Convention entre actionnaires — Québec (LSAQ et C.c.Q.)
Informations clés
Convention entre actionnaires — LSAQ (CQLR c S-31.1) and CCQ — Quebec
CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Convention entre actionnaires — régie par la Loi sur les sociétés par actions (CQLR c S-31.1) et le Code civil du Québec — Québec
LA PRÉSENTE CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES est conclue en date du [Agreement Date] entre :
SOCIÉTÉ : [Company Name] (NEQ : [Company NEQ]) (la « Société »)
ACTIONNAIRE 1 : [Shareholder 1], détenant [Shareholder 1 Shares]
ACTIONNAIRE 2 : [Shareholder 2], détenant [Shareholder 2 Shares]
(individuellement un « Actionnaire », collectivement les « Actionnaires »)
1. GESTION ET GOUVERNANCE
Composition du conseil d'administration : [Board Composition]
Les décisions suivantes requièrent le consentement unanime de tous les Actionnaires (matières réservées) : [Unanimous Decisions]
Politique de dividendes : [Dividend Policy]
Protection des actionnaires minoritaires : Les Actionnaires reconnaissent le recours en oppression prévu à l'art. 450 de la LSAQ et conviennent de conduire les affaires de la Société de manière à ne pas porter préjudice de façon abusive aux intérêts d'un Actionnaire ni à en faire abstraction.
2. RESTRICTIONS AU TRANSFERT D'ACTIONS
Droit de premier refus : [Right of First Refusal]
Droits de suite et d'entraînement (Tag-Along / Drag-Along) : [Tag/Drag Rights]
Clause shotgun : [Shotgun Clause]. Si oui : Tout Actionnaire peut déclencher la clause shotgun en fixant un prix par action et en offrant soit d'acheter les actions de l'autre, soit de vendre ses propres actions à ce prix. Le destinataire dispose de 30 jours pour choisir. Aucune condition de financement n'est permise. La clause shotgun doit être exercée de bonne foi conformément à l'art. 1375 C.c.Q. et vise à constituer un mécanisme équitable et égal conforme à l'interprétation des tribunaux québécois.
Les restrictions au transfert applicables à ces actions sont indiquées sur les certificats d'actions conformément à l'art. 51 de la LSAQ.
3. ÉVÉNEMENTS DE SORTIE ET TRANSFERTS OBLIGATOIRES
Événements déclenchant un transfert obligatoire : [Compulsory Transfer Events]
Méthode d'évaluation des actions pour les rachats : [Valuation Method]. Le prix de rachat sera déterminé dans les 30 jours suivant l'événement déclencheur. Le paiement sera effectué dans les 90 jours suivant la détermination du prix, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
4. NON-CONCURRENCE ET NON-SOLLICITATION
Les obligations de non-concurrence sont rédigées de manière à être raisonnables quant à leur portée, leur durée et leur territoire, tel que requis pour leur validité en vertu du droit civil québécois (art. 2089 C.c.Q. pour l'emploi, principes généraux du C.c.Q. pour les autres obligations). Tout manquement peut donner lieu à des dommages-intérêts et à une injonction.
5. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LOI APPLICABLE
Règlement des différends : [Dispute Resolution]. Tout différend doit d'abord faire l'objet de 30 jours de négociation de bonne foi conformément à l'art. 1375 C.c.Q. avant que des procédures formelles ne soient entamées.
La présente Convention est régie par les lois de la province de Québec, y compris le Code civil du Québec et la Loi sur les sociétés par actions (CQLR c S-31.1). La présente Convention prévaut sur les statuts et règlements de la Société dans la mesure permise par la loi. Les statuts de la Société seront modifiés au besoin pour donner effet à la présente Convention.
Actionnaire 1
________________
Signature
Actionnaire 2
________________
Signature
Représentant de la Société
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Convention entre actionnaires — Québec (LSAQ et C.c.Q.) ?
La convention entre actionnaires au Québec est une entente conclue entre les actionnaires d'une société, et souvent avec la société elle-même, pour régir leurs rapports et la gouvernance de l'entreprise. Elle est régie par la Loi sur les sociétés par actions du Québec (RLRQ, c. S-31.1), par les règles du Code civil du Québec sur les contrats et les obligations et, le cas échéant, par la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1). Elle couvre les droits de gestion, les obligations de vote, la politique de dividendes, les restrictions au transfert d'actions (droit de premier refus, clauses d'entraînement et de sortie conjointe), les clauses d'achat-vente, la clause shotgun, la non-concurrence et le règlement des différends.
