Contrat de cautionnement — Québec (C.c.Q. arts. 2333-2366)
Informations clés
Contrat de cautionnement — Quebec (CCQ arts. 2333–2366)
Contrat de cautionnement — Province de Québec
Conformément aux art. 2333 à 2366 C.c.Q.
Le présent Contrat de cautionnement (le « Contrat ») est conclu en date du [Agreement Date] à [Signing City] entre [Creditor Name] (le « Créancier »), [Debtor Name] (le « Débiteur ») et [Guarantor Name] (la « Caution »).
1. PARTIES
CRÉANCIER : [Creditor Name], [Creditor Address]
DÉBITEUR PRINCIPAL : [Debtor Name], [Debtor Address]
CAUTION : [Guarantor Name], [Guarantor Address]
2. OBLIGATION GARANTIE
La Caution garantit par les présentes l'obligation principale suivante du Débiteur envers le Créancier : [Obligation Description]
Limite de la garantie : [Guarantee Limit]. Montant maximal garanti : [Guarantee Amount] ($ CA).
3. TYPE ET MODALITÉS
Type de cautionnement : [Surety Type]
En vertu de l'art. 2345 C.c.Q., une caution simple peut invoquer le bénéfice de discussion, obligeant le Créancier à épuiser d'abord ses recours contre le Débiteur avant de poursuivre la Caution. Une caution solidaire renonce à ce droit et est immédiatement responsable dès le défaut du Débiteur.
Durée : [Guarantee Term]
Conditions de libération : [Release Conditions]
Après l'exécution de l'obligation garantie, la Caution est subrogée dans les droits du Créancier contre le Débiteur (art. 2355 C.c.Q.), y compris le droit de recouvrer toute somme payée en vertu de la présente garantie.
4. DROIT APPLICABLE
Le présent Contrat de cautionnement est régi par les lois de la province de Québec et le Code civil du Québec, notamment les art. 2333 à 2366 sur le cautionnement. Tout différend sera soumis aux tribunaux du Québec.
La Caution reconnaît avoir eu l'occasion d'obtenir un avis juridique indépendant et signer le présent Contrat librement et volontairement.
Créancier
________________
Signature
Débiteur principal
________________
Signature
Caution
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Contrat de cautionnement — Québec (C.c.Q. arts. 2333-2366) ?
Le contrat de cautionnement au Québec est un contrat par lequel une caution s'engage envers un créancier à exécuter l'obligation du débiteur principal si ce dernier n'y satisfait pas. Régi par les art. 2333 à 2366 du Code civil du Québec (C.c.Q.), il crée une obligation accessoire qui soutient l'obligation principale. L'art. 2335 C.c.Q. exige que le cautionnement soit exprès et ne se présume pas.
Le cadre juridique du contrat de cautionnement repose principalement sur les art. 2333 à 2366 C.c.Q. La caution bénéficie, à moins d'y avoir renoncé, du bénéfice de discussion (art. 2347 C.c.Q.), qui permet d'exiger que le créancier poursuive d'abord les biens du débiteur principal, et du bénéfice de division (art. 2349 C.c.Q.) lorsqu'il y a plusieurs cautions. La caution solidaire renonce à ces bénéfices. Les parties qui signent un contrat de cautionnement au Québec devraient confirmer que le document reflète le droit en vigueur.
L'art. 1375 C.c.Q. impose une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat. L'art. 1379 C.c.Q. définit le contrat d'adhésion et l'art. 1432 C.c.Q. prévoit que le doute s'interprète en faveur de l'adhérent. Le cautionnement étant souvent un contrat d'adhésion, ces règles de protection s'appliquent. La Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec ont compétence sur les litiges civils découlant de cautionnements régis par le droit québécois.
Quand avez-vous besoin d'un Contrat de cautionnement — Québec (C.c.Q. arts. 2333-2366) ?
