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Accord de plan de paiement — Québec (C.c.Q. arts. 1553-1568)

Payment Plan Agreement — Quebec

Accord de plan de paiement (CCQ arts. 1553–1568)

PAYMENT PLAN AGREEMENT

(ACCORD DE PLAN DE PAIEMENT)

Governed by the Civil Code of Quebec arts. 1553–1568

1. PARTIES

Creditor: [Creditor Name], [Creditor Address]

Debtor: [Debtor Name], [Debtor Address]

Agreement Date: [Agreement Date]

2. ORIGINAL DEBT

The Debtor acknowledges owing the Creditor the sum of CAD $[Total Debt Amount] arising from: [Original Debt Description]

Annual Interest Rate on Unpaid Balance: [Interest Rate]%

3. PAYMENT SCHEDULE

In full and final satisfaction of the outstanding debt, the Debtor agrees to repay the Creditor as follows:

Payment Frequency: [Payment Frequency]

Instalment Amount: CAD $[Instalment Amount] per payment

First Payment Date: [First Payment Date]

Final Payment Date: [Final Payment Date]

Payment Method: [Payment Method]

Each payment shall be applied first to any accrued interest, then to the outstanding principal balance.

4. LATE PAYMENTS AND DEFAULT

Late Payment Fee: CAD $[Late Fee] per missed payment.

A default shall occur if the Debtor misses [Default Trigger] consecutive payment(s). Upon default, the entire unpaid balance becomes immediately due and payable, and the Creditor may pursue enforcement before the courts of Quebec, including the Division des petites créances for amounts within its jurisdiction.

5. ACKNOWLEDGMENT AND GOVERNING LAW

The Debtor acknowledges the debt and agrees that this plan constitutes a novation or modification of the original obligation. This Agreement is governed by the Civil Code of Quebec. Full payment under this plan extinguishes the original debt.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement as of [Agreement Date].

Creditor: [Creditor Name]

Debtor: [Debtor Name]

Creditor

________________

Signature

Date: ________________

Debtor

________________

Signature

Date: ________________

Maintenu par Vladislav Sergienko, Fondateur·Modèle modifié pour la dernière fois: ·Signaler une erreur

Qu'est-ce qu'un Accord de plan de paiement — Québec (C.c.Q. arts. 1553-1568) ?

L'accord de plan de paiement au Québec est un contrat contraignant entre un créancier et un débiteur qui établit un calendrier structuré pour rembourser une dette en souffrance par versements périodiques plutôt qu'en une somme unique. Régi principalement par les art. 1553 à 1568 du Code civil du Québec (C.c.Q.) sur l'exécution des obligations et le terme, cet accord transforme une obligation pécuniaire existante en une série de paignements gérables, prévient les litiges, protège les intérêts des deux parties et crée une trace écrite claire de l'arrangement.

En droit civil québécois, l'accord de plan de paiement agit comme une modalité de l'obligation ou un nouvel arrangement contractuel qui complète l'obligation initiale. L'art. 1508 C.c.Q. prévoit que l'obligation à terme est celle dont l'exigibilité seule est suspendue. L'art. 1514 C.c.Q. établit que le débiteur perd le bénéfice du terme (déchéance du terme) s'il devient insolvable, diminue volontairement les sûretés ou n'exécute pas ses obligations — le solde entier devenant alors immédiatement exigible en cas de défaut.

La Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1), administrée par l'Office de la protection du consommateur (OPC), s'applique lorsque le créancier est un commerçant et que la dette découle d'un contrat de consommation, imposant des exigences de divulgation strictes. Pour les dettes commerciales entre entreprises, seuls le C.c.Q. et le droit général des contrats s'appliquent. L'obligation de bonne foi de l'art. 1375 C.c.Q. s'applique en tout temps. Les litiges sont tranchés par la Cour du Québec — Division des petites créances pour les réclamations jusqu'à 15 000 $ — ou par la Cour supérieure du Québec pour les montants plus importants. L'art. 1565 C.c.Q. régit l'imputation des paiements partiels.

Quand avez-vous besoin d'un Accord de plan de paiement — Québec (C.c.Q. arts. 1553-1568) ?

L'accord de plan de paiement au Québec est nécessaire chaque fois qu'un débiteur ne peut payer une dette en souffrance en une somme unique et que les deux parties conviennent d'échelonner le remboursement dans le temps. Les situations les plus courantes comprennent : les factures d'entreprise impayées où le client reconnaît la dette mais manque de liquidités; les arriérés de loyer entre un locateur et un locataire qui souhaite conserver le logement et remédier au défaut; les dettes de consommation où un commerçant et un client conviennent de restructurer des paiements en retard en conformité avec la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1) et l'Office de la protection du consommateur (OPC); et les défauts sur des contrats de prêt existants où renégocier le calendrier est préférable à une action en justice immédiate.

