Convention de prêt d'actionnaire (Québec)
Province de Québec
(Code civil du Québec, arts. 2312-2332 — Loi de l'impôt sur le revenu, art. 15(2) et 20(1)(c))
Fait à [Lieu de signature], le [Date de la convention].
1. IDENTIFICATION DES PARTIES
LA SOCIÉTÉ : [Dénomination sociale], une société incorporée en vertu des lois de la Province de Québec, ayant son siège social au [Adresse du siège social], immatriculée au Registraire des entreprises du Québec sous le NEQ [NEQ], représentée aux présentes par [Signataire autorisé], dûment autorisé(e) à signer les présentes (ci-après la « Société »).
L'ACTIONNAIRE : [Nom de l'actionnaire], domicilié(e) au [Adresse de l'actionnaire], détenant [Pourcentage d'actions] % des actions émises et en circulation de la Société (ci-après l'« Actionnaire »).
La Société et l'Actionnaire sont ci-après collectivement désignés les « Parties ».
2. NATURE ET DIRECTION DU PRÊT
La présente convention constate un prêt consenti selon la direction suivante : [Direction du prêt].
Aux termes de la présente convention, le PRÊTEUR verse au BÉNÉFICIAIRE la somme décrite à l'article 3 ci-après, à charge pour le BÉNÉFICIAIRE de la rembourser conformément aux modalités stipulées.
3. MONTANT ET VERSEMENT DU PRÊT
Le montant du prêt consenti est de [Montant principal] $ ([Montant en lettres]) en dollars canadiens (ci-après le « Capital »).
Le versement du Capital a été ou sera effectué le [Date du versement], par la modalité suivante : [Modalité de versement].
L'objet du présent prêt est le suivant : [Objet du prêt].
Conformément à l'article 2331 du Code civil du Québec, la présente convention constitue une reconnaissance de dette et interrompt la prescription extinctive applicable à la créance.
4. INTÉRÊTS
Le Capital portera intérêt au taux annuel de [Taux annuel] %, calculé selon la méthode suivante : [Type d'intérêt], à compter du [Date début intérêts], conformément à l'article 1565 du Code civil du Québec.
Les intérêts seront payés [Fréquence paiement intérêts]. Pour les prêts au taux prescrit de l'ARC, les intérêts doivent être payés au plus tard le 30 janvier de l'année civile suivante afin d'éviter l'application des règles d'attribution et d'avantage à l'actionnaire prévues à l'article 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).
Le taux d'intérêt stipulé respecte les dispositions de l'article 347 du Code criminel du Canada, qui interdit un taux d'intérêt criminel supérieur à 60 % par année. Le taux convenu entre les Parties est au moins égal au taux prescrit trimestriellement par l'Agence du revenu du Canada (ARC), conformément aux exigences de la LIR pour les prêts entre personnes liées.
5. MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Le BÉNÉFICIAIRE s'engage à rembourser le Capital selon la modalité suivante : [Modalité de remboursement].
La date d'échéance finale pour le remboursement intégral est fixée au [Date d'échéance]. Le montant de chaque versement est de [Montant du versement] $.
Tout paiement sera d'abord imputé aux intérêts échus, puis au Capital, conformément aux articles 1569 et suivants du Code civil du Québec. Un reçu sera remis pour chaque paiement effectué.
AVERTISSEMENT FISCAL (prêt société → actionnaire) : Les Parties reconnaissent que, conformément à l'article 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si le prêt consenti par la Société à l'Actionnaire n'est pas remboursé avant la fin de la première année d'imposition de la Société se terminant après l'octroi du prêt, le montant du prêt sera inclus dans le revenu de l'Actionnaire pour l'année d'imposition au cours de laquelle le prêt a été reçu, sauf si la présente convention satisfait aux conditions de l'article 15(2.4) LIR (prêt pour l'acquisition d'une résidence, d'actions ou d'un véhicule utilisé pour le travail).
