÊTS.** Le présent prêt porte [Type d’intérêt] de [Taux d’intérêt] % par année, calculé selon la méthode suivante : [Méthode calcul]. Conformément à l’article 2330 du Code civil du Québec, la stipulation d’intérêts oblige le débiteur à les payer. Les intérêts courent à compter de la date d’avance des fonds et sont payables conformément au calendrier de remboursement ci-dessous.

Les Parties reconnaissent que le taux d’intérêt prévu aux présentes ne dépasse pas le taux criminel prévu à l’article 347 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), soit 35 % par année (taux effectif en vigueur depuis 2025). Conformément à l’article 8 de la Loi sur l’intérêt (L.R.C. 1985, c. I-15), le taux d’intérêt est exprimé en taux annuel.

3

**CALENDRIER DE REMBOURSEMENT.** L’Emprunteur s’engage à rembourser le Capital et les intérêts [Modalité remboursement]. Le montant de chaque versement est de [Montant versement] $ CA, payable [Jour versement], à compter du mois suivant la date d’avance des fonds. Le dernier versement, payable au plus tard le [Date d’échéance], comprend le solde intégral du Capital impayé et des intérêts courus.

Les paiements sont effectués par virement électronique Interac, chèque certifié ou tout autre mode de paiement mutuellement convenu entre les Parties. Tous les paiements sont imputés d’abord sur les intérêts échus, puis sur le Capital, conformément à l’article 1570 du Code civil du Québec.

6

**DÉFAUT ET RECOURS.** L’Emprunteur est en défaut dans les cas suivants : (a) le non-paiement d’un versement dans les [Délai de grâce] jours suivant sa date d’exigibilité ; (b) la faillite ou l’insolvabilité de l’Emprunteur ; (c) toute déclaration fausse ou trompeuse faite par l’Emprunteur dans le cadre du présent Contrat ; ou (d) la violation de toute obligation matérielle du présent Contrat.

En cas de défaut, le Prêteur peut, après mise en demeure écrite conformément à l’article 1594 du Code civil du Québec : (a) exiger le remboursement immédiat de la totalité du Capital impayé, des intérêts courus et de tous les frais connexes (déchéance du terme) ; et (b) exiger des intérêts de défaut au taux de [Taux défaut] % par année sur tout montant impayé à compter de la date du défaut.

7

**LÉSION ET PROTECTION DE L’EMPRUNTEUR.** Les Parties reconnaissent que, conformément à l’article 2332 du Code civil du Québec, le tribunal peut, s’il constate une lésion, prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou réviser les modalités de leur exécution, compte tenu du risque et de l’ensemble des circonstances. Les Parties déclarent que les conditions du présent Contrat, y compris le taux d’intérêt et les frais, sont équitables et ne constituent pas une lésion au sens du Code civil du Québec.

8

**BONNE FOI.** Conformément à l’article 1375 du Code civil du Québec, les Parties s’engagent à exercer leurs droits et à exécuter leurs obligations en vertu du présent Contrat selon les exigences de la bonne foi. Le Prêteur s’engage à ne pas exercer ses droits de manière abusive et l’Emprunteur s’engage à honorer ses obligations de remboursement de manière diligente.

9

**RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS.** Tout différend découlant du présent Contrat ou s’y rapportant est résolu par [Mode règlement]. La partie ayant gain de cause a droit au remboursement de ses honoraires d’avocats et frais raisonnables.

10

**AVIS.** Tous les avis requis ou permis en vertu du présent Contrat doivent être donnés par écrit et sont réputés reçus lorsqu’ils sont : (a) remis en personne ; (b) envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception par Postes Canada ; ou (c) transmis par courriel avec accusé de réception, aux adresses indiquées en en-tête du présent Contrat.