Le contrat de cautionnement au Québec est nécessaire lorsqu'un créancier exige une garantie supplémentaire pour une dette ou une obligation — baux commerciaux, prêts d'entreprise, crédit fournisseur, ou toute opération où la solvabilité du débiteur principal est insuffisante. L'art. 2335 du Code civil du Québec (C.c.Q.) exige que le cautionnement soit exprès et constaté par écrit pour des raisons de preuve.
Les parties au Québec devraient préparer un contrat de cautionnement de façon proactive plutôt que d'attendre la survenance d'un litige. Les tribunaux interprètent les ententes selon leurs termes écrits plutôt que selon des déclarations verbales. Le cautionnement est fréquent lorsqu'une institution financière exige qu'un dirigeant ou un actionnaire cautionne personnellement un prêt consenti à l'entreprise, ou lorsqu'un bailleur commercial exige le cautionnement d'un tiers pour garantir les obligations du locataire. Lorsque l'opération met en cause des activités réglementées, l'approbation préalable de l'autorité compétente peut être requise. Vu les conséquences importantes pour la caution, un avis juridique préalable d'un membre du Barreau du Québec est fortement recommandé avant la signature.
Que faut-il inclure dans votre Contrat de cautionnement — Québec (C.c.Q. arts. 2333-2366) ?
Les éléments essentiels d'un contrat de cautionnement au Québec comprennent : l'identification de la caution, du débiteur et du créancier; la description de l'obligation cautionnée; la limite du cautionnement (en dollars canadiens) ou son caractère illimité; le caractère simple ou solidaire du cautionnement; la durée; les droits de subrogation; les conditions de libération; et la signature de la caution (distincte du contrat principal). L'art. 2335 C.c.Q. exige que le cautionnement soit exprès.
Parmi les éléments de conformité additionnels, le contrat devrait préciser si la caution renonce au bénéfice de discussion (art. 2347 C.c.Q.) et au bénéfice de division (art. 2349 C.c.Q.), ce qui distingue un cautionnement simple d'un cautionnement solidaire. La caution donnée pour une durée indéterminée peut être révoquée pour l'avenir en vertu de l'art. 2362 C.c.Q. Forms-legal.com fournit ce modèle comme point de départ pour une documentation conforme au droit québécois.
L'art. 1590 C.c.Q. prévoit les recours en cas d'inexécution. L'art. 2355 C.c.Q. subroge de plein droit la caution qui a payé dans les droits du créancier contre le débiteur principal. L'art. 2356 C.c.Q. permet à la caution qui a payé d'exiger une contribution des autres cautions. L'art. 2803 C.c.Q. fait peser le fardeau de la preuve sur la partie qui réclame. La consultation d'un avocat membre du Barreau du Québec est recommandée avant la signature.
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Questions Fréquentes
En vertu de l'art. 2345 C.c.Q., une caution simple peut invoquer le bénéfice de discussion — obligeant le créancier à d'abord épuiser tous les recours légaux contre le débiteur principal avant de poursuivre la caution. Une caution solidaire renonce à ce bénéfice et est responsable envers le créancier aux côtés du débiteur principal sans que le créancier ait d'abord à poursuivre le débiteur. Les garanties commerciales sont généralement solidaires.
Un contrat de cautionnement n'exige pas légalement le recours à un avocat au Québec, et les particuliers comme les entreprises peuvent le rédiger et le signer eux-mêmes. Le Code civil du Québec n'impose pas de représentation juridique pour la création ou la signature de ce type de document. Toutefois, vu les conséquences importantes pour la caution, il est fortement recommandé d'obtenir un avis juridique indépendant d'un avocat québécois qualifié, surtout pour les opérations d'une valeur importante ou comportant un cautionnement solidaire. L'avocat peut vérifier la conformité du document à toutes les exigences légales applicables, repérer les risques propres à l'opération et confirmer que les conditions protègent adéquatement les intérêts de la caution. La Cour supérieure du Québec a compétence sur les litiges découlant de ce type de document. Une révision juridique professionnelle est particulièrement souhaitable lorsque le document sera utilisé en preuve dans une instance.