Dans les litiges de location résidentielle, le Tribunal administratif du logement (TAL) accepte souvent les accords de plan de paiement écrits présentés par les parties comme fondement d'une décision sur consentement. Un accord écrit empêche le créancier de prétendre que le débiteur est de mauvaise foi et protège le débiteur contre un jugement accéléré fondé sur l'art. 1514 C.c.Q. Dans les relations commerciales, un plan de paiement évite les coûts et les délais des procédures de recouvrement prévues au Code de procédure civile (RLRQ c C-25.01) et préserve la relation d'affaires. Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada (ARC) négocient aussi des ententes de paiement formelles pour les dettes fiscales en souffrance, mais celles-ci suivent des procédures administratives propres plutôt que ce modèle. Le délai de prescription de trois ans (art. 2925 C.c.Q.) est interrompu à chaque paiement (art. 2898 C.c.Q.).

Que faut-il inclure dans votre Accord de plan de paiement — Québec (C.c.Q. arts. 1553-1568) ?

Un accord de plan de paiement complet au Québec traite des éléments suivants. L'identification des parties : noms complets, adresses et coordonnées du créancier et du débiteur. Si une partie est une entreprise, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) attribué par le Registraire des entreprises du Québec et le nom du représentant autorisé doivent être indiqués.

La description de la dette initiale : la nature et l'origine de la dette — facture impayée, prêt en défaut, arriérés de loyer ou autre obligation — avec le montant original en dollars canadiens et la date d'exigibilité. Une description claire prévient les différends sur la dette visée.

Le solde total en souffrance : le solde dû à la date de l'accord, y compris les intérêts courus, frais de retard ou pénalités prévus à l'entente initiale. En vertu de l'art. 1565 C.c.Q., l'intérêt composé exige une stipulation expresse.

Le montant et le calendrier des versements : le montant de chaque paiement en dollars canadiens et la date d'échéance exacte de chaque versement. Les paiements peuvent être hebdomadaires, à la quinzaine, mensuels ou selon un calendrier personnalisé. L'imputation des paiements se fait d'abord sur les intérêts, puis sur le capital.

Le taux d'intérêt : préciser si l'intérêt continue de courir sur le solde pendant la durée du plan et, le cas échéant, le taux annuel applicable. Le taux d'intérêt maximal licite est de 60 % par année en vertu de l'art. 347 du Code criminel du Canada. Si aucun intérêt n'est exigé, cela doit être indiqué expressément pour éviter toute ambiguïté.

La clause de défaut et de déchéance du terme : en vertu de l'art. 1514 C.c.Q., si le débiteur manque un paiement et ne remédie pas au défaut dans le délai de grâce convenu, le créancier peut déclarer le solde entier immédiatement exigible. Le délai de grâce (habituellement de 5 à 10 jours ouvrables) et le taux d'intérêt de défaut doivent être précisés.

Les conséquences du défaut : le droit du créancier d'exercer ses recours devant la Cour du Québec (Division des petites créances pour les dettes jusqu'à 15 000 $) ou la Cour supérieure du Québec pour les montants plus importants. Si le créancier détient une sûreté (hypothèque, gage), son droit de l'exercer en cas de défaut doit être indiqué.

La quittance : la confirmation que, une fois tous les paiements effectués, le créancier remettra une quittance écrite et ne réclamera rien d'autre relativement à la dette initiale. Le droit applicable : le droit québécois (Code civil du Québec) et la compétence des tribunaux québécois. Pour un plan de paiement de consommation, la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1) exige la divulgation du taux de crédit et des frais de crédit, et reconnaît au consommateur le droit de rembourser en tout temps sans pénalité. En vertu de l'art. 2803 C.c.Q., le fardeau de prouver le paiement incombe au débiteur. Forms-legal.com fournit ce modèle conforme au droit québécois comme point de départ pratique.

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Forms Legal. (2026). Accord de plan de paiement — Québec (C.c.Q. arts. 1553-1568) (Québec) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/quebec/financial/agreements/accord-plan-paiement-quebec

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"Accord de plan de paiement — Québec (C.c.Q. arts. 1553-1568) (Québec)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/fr/quebec/financial/agreements/accord-plan-paiement-quebec.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Consumer Protection Act (CQLR, c. P-40.1) — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

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