Cession de créance (Québec)
Province de Québec
Province de Québec
Conformément aux articles 1637 à 1646 du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatifs à la cession de créance.
1. IDENTIFICATION DU CÉDANT
Le cédant, [Nom du cédant], ayant son domicile ou siège social au [Adresse du cédant], joignable par téléphone au [Téléphone du cédant] et par courriel au [Courriel du cédant], ci-après désigné le « Cédant », est le titulaire de la créance faisant l'objet de la présente cession.
2. IDENTIFICATION DU CESSIONNAIRE
Le cessionnaire, [Nom du cessionnaire], ayant son domicile ou siège social au [Adresse du cessionnaire], joignable par téléphone au [Téléphone du cessionnaire] et par courriel au [Courriel du cessionnaire], ci-après désigné le « Cessionnaire », est l'acquéreur de la créance cédée.
3. IDENTIFICATION DU DÉBITEUR CÉDÉ
Le débiteur cédé, [Nom du débiteur cédé], domicilié(e) au [Adresse du débiteur cédé], joignable par téléphone au [Téléphone du débiteur cédé], ci-après désigné le « Débiteur cédé », est la personne tenue à l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la cession.
4. DESCRIPTION DE LA CRÉANCE CÉDÉE
Le Cédant cède par les présentes au Cessionnaire la créance suivante : [Description de la créance].
Le montant de la créance cédée est de [Montant de la créance] $ CAD. La créance est née le [Date de la créance] et arrive à échéance le [Date d'échéance de la créance].
Conformément à l'article 1638 C.c.Q., la cession comprend les accessoires de la créance, notamment : [Accessoires de la créance].
En vertu de l'article 1637 C.c.Q., le cédant peut céder à un tiers, en tout ou en partie, une créance qu'il a contre le débiteur cédé. La cession porte sur la créance telle qu'elle existe au moment de la cession.
5. PRIX DE LA CESSION ET CONTREPARTIE
En contrepartie de la cession de la créance, le Cessionnaire s'engage à payer au Cédant la somme de [Prix de la cession] $ CAD.
Les modalités de paiement du prix de cession sont les suivantes : [Modalités de paiement].
6. GARANTIES DU CÉDANT
Le Cédant garantit l'existence de la créance : [Garantie d'existence]. Conformément à l'article 1639 C.c.Q., le cédant qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance au moment de la cession, même si la cession est faite sans garantie.
Le Cédant garantit la solvabilité du débiteur cédé : [Garantie de solvabilité]. Conformément à l'article 1640 C.c.Q., le cédant ne garantit pas la solvabilité du débiteur cédé, sauf convention contraire.
Autres garanties fournies par le Cédant : [Autres garanties].
7. NOTIFICATION AU DÉBITEUR CÉDÉ
Conformément aux articles 1641 et 1642 C.c.Q., la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé et aux tiers que lorsque le débiteur en a été notifié ou qu'il y a acquiescé.
La notification sera effectuée par : [Mode de notification]. La partie responsable de la notification est : [Partie responsable]. La notification doit être effectuée dans un délai de [Délai de notification] jours suivant la signature de la présente.
Tant que la notification n'a pas été effectuée, le débiteur cédé est libéré de son obligation s'il paie le Cédant de bonne foi. Après notification, le débiteur cédé ne peut payer valablement qu'entre les mains du Cessionnaire.
8. EFFETS DE LA CESSION
À compter de la date de la cession, le Cessionnaire devient le titulaire de la créance cédée avec tous ses droits et accessoires. Le Cédant s'engage à remettre au Cessionnaire tout document nécessaire à l'exercice des droits découlant de la créance.
Le débiteur cédé peut opposer au Cessionnaire tous les moyens de défense qu'il pouvait opposer au Cédant au moment de la notification, conformément à l'article 1643 C.c.Q.