6. DÉFAUT ET DÉCHÉANCE DU TERME
Le BÉNÉFICIAIRE sera en défaut si l'un ou l'autre des événements suivants survient : (i) le non-paiement d'une somme due aux termes de la présente convention dans les quinze (15) jours suivant son échéance ; (ii) l'insolvabilité ou la faillite du BÉNÉFICIAIRE ; (iii) le non-respect de l'une quelconque des autres obligations stipulées dans la présente convention.
En cas de défaut non régularisé dans les quinze (15) jours d'un avis écrit du PRÊTEUR, la totalité du Capital impayé et des intérêts deviendra immédiatement exigible en vertu de l'article 1514 du Code civil du Québec (déchéance du terme). Le solde en défaut portera intérêt au taux contractuel jusqu'au remboursement intégral.
7. DIVULGATION FISCALE
Les Parties reconnaissent avoir été informées des implications fiscales du présent prêt d'actionnaire, notamment : (i) les règles d'avantage à l'actionnaire prévues à l'article 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour les prêts de la société à l'actionnaire ; (ii) la déductibilité potentielle des intérêts pour la société en vertu de l'article 20(1)(c) LIR pour les prêts de l'actionnaire à la société ; (iii) les règles relatives au taux prescrit par l'ARC et les exigences de paiement annuel des intérêts ; (iv) les obligations déclaratives au fédéral (formulaire T2200, T2) et au provincial (TP-66-V de Revenu Québec).
Les Parties s'engagent à effectuer toutes les déclarations fiscales requises relativement au présent prêt, auprès de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec, dans les délais prescrits. La présente convention ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. Les Parties sont fortement invitées à consulter un comptable agréé (CPA) ou un conseiller fiscal qualifié.
8. BONNE FOI
Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les Parties s'engagent à se conduire de bonne foi tant au moment de la naissance de la présente obligation que lors de son exécution et de son extinction. Les Parties reconnaissent que la présente convention est conclue librement et de bonne foi, à des conditions qui reflètent la juste valeur marchande et qui satisfont aux exigences de pleine concurrence applicables aux opérations entre personnes liées, dans la mesure où cela est requis par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et la Loi sur les impôts (Québec).
9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente convention constitue l'intégralité de l'entente entre les Parties relativement au prêt d'actionnaire décrit. Toute modification doit être constatée par écrit et approuvée par résolution du conseil d'administration, le cas échéant. Si une disposition est jugée invalide, les autres demeureront en vigueur.
La présente convention lie les Parties ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit. Elle est rédigée en langue française conformément à l'article 55 de la Charte de la langue française du Québec (Loi sur la langue officielle et commune du Québec).
10. LOI APPLICABLE
La présente convention de prêt d'actionnaire est régie par les lois de la Province de Québec, notamment le Code civil du Québec (arts. 1375, 1514, 1553, 1565, 2312-2332, 2331), la Loi sur les sociétés par actions (Québec), L.R.Q., ch. S-31.1, ainsi que par les lois fiscales fédérales et provinciales applicables, notamment la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), et la Loi sur les impôts (Québec), L.R.Q., ch. I-3. Tout litige découlant de la présente convention sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de la Province de Québec.
11. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé la présente convention de prêt d'actionnaire à [Lieu de signature], le [Date de la convention].
Chaque partie reconnaît avoir lu et compris l'intégralité du présent document et s'engage à respecter toutes les obligations qui y sont stipulées.
Société (par son signataire autorisé)
[Signataire autorisé]
Signature
Date: ________________
Actionnaire
[Nom de l'actionnaire]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Convention de prêt d'actionnaire (Québec) ?
Le Convention de prêt d'actionnaire () en Québec est un acte juridique écrit et contraignant. P-40.1).
