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Convention d'exploitation — Québec (LSAQ / C.c.Q. arts. 2186-2197)

Informations clés

QuébecQuébecFrançais (QC)GratuitPDF & WordMis à jour 6 juin 2026
Base légaleCivil Code of Québec (CCQ), Book Five: ObligationsNotarisation: Non requiseTémoins: 0Parties: 2
Operating Agreement
Operating Agreement — Quebec

Convention d'exploitation (LSAQ / CCQ arts. 2186–2197)

CONVENTION D'EXPLOITATION

(CONVENTION D'EXPLOITATION / CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES)

En vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ) et des articles 2186 à 2197 C.c.Q.

1. SOCIÉTÉ

Nom de la société : [Corporation Name]

Siège social : [Registered Office]

Date de la convention : [Agreement Date]

2. ACTIONNAIRES ET STRUCTURE DU CAPITAL-ACTIONS

La présente convention est conclue entre les actionnaires suivants :

Total : 100 %. Les droits et obligations de chaque actionnaire sont proportionnels à sa participation, sauf indication contraire aux présentes.

3. GESTION

Structure de gestion : [Management Structure]

Président-directeur général / Président : [CEO Name]

Les décisions suivantes requièrent l'approbation des actionnaires selon le seuil de [Major Decision Threshold] :

  • Contracter une dette de plus de 50 000 $ CA
  • Vente, transfert ou grèvement d'actifs importants
  • Admission de nouveaux actionnaires
  • Modification de la présente convention
  • Dissolution ou liquidation de la société

4. TRANSFERT D'ACTIONS ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Restriction au transfert d'actions : [Share Transfer Restriction]

Politique de dividendes / répartition des bénéfices : [Dividend Policy]

Aucun actionnaire ne peut transférer ses actions de la société sans se conformer aux restrictions énoncées aux présentes. Tout transfert prétendu effectué en violation de la présente convention est nul.

5. RACHAT ET RETRAIT

Clause de rachat-vente : [Buy-Sell Provision]

En cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un actionnaire, les actionnaires restants disposent d'un droit de premier refus pour acquérir la participation de l'actionnaire sortant à sa juste valeur marchande, telle qu'établie par un évaluateur indépendant choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, nommé par le bâtonnier du Barreau du Québec.

6. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LOI APPLICABLE

Règlement des différends : [Dispute Resolution]

La présente convention est régie par les lois de la province de Québec, notamment la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ) et le Code civil du Québec.

EN FOI DE QUOI, les actionnaires ont signé la présente convention en date du [Agreement Date].

Actionnaire 1 : [Shareholder 1 Name]

Actionnaire 2 : [Shareholder 2 Name]

Actionnaire 1

________________

Signature

Date: ________________

Actionnaire 2

________________

Signature

Date: ________________

Maintenu par Vladislav Sergienko, Fondateur·Modèle modifié pour la dernière fois: ·Signaler une erreur

Qu'est-ce qu'un Convention d'exploitation — Québec (LSAQ / C.c.Q. arts. 2186-2197) ?

La convention d'exploitation au Québec (souvent une convention entre actionnaires) est un contrat privé entre les actionnaires — et souvent les administrateurs — d'une société par actions québécoise qui régit la gestion interne, l'exploitation et la structure de propriété de l'entreprise au-delà du cadre légal de la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ, RLRQ c S-31.1). Contrairement aux statuts de constitution et au règlement intérieur, documents publics déposés auprès du Registraire des entreprises du Québec, la convention d'exploitation est un document contractuel confidentiel qui complète et adapte les règles supplétives de la LSAQ pour refléter les intentions et la relation propres aux actionnaires.

Le fondement juridique de la convention repose sur le Code civil du Québec (C.c.Q.), particulièrement le droit des obligations (art. 1385 à 1456 C.c.Q. sur la formation, la validité et l'exécution du contrat) et sur la LSAQ elle-même. L'art. 1385 C.c.Q. exige, pour un contrat valide, le consentement des parties, leur capacité, une cause et un objet. L'art. 1375 C.c.Q. impose une obligation de bonne foi de la négociation jusqu'à l'exécution et l'extinction. La convention unanime des actionnaires (CUA) est la forme la plus formelle de convention sous la LSAQ; en vertu de l'art. 213 LSAQ, elle peut restreindre ou retirer aux administrateurs leurs pouvoirs pour les confier aux actionnaires — une particularité absente de la plupart des régimes de droit civil.

Le cadre réglementaire applicable est administré par plusieurs organismes. Le Registraire des entreprises du Québec (Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c P-44.1) tient le registre public. L'Autorité des marchés financiers (AMF, Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ c V-1.1) encadre les émissions d'actions constituant un placement auprès du public. Revenu Québec administre la Loi sur les impôts (RLRQ c I-3) et régit, avec l'Agence du revenu du Canada (ARC), le traitement fiscal des dividendes, des gains en capital sur les transferts d'actions et des réorganisations envisagées par la convention.

Les litiges découlant des conventions d'exploitation sont tranchés par la Cour supérieure du Québec (art. 34 du Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01) ou réglés par arbitrage (art. 2638 C.c.Q.). Parce qu'une convention d'exploitation définit la structure de gouvernance de la société — y compris le mode de règlement des différends, les modalités de transfert des actions et la façon dont l'entreprise peut être vendue ou liquidée — elle est l'un des documents juridiques les plus importants qu'une société québécoise signera. Forms-legal.com fournit ce modèle comme point de départ pour une documentation d'entreprise conforme au droit québécois.