9. BONNE FOI
Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les parties s'engagent à exécuter leurs obligations découlant de la présente cession de bonne foi. Le Cédant déclare que la cession est faite librement et volontairement, sans contrainte ni vice de consentement.
10. LOI APPLICABLE
La présente cession de créance est régie par les lois de la Province de Québec, notamment par le Code civil du Québec (articles 1637 à 1646 sur la cession de créance, articles 1638-1639 sur les accessoires et la garantie d'existence, articles 1641-1642 sur l'opposabilité, article 1643 sur les moyens de défense du débiteur). Tout litige découlant de la présente sera soumis aux tribunaux compétents de la Province de Québec.
11. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente cession de créance à [Lieu de signature], le [Date de signature].
Les parties reconnaissent avoir lu et compris l'intégralité du présent document et acceptent d'être liées par les termes et conditions qui y sont stipulés.
Cédant
[Nom du cédant]
Signature
Date: ________________
Cessionnaire
[Nom du cessionnaire]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Cession de créance (Québec) ?
La cession de créance québécoise est un acte juridique par lequel un créancier, appelé le cédant, transfère à un tiers, appelé le cessionnaire, son droit de percevoir une dette ou d'exiger l'exécution d'une obligation. Cette opération est régie par les articles 1637 à 1646 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et constitue un instrument fondamental du droit commercial et financier québécois. En vertu de l'article 1637 C.c.Q., le cédant peut céder à un tiers, en tout ou en partie, toute créance qu'il détient contre un débiteur, appelé le débiteur cédé. La cession transfère la créance telle qu'elle existe au moment de la transaction, incluant tous ses accessoires tels que les intérêts courus, les garanties, les droits de sûreté et les droits de priorité selon l'article 1638 C.c.Q. La cession de créance est largement utilisée dans les transactions commerciales, les opérations d'affacturage, le recouvrement de créances et la restructuration financière. Contrairement à la notion de cession en common law, le droit civil québécois impose des règles précises concernant la notification au débiteur cédé et les garanties d'existence. En vertu de l'article 1639 C.c.Q., le cédant qui cède une créance à titre onéreux garantit automatiquement l'existence de la créance au moment de la cession, même si la cession est faite sans garantie. Toutefois, selon l'article 1640 C.c.Q., le cédant ne garantit pas la solvabilité du débiteur à moins d'une convention expresse à cet effet. L'aspect le plus délicat du régime québécois de la cession de créance réside dans l'exigence de notification au débiteur cédé prévue aux articles 1641 et 1642 C.c.Q. : la cession n'est opposable au débiteur et aux tiers que lorsque le débiteur en a été notifié ou y a acquiescé.
Quand avez-vous besoin d'un Cession de créance (Québec) ?
Une cession de créance est nécessaire dans diverses situations commerciales et personnelles où un créancier souhaite transférer son droit de percevoir une dette à une autre partie. Le scénario le plus courant est celui de l'affacturage commercial, où une entreprise cède ses comptes clients à une institution financière ou à une société d'affacturage en échange de liquidités immédiates. Cela permet à l'entreprise d'améliorer sa trésorerie sans attendre que ses clients règlent leurs factures, ce qui est particulièrement utile pour les petites et moyennes entreprises dont les délais de paiement sont longs. Une autre utilisation fréquente est le recouvrement de créances, où un créancier cède sa créance à une agence de recouvrement spécialisée qui dispose des ressources et de l'expertise nécessaires pour poursuivre le paiement auprès du débiteur. La cession de créance est également courante lors de restructurations d'entreprises et de fusions-acquisitions, où le transfert des comptes débiteurs fait partie intégrante de la transaction globale. Dans les transactions immobilières, la cession de créance peut être utilisée pour transférer des droits hypothécaires ou des créances locatives d'une partie à une autre, conformément aux règles d'opposabilité prévues par le C.c.Q. Des situations personnelles peuvent également justifier une cession, par exemple lorsqu'un prêteur cède une créance personnelle à un membre de sa famille ou lorsqu'une succession cède ses créances lors de la liquidation. L'acte de cession de créance, accompagné d'une notification conforme aux articles 1641-1642 C.c.Q., est un outil essentiel pour assurer la sécurité juridique du transfert et protéger les droits de toutes les parties impliquées.
