Acte de mainlevée hypothécaire (Québec)
Code civil du Québec — arts. 2795-2802 et 2660-2802 — Province de Québec
Province de Québec
Conformément aux articles 2795 à 2802 du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatifs à la radiation des hypothèques, et aux articles 2660 à 2802 C.c.Q. relatifs aux hypothèques, cet acte vise à obtenir la radiation de l'hypothèque inscrite au Registre foncier du Québec.
1. IDENTIFICATION DU CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE
[Nom du créancier], ayant son domicile ou son siège social au [Adresse du créancier] [NEQ du créancier], représenté(e) par [Représentant autorisé], agissant en sa qualité de [Titre du représentant], dûment autorisé(e) à cet effet (ci-après désigné le « Créancier »).
2. IDENTIFICATION DU DÉBITEUR HYPOTHÉCAIRE
[Nom du débiteur], domicilié(e) ou ayant son siège social au [Adresse du débiteur] [NEQ du débiteur] (ci-après désigné le « Débiteur »).
3. IDENTIFICATION DE L'HYPOTHÈQUE
La présente mainlevée vise l'hypothèque inscrite au Registre foncier du Québec sous le numéro d'inscription [Numéro d'inscription de l'hypothèque], en date du [Date d'inscription de l'hypothèque], dans la circonscription foncière de [Circonscription foncière], pour un montant initial de [Montant initial de l'hypothèque] $ CAD (ci-après l'« Hypothèque »).
Type d'hypothèque : [Type d'hypothèque].
4. IMMEUBLE GREVÉ
L'Hypothèque grève l'immeuble suivant (ci-après l'« Immeuble »), situé au [Adresse civique de l'immeuble], désigné au Registre foncier du Québec comme étant le [Numéro de lot cadastral], dans la circonscription foncière de [Circonscription foncière].
Description de l'immeuble : [Description de l'immeuble]
5. QUITTANCE ET MOTIF DE LA MAINLEVÉE
Le Créancier reconnaît et atteste par les présentes avoir reçu du Débiteur la somme totale de [Montant remboursé] $ CAD à titre de remboursement complet et final de toutes les sommes dues et exigibles en vertu de l'acte d'hypothèque inscrit sous le numéro [Numéro d'inscription de l'hypothèque]. Motif : [Motif de la mainlevée].
[Précisions sur le motif]
En conséquence, le Créancier reconnaît que la dette hypothécaire est intégralement acquittée, et qu'il n'existe aucune somme résiduelle due en vertu dudit acte d'hypothèque ou de ses avenants, le cas échéant.
6. MAINLEVÉE ET CONSENTEMENT À LA RADIATION
Le Créancier accorde par les présentes mainlevée totale et complète de l'Hypothèque inscrite sous le numéro [Numéro d'inscription de l'hypothèque] sur l'Immeuble désigné ci-dessus, et consent expressément à la radiation de cette inscription au Registre foncier du Québec, conformément aux articles 2795 à 2802 C.c.Q. et aux articles 3057 et suivants C.c.Q. relatifs aux réquisitions d'inscription.
7. LIBÉRATION DE TOUTES GARANTIES ACCESSOIRES
Dans le cas d'une mainlevée totale, le Créancier libère également le Débiteur de tout droit accessoire à l'Hypothèque, notamment les droits d'action hypothécaire, les droits de suite et les droits de préférence conférés par les articles 2660, 2734 et 2748 C.c.Q. Le Créancier renonce à tous recours hypothécaires prévus aux articles 2748 à 2794 C.c.Q. relativement à l'Hypothèque.
8. PUBLICATION AU REGISTRE FONCIER
Le notaire instrumentant, [Notaire instrumentant], est par les présentes autorisé et mandaté à préparer et à transmettre à l'Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de [Circonscription foncière] la réquisition d'inscription de la présente mainlevée, afin d'obtenir la radiation de l'inscription de l'Hypothèque sous le numéro [Numéro d'inscription de l'hypothèque] au Registre foncier du Québec.
L'Officier de la publicité des droits est par les présentes requis de procéder à la radiation de ladite inscription conformément aux articles 3057, 3060 et 3065 C.c.Q. et au Règlement sur la publicité foncière (RLRQ, c. CCQ-1991, r. 6).