La Loi sur les sociétés par actions du Québec permet notamment aux actionnaires de conclure une convention unanime qui restreint, en tout ou en partie, les pouvoirs du conseil d'administration et transfère aux actionnaires les responsabilités correspondantes. Cette convention unanime est un outil puissant pour aménager la gouvernance d'une société fermée et protéger les actionnaires minoritaires.
La convention vise à prévenir et à résoudre les blocages et les conflits. Les clauses de restriction au transfert encadrent l'entrée et la sortie des actionnaires; la clause shotgun permet de dénouer une impasse en obligeant un actionnaire à acheter les actions de l'autre ou à lui vendre les siennes au même prix; les clauses d'entraînement (drag-along) et de sortie conjointe (tag-along) protègent les actionnaires lors d'une vente à un tiers. La bonne foi de l'article 1375 C.c.Q. gouverne l'ensemble de la relation. Une convention entre actionnaires bien rédigée stabilise la gouvernance, protège les intérêts des actionnaires majoritaires comme minoritaires et prévoit des mécanismes clairs de règlement des différends.
Quand avez-vous besoin d'un Convention entre actionnaires — Québec (LSAQ et C.c.Q.) ?
Un(e) Convention entre actionnaires (LSAQ et C.c.Q.) est nécessaire chaque fois que des parties au Québec souhaitent formaliser leur arrangement concernant les opérations commerciales, la gouvernance d'entreprise et les transactions commerciales. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles ce document devient essentiel pour protéger les intérêts de toutes les parties concernées. Dans un contexte commercial, vous pourriez avoir besoin d'un(e) Convention entre actionnaires (LSAQ et C.c.Q.) lors de l'établissement de nouvelles relations commerciales, de la formalisation d'arrangements existants qui étaient auparavant informels, de l'expansion de vos opérations commerciales, ou de la restructuration d'ententes existantes. Les entreprises immatriculées auprès du REQ devraient s'assurer qu'une documentation appropriée est maintenue pour toutes les transactions commerciales significatives. Vous devriez également envisager d'utiliser un(e) Convention entre actionnaires (LSAQ et C.c.Q.) lorsqu'il y a eu un changement de circonstances affectant un arrangement existant, lorsque vous devez vous conformer à de nouvelles exigences réglementaires, lorsque vous souhaitez mettre à jour une documentation obsolète, ou lorsque des conseillers professionnels recommandent de formaliser certains aspects de vos affaires. Au Québec, le maintien d'une documentation juridique à jour et exacte est considéré comme une pratique exemplaire et peut aider à prévenir des litiges coûteux. Il est généralement conseillé de préparer un(e) Convention entre actionnaires (LSAQ et C.c.Q.) avant que des problèmes ne surviennent, plutôt que d'essayer de documenter les modalités après qu'un différend ait déjà commencé. La documentation proactive apporte clarté et réduit le potentiel de malentendus. Le moment de l'exécution est également important : au Québec, certains documents doivent être exécutés avant que des actions spécifiques ne soient prises ou dans des délais prescrits pour être efficaces.
Que faut-il inclure dans votre Convention entre actionnaires — Québec (LSAQ et C.c.Q.) ?
