Convention d'exploitation — Québec (LSAQ / C.c.Q. arts. 2186-2197)
Informations clés
Convention d'exploitation (LSAQ / CCQ arts. 2186–2197)
CONVENTION D'EXPLOITATION
(CONVENTION D'EXPLOITATION / CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES)
En vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ) et des articles 2186 à 2197 C.c.Q.
1. SOCIÉTÉ
Nom de la société : [Corporation Name]
NEQ : [Corporation Number]
Siège social : [Registered Office]
Date de la convention : [Agreement Date]
2. ACTIONNAIRES ET STRUCTURE DU CAPITAL-ACTIONS
La présente convention est conclue entre les actionnaires suivants :
Actionnaire 1 : [Shareholder 1 Name] — [Shareholder 1 %] %
Actionnaire 2 : [Shareholder 2 Name] — [Shareholder 2 %] %
Total : 100 %. Les droits et obligations de chaque actionnaire sont proportionnels à sa participation, sauf indication contraire aux présentes.
3. GESTION
Structure de gestion : [Management Structure]
Président-directeur général / Président : [CEO Name]
Les décisions suivantes requièrent l'approbation des actionnaires selon le seuil de [Major Decision Threshold] :
- Contracter une dette de plus de 50 000 $ CA
- Vente, transfert ou grèvement d'actifs importants
- Admission de nouveaux actionnaires
- Modification de la présente convention
- Dissolution ou liquidation de la société
4. TRANSFERT D'ACTIONS ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Restriction au transfert d'actions : [Share Transfer Restriction]
Politique de dividendes / répartition des bénéfices : [Dividend Policy]
Aucun actionnaire ne peut transférer ses actions de la société sans se conformer aux restrictions énoncées aux présentes. Tout transfert prétendu effectué en violation de la présente convention est nul.
5. RACHAT ET RETRAIT
Clause de rachat-vente : [Buy-Sell Provision]
En cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un actionnaire, les actionnaires restants disposent d'un droit de premier refus pour acquérir la participation de l'actionnaire sortant à sa juste valeur marchande, telle qu'établie par un évaluateur indépendant choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, nommé par le bâtonnier du Barreau du Québec.
6. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LOI APPLICABLE
Règlement des différends : [Dispute Resolution]
La présente convention est régie par les lois de la province de Québec, notamment la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ) et le Code civil du Québec.
EN FOI DE QUOI, les actionnaires ont signé la présente convention en date du [Agreement Date].
Actionnaire 1 : [Shareholder 1 Name]
Actionnaire 2 : [Shareholder 2 Name]
Actionnaire 1
________________
Signature
Date: ________________
Actionnaire 2
________________
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Convention d'exploitation — Québec (LSAQ / C.c.Q. arts. 2186-2197) ?
La convention d'exploitation au Québec (souvent une convention entre actionnaires) est un contrat privé entre les actionnaires — et souvent les administrateurs — d'une société par actions québécoise qui régit la gestion interne, l'exploitation et la structure de propriété de l'entreprise au-delà du cadre légal de la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ, RLRQ c S-31.1). Contrairement aux statuts de constitution et au règlement intérieur, documents publics déposés auprès du Registraire des entreprises du Québec, la convention d'exploitation est un document contractuel confidentiel qui complète et adapte les règles supplétives de la LSAQ pour refléter les intentions et la relation propres aux actionnaires.
Le fondement juridique de la convention repose sur le Code civil du Québec (C.c.Q.), particulièrement le droit des obligations (art. 1385 à 1456 C.c.Q. sur la formation, la validité et l'exécution du contrat) et sur la LSAQ elle-même. L'art. 1385 C.c.Q. exige, pour un contrat valide, le consentement des parties, leur capacité, une cause et un objet. L'art. 1375 C.c.Q. impose une obligation de bonne foi de la négociation jusqu'à l'exécution et l'extinction. La convention unanime des actionnaires (CUA) est la forme la plus formelle de convention sous la LSAQ; en vertu de l'art. 213 LSAQ, elle peut restreindre ou retirer aux administrateurs leurs pouvoirs pour les confier aux actionnaires — une particularité absente de la plupart des régimes de droit civil.