Les prêts d'actionnaire existent sous deux formes fondamentales. Dans la première, la société prête de l'argent à l'actionnaire — un scénario qui déclenche l'application rigoureuse de l'art. 15(2) LIR. En vertu de cette disposition, le montant intégral de tout prêt consenti par une société à un actionnaire doit être inclus dans le revenu de l'actionnaire pour l'année dans laquelle le prêt a été reçu, sauf si : (a) le prêt est remboursé avant la fin du premier exercice fiscal de la société se terminant après l'octroi du prêt ; ou (b) le prêt satisfait à l'une des exceptions spécifiques de l'art. 15(2.4) (prêt pour achat d'une résidence, acquisition d'actions, véhicule pour le travail ou prêt à un employé). Dans la deuxième forme, l'actionnaire prête de l'argent à la société — méthode courante pour fournir un fonds de roulement sans diluer les capitaux propres. Dans ce cas, la société peut déduire les intérêts payés à l'actionnaire en vertu de l'art. 20(1)(c) LIR.
Une documentation adéquate par une convention de prêt d'actionnaire est essentielle dans les deux scénarios. Sans documentation, l'ARC et Revenu Québec peuvent qualifier le transfert de fonds de salaire présumé, de dividende ou d'avantage plutôt que de véritable prêt, entraînant des conséquences fiscales importantes. Les dispositions relatives au taux d'intérêt sont particulièrement importantes. Pour les prêts de société à actionnaire, le taux prescrit de l'ARC doit être facturé et effectivement payé au plus tard le 30 janvier de l'année suivante. La résolution du conseil d'administration est également critique en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec). En vertu de l'art. 2331 C.c.Q., la convention constitue également une reconnaissance de dette, interrompant la prescription et fournissant une preuve claire de l'obligation. L'obligation de bonne foi de l'art. 1375 C.c.Q. exige que les parties agissent honnêtement et équitablement dans l'exécution de la convention de prêt d'actionnaire, reflétant le principe plus large que les transactions corporatives entre parties liées doivent refléter une intention commerciale réelle.
Au Québec, les prêts aux actionnaires sont également réglementés par le Code civil du Québec (art. 2312-2332) qui définit le contrat de prêt (mutuum) et ses conditions essentielles. Le prêt d'argent par une société à un actionnaire ou par un actionnaire à sa société doit satisfaire aux exigences du C.c.Q. en matière de validité contractuelle — consentement libre et éclairé (art. 1399-1408), capacité des parties, objet et cause licites (art. 1411-1413) — tout en respectant les dispositions fiscales applicables. Dans les sociétés par actions constituées en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ) du Québec ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), le conseil d'administration doit généralement autoriser les prêts aux actionnaires par voie de résolution, et cette autorisation devrait être documentée simultanément avec l'accord de prêt. La documentation complète du prêt à l'actionnaire — accord écrit, résolution du conseil, registre des prêts — est une pratique de gouvernance essentielle qui protège la société, ses administrateurs et ses actionnaires contre les risques de responsabilité et les contestations futures, qu'elles proviennent de l'ARC, d'autres actionnaires ou de créanciers de la société.
Quand avez-vous besoin d'un Convention de prêt d'actionnaire (Québec) ?
Une convention de prêt d'actionnaire est nécessaire dans plusieurs situations corporatives et financières courantes. Le scénario le plus fréquent est celui d'un propriétaire d'entreprise (actionnaire) qui retire des fonds de sa société pour usage personnel — pour acheter un véhicule, financer des rénovations résidentielles, couvrir des dépenses personnelles ou gérer une trésorerie à court terme. Sans une convention de prêt d'actionnaire documentée, l'ARC et Revenu Québec traiteront ce retrait comme un dividende présumé ou un avantage à l'actionnaire en vertu de l'art. 15 LIR, le rendant imposable dans les mains de l'actionnaire.
Les conventions de prêt d'actionnaire sont tout aussi importantes lorsque la situation est inversée — lorsqu'un actionnaire injecte des fonds personnels dans sa société à titre de prêt plutôt qu'à titre de capital-actions supplémentaire. Cela se produit couramment lorsqu'une société fait face à un manque de liquidités temporaire et que l'actionnaire choisit de prêter de l'argent à la société. Un prêt d'actionnaire à la société correctement documenté permet à la société de déduire les intérêts payés en vertu de l'art. 20(1)(c) LIR et donne à l'actionnaire une priorité sur les créanciers non garantis en cas d'insolvabilité.