Un(e) Convention entre actionnaires (LSAQ et C.c.Q.) bien rédigé(e) pour utilisation au Québec devrait contenir plusieurs éléments essentiels pour garantir son efficacité juridique et offrir une protection adéquate à toutes les parties. Identification des parties : Le document doit clairement identifier toutes les parties concernées, y compris leurs noms légaux complets, adresses et numéros d'identification pertinents. Pour les particuliers au Québec, cela inclut le numéro d'assurance sociale ou le permis de conduire. Pour les entreprises, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et l'adresse du siège social doivent être précisés. Considérants et contexte : Le document devrait inclure des informations de contexte expliquant le cadre et l'objet de l'arrangement. Cela aide à établir les intentions des parties et peut être important pour l'interprétation des termes du document en cas d'ambiguïté ultérieure, conformément aux articles 1425 à 1432 du C.c.Q. Clauses opérationnelles : Les modalités et conditions principales doivent être énoncées clairement et de manière exhaustive. Cela comprend les droits et obligations de chaque partie, toute condition ou préalable, la durée de l'arrangement et toute limitation ou restriction. Tous les termes clés doivent être définis avec précision pour éviter l'ambiguïté et les différends potentiels. Modalités financières : Le cas échéant, le document doit préciser tout paiement, frais, dépôt ou autre contrepartie financière. Les montants en dollars canadiens (CAD), les calendriers de paiement et les méthodes de paiement doivent être clairement indiqués. Toute disposition relative aux paiements en retard, aux frais d'intérêt (conformément à l'art. 1565 C.c.Q.) ou aux ajustements doit également être incluse. Durée et résiliation : Le document doit préciser sa durée, y compris la date de début, la date de fin ou les conditions d'expiration, et toute disposition de renouvellement ou de prolongation. Les circonstances dans lesquelles l'une ou l'autre des parties peut résilier l'arrangement de manière anticipée doivent être clairement définies, de même que les exigences de préavis et les conséquences de la résiliation. Résolution des différends : Le document doit inclure des dispositions pour la résolution de tout différend pouvant survenir, comme la négociation, la médiation, l'arbitrage ou le recours aux tribunaux. Au Québec, les parties peuvent choisir de spécifier la compétence des tribunaux québécois et le droit applicable (C.c.Q. et Code de procédure civile). Loi applicable et juridiction : Le document doit préciser qu'il est régi par les lois du Québec et que les différends seront soumis à la compétence des tribunaux québécois. Ceci est particulièrement important dans les transactions interprovinciales ou lorsque les parties sont situées dans différentes juridictions. Signatures et exécution : Le document doit être dûment signé par toutes les parties ou leurs représentants autorisés. Au Québec, certains documents peuvent nécessiter d'être attestés par témoin, notariés (acte notarié en vertu de l'art. 2819 C.c.Q.) ou exécutés sous forme d'acte authentique pour être juridiquement efficaces. La date d'exécution doit être clairement consignée et chaque partie doit conserver un exemplaire original signé.
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Questions Fréquentes
Une convention entre actionnaires est un contrat privé conclu entre les actionnaires d'une société québécoise qui complète les statuts et la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ, RLRQ c S-31.1). Bien que la LSAQ prévoie un cadre de gouvernance d'entreprise par défaut, elle ne traite pas de nombreuses questions pratiques essentielles au fonctionnement des sociétés fermées québécoises. Une convention entre actionnaires est indispensable pour : (1) établir des structures de gestion convenues — préciser quelles décisions requièrent un consentement unanime ou une majorité simple, protégeant les actionnaires minoritaires contre leur exclusion de la gouvernance; (2) régir les transferts d'actions — prévoir des droits de préemption, des droits de premier refus et des mécanismes d'approbation empêchant des personnes indésirables d'acquérir des actions; (3) offrir des mécanismes de sortie — définir les procédures d'achat-vente (clause shotgun, options d'achat-vente) pour les situations où les actionnaires ne peuvent plus travailler ensemble; (4) traiter du décès, de l'incapacité, de la faillite ou du départ d'un actionnaire — établir des obligations de rachat obligatoires avec des formules d'évaluation convenues; (5) fixer les politiques de dividendes et de financement; et (6) prévoir des protections de non-concurrence liant les actionnaires-employés. Une convention bien rédigée prévient les litiges coûteux entre actionnaires pouvant mener à un recours en oppression en vertu de l'art. 450 LSAQ ou à la dissolution de la société par ordonnance du tribunal.
Une clause shotgun (ou clause d'achat-vente forcé) est un mécanisme d'achat d'actions dans une convention entre actionnaires qui permet à un actionnaire de déclencher une transaction d'achat obligatoire lorsque les actionnaires se trouvent dans une impasse. Le mécanisme fonctionne comme suit : l'actionnaire déclencheur fixe un prix par action et offre soit d'acheter toutes les actions de l'autre actionnaire à ce prix, soit de lui vendre toutes ses propres actions au même prix. Le destinataire doit choisir : accepter l'offre d'achat et vendre ses actions, ou accepter l'offre de vente et acheter les actions de l'actionnaire déclencheur. Comme l'actionnaire déclencheur ne sait pas quelle option sera choisie, il est incité à fixer un prix équitable. Les clauses shotgun sont généralement exécutoires au Québec en vertu des principes de liberté contractuelle du Code civil du Québec (art. 1425 C.c.Q.) et les tribunaux québécois les ont constamment reconnus comme des mécanismes de sortie légitimes. Cependant, les tribunaux sont intervenus lorsque : la clause est exercée de mauvaise foi (art. 1375 C.c.Q.); il existe un déséquilibre économique important entre les actionnaires rendant le shotgun coercitif plutôt qu'égalisateur; ou l'actionnaire déclencheur dispose d'informations sur la valeur de la société non accessibles à l'autre partie. La clause shotgun doit préciser les événements déclencheurs, un délai d'acceptation clair (généralement 30 à 60 jours) et les modalités de paiement. Les conditions de financement sur l'acceptation ne devraient généralement pas être permises, car elles contrecarrent l'objectif du mécanisme.