11

**LOI APPLICABLE ET DIVISIBILITÉ.** Le présent Contrat est régi et interprété conformément aux lois de la province de Québec et aux lois fédérales du Canada qui s’y appliquent, notamment le Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991), la Loi sur l’intérêt (L.R.C. 1985, c. I-15), le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46, art. 347) et, le cas échéant, la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1). Si une disposition du présent Contrat est jugée invalide, illégale ou inexigible, cette invalidité n’affecte pas les autres dispositions.

12

**INTÉGRALITÉ DU CONTRAT ET MODIFICATIONS.** Le présent Contrat constitue l’intégralité de l’entente entre les Parties relativement au prêt décrit ci-dessus et remplace toutes les négociations et ententes antérieures. Le présent Contrat ne peut être modifié que par un écrit dûment signé par les deux Parties.

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Contrat de prêt à la date inscrite ci-dessus.

Prêteur :

Nom : [Prêteur — Nom]

Date : [Date signature prêteur]

Emprunteur :

Nom : [Emprunteur — Nom]

Date : [Date signature emprunteur]

Prêteur

________________

Signature

Date: ________________

Emprunteur

________________

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Contrat de prêt — Québec ?

Le contrat de prêt québécois est un acte juridique régi par les articles 2312 à 2332 du Code civil du Québec (C.c.Q.) par lequel une personne, le prêteur, remet une somme d'argent à une autre personne, l'emprunteur, qui s'engage à lui remettre une somme équivalente, avec ou sans intérêt, dans le délai convenu. Le C.c.Q. distingue deux formes de prêt : le prêt à usage (articles 2313-2326), qui porte sur une chose particulière prêtée pour usage temporaire, et le simple prêt (articles 2327-2332), qui vise le prêt d'une somme d'argent ou d'une chose qui se consomme par l'usage.

Le contrat de prêt québécois s'inscrit dans un cadre juridique civiliste fondamentalement différent de la common law des autres provinces canadiennes. Aux termes de l'article 2330 C.c.Q., la stipulation d'intérêts oblige l'emprunteur à les payer, et à défaut de taux convenu, le taux légal s'applique. L'article 2332 C.c.Q. consacre une protection originale contre la lésion : lorsque le prêt porte sur une somme d'argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, réduire les obligations de l'emprunteur ou réviser les modalités d'exécution s'il constate une lésion, eu égard au risque et à l'ensemble des circonstances. Cette protection va au-delà de ce qui existe dans les provinces de common law et traduit la préoccupation du droit civil québécois pour l'équité contractuelle substantielle.

L'obligation transversale de bonne foi consacrée par l'article 1375 C.c.Q. s'applique à toutes les dimensions de la relation de prêt, de la négociation jusqu'au remboursement intégral. Tant le prêteur que l'emprunteur doivent exercer leurs droits de manière honnête, sans abus. Par ailleurs, la Loi sur l'intérêt (L.R.C. 1985, c. I-15) fédérale exige que tout taux d'intérêt soit exprimé en taux annuel (article 4), et l'article 347 du Code criminel (modifié en 2025) prohibe les taux d'intérêt effectifs annuels excédant 35 %, frais et charges inclus. La Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1) offre des protections supplémentaires obligatoires pour les prêts consentis par des commerçants à des consommateurs à des fins personnelles.

Quand avez-vous besoin d'un Contrat de prêt — Québec ?

Un contrat de prêt écrit est nécessaire lorsqu'un particulier québécois prête une somme d'argent à un autre particulier — ami, membre de la famille ou connaissance — et que les deux parties souhaitent formaliser les modalités du prêt, notamment le montant principal, le taux d'intérêt, le calendrier de remboursement et les conséquences du défaut, afin d'éviter tout malentendu et de disposer d'un titre exécutoire en cas de litige.

Lorsqu'une entreprise québécoise consent une avance de fonds à une autre entreprise ou à un particulier, elle a besoin d'un contrat de prêt conforme aux exigences spécifiques du C.c.Q. pour le simple prêt, incluant l'obligation d'exprimer le taux d'intérêt en taux annuel en vertu de la Loi sur l'intérêt fédérale et le respect du plafond de 35 % prévu à l'article 347 du Code criminel.