Le cadre réglementaire applicable est administré par plusieurs organismes. Le Registraire des entreprises du Québec (Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c P-44.1) tient le registre public. L'Autorité des marchés financiers (AMF, Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ c V-1.1) encadre les émissions d'actions constituant un placement auprès du public. Revenu Québec administre la Loi sur les impôts (RLRQ c I-3) et régit, avec l'Agence du revenu du Canada (ARC), le traitement fiscal des dividendes, des gains en capital sur les transferts d'actions et des réorganisations envisagées par la convention.
Les litiges découlant des conventions d'exploitation sont tranchés par la Cour supérieure du Québec (art. 34 du Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01) ou réglés par arbitrage (art. 2638 C.c.Q.). Parce qu'une convention d'exploitation définit la structure de gouvernance de la société — y compris le mode de règlement des différends, les modalités de transfert des actions et la façon dont l'entreprise peut être vendue ou liquidée — elle est l'un des documents juridiques les plus importants qu'une société québécoise signera. Forms-legal.com fournit ce modèle comme point de départ pour une documentation d'entreprise conforme au droit québécois.
Quand avez-vous besoin d'un Convention d'exploitation — Québec (LSAQ / C.c.Q. arts. 2186-2197) ?
La convention d'exploitation au Québec est nécessaire dès la constitution ou chaque fois que la structure de propriété ou de gouvernance d'une société fermée requiert une documentation formelle. Le moment le plus important pour la signer est celui de la formation de la société et de la première émission d'actions — avant que la relation de travail des actionnaires ne se complique d'attentes divergentes, de décisions d'affaires ou de circonstances personnelles.
Les associations de fondateurs ont besoin d'une convention pour définir le rôle de chacun, le pourcentage de propriété des actions, le calendrier d'acquisition (vesting), le pouvoir décisionnel et les conséquences du départ ou de l'incapacité d'un fondateur. Sans convention écrite, les règles supplétives de la LSAQ s'appliquent — et elles peuvent ne pas refléter l'intention réelle des fondateurs. Lorsqu'un investisseur providentiel ou un fonds de capital de risque acquiert des actions, il exigera invariablement une convention entre actionnaires comme condition d'investissement, régissant ses droits à l'information, ses protections antidilution, sa représentation au conseil et ses préférences de liquidation en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ c V-1.1) administrée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Les entreprises familiales bénéficient d'une convention pour traiter la planification de la relève, définir le rôle des membres de la famille dans la gestion par rapport à la propriété passive, fixer la politique de dividendes et établir des clauses d'achat-vente déclenchées par le décès, l'invalidité, la retraite ou le divorce. Les sociétés par actions professionnelles encadrées par leurs ordres respectifs sous le Code des professions (RLRQ c C-26) exigent souvent une convention approuvée par l'ordre concerné. Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada (ARC) peuvent examiner attentivement les réorganisations où des actions sont transférées ou émises sans convention bien documentée. Forms-legal.com fournit ce modèle comme point de départ pour les sociétés québécoises.
Que faut-il inclure dans votre Convention d'exploitation — Québec (LSAQ / C.c.Q. arts. 2186-2197) ?
Une convention d'exploitation complète au Québec traite des éléments suivants. La structure du capital-actions : la description de chaque catégorie d'actions (ordinaires, privilégiées, de fondateur, etc.), les droits rattachés à chacune dont le droit de vote, le droit aux dividendes et les préférences de liquidation, ainsi que l'émission initiale à chaque actionnaire fondateur. La LSAQ (art. 47, RLRQ c S-31.1) exige qu'au moins une catégorie comporte le droit de vote et qu'au moins une donne droit aux dividendes.
La gestion et la gouvernance : la composition du conseil d'administration, y compris le droit de certains actionnaires de désigner des administrateurs, les exigences de quorum et les matières réservées exigeant une majorité spéciale ou l'unanimité des actionnaires. En vertu de l'art. 213 LSAQ, une convention unanime des actionnaires peut restreindre ou retirer les pouvoirs du conseil pour les confier aux actionnaires — un outil puissant pour les sociétés fermées.