Un contrat de cautionnement peut expirer ou devenir inexécutoire dans plusieurs circonstances prévues au Code civil du Québec (C.c.Q.). En vertu de l'art. 2364 C.c.Q., le cautionnement prend fin lorsque l'obligation principale est entièrement exécutée ou éteinte, le cautionnement étant accessoire à celle-ci. En vertu de l'art. 2363 C.c.Q., la caution est libérée dans la mesure où elle ne peut plus être subrogée dans les droits du créancier par le fait de ce dernier — par exemple si le créancier renonce sans le consentement de la caution à une hypothèque garantissant l'obligation principale. En vertu de l'art. 2362 C.c.Q., le cautionnement donné en vue de couvrir des dettes futures et pour une durée indéterminée peut être résilié par la caution pour l'avenir, mais celle-ci demeure tenue des obligations nées avant la résiliation. Le délai de prescription de trois ans prévu à l'art. 2925 C.c.Q. s'applique à l'exécution du cautionnement à compter de la naissance du droit d'action du créancier. Le bailleur commercial au Québec devrait examiner attentivement la durée du cautionnement afin d'en assurer l'efficacité pendant toute la durée du bail. Forms-legal.com fournit ce modèle de contrat de cautionnement conforme au droit québécois comme point de départ.
En vertu de l'art. 2355 du Code civil du Québec (C.c.Q.), la caution qui a payé le créancier est subrogée de plein droit dans tous les droits du créancier contre le débiteur principal, y compris les hypothèques, gages ou autres sûretés détenus par le créancier. La caution prend ainsi la place du créancier et peut poursuivre le débiteur pour le remboursement intégral de la somme payée. En vertu de l'art. 2356 C.c.Q., lorsqu'il existe plusieurs cautions, la caution qui a payé peut aussi exiger une contribution des cocautions, à proportion de leurs parts respectives. Pour préserver ses droits de subrogation, la caution ne doit pas libérer de sûreté ni nuire à la position du créancier avant le paiement. La Cour supérieure du Québec a compétence pour entendre les recours en subrogation découlant des cautionnements. Lorsque le cautionnement couvre un bail commercial, l'hypothèque légale du bailleur sur les biens du locataire (art. 2651 C.c.Q.) peut aussi être transmise à la caution au moment du paiement. Le Registraire des entreprises du Québec et le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) consignent les inscriptions pertinentes à l'exécution du cautionnement. Forms-legal.com fournit ce modèle de contrat de cautionnement conforme au droit québécois comme point de départ.
En vertu de l'art. 1409 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et des règles sur la capacité, le mineur (personne de moins de 18 ans) n'a pas la pleine capacité de contracter et ne peut conclure que les actes courants appropriés à son âge. Un cautionnement n'est pas un acte courant : un mineur ne peut donc agir comme caution au Québec, et un tel cautionnement est annulable à la demande du mineur en raison de la lésion (art. 1405 et 1406 C.c.Q.). Pour les personnes morales, la capacité d'agir comme caution dépend de leurs documents constitutifs. En vertu de l'art. 4 de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ c S-31.1), la société québécoise jouit de la capacité d'une personne physique et peut consentir des cautionnements à moins que ses statuts ne restreignent expressément ce pouvoir. Un cautionnement consenti par une société doit être autorisé par le conseil d'administration et les règles de régie interne. Pour les sociétés constituées sous le régime fédéral de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c C-44), l'art. 15 confère une large capacité, mais les administrateurs doivent veiller à ce que le cautionnement soit dans l'intérêt de la société. Les sociétés en nom collectif peuvent aussi consentir des cautionnements (art. 2188 à 2235 C.c.Q.), tous les associés en étant solidairement responsables. La Cour supérieure du Québec tranche les litiges relatifs à la capacité de la caution. Forms-legal.com fournit ce modèle de contrat de cautionnement conforme au droit québécois comme point de départ.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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