Les prêts d'actionnaire sont également critiques lors des restructurations corporatives. Dans les fusions, réorganisations du capital-actions ou préparations à une vente d'actifs, les comptes de prêt aux actionnaires doivent être correctement documentés. Les prêts non documentés peuvent créer des complications importantes lors de la vérification diligentielle pour les transactions d'achat-vente d'entreprises.
Les entreprises en démarrage au Québec utilisent fréquemment les prêts d'actionnaire comme forme de capitalisation initiale flexible, permettant aux fondateurs d'injecter des fonds remboursables fiscalement lorsque la société devient rentable. Enfin, lorsqu'une vérification de l'ARC ou de Revenu Québec porte sur le compte de prêt aux actionnaires d'une société, une convention de prêt d'actionnaire correctement rédigée constitue la principale défense contre les nouvelles cotisations fiscales défavorables.
Un accord de prêt à l'actionnaire est particulièrement important lorsque la société a plusieurs actionnaires, car les autres actionnaires ont besoin d'être assurés que les avances faites à un actionnaire sont correctement documentées, portent des intérêts au taux du marché et seront remboursées dans des conditions équitables. Sans documentation, les avances informelles à un actionnaire majoritaire peuvent exposer la société à des recours en oppression de la part des actionnaires minoritaires en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L'accord est également nécessaire lorsque l'actionnaire-créancier souhaite inscrire une hypothèque (sûreté) sur les actifs de la société en vertu des art. 2660-2802 C.c.Q. pour garantir le remboursement du prêt d'actionnaire en priorité sur les créanciers non garantis en cas d'insolvabilité de la société. Enfin, l'accord est requis lorsque les comptables ou vérificateurs externes de la société exigent la documentation de toutes les opérations de prêt aux actionnaires pour la préparation des états financiers annuels, car les prêts d'actionnaires insuffisamment documentés peuvent entraîner des réserves d'audit et des problèmes de divulgation. L'accord de prêt à l'actionnaire est également essentiel lors des processus de diligence raisonnable pour les fusions, acquisitions ou investissements dans des sociétés québécoises, où les acheteurs et investisseurs potentiels examinent toutes les transactions interentreprises et entre parties liées. Des prêts d'actionnaires bien documentés témoignent d'une saine gouvernance d'entreprise et facilitent un processus de diligence raisonnable plus harmonieux. Ce document est régi par le Code civil du Québec, qui exige que toutes les parties contractantes agissent de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et que les obligations soient exécutées conformément aux exigences de la bonne foi à tous les stades de la formation, de l'exécution et de l'extinction du contrat. Les parties reconnaissent que les tribunaux québécois ont compétence sur tout litige découlant du présent accord et que le droit applicable est celui de la province de Québec. Il est recommandé de consulter un notaire ou un avocat québécois qualifié avant de signer ce document.
Que faut-il inclure dans votre Convention de prêt d'actionnaire (Québec) ?
Une convention de prêt d'actionnaire valide au Québec exige plusieurs composantes essentielles pour sa validité juridique, sa conformité fiscale et son caractère exécutoire. Premièrement, l'identification complète des deux parties : la société doit être identifiée avec sa dénomination sociale complète, son NEQ, son adresse du siège social et le nom et titre de son signataire autorisé. L'actionnaire doit être identifié avec son nom légal complet, son adresse et son pourcentage de détention — ce pourcentage est pertinent pour déterminer quelles règles de l'ARC s'appliquent.
Deuxièmement, la direction du prêt (société→actionnaire ou actionnaire→société) doit être clairement précisée, car les règles fiscales applicables diffèrent significativement selon la direction.