Que faut-il inclure dans votre Cession de créance (Québec) ?
Les éléments essentiels d'une cession de créance québécoise comprennent plusieurs composantes requises par le Code civil du Québec. Premièrement, l'identification complète du cédant, incluant son nom légal complet, son adresse et ses coordonnées. Deuxièmement, l'identification complète du cessionnaire qui recevra la créance. Troisièmement, l'identification du débiteur cédé dont l'obligation est transférée. Quatrièmement, une description précise de la créance cédée, notamment sa nature, son origine, son montant et son échéance, ainsi que les accessoires tels que les intérêts courus et les garanties conformément à l'article 1638 C.c.Q. Cinquièmement, la contrepartie ou le prix payé par le cessionnaire pour la créance doit être clairement indiqué, avec les modalités de paiement. Sixièmement, les garanties du cédant doivent être précisées, notamment la garantie d'existence de la créance selon l'article 1639 C.c.Q. et si le cédant garantit également la solvabilité du débiteur selon l'article 1640 C.c.Q. Septièmement, les exigences de notification au débiteur cédé doivent être détaillées, y compris le mode de notification — par huissier de justice, lettre recommandée ou acquiescement écrit —, la partie responsable et le délai, en conformité avec les articles 1641-1642 C.c.Q. Huitièmement, les effets de la cession doivent être précisés, notamment le droit du débiteur d'invoquer des moyens de défense en vertu de l'article 1643 C.c.Q. Neuvièmement, une clause de bonne foi selon l'article 1375 C.c.Q. est requise. Enfin, le droit applicable doit référencer les articles 1637-1646 C.c.Q. et confirmer la compétence des tribunaux québécois.
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Forms Legal. (2026). Cession de créance (Québec) (Québec) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/quebec/financial/agreements/cession-de-creance-quebec
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}Questions Fréquentes
La cession de créance est une opération par laquelle un créancier (cédant) transfère son droit de percevoir une dette à un tiers (cessionnaire), conformément aux articles 1637 à 1646 C.c.Q. Elle inclut les accessoires de la créance et doit être notifiée au débiteur cédé.
Oui, la notification au débiteur cédé est essentielle. Les articles 1641-1642 C.c.Q. prévoient que la cession n'est opposable au débiteur et aux tiers que lorsque le débiteur en a été notifié ou y a acquiescé.
En vertu de l'article 1640 C.c.Q., le cédant ne garantit pas la solvabilité du débiteur sauf convention contraire. Cependant, l'article 1639 C.c.Q. impose une garantie d'existence de la créance au moment de la cession à titre onéreux.
Oui, l'article 1643 C.c.Q. permet au débiteur cédé d'opposer au cessionnaire tous les moyens de défense qu'il pouvait opposer au cédant au moment de la notification, incluant le paiement, la compensation et la nullité.
A Assignment of Claim (Quebec) does not legally require a lawyer in Quebec, and individuals and businesses may draft and execute the document independently. The Civil Code of Québec (CCQ), art. 1637-1646 does not mandate legal representation for the creation or signing of this type of document. However, seeking independent legal advice from a qualified Quebec lawyer is recommended for transactions involving substantial financial value, complex regulatory requirements, or cross-border elements where multiple legal jurisdictions may apply. A lawyer can verify that the document complies with all applicable statutory requirements, identify potential risks specific to the transaction, and confirm that the terms adequately protect the interests of all parties involved. The Superior Court of Québec has jurisdiction over disputes arising from this type of document, and Registraire des entreprises du Québec may impose additional compliance obligations depending on the nature of the underlying transaction. Professional legal review is particularly advisable where the document will be submitted to government agencies or used as evidence in legal proceedings.
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