Acte de vente — Québec
Province de Québec — Code civil du Québec, articles 1708 à 1805
Le présent acte de vente (ci-après l’« Acte ») est conclu en date du [Date de l’acte], conformément aux articles 1708 à 1805 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991).
ENTRE LES PARTIES SUIVANTES :
[Vendeur — Nom], domicilié(e) au [Vendeur — Adresse], courriel : [Vendeur — Courriel], téléphone : [Vendeur — Téléphone] (ci-après le « Vendeur ») ;
ET
[Acheteur — Nom], domicilié(e) au [Acheteur — Adresse], courriel : [Acheteur — Courriel], téléphone : [Acheteur — Téléphone] (ci-après l’« Acheteur »).
Le Vendeur et l’Acheteur sont ci-après collectivement désignés les « Parties » et individuellement une « Partie ».
**OBJET DE LA VENTE.** Le Vendeur vend et transfère à l’Acheteur, qui accepte, la propriété du bien meuble ci-après décrit, conformément à l’article 1708 du Code civil du Québec :
Description du bien : [Description du bien]
État du bien : [État du bien]
Lieu où se trouve le bien : [Lieu du bien]
**PRIX DE VENTE ET PAIEMENT.** Le prix de vente convenu entre les Parties est de [Prix de vente] $ CA (dollars canadiens). Le paiement est effectué [Mode de paiement]. [Taxes applicables]. Le Vendeur reconnaît avoir reçu le paiement intégral du prix de vente, sauf stipulation contraire aux présentes.
**TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ.** Conformément à l’article 1453 du Code civil du Québec, le transfert de propriété du bien s’opère entre les Parties par le seul échange de leurs consentements, indépendamment de la délivrance matérielle du bien. Les risques de perte du bien sont transférés à l’Acheteur dès le moment où le transfert de propriété est effectif, conformément à l’article 1456 du Code civil du Québec.
**GARANTIE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ.** Le Vendeur garantit à l’Acheteur qu’il est le propriétaire légitime du bien vendu et qu’il a le droit de le vendre et d’en transférer la propriété, conformément à l’article 1723 du Code civil du Québec. Le Vendeur garantit que le bien est libre de tous droits réels, hypothèques, saisies, charges, servitudes et autres grèvements, sauf ceux déclarés au présent acte.
**EXCLUSION DE LA GARANTIE DE QUALITÉ.** L’Acheteur reconnaît avoir inspecté le bien et l’accepte dans son état actuel, « tel quel ». Le Vendeur exclut expressément la garantie de qualité prévue à l’article 1726 du Code civil du Québec, dans la mesure permise par la loi. L’Acheteur renonce à tout recours pour vices cachés, sauf en cas de dol ou de faute lourde du Vendeur, conformément à l’article 1733 du Code civil du Québec. La présente exclusion ne s’applique pas si la vente est soumise à la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1), auquel cas les garanties légales sont impératives.
**OBLIGATION DE DÉLIVRANCE.** Conformément à l’article 1717 du Code civil du Québec, le Vendeur est tenu de délivrer le bien à l’Acheteur dans l’état où il se trouve au moment de la vente, avec tous ses accessoires. La délivrance s’effectue au [Lieu de délivrance], au plus tard le [Date de délivrance]. Le bien est délivré dans l’état suivant : [État du bien]. L’Acheteur doit prendre livraison du bien dans le délai convenu, à défaut de quoi le Vendeur peut, après mise en demeure, exercer les recours prévus à l’article 1740 du Code civil du Québec.
**BONNE FOI.** Conformément à l’article 1375 du Code civil du Québec, les Parties s’engagent à exercer leurs droits et à exécuter leurs obligations en vertu du présent Acte selon les exigences de la bonne foi. Toute partie qui manque à son obligation de bonne foi est tenue de réparer le préjudice causé à l’autre partie.
**FACULTÉ DE RÉSOLUTION.** Conformément aux articles 1736 à 1739 du Code civil du Québec, en cas de défaut d’exécution d’une obligation essentielle par l’une des Parties, l’autre Partie peut demander la résolution de la vente, la réduction du prix ou des dommages-intérêts, conformément aux règles générales du Code civil du Québec en matière d’inexecution des obligations.
**RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS.** Tout différend découlant du présent Acte ou s’y rapportant est résolu par [Mode règlement]. La partie ayant gain de cause a droit au remboursement de ses honoraires d’avocats et frais raisonnables.
**LOI APPLICABLE ET DIVISIBILITÉ.** Le présent Acte est régi et interprété conformément aux lois de la province de Québec et aux lois fédérales du Canada qui s’y appliquent, notamment le Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) et, le cas échéant, la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1). Si une disposition du présent Acte est jugée invalide, illégale ou inexigible, cette invalidité n’affecte pas les autres dispositions.
**INTÉGRALITÉ DE L’ACTE.** Le présent Acte constitue l’intégralité de l’entente entre les Parties relativement à la vente du bien décrit ci-dessus et remplace toutes les négociations, représentations et ententes antérieures. Le présent Acte ne peut être modifié que par un écrit dûment signé par les deux Parties.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Acte de vente à la date inscrite ci-dessus.
Vendeur :
Nom : [Vendeur — Nom]
Date : [Date signature vendeur]
Acheteur :
Nom : [Acheteur — Nom]
Date : [Date signature acheteur]
Vendeur
________________
Signature
Date: ________________
Acheteur
________________
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Acte de vente — Québec ?
L’acte de vente québécois est un document juridique régi par les articles 1708 à 1805 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui formalise le transfert de propriété d’un bien meuble d’un vendeur à un acheteur en échange d’un prix en argent. En vertu de l’article 1708 C.c.Q., la vente est définie comme le contrat par lequel une personne transfère la propriété d’un bien à une autre pour un prix en argent que celle-ci s’engage à payer.
Contrairement aux actes de vente des provinces de common law au Canada, l’acte de vente québécois s’inscrit dans le cadre complet du Code civil du Québec, qui prévoit des règles législatives détaillées sur les obligations du vendeur, les garanties, la délivrance, le transfert des risques et les recours disponibles pour les deux parties. Les règles du C.c.Q. en matière de vente s’inspirent largement de la tradition du droit civil français et diffèrent considérablement des concepts de common law de « caveat emptor » (acheteur méfiant) et du régime des lois sur la vente de marchandises utilisés dans les autres provinces.
L’une des caractéristiques les plus distinctives du droit de la vente au Québec est la garantie de qualité prévue à l’article 1726 C.c.Q., qui oblige le vendeur à garantir que le bien est exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné. Cette garantie existe de plein droit et n’a pas besoin d’être expressément stipulée dans le contrat. De plus, l’article 1723 C.c.Q. prévoit une garantie du droit de propriété, assurant que l’acheteur acquiert un titre clair et libre.
L’obligation de bonne foi visée à l’article 1375 C.c.Q. s’applique à tous les aspects de la vente, depuis la négociation jusqu’à l’exécution. La Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, chapitre P-40.1) prévoit des protections supplémentaires impératives pour les ventes de consommation auxquelles on ne peut déroger par contrat.
Quand avez-vous besoin d'un Acte de vente — Québec ?
Un acte de vente québécois est nécessaire dans plusieurs situations pratiques importantes. Lors de la vente ou de l’achat d’un véhicule automobile au Québec, l’acte de vente constitue la preuve officielle de la transaction requise par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour le transfert d’immatriculation. Les ventes de véhicules sont également assujetties à la TVQ sur le plus élevé entre le prix de vente et la valeur estimée déterminée par la SAAQ.
Lors de la vente ou de l’achat d’équipements, de meubles, d’appareils électroniques ou d’autres biens meubles entre particuliers au Québec, lorsque les parties souhaitent documenter formellement la transaction, établir les conditions de garantie et confirmer le transfert de propriété conformément au Code civil du Québec.
Lorsqu’une entreprise québécoise vend des stocks, de l’équipement ou d’autres actifs commerciaux et doit documenter la vente conformément aux règles du C.c.Q. sur les ventes commerciales, et percevoir potentiellement la TPS et la TVQ comme l’exigent la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Lorsque les parties souhaitent traiter explicitement de la garantie de qualité (garantie contre les vices cachés) en vertu de l’article 1726 C.c.Q., soit pour en confirmer l’application, soit pour l’exclure contractuellement dans une vente privée entre non-commerçants, tel que le permet l’article 1733 C.c.Q.