Troisièmement, le montant du capital, la date du versement, la modalité et l'objet du prêt doivent être entièrement documentés. L'objet est particulièrement important pour les prêts société→actionnaire cherchant à bénéficier des exceptions de l'art. 15(2.4) LIR.
Quatrièmement, une résolution du conseil d'administration autorisant le prêt est requise en vertu du droit des sociétés québécois. La convention doit mentionner la date et le numéro de la résolution.
Cinquièmement, le taux d'intérêt doit être au moins égal au taux prescrit de l'ARC pour les prêts société→actionnaire, payé annuellement au plus tard le 30 janvier. Sixièmement, les modalités de remboursement doivent être clairement définies, avec le respect du délai d'un exercice fiscal pour les prêts société→actionnaire. Septièmement, les dispositions sur la sûreté et la subordination doivent décrire les garanties et le rang du prêt. Huitièmement, une clause de divulgation fiscale complète confirmant la connaissance des arts. 15(2), 15(2.4), 15(2.6) et 20(1)(c) LIR est indispensable. Neuvièmement, les dispositions de défaut (art. 1514 C.c.Q.), de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et de droit applicable complètent le document.
Septièmement, la résolution du conseil d'administration autorisant le prêt doit être référencée ou annexée. Huitièmement, les modalités de remboursement doivent être précises : le montant en capital total, le taux d'intérêt (au minimum le taux prescrit par l'ARC pour éviter l'inclusion dans le revenu au titre de l'art. 15(2) LIR), l'échéancier de paiement et la date d'échéance. Neuvièmement, toute sûreté (hypothèque sur les actifs de la société en vertu des art. 2660-2802 C.c.Q.) doit être décrite et nécessitera une inscription distincte au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) pour être opposable aux tiers. Dixièmement, les dispositions de défaut précisent ce qui constitue un défaut (paiement manqué, insolvabilité, changement de contrôle) et les recours du créancier. Onzièmement, les dispositions de subordination peuvent être exigées par les prêteurs principaux si le prêt d'actionnaire est subordonné à la dette bancaire. Douzièmement, la clause de droit applicable désignant le droit civil québécois, la bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et la juridiction des tribunaux québécois, accompagnée d'une déclaration de conformité avec la législation corporative applicable, complète le document. La bonne foi au sens de l'art. 1375 C.c.Q. régit l'ensemble de la relation de prêt entre l'actionnaire et la société, assurant transparence et équité tout au long de la relation. Le présent accord est régi par les lois de la province de Québec, notamment le Code civil du Québec, la Loi sur les sociétés par actions du Québec (le cas échéant) ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions (le cas échéant), ainsi que la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour les aspects fiscaux. Les tribunaux civils québécois compétents ont juridiction exclusive pour trancher tout différend découlant du présent accord de prêt à l'actionnaire.
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}Questions Fréquentes
Une convention de prêt d'actionnaire est un contrat écrit formel qui documente les modalités financières d'un prêt entre un actionnaire et sa société. Elle est critique pour la conformité fiscale parce que l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec appliquent des règles strictes en vertu de l'art. 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux prêts non documentés ou mal structurés. En vertu de l'art. 15(2) LIR, si une société consent un prêt à un actionnaire, le montant intégral du prêt doit être inclus dans le revenu de l'actionnaire pour l'année dans laquelle le prêt a été reçu, à moins qu'il ne soit remboursé dans l'année suivant la fin de l'exercice fiscal de la société dans lequel le prêt a été consenti, ou à moins que le prêt ne satisfasse aux conditions d'une exception en vertu de l'art. 15(2.4) (prêt pour achat d'une résidence, acquisition d'actions ou véhicule utilisé pour le travail). Une convention de prêt d'actionnaire bien documentée démontre que la transaction était un véritable prêt et non un salaire, un dividende ou un avantage déguisé.