Quand avez-vous besoin d'un Convention d'exploitation — Québec (LSAQ / C.c.Q. arts. 2186-2197) ?

La convention d'exploitation au Québec est nécessaire dès la constitution ou chaque fois que la structure de propriété ou de gouvernance d'une société fermée requiert une documentation formelle. Le moment le plus important pour la signer est celui de la formation de la société et de la première émission d'actions — avant que la relation de travail des actionnaires ne se complique d'attentes divergentes, de décisions d'affaires ou de circonstances personnelles.

Les associations de fondateurs ont besoin d'une convention pour définir le rôle de chacun, le pourcentage de propriété des actions, le calendrier d'acquisition (vesting), le pouvoir décisionnel et les conséquences du départ ou de l'incapacité d'un fondateur. Sans convention écrite, les règles supplétives de la LSAQ s'appliquent — et elles peuvent ne pas refléter l'intention réelle des fondateurs. Lorsqu'un investisseur providentiel ou un fonds de capital de risque acquiert des actions, il exigera invariablement une convention entre actionnaires comme condition d'investissement, régissant ses droits à l'information, ses protections antidilution, sa représentation au conseil et ses préférences de liquidation en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ c V-1.1) administrée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Les entreprises familiales bénéficient d'une convention pour traiter la planification de la relève, définir le rôle des membres de la famille dans la gestion par rapport à la propriété passive, fixer la politique de dividendes et établir des clauses d'achat-vente déclenchées par le décès, l'invalidité, la retraite ou le divorce. Les sociétés par actions professionnelles encadrées par leurs ordres respectifs sous le Code des professions (RLRQ c C-26) exigent souvent une convention approuvée par l'ordre concerné. Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada (ARC) peuvent examiner attentivement les réorganisations où des actions sont transférées ou émises sans convention bien documentée. Forms-legal.com fournit ce modèle comme point de départ pour les sociétés québécoises.

Que faut-il inclure dans votre Convention d'exploitation — Québec (LSAQ / C.c.Q. arts. 2186-2197) ?

Une convention d'exploitation complète au Québec traite des éléments suivants. La structure du capital-actions : la description de chaque catégorie d'actions (ordinaires, privilégiées, de fondateur, etc.), les droits rattachés à chacune dont le droit de vote, le droit aux dividendes et les préférences de liquidation, ainsi que l'émission initiale à chaque actionnaire fondateur. La LSAQ (art. 47, RLRQ c S-31.1) exige qu'au moins une catégorie comporte le droit de vote et qu'au moins une donne droit aux dividendes.

La gestion et la gouvernance : la composition du conseil d'administration, y compris le droit de certains actionnaires de désigner des administrateurs, les exigences de quorum et les matières réservées exigeant une majorité spéciale ou l'unanimité des actionnaires. En vertu de l'art. 213 LSAQ, une convention unanime des actionnaires peut restreindre ou retirer les pouvoirs du conseil pour les confier aux actionnaires — un outil puissant pour les sociétés fermées.

Les restrictions au transfert d'actions : le droit de premier refus obligeant l'actionnaire vendeur à offrir d'abord ses actions aux actionnaires existants; les droits d'entraînement (drag-along) obligeant les actionnaires minoritaires à vendre si la majorité accepte une vente à un tiers; les droits de sortie conjointe (tag-along) permettant aux minoritaires de participer à toute vente majoritaire aux mêmes conditions; et les clauses de transfert prohibé empêchant la cession à des concurrents. Ces restrictions doivent respecter l'art. 1385 C.c.Q. sur la validité du contrat.

Les clauses d'achat-vente : la clause shotgun permettant à un actionnaire d'offrir d'acheter les actions d'un autre à un prix donné, l'autre ayant l'option soit de vendre à ce prix, soit d'acheter les actions de l'offrant au même prix; les options de vente et d'achat déclenchées par le décès, l'invalidité, la faillite ou la fin d'emploi. L'Autorité des marchés financiers (AMF) peut encadrer certains mécanismes d'achat-vente s'ils constituent un placement de valeurs mobilières.

La politique de dividendes et de financement : les conditions de déclaration des dividendes, la priorité des catégories et les obligations des actionnaires d'apporter du capital additionnel ou de consentir des prêts d'actionnaire. Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada (ARC) examinent la politique de dividendes pour en vérifier la conformité aux règles fiscales.

La non-concurrence et la confidentialité : les obligations de non-concurrence postérieures au départ, exécutoires en vertu de l'art. 2089 C.c.Q. (contexte d'emploi) ou de l'art. 1457 C.c.Q. (contexte contractuel), limitées quant à la portée géographique et à la durée pour être raisonnables. Des obligations de non-divulgation visant l'information d'affaires confidentielle, les listes de clients et les secrets commerciaux, exécutoires devant la Cour supérieure du Québec.

Le règlement des différends : une clause d'arbitrage (art. 2638 C.c.Q.) désignant une institution arbitrale québécoise et les règles applicables, ou désignant la Cour supérieure du Québec comme forum. Forms-legal.com fournit ce modèle de convention d'exploitation comme point de départ pour une documentation de gouvernance d'entreprise.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), Book Five: Obligations — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

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