Convention de servitude (Québec)
Province de Québec
Province de Québec
Conformément aux articles 1177 à 1194 du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatifs aux servitudes réelles.
1. IDENTIFICATION DES PARTIES
Propriétaire du fonds dominant
[Nom du propriétaire du fonds dominant], domicilié(e) au [Adresse du propriétaire du fonds dominant], joignable au [Téléphone du propriétaire du fonds dominant], propriétaire de l'immeuble constituant le fonds dominant.
Propriétaire du fonds servant
[Nom du propriétaire du fonds servant], domicilié(e) au [Adresse du propriétaire du fonds servant], joignable au [Téléphone du propriétaire du fonds servant], propriétaire de l'immeuble constituant le fonds servant.
2. DESCRIPTION DU FONDS DOMINANT
Le fonds dominant est situé au [Adresse du fonds dominant], désigné comme étant le [Numéro cadastral du fonds dominant] au Registre foncier du Québec.
Description : [Description du fonds dominant]
3. DESCRIPTION DU FONDS SERVANT
Le fonds servant est situé au [Adresse du fonds servant], désigné comme étant le [Numéro cadastral du fonds servant] au Registre foncier du Québec.
Description : [Description du fonds servant]
4. NATURE ET ÉTENDUE DE LA SERVITUDE
Conformément à l'article 1177 C.c.Q., le propriétaire du fonds servant constitue par les présentes une servitude de type [Type de servitude] en faveur du fonds dominant.
Description de la servitude : [Description de la servitude]
Conformément à l'article 1186 C.c.Q., le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'exercice de la servitude ou à le rendre moins commode. Le propriétaire du fonds dominant ne peut exercer la servitude qu'aux conditions suivantes : [Conditions d'exercice]
5. DURÉE DE LA SERVITUDE
La présente servitude est consentie pour une durée [Durée de la servitude]. Durée prévue : [Durée en années].
Conformément à l'article 1191 C.c.Q., la servitude s'éteint par le non-usage pendant dix ans, par la confusion (réunion des fonds dans une même main), par la renonciation expresse du propriétaire du fonds dominant, ou par l'impossibilité d'exercice.
6. ENTRETIEN ET RESTRICTIONS
Les obligations d'entretien de l'assiette de la servitude sont réparties comme suit : [Obligations d'entretien]
Restrictions de construction sur l'assiette de la servitude : [Restrictions de construction]
Le propriétaire du fonds servant conserve la propriété du sol grevé de la servitude et peut en jouir conformément à l'article 1186 C.c.Q., pourvu qu'il ne diminue pas l'exercice de la servitude.
7. BONNE FOI
Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les parties s'engagent à agir de bonne foi dans l'exécution de la présente convention de servitude. Chaque partie s'engage à respecter les droits de l'autre et à exercer ses droits de manière raisonnable.
8. PUBLICATION
Conformément à l'article 2938 C.c.Q., la présente convention de servitude sera publiée au Registre foncier du Québec afin d'être opposable aux tiers. Les frais de publication seront à la charge du propriétaire du fonds dominant, sauf convention contraire.
9. LOI APPLICABLE
La présente convention de servitude est régie par les lois de la Province de Québec, notamment par le Code civil du Québec (articles 1177 à 1194 sur les servitudes, article 1179 sur les types de servitudes, article 1186 sur les obligations du propriétaire du fonds servant, article 1191 sur l'extinction des servitudes, article 2938 sur la publicité des droits réels). Tout litige sera soumis aux tribunaux compétents de la Province de Québec.
10. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente convention de servitude le [Date de signature] à la Province de Québec.
La présente convention doit être publiée au Registre foncier du Québec conformément à l'article 2938 du Code civil du Québec pour être opposable aux tiers et aux acquéreurs subséquents.
Propriétaire du fonds dominant
[Nom du propriétaire du fonds dominant]
Signature
Date: ________________
Propriétaire du fonds servant
[Nom du propriétaire du fonds servant]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Convention de servitude (Québec) ?
Le Convention de servitude () en Québec est un acte juridique écrit et contraignant.