Les restrictions au transfert d'actions : le droit de premier refus obligeant l'actionnaire vendeur à offrir d'abord ses actions aux actionnaires existants; les droits d'entraînement (drag-along) obligeant les actionnaires minoritaires à vendre si la majorité accepte une vente à un tiers; les droits de sortie conjointe (tag-along) permettant aux minoritaires de participer à toute vente majoritaire aux mêmes conditions; et les clauses de transfert prohibé empêchant la cession à des concurrents. Ces restrictions doivent respecter l'art. 1385 C.c.Q. sur la validité du contrat.
Les clauses d'achat-vente : la clause shotgun permettant à un actionnaire d'offrir d'acheter les actions d'un autre à un prix donné, l'autre ayant l'option soit de vendre à ce prix, soit d'acheter les actions de l'offrant au même prix; les options de vente et d'achat déclenchées par le décès, l'invalidité, la faillite ou la fin d'emploi. L'Autorité des marchés financiers (AMF) peut encadrer certains mécanismes d'achat-vente s'ils constituent un placement de valeurs mobilières.
La politique de dividendes et de financement : les conditions de déclaration des dividendes, la priorité des catégories et les obligations des actionnaires d'apporter du capital additionnel ou de consentir des prêts d'actionnaire. Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada (ARC) examinent la politique de dividendes pour en vérifier la conformité aux règles fiscales.
La non-concurrence et la confidentialité : les obligations de non-concurrence postérieures au départ, exécutoires en vertu de l'art. 2089 C.c.Q. (contexte d'emploi) ou de l'art. 1457 C.c.Q. (contexte contractuel), limitées quant à la portée géographique et à la durée pour être raisonnables. Des obligations de non-divulgation visant l'information d'affaires confidentielle, les listes de clients et les secrets commerciaux, exécutoires devant la Cour supérieure du Québec.
Le règlement des différends : une clause d'arbitrage (art. 2638 C.c.Q.) désignant une institution arbitrale québécoise et les règles applicables, ou désignant la Cour supérieure du Québec comme forum. Forms-legal.com fournit ce modèle de convention d'exploitation comme point de départ pour une documentation de gouvernance d'entreprise.
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Questions Fréquentes
Bien que non obligatoire en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ), une convention d'exploitation (également appelée convention unanime d'actionnaires ou convention entre actionnaires) est fortement recommandée pour les sociétés fermées. Elle fournit un cadre de gouvernance personnalisé au-delà des dispositions par défaut de la LSAQ, couvrant les droits de gestion, les restrictions au transfert d'actions, les arrangements d'achat-vente et la résolution des différends.
Une convention d'exploitation n'exige pas légalement le recours à un avocat pour être valide, et les actionnaires peuvent la rédiger et la signer eux-mêmes. La Loi sur les sociétés par actions (LSAQ, RLRQ c S-31.1) n'impose pas de représentation juridique pour les conventions entre actionnaires. Toutefois, vu la complexité financière et les conséquences de gouvernance à long terme, un avis juridique indépendant d'un membre du Barreau du Québec est fortement recommandé. Un avocat en droit des sociétés peut s'assurer que la convention est cohérente avec la LSAQ, le Code civil du Québec (C.c.Q.) et toute réglementation des valeurs mobilières administrée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). La Cour supérieure du Québec a compétence sur les litiges, et les tribunaux exécutent les termes écrits, peu importe si les parties en comprenaient toutes les conséquences au moment de la signature. Une révision juridique professionnelle est particulièrement importante lorsque la convention comporte une convention unanime des actionnaires (art. 213 LSAQ) transférant les pouvoirs du conseil aux actionnaires, des structures de capital complexes ou des arrangements transfrontaliers. Forms-legal.com fournit ce modèle comme point de départ.