La protection des actionnaires minoritaires est un élément essentiel d'une convention entre actionnaires bien rédigée au Québec, complétant les protections législatives offertes par la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ). Les protections légales comprennent : le recours en oppression (art. 450 LSAQ), qui permet à un actionnaire de demander l'intervention du tribunal si les affaires de la société sont menées de façon oppressive, injustement préjudiciable ou qui fait fi de façon injuste des intérêts d'un actionnaire; le droit de dissidence et d'évaluation (art. 372 LSAQ), permettant aux actionnaires d'exiger la juste valeur de leurs actions lors de modifications fondamentales; et les droits d'inspection. Au-delà des protections législatives, la convention entre actionnaires devrait inclure : des matières réservées nécessitant un consentement unanime pour les décisions pouvant affecter fondamentalement les actionnaires minoritaires, telles que l'émission de nouvelles actions (qui diluerait la minorité), la modification des statuts, la vente de la quasi-totalité des actifs, la conclusion d'opérations avec des parties liées ou la prise en charge de dettes au-delà d'un seuil; un droit de préemption permettant aux actionnaires minoritaires de maintenir leur participation proportionnelle lors d'émissions de nouvelles actions; des droits à l'information exigeant des rapports financiers réguliers; et un mécanisme de résolution des impasses. Les dispositions anti-dilution devraient traiter des situations où de nouvelles actions pourraient être émises à des prix inférieurs au marché d'une manière qui éroderait effectivement la valeur de la minorité.
Une convention entre actionnaires québécoise devrait inclure un mécanisme de règlement des différends à paliers multiples adapté au contexte de droit civil et aux relations étroites propres aux actionnaires de sociétés fermées. L'approche recommandée comprend : (1) la négociation — une période initiale obligatoire de négociation de bonne foi (p. ex., 30 jours), conforme à l'obligation de bonne foi de l'art. 1375 C.c.Q., au cours de laquelle des représentants supérieurs de chaque actionnaire tentent de résoudre le différend directement; (2) la médiation — en cas d'échec de la négociation, soumission à une médiation non contraignante administrée par un organisme de médiation québécois reconnu, tel que l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec (IMAQ) ou l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada; la médiation est conforme à l'importance accordée par le Québec à la résolution consensuelle des différends; (3) l'arbitrage — pour les différends qui ne peuvent être résolus par la négociation ou la médiation, l'arbitrage obligatoire en vertu du Code de procédure civile du Québec (arts. 620 à 655, RLRQ c C-25.01) offre une alternative confidentielle et spécialisée aux tribunaux; il faut préciser le nombre d'arbitres (un ou trois), le siège de l'arbitrage (généralement Montréal) et la langue (française ou bilingue); (4) la compétence judiciaire — pour les mesures d'urgence (injonctions), les recours en oppression et l'exécution des sentences arbitrales, en stipulant la compétence exclusive de la Cour supérieure du Québec dans le district judiciaire désigné. La convention devrait également traiter de l'exécutabilité des clauses d'arbitrage en vertu du droit québécois de l'arbitrage.
A Shareholders Agreement (Quebec) does not legally require a lawyer in Quebec, and individuals and businesses may draft and execute the document independently. The Civil Code of Québec (CCQ), Book Five: Obligations does not mandate legal representation for the creation or signing of this type of document. However, seeking independent legal advice from a qualified Quebec lawyer is recommended for transactions involving substantial financial value, complex regulatory requirements, or cross-border elements where multiple legal jurisdictions may apply. A lawyer can verify that the document complies with all applicable statutory requirements, identify potential risks specific to the transaction, and confirm that the terms adequately protect the interests of all parties involved. The Superior Court of Québec has jurisdiction over disputes arising from this type of document, and Registraire des entreprises du Québec may impose additional compliance obligations depending on the nature of the underlying transaction. Professional legal review is particularly advisable where the document will be submitted to government agencies or used as evidence in legal proceedings.
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