Conformément à l'article 1179 C.c.Q., les servitudes peuvent revêtir de nombreuses formes : droit de passage permettant au propriétaire du fonds dominant de traverser le fonds servant pour accéder à sa propriété ou à la voie publique, droit de vue empêchant la construction de structures qui obstrueraient la vue ou la lumière, droit de puisage ou d'aqueduc pour l'alimentation en eau, droit de passage de conduites souterraines ou aériennes pour les services d'utilité publique, ou toute autre charge bénéficiant au fonds dominant.
La servitude présente une caractéristique fondamentale qui la distingue des droits personnels : elle est attachée au fonds lui-même, et non à la personne du propriétaire. Cela signifie qu'elle se transmet automatiquement avec la propriété lors de toute mutation, que ce soit par vente, donation ou succession, sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire de nouveau dans les actes de transfert. Cette caractéristique réelle confère à la servitude une permanence et une opposabilité qui en font un outil juridique particulièrement adapté à la gestion des rapports de voisinage à long terme.
Pour être opposable aux tiers acquéreurs, la convention de servitude doit être publiée au Registre foncier du Québec conformément à l'article 2938 C.c.Q. La publication crée une présomption légale de connaissance à l'égard de tous les tiers, de sorte que tout acquéreur subséquent du fonds servant ne peut prétendre ignorer l'existence de la charge. L'obligation de bonne foi prévue à l'article 1375 C.c.Q. guide également l'exécution des obligations découlant de la convention entre les propriétaires des deux fonds.
Quand avez-vous besoin d'un Convention de servitude (Québec) ?
Une convention de servitude est nécessaire chaque fois qu'il faut établir formellement un droit sur un immeuble au bénéfice d'un immeuble voisin au Québec. Les situations les plus fréquentes comprennent la création d'un droit de passage lorsqu'un terrain est enclavé et que son propriétaire doit traverser le fonds d'un voisin pour accéder à la voie publique, conformément aux articles 997 à 1001 C.c.Q. relatifs à l'enclave.
La convention est également requise lors du lotissement ou de la subdivision d'un terrain plus grand en plusieurs parcelles distinctes, afin de garantir à chaque nouvelle parcelle l'accès aux services essentiels, aux voies de circulation et aux équipements partagés. Sans une servitude formellement établie et publiée, les propriétaires des nouvelles parcelles pourraient se retrouver sans recours légal pour exercer les droits nécessaires à l'utilisation normale de leur propriété.
D'autres situations courantes incluent l'établissement de servitudes pour le passage de conduites d'aqueduc, d'égout, de gaz ou d'électricité, la protection de vues panoramiques ou d'ensoleillement, la création de servitudes de conservation pour la protection d'espaces naturels ou de milieux humides, et l'établissement de droits de stationnement ou d'entreposage au profit d'un fonds commercial voisin. La convention est indispensable dans tous ces cas pour conférer un titre juridique solide et opposable aux droits exercés sur le fonds servant.
Que faut-il inclure dans votre Convention de servitude (Québec) ?
Les éléments essentiels d'une convention de servitude québécoise valide et opposable aux tiers comprennent plusieurs composantes indispensables.
Premièrement, l'identification des parties : le propriétaire du fonds servant et le propriétaire du fonds dominant doivent être identifiés avec leurs noms complets, adresses et titres de propriété. Pour les personnes morales, les numéros d'immatriculation au Registraire des entreprises du Québec doivent être indiqués.
Deuxièmement, la description cadastrale des deux immeubles doit être précise et conforme au cadastre du Québec, incluant les numéros de lot, la circonscription foncière et l'adresse de chaque immeuble. Cette description précise est indispensable pour la publication au Registre foncier.
Troisièmement, la nature de la servitude doit être clairement définie conformément à l'article 1179 C.c.Q. : droit de passage, de vue, d'aqueduc, de passage de conduites, ou autre charge spécifique. La description doit être suffisamment précise pour éviter tout litige sur l'étendue des droits accordés.
Quatrièmement, les conditions d'exercice de la servitude doivent être précisées conformément à l'article 1186 C.c.Q. : largeur du chemin de passage, horaires autorisés, types de véhicules admis, travaux autorisés et interdits. Le propriétaire du fonds servant ne peut pas modifier l'état des lieux de façon à aggraver la situation du propriétaire du fonds dominant.
