Accord de plan de paiement — Québec (C.c.Q. arts. 1553-1568)
Accord de plan de paiement (CCQ arts. 1553–1568)
PAYMENT PLAN AGREEMENT
(ACCORD DE PLAN DE PAIEMENT)
Governed by the Civil Code of Quebec arts. 1553–1568
1. PARTIES
Creditor: [Creditor Name], [Creditor Address]
Debtor: [Debtor Name], [Debtor Address]
Agreement Date: [Agreement Date]
2. ORIGINAL DEBT
The Debtor acknowledges owing the Creditor the sum of CAD $[Total Debt Amount] arising from: [Original Debt Description]
Annual Interest Rate on Unpaid Balance: [Interest Rate]%
3. PAYMENT SCHEDULE
In full and final satisfaction of the outstanding debt, the Debtor agrees to repay the Creditor as follows:
Payment Frequency: [Payment Frequency]
Instalment Amount: CAD $[Instalment Amount] per payment
First Payment Date: [First Payment Date]
Final Payment Date: [Final Payment Date]
Payment Method: [Payment Method]
Each payment shall be applied first to any accrued interest, then to the outstanding principal balance.
4. LATE PAYMENTS AND DEFAULT
Late Payment Fee: CAD $[Late Fee] per missed payment.
A default shall occur if the Debtor misses [Default Trigger] consecutive payment(s). Upon default, the entire unpaid balance becomes immediately due and payable, and the Creditor may pursue enforcement before the courts of Quebec, including the Division des petites créances for amounts within its jurisdiction.
5. ACKNOWLEDGMENT AND GOVERNING LAW
The Debtor acknowledges the debt and agrees that this plan constitutes a novation or modification of the original obligation. This Agreement is governed by the Civil Code of Quebec. Full payment under this plan extinguishes the original debt.
IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement as of [Agreement Date].
Creditor: [Creditor Name]
Debtor: [Debtor Name]
Creditor
________________
Signature
Date: ________________
Debtor
________________
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Accord de plan de paiement — Québec (C.c.Q. arts. 1553-1568) ?
L'accord de plan de paiement au Québec est un contrat contraignant entre un créancier et un débiteur qui établit un calendrier structuré pour rembourser une dette en souffrance par versements périodiques plutôt qu'en une somme unique. Régi principalement par les art. 1553 à 1568 du Code civil du Québec (C.c.Q.) sur l'exécution des obligations et le terme, cet accord transforme une obligation pécuniaire existante en une série de paignements gérables, prévient les litiges, protège les intérêts des deux parties et crée une trace écrite claire de l'arrangement.
En droit civil québécois, l'accord de plan de paiement agit comme une modalité de l'obligation ou un nouvel arrangement contractuel qui complète l'obligation initiale. L'art. 1508 C.c.Q. prévoit que l'obligation à terme est celle dont l'exigibilité seule est suspendue. L'art. 1514 C.c.Q. établit que le débiteur perd le bénéfice du terme (déchéance du terme) s'il devient insolvable, diminue volontairement les sûretés ou n'exécute pas ses obligations — le solde entier devenant alors immédiatement exigible en cas de défaut.
La Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1), administrée par l'Office de la protection du consommateur (OPC), s'applique lorsque le créancier est un commerçant et que la dette découle d'un contrat de consommation, imposant des exigences de divulgation strictes. Pour les dettes commerciales entre entreprises, seuls le C.c.Q. et le droit général des contrats s'appliquent. L'obligation de bonne foi de l'art. 1375 C.c.Q. s'applique en tout temps. Les litiges sont tranchés par la Cour du Québec — Division des petites créances pour les réclamations jusqu'à 15 000 $ — ou par la Cour supérieure du Québec pour les montants plus importants. L'art. 1565 C.c.Q. régit l'imputation des paiements partiels.
Quand avez-vous besoin d'un Accord de plan de paiement — Québec (C.c.Q. arts. 1553-1568) ?
L'accord de plan de paiement au Québec est nécessaire chaque fois qu'un débiteur ne peut payer une dette en souffrance en une somme unique et que les deux parties conviennent d'échelonner le remboursement dans le temps. Les situations les plus courantes comprennent : les factures d'entreprise impayées où le client reconnaît la dette mais manque de liquidités; les arriérés de loyer entre un locateur et un locataire qui souhaite conserver le logement et remédier au défaut; les dettes de consommation où un commerçant et un client conviennent de restructurer des paiements en retard en conformité avec la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1) et l'Office de la protection du consommateur (OPC); et les défauts sur des contrats de prêt existants où renégocier le calendrier est préférable à une action en justice immédiate.