La convention unanime des actionnaires (CUA) est un type particulier de convention autorisé par l'art. 213 de la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ, RLRQ c S-31.1). Contrairement à une convention d'exploitation ordinaire qui ne lie que les signataires, la convention unanime des actionnaires — lorsqu'elle est signée par tous les actionnaires — peut restreindre ou retirer aux administrateurs, pour les confier aux actionnaires, les pouvoirs qui appartiendraient autrement exclusivement au conseil. C'est une particularité du droit des sociétés québécois (et canadien) sans équivalent dans la plupart des régimes de droit civil. Par exemple, une CUA peut exiger l'approbation des actionnaires pour des décisions que les administrateurs pourraient normalement prendre seuls, comme l'embauche ou le congédiement de cadres clés, la conclusion de contrats importants ou l'engagement de dettes au-delà d'un seuil. En vertu de l'art. 214 LSAQ, la personne qui devient actionnaire après la signature de la CUA y est liée, qu'elle en ait eu connaissance ou non, à moins que la société ne lui en remette une copie dans un délai raisonnable. Le Registraire des entreprises du Québec n'enregistre pas les CUA — elles demeurent confidentielles — mais la déclaration de la société doit mentionner l'existence de restrictions aux pouvoirs des administrateurs. Revenu Québec et l'ARC peuvent en exiger la divulgation dans certaines opérations de réorganisation.
La clause shotgun (aussi appelée clause d'achat-vente) est un mécanisme de règlement des différends couramment inséré dans les conventions d'exploitation québécoises, qui permet à un actionnaire de forcer un rachat lorsque les actionnaires ne peuvent dénouer une impasse. Selon le mécanisme habituel, l'actionnaire qui l'enclenche transmet un avis écrit aux autres indiquant un prix par action auquel il est disposé soit à acheter toutes leurs actions, soit à vendre toutes les siennes à ce même prix. L'actionnaire destinataire dispose alors d'un délai précis — généralement de 30 à 60 jours — pour choisir de vendre ses actions à ce prix ou d'acheter celles de l'initiateur au même prix. Le mécanisme s'autorégule : comme l'initiateur ignore d'avance s'il sera acheteur ou vendeur, il est incité à fixer un prix juste. En vertu du Code civil du Québec, l'art. 1385 C.c.Q. régit la validité contractuelle du mécanisme et l'art. 1375 C.c.Q. impose une obligation de bonne foi tout au long de son exercice — les tribunaux ont jugé que l'actionnaire qui invoque une clause shotgun de mauvaise foi peut être tenu à des dommages-intérêts. La Cour supérieure du Québec exécute les clauses shotgun et peut ordonner l'exécution en nature (art. 1601 C.c.Q.). L'Autorité des marchés financiers (AMF) peut encadrer les opérations shotgun portant sur des valeurs mobilières d'un émetteur assujetti. Forms-legal.com inclut des clauses shotgun standards dans ce modèle de convention d'exploitation.
Une société en nom collectif (S.E.N.C.) québécoise doit être immatriculée auprès du Registraire des entreprises du Québec (REQ) dans les 60 jours de sa formation, en vertu de l'art. 21 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ c P-44.1). La déclaration d'immatriculation doit indiquer le nom de la société, son adresse d'affaires, la nature de ses activités, ainsi que les noms et adresses de tous les associés. Une mise à jour annuelle est requise lorsque des renseignements importants changent. Sur le plan fiscal, la S.E.N.C. québécoise est une entité intermédiaire : elle produit une déclaration de renseignements (TP-600) auprès de Revenu Québec et une déclaration fédérale T5013 auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC), mais ne paie pas d'impôt sur le revenu au niveau de la société. Chaque associé inclut sa part du revenu ou de la perte dans sa propre déclaration. Si la société a des employés, elle doit s'inscrire comme employeur auprès de Revenu Québec pour les retenues à la source et auprès de la CNESST pour les cotisations en santé et sécurité. L'inscription à la TVQ est requise si les fournitures taxables annuelles dépassent 30 000 $ en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ c T-0.1). L'Autorité des marchés financiers (AMF) surveille toute société qui place des valeurs mobilières auprès d'investisseurs en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ c V-1.1). Forms-legal.com fournit ce modèle de convention d'exploitation conforme au droit québécois comme point de départ.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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