Cinquièmement, la durée de la servitude (perpétuelle ou à terme) et les modalités d'extinction prévues à l'article 1191 C.c.Q. doivent être précisées : non-usage pendant dix ans, confusion des deux fonds entre les mains d'un même propriétaire, renonciation expresse ou impossibilité d'exercice. Sixièmement, la convention doit inclure les obligations d'entretien, la compensation financière le cas échéant, et une clause de bonne foi conformément à l'article 1375 C.c.Q., ainsi que les exigences de publication au Registre foncier du Québec prévues à l'article 2938 C.c.Q.
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}Questions Fréquentes
En vertu de l'article 1177 du Code civil du Québec (C.c.Q.), une servitude est un droit réel imposant une charge sur un immeuble (le fonds servant) au bénéfice d'un autre immeuble (le fonds dominant) appartenant à un propriétaire différent. En vertu de l'article 1179 C.c.Q., les servitudes peuvent prendre de nombreuses formes : droits de passage, servitudes de vue, droits d'aqueduc, droits de passage pour conduites souterraines ou aériennes. La servitude se transmet automatiquement avec les deux fonds lors de toute mutation. Pour être opposable aux tiers acquéreurs, la convention de servitude doit être publiée au Registre foncier du Québec conformément à l'article 2938 C.c.Q., généralement par un acte notarié authentifié par un membre de la Chambre des notaires du Québec.
Une servitude peut être perpétuelle ou à durée déterminée. En vertu de l'article 1191 C.c.Q., une servitude s'éteint de cinq façons : le non-usage pendant dix ans, la confusion (même propriétaire des deux fonds), la renonciation expresse publiée au Registre foncier, l'expiration du terme prévu, et l'impossibilité d'exercice définitive. La Cour supérieure du Québec (en vertu de l'article 34 du Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01) a compétence pour déclarer l'extinction d'une servitude et en ordonner la radiation au Registre foncier du Québec. La Chambre des notaires du Québec conseille sur les formalités de publication et de radiation.
Oui. En vertu de l'article 2938 du Code civil du Québec (C.c.Q.), une servitude doit être publiée au Registre foncier du Québec pour être opposable aux tiers — c'est-à -dire aux acquéreurs subséquents de l'un ou l'autre fonds qui n'étaient pas parties à la convention originale. Sans publication, la servitude n'est valide et contraignante qu'entre les parties originales. La publication crée une présomption légale de connaissance à l'égard de tous les tiers. Pour être publiée, la convention de servitude doit généralement être contenue dans un acte notarié en minute authentifié par un membre de la Chambre des notaires du Québec, ou dans un jugement de la Cour supérieure. Le notaire soumet l'acte au Registre foncier du Québec (art. 2969 C.c.Q.) et obtient le numéro d'enregistrement. Une fois enregistrée, la servitude apparaît sur l'état certifié des droits des deux fonds.
En vertu de l'article 1186 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le propriétaire du fonds servant a une obligation négative principale : il ne doit rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre moins commode. Il ne peut modifier l'état du fonds d'une manière qui aggrave la situation du propriétaire du fonds dominant ou qui rende l'exercice de la servitude plus difficile. L'article 1184 C.c.Q. impose au propriétaire du fonds dominant des obligations corrélatives : il ne peut exercer la servitude que de la manière prévue et dans la mesure nécessaire à l'utilité du fonds dominant. Si la convention prévoit des obligations positives pour le propriétaire du fonds servant (entretien d'une voie, nettoyage de drains), ces obligations se transmettent avec le fonds. Les différends sont tranchés par la Cour supérieure du Québec en vertu de l'article 34 du Code de procédure civile (RLRQ c. C-25.01).
A Servitude Agreement (Quebec) does not legally require a lawyer in Quebec, and individuals and businesses may draft and execute the document independently. However, seeking independent legal advice from a qualified Quebec lawyer is recommended for transactions involving substantial financial value, complex regulatory requirements, or cross-border elements where multiple legal jurisdictions may apply. A lawyer can verify that the document complies with all applicable statutory requirements, identify potential risks specific to the transaction, and confirm that the terms adequately protect the interests of all parties involved. The Superior Court of Québec has jurisdiction over disputes arising from this type of document, and Registraire des entreprises du Québec may impose additional compliance obligations depending on the nature of the underlying transaction. Professional legal review is particularly advisable where the document will be submitted to government agencies or used as evidence in legal proceedings.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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