En vertu des articles 15(2) et 15(2.6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), un prêt consenti par une société à un actionnaire doit généralement être remboursé avant la fin du premier exercice fiscal de la société se terminant après l'octroi du prêt. Si le prêt n'est pas remboursé dans ce délai, le montant intégral est inclus dans le revenu de l'actionnaire pour l'année dans laquelle il a reçu le prêt. Toutefois, si le prêt est remboursé ultérieurement, l'actionnaire peut réclamer une déduction en vertu de l'art. 20(1)(j) pour l'année du remboursement. Il existe des exceptions importantes : si le prêt est accordé pour permettre à l'actionnaire d'acquérir une résidence, des actions de l'employeur ou un véhicule utilisé pour le travail, le prêt peut ne pas être inclus dans le revenu, à condition qu'il ait été accordé dans le cours normal des affaires et selon des conditions comparables à celles offertes aux personnes sans lien de dépendance.
Pour les prêts d'actionnaire au Québec, l'Agence du revenu du Canada exige que le prêt porte intérêt au moins au taux prescrit de l'ARC pour éviter l'inclusion d'un avantage à l'actionnaire en vertu de l'art. 15(2) LIR et l'application des règles d'attribution du revenu. Le taux prescrit est fixé trimestriellement par l'ARC et est disponible sur le site de l'ARC (canada.ca). Si une société prête de l'argent à un actionnaire à un taux inférieur au taux prescrit, la différence entre le taux prescrit et le taux effectivement chargé constitue un avantage imposable à l'actionnaire en vertu de l'art. 15(1) LIR. Pour les prêts consentis par l'actionnaire à sa société, la société peut déduire les intérêts payés en vertu de l'art. 20(1)(c) LIR si les fonds empruntés sont utilisés pour gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien. L'ARC et Revenu Québec examinent attentivement les comptes de prêt aux actionnaires, notamment lorsque le compte de prêt de l'actionnaire présente un solde débiteur.
Une résolution du conseil d'administration est requise pour un prêt d'actionnaire parce qu'en droit des sociétés au Québec (Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., ch. S-31.1), le conseil d'administration est responsable de la gestion des affaires de la société, y compris l'approbation des opérations financières importantes. En particulier, les prêts aux actionnaires ou administrateurs nécessitent l'autorisation du conseil pour être valides et opposables à la société. Sans une résolution du conseil correctement documentée, l'ARC et Revenu Québec peuvent remettre en question la qualification de l'opération et soutenir qu'elle n'a pas été effectuée dans le cours normal des affaires — ce qui est l'une des conditions pour bénéficier des exceptions aux règles d'avantage à l'actionnaire en vertu de l'art. 15(2.4) LIR. La résolution du conseil doit préciser le montant, le taux d'intérêt, les modalités de remboursement et l'objet du prêt.
Un prêt de société à actionnaire et un prêt d'actionnaire à société ont des implications fiscales très différentes en vertu du droit fiscal canadien. Lorsqu'une société prête de l'argent à un actionnaire, l'art. 15(2) LIR s'applique et exige que le prêt soit remboursé dans l'année suivant la fin de l'exercice fiscal de la société, faute de quoi le montant intégral sera inclus dans le revenu de l'actionnaire à titre d'avantage présumé. Le prêt de la société à l'actionnaire doit également porter intérêt au moins au taux prescrit de l'ARC pour éviter un avantage supplémentaire en vertu de l'art. 15(1). Lorsqu'un actionnaire prête de l'argent à sa société, la dynamique fiscale s'inverse. La société peut déduire les intérêts payés à l'actionnaire en vertu de l'art. 20(1)(c) LIR si les fonds sont utilisés pour gagner un revenu. L'actionnaire doit déclarer les intérêts reçus comme revenu dans sa déclaration de revenus personnelle. Un prêt d'actionnaire à la société est courant lorsqu'une société a besoin de fonds de roulement et que l'actionnaire veut injecter des fonds sans diluer les capitaux propres. Dans les deux cas, une documentation adéquate avec une convention de prêt d'actionnaire signée est essentielle à la conformité fiscale.
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