9. BONNE FOI ET ENGAGEMENTS
Les parties déclarent avoir agi de bonne foi conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec dans toute la négociation et l'exécution des obligations ayant conduit à la présente mainlevée. Le Créancier s'engage à prêter son concours, si nécessaire, pour permettre la radiation complète de l'Hypothèque au Registre foncier du Québec.
10. LOI APPLICABLE
Le présent acte de mainlevée hypothécaire est régi par les lois de la Province de Québec, notamment le Code civil du Québec (arts. 2660-2802 sur les hypothèques, arts. 2795-2802 sur la radiation des hypothèques, arts. 3057 et ss. sur la publicité des droits), et le Règlement sur la publicité foncière. Tout litige découlant du présent acte sera soumis aux tribunaux compétents de la Province de Québec.
11. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, le présent acte de mainlevée hypothécaire a été signé le [Date de signature] à [Lieu de signature], Province de Québec.
Cet acte est préparé par [Notaire instrumentant], notaire, dont l'étude est située au [Adresse de l'étude notariale], dans le cadre de ses fonctions et conformément à la Loi sur le notariat (RLRQ, c. N-3).
Créancier Hypothécaire
[Nom du créancier]
Signature
Date: ________________
Débiteur Hypothécaire
[Nom du débiteur]
Signature
Date: ________________
Témoin
________________
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Acte de mainlevée hypothécaire (Québec) ?
L'acte de mainlevée hypothécaire est le document juridique formel par lequel un créancier hypothécaire — généralement une banque, une Caisse Desjardins, une coopérative de crédit ou un prêteur privé — reconnaît le remboursement intégral d'une dette hypothécaire et consent formellement à la radiation de l'inscription de l'hypothèque au Registre foncier du Québec. Ce document est régi par les articles 2795 à 2802 du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatifs à la radiation des droits réels, et par les articles 2660 à 2802 C.c.Q. relatifs au droit des hypothèques.
En droit civil québécois, l'hypothèque est la principale forme de sûreté réelle sur les immeubles ou les meubles. Lorsqu'un propriétaire emprunte des fonds garantis sur son immeuble — par exemple pour acheter une maison ou refinancer — le prêteur inscrit une hypothèque au Registre foncier du Québec. Cette inscription grève le titre de propriété, empêchant le propriétaire de vendre ou de grever davantage l'immeuble sans avoir d'abord radié l'hypothèque ou obtenu le consentement du créancier. Une fois la dette remboursée intégralement, le créancier doit formellement consentir à la radiation de l'hypothèque, ce qui lève la charge sur le titre.
La mainlevée se distingue d'une simple quittance (reçu de paiement) en ce qu'elle porte spécifiquement sur la radiation de l'inscription au registre public. En pratique, les deux actes sont souvent combinés dans un seul document notarié. En vertu de l'art. 2795 C.c.Q., le titulaire d'une hypothèque est tenu de consentir à sa radiation dans les 30 jours de l'extinction de l'obligation sous-jacente.
La mainlevée peut être totale — libérant l'hypothèque entière et tous les droits connexes — ou partielle — réduisant le montant garanti tout en maintenant l'hypothèque pour le solde restant.
Quand avez-vous besoin d'un Acte de mainlevée hypothécaire (Québec) ?
L'acte de mainlevée hypothécaire est nécessaire dans plusieurs situations courantes en droit immobilier et en financement. Ce document est requis chaque fois qu'une hypothèque inscrite au Registre foncier du Québec doit être formellement radiée du titre d'une propriété.
La situation la plus fréquente est le remboursement de l'hypothèque lors d'une vente immobilière. Lorsqu'un propriétaire vend sa maison ou son terrain, il doit radier toutes les hypothèques inscrites avant ou au moment du transfert notarié. Le produit de la vente est généralement utilisé pour rembourser le solde hypothécaire impayé, et la mainlevée est préparée par le notaire chargé de la transaction. La radiation de l'hypothèque au Registre foncier est une condition préalable à la livraison d'un titre propre à l'acheteur.
La deuxième situation majeure est le remboursement de l'hypothèque sans vente — par exemple lorsqu'un propriétaire rembourse son hypothèque à la fin de la période d'amortissement ou effectue un paiement forfaitaire libérant le solde restant. Le prêteur est tenu de fournir la mainlevée dans les 30 jours en vertu de l'art. 2795 C.c.Q.