Dans les litiges de location résidentielle, le Tribunal administratif du logement (TAL) accepte souvent les accords de plan de paiement écrits présentés par les parties comme fondement d'une décision sur consentement. Un accord écrit empêche le créancier de prétendre que le débiteur est de mauvaise foi et protège le débiteur contre un jugement accéléré fondé sur l'art. 1514 C.c.Q. Dans les relations commerciales, un plan de paiement évite les coûts et les délais des procédures de recouvrement prévues au Code de procédure civile (RLRQ c C-25.01) et préserve la relation d'affaires. Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada (ARC) négocient aussi des ententes de paiement formelles pour les dettes fiscales en souffrance, mais celles-ci suivent des procédures administratives propres plutôt que ce modèle. Le délai de prescription de trois ans (art. 2925 C.c.Q.) est interrompu à chaque paiement (art. 2898 C.c.Q.).
Que faut-il inclure dans votre Accord de plan de paiement — Québec (C.c.Q. arts. 1553-1568) ?
Un accord de plan de paiement complet au Québec traite des éléments suivants. L'identification des parties : noms complets, adresses et coordonnées du créancier et du débiteur. Si une partie est une entreprise, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) attribué par le Registraire des entreprises du Québec et le nom du représentant autorisé doivent être indiqués.
La description de la dette initiale : la nature et l'origine de la dette — facture impayée, prêt en défaut, arriérés de loyer ou autre obligation — avec le montant original en dollars canadiens et la date d'exigibilité. Une description claire prévient les différends sur la dette visée.
Le solde total en souffrance : le solde dû à la date de l'accord, y compris les intérêts courus, frais de retard ou pénalités prévus à l'entente initiale. En vertu de l'art. 1565 C.c.Q., l'intérêt composé exige une stipulation expresse.
Le montant et le calendrier des versements : le montant de chaque paiement en dollars canadiens et la date d'échéance exacte de chaque versement. Les paiements peuvent être hebdomadaires, à la quinzaine, mensuels ou selon un calendrier personnalisé. L'imputation des paiements se fait d'abord sur les intérêts, puis sur le capital.
Le taux d'intérêt : préciser si l'intérêt continue de courir sur le solde pendant la durée du plan et, le cas échéant, le taux annuel applicable. Le taux d'intérêt maximal licite est de 60 % par année en vertu de l'art. 347 du Code criminel du Canada. Si aucun intérêt n'est exigé, cela doit être indiqué expressément pour éviter toute ambiguïté.
La clause de défaut et de déchéance du terme : en vertu de l'art. 1514 C.c.Q., si le débiteur manque un paiement et ne remédie pas au défaut dans le délai de grâce convenu, le créancier peut déclarer le solde entier immédiatement exigible. Le délai de grâce (habituellement de 5 à 10 jours ouvrables) et le taux d'intérêt de défaut doivent être précisés.
Les conséquences du défaut : le droit du créancier d'exercer ses recours devant la Cour du Québec (Division des petites créances pour les dettes jusqu'à 15 000 $) ou la Cour supérieure du Québec pour les montants plus importants. Si le créancier détient une sûreté (hypothèque, gage), son droit de l'exercer en cas de défaut doit être indiqué.
La quittance : la confirmation que, une fois tous les paiements effectués, le créancier remettra une quittance écrite et ne réclamera rien d'autre relativement à la dette initiale. Le droit applicable : le droit québécois (Code civil du Québec) et la compétence des tribunaux québécois. Pour un plan de paiement de consommation, la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1) exige la divulgation du taux de crédit et des frais de crédit, et reconnaît au consommateur le droit de rembourser en tout temps sans pénalité. En vertu de l'art. 2803 C.c.Q., le fardeau de prouver le paiement incombe au débiteur. Forms-legal.com fournit ce modèle conforme au droit québécois comme point de départ pratique.
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}Questions Fréquentes
Oui. Un accord de plan de paiement est un contrat en vertu du Code civil du Québec (C.c.Q.) et est juridiquement contraignant pour les deux parties une fois signé. Il constitue une novation ou modification de l'obligation de dette initiale et crée des droits et obligations exécutoires. Si le débiteur ne fait pas les paiements convenus, le créancier peut demander l'exécution forcée par les tribunaux.