Lorsque l'emprunteur doit constituer une sûreté — notamment une hypothèque mobilière sur des biens meubles —, les parties doivent documenter la sûreté dans le contrat et prévoir son inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) conformément aux articles 2934 et suivants du C.c.Q. Le régime des sûretés québécois (hypothèque mobilière) diffère substantiellement du gage et des sûretés de common law.

Lorsque les parties veulent établir des conditions claires de remboursement anticipé, précisant si ce droit existe, les pénalités applicables le cas échéant et le préavis requis, pour prévenir tout différend sur le remboursement avant l'échéance. Sans contrat écrit, les parties sont soumises aux règles supplétives du C.c.Q., ce qui peut engendrer une insécurité juridique sur le taux d'intérêt, les modalités de remboursement et les recours du prêteur en cas de défaut. L'absence de documentation écrite rend également plus difficile la preuve de l'existence et des conditions du prêt devant les tribunaux québécois.

Que faut-il inclure dans votre Contrat de prêt — Québec ?

Montant et objet du prêt — Le montant principal du prêt en dollars canadiens (CAD), la date de remise des fonds et la destination déclarée. En vertu de l'article 2314 C.c.Q., le simple prêt transfère la propriété de la somme à l'emprunteur, qui est tenu de restituer une somme équivalente à l'échéance.

Taux d'intérêt — Le taux d'intérêt annuel, la méthode de calcul (simple ou composé) et la conformité à la Loi sur l'intérêt fédérale (obligation d'expression en taux annuel) et à l'article 347 du Code criminel (plafond de 35 % par année). L'article 2330 C.c.Q. précise que la stipulation d'intérêts oblige l'emprunteur à les payer selon le taux convenu.

Calendrier de remboursement — Le plan de remboursement précisant si le remboursement s'effectue en versement unique à l'échéance, en versements mensuels égaux de capital et d'intérêts, ou sous forme de paiements d'intérêts seulement avec remboursement du capital à l'échéance. Conformément à l'article 1570 C.c.Q., les paiements s'imputent d'abord sur les intérêts courus, puis sur le capital.

Remboursement anticipé — La faculté pour l'emprunteur de rembourser tout ou partie du prêt avant l'échéance, les pénalités applicables le cas échéant et le préavis requis. Pour les prêts à la consommation régis par la Loi sur la protection du consommateur, le remboursement anticipé sans pénalité est un droit impératif.

Sûreté — Si le prêt est garanti, la description du bien donné en garantie et l'obligation d'inscrire la sûreté au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) conformément aux articles 2934 et suivants du C.c.Q. L'hypothèque mobilière québécoise se distingue substantiellement du gage et des sûretés de common law.

Défaut et recours — Les événements constitutifs de défaut (non-paiement, faillite, fausses déclarations, manquement aux obligations essentielles), le délai de grâce, le taux d'intérêt de défaut et les recours du prêteur, y compris le droit d'exiger le remboursement immédiat du solde total (déchéance du terme) après mise en demeure écrite (art. 1594 C.c.Q.).

Protection contre la lésion — L'article 2332 C.c.Q. permet au tribunal de prononcer la nullité du contrat, de réduire les obligations de l'emprunteur ou d'en réviser les modalités s'il constate une lésion, eu égard au risque et à l'ensemble des circonstances. Cette protection est propre au droit civil québécois et vise à prévenir les pratiques de prêt abusives.

Bonne foi — L'article 1375 C.c.Q. exige que le prêteur et l'emprunteur exercent leurs droits et exécutent leurs obligations de bonne foi. Le prêteur ne doit pas exercer ses recours de manière abusive, et l'emprunteur doit honorer ses obligations de remboursement avec diligence.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), art. 2312-2332 — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

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