Lorsqu’un acheteur a besoin d’une preuve de propriété à des fins d’assurance, de déclaration fiscale, ou pour établir la chaîne de titre d’un bien meuble de valeur tel qu’une œuvre d’art, des objets de collection, une embarcation ou d’autres articles de valeur élevée.
Sans un acte de vente écrit, les parties doivent se fier aux règles supplétives du C.c.Q., ce qui peut créer de l’incertitude quant aux conditions de la vente, à l’état du bien et à l’étendue des obligations de garantie du vendeur.
Que faut-il inclure dans votre Acte de vente — Québec ?
Identification des parties — Les noms légaux complets, les adresses et les coordonnées du vendeur et de l’acheteur, établissant la relation contractuelle régie par le Code civil du Québec.
Description du bien — Une description détaillée du bien meuble vendu, incluant la marque, le modèle, les numéros de série, l’état et tout élément d’identification. La description doit être suffisamment précise pour identifier le bien spécifique qui est transféré.
Prix de vente et modalités de paiement — Le prix de vente convenu en dollars canadiens (CAD) et le mode de paiement (comptant, chèque certifié, virement Interac ou versements). Le C.c.Q. exige que le prix soit déterminable au moment du contrat, conformément à l’article 1373 C.c.Q.
Garantie du droit de propriété — En vertu de l’article 1723 C.c.Q., le vendeur garantit qu’il est le propriétaire légitime avec le plein droit légal de vendre le bien, et que le bien est libre de charges, d’hypothèques, de saisies et d’autres charges non déclarées dans l’acte de vente.
Garantie de qualité (vices cachés) — En vertu de l’article 1726 C.c.Q., le vendeur garantit que le bien est exempt de vices cachés. L’acheteur doit dénoncer tout vice découvert par écrit dans un délai raisonnable (art. 1739 C.c.Q.). Cette garantie peut être exclue dans les ventes privées en vertu de l’article 1733 C.c.Q., sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Obligation de délivrance — En vertu de l’article 1717 C.c.Q., le vendeur doit délivrer le bien à l’acheteur dans l’état où il se trouvait au moment de la vente, avec tous ses accessoires. L’acte de vente doit préciser la date, le lieu et le mode de délivrance.
Transfert de propriété et risques — En vertu de l’article 1453 C.c.Q., la propriété se transfère par le seul échange des consentements, et le risque de perte passe à l’acheteur en même temps que la propriété (art. 1456 C.c.Q.).
Faculté de résolution — En vertu des articles 1736 à 1739 C.c.Q., si l’une des parties n’exécute pas une obligation essentielle, l’autre partie peut demander la résolution (annulation) de la vente, la réduction du prix ou des dommages-intérêts.
Bonne foi — L’article 1375 C.c.Q. exige que les deux parties exercent leurs droits et exécutent leurs obligations de bonne foi tout au long de la relation contractuelle, depuis la négociation jusqu’à la pleine exécution de l’acte de vente.
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Forms Legal. (2026). Acte de vente — Québec (Québec) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/quebec/business/contracts/acte-de-vente-quebec
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}Questions Fréquentes
Les actes de vente au Québec sont régis par les articles 1708 à 1805 du Code civil du Québec (CCQ). L’article 1708 définit la vente comme le contrat par lequel une personne transfère la propriété d’un bien à une autre moyennant un prix en argent.
En vertu de l’article 1726 du CCQ, le vendeur est tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui en diminuent tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté.
Dans une vente privée entre non-commerçants, la garantie contre les vices cachés peut être contractuellement exclue. Toutefois, en vertu de l’article 1733 CCQ, le vendeur ne peut exclure sa responsabilité pour les vices qu’il connaissait (dol ou faute lourde). Si la vente relève de la Loi sur la protection du consommateur, la garantie est impérative.
En vertu de l’article 1453 du CCQ, le transfert de propriété s’opère entre les parties par le seul échange de leurs consentements, indépendamment de la délivrance matérielle. Les risques sont transférés en même temps que la propriété (art. 1456 CCQ).
En général, les ventes privées de biens usagés entre particuliers non inscrits sont exemptées de TPS et de TVQ. Toutefois, pour les véhicules, la TVQ peut s’appliquer sur le plus élevé entre le prix de vente et la valeur estimée par la SAAQ.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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