Un accord de plan de paiement n'exige pas légalement le recours à un avocat, et les particuliers ou entreprises peuvent préparer et signer le document eux-mêmes. Le Code civil du Québec (C.c.Q.) n'impose pas de représentation juridique pour les arrangements de remboursement de dette. Toutefois, un avis juridique d'un membre du Barreau du Québec est recommandé lorsque la dette en souffrance est importante, lorsque le débiteur ou le créancier est une société aux obligations complexes, ou lorsque l'accord doit être déposé au Tribunal administratif du logement (TAL) dans le cadre d'une instance en location résidentielle. Un avocat peut s'assurer que la clause de défaut et de déchéance du terme respecte l'art. 1514 C.c.Q., que les stipulations d'intérêt demeurent sous la limite annuelle de 60 % de l'art. 347 du Code criminel du Canada, et que l'accord est exécutoire devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure du Québec. Lorsque la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1) s'applique — parce que le créancier est un commerçant — un avis juridique tenant compte des exigences de l'Office de la protection du consommateur (OPC) est particulièrement utile. Forms-legal.com fournit ce modèle comme point de départ pratique.
Si un débiteur manque un paiement prévu dans un accord de plan de paiement, les conséquences dépendent de ce que prévoit l'accord et de l'expiration ou non d'un délai de grâce. En vertu de l'art. 1514 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le débiteur perd le bénéfice du terme (déchéance du terme) — le solde restant devenant immédiatement exigible — s'il n'exécute pas ses obligations de paiement après le délai de grâce convenu. La plupart des accords de plan de paiement québécois prévoient une clause de défaut fixant un délai de grâce de 5 à 10 jours ouvrables après la date du paiement manqué, pendant lequel le débiteur peut remédier au défaut en payant la somme en souffrance plus tout frais de retard contractuel. Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai de grâce, le créancier peut invoquer la clause de déchéance du terme et exiger le paiement immédiat du solde entier, plus l'intérêt de défaut. Le créancier peut alors exercer ses recours devant la Cour du Québec — Division des petites créances pour les montants jusqu'à 15 000 $ — ou devant la Cour supérieure du Québec pour les montants plus importants. Si le créancier détient une sûreté (hypothèque, gage inscrit au RDPRM), il peut aussi exercer ses droits sur celle-ci. Le créancier qui agit trop agressivement sans accorder le délai de grâce contractuel peut être tenu d'avoir manqué à son obligation de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.).
Oui. Un accord de plan de paiement signé peut être modifié par consentement écrit mutuel du créancier et du débiteur en tout temps, pourvu que la modification satisfasse elle-même aux conditions d'un contrat valide prévues à l'art. 1385 du Code civil du Québec (C.c.Q.) — soit le consentement libre et éclairé des deux parties, la capacité juridique et un objet licite. Les modifications qui réduisent les montants, prolongent la durée de remboursement ou renoncent aux intérêts courus doivent être clairement consignées dans un avenant écrit signé par les deux parties, car en vertu de l'art. 2863 C.c.Q., la preuve testimoniale d'une modification à un contrat écrit est généralement irrecevable — les modifications verbales ne sont pas exécutoires devant les tribunaux québécois. Si la modification change substantiellement les conditions de paiement initiales, les parties devraient se demander si l'accord constitue une novation (art. 1660 à 1666 C.c.Q.), qui éteindrait l'obligation initiale et la remplacerait par une nouvelle. La novation exige l'intention claire et expresse des deux parties. Lorsque la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1) s'applique au contrat initial, l'Office de la protection du consommateur (OPC) exige que toute modification touchant les obligations du consommateur respecte les exigences de divulgation et de forme. Les modifications unilatérales — où seul le créancier change les conditions sans l'accord du débiteur — ne lient pas le débiteur et peuvent constituer un manquement à l'accord lui-même.
Si un débiteur manque un versement dans un plan de paiement, les conséquences dépendent de la présence d'une clause de déchéance du terme et de la nature de la dette (contrat de crédit à la consommation ou non). En vertu de l'art. 1514 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le créancier peut exiger le remboursement immédiat du solde entier si le débiteur ne paie pas un versement convenu, pourvu que l'accord comporte une clause expresse de déchéance du terme. Sans une telle clause, le créancier ne peut poursuivre que pour le versement manqué. Pour les contrats de crédit à la consommation, l'art. 104 de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1) impose une exigence d'avis avant la déchéance du terme : le créancier doit transmettre un avis écrit et accorder au consommateur 30 jours pour remédier au défaut. L'Office de la protection du consommateur (OPC) fait respecter cette exigence. Le délai de prescription de trois ans (art. 2925 C.c.Q.) s'applique à l'exécution de chaque versement à compter de son échéance. Le créancier peut transmettre une mise en demeure (art. 1590 C.c.Q.) avant d'entamer une procédure devant la Cour du Québec (pour les réclamations inférieures à 85 000 $) ou la Cour supérieure du Québec (pour les montants plus importants). L'intérêt continue de courir sur le solde au taux convenu. Forms-legal.com fournit ce modèle d'accord de plan de paiement conforme au droit québécois comme point de départ.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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