Une mainlevée est également requise lors d'un refinancement : avant qu'une nouvelle hypothèque puisse être inscrite en priorité, les hypothèques existantes doivent être radiées ou leur rang réaménagé. Dans le cadre d'une administration successorale, le liquidateur doit radier toutes les hypothèques grevant les immeubles avant de les distribuer aux héritiers. Une mainlevée partielle est appropriée lorsqu'une seule partie de l'hypothèque est radiée.
Que faut-il inclure dans votre Acte de mainlevée hypothécaire (Québec) ?
Un acte de mainlevée hypothécaire juridiquement efficace au Québec doit comprendre : (1) L'identification complète du créancier hypothécaire, incluant nom ou dénomination sociale, adresse, NEQ si personne morale, et l'identité et le titre du représentant autorisé ; (2) L'identification complète du débiteur hypothécaire ; (3) L'identification précise de l'hypothèque à radier : numéro d'inscription, date d'inscription, circonscription foncière, montant initial et type d'hypothèque ; (4) La description de l'immeuble grevé avec le numéro de lot cadastral ; (5) La quittance : le créancier confirme avoir reçu le montant total dû et que la dette hypothécaire est intégralement éteinte ; (6) Le consentement à la radiation : le créancier consent expressément à la radiation de l'inscription de l'hypothèque au Registre foncier du Québec (art. 2795-2802 et 3057 et ss. C.c.Q.) ; (7) Le caractère total ou partiel de la mainlevée (avec montants précis pour les mainlevées partielles) ; (8) La libération de tous les droits hypothécaires accessoires ; (9) Les mentions relatives au notaire instrumentant et l'autorisation de préparer la réquisition ; (10) La clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) ; et (11) La clause de droit applicable.
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Forms Legal. (2026). Acte de mainlevée hypothécaire (Québec) (Québec) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/quebec/real-estate/property/acte-mainlevee-hypothecaire-quebec
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}Questions Fréquentes
Un acte de mainlevée hypothécaire est le document juridique formel par lequel un créancier hypothécaire (généralement une banque, caisse populaire ou prêteur privé) reconnaît que la dette hypothécaire a été remboursée et consent à la radiation de l'inscription de l'hypothèque au Registre foncier du Québec. Régi par les art. 2795-2802 C.c.Q. Une fois publié, l'hypothèque est retirée du titre de propriété.
Une quittance (totale ou partielle) est un acte par lequel le créancier reconnaît avoir reçu les sommes dues — c'est essentiellement une reconnaissance de paiement. Une mainlevée est un acte par lequel le créancier consent à la radiation de l'inscription de l'hypothèque au registre public. En pratique, les deux termes sont parfois utilisés de manière interchangeable ou combinés dans un seul document. L'effet juridique clé est le consentement à la radiation en vertu des art. 3057 et ss. C.c.Q.
En vertu du droit québécois et de la Loi sur le notariat (RLRQ, c. N-3), seuls les notaires et les avocats sont autorisés à préparer des actes pour publication au Registre foncier du Québec. Le notaire instrumentant atteste les signatures, prépare la réquisition d'inscription et la transmet à l'officier de la publicité des droits qui procède à la radiation de l'inscription de l'hypothèque.
En vertu des art. 2748-2794 C.c.Q., le créancier hypothécaire dispose de quatre recours hypothécaires en cas de défaut du débiteur : (1) la prise en paiement (art. 2778) ; (2) la vente sous contrôle de justice (art. 2791) ; (3) la vente par le créancier (art. 2784) ; et (4) la prise de possession à des fins d'administration (art. 2773). Une fois la mainlevée accordée, le créancier renonce à tous ces recours relativement à l'hypothèque radiée.
Selon l'art. 2795 C.c.Q., le titulaire d'un droit réel doit consentir à la radiation dans les 30 jours de l'extinction du droit, à défaut de quoi toute partie intéressée peut s'adresser à la Cour supérieure. Le processus : (1) remboursement de la dette ; (2) signature de la mainlevée par le créancier devant notaire ; (3) transmission de la réquisition par le notaire au Registre foncier ; (4) traitement de la radiation par l'officier de la publicité des droits. Les délais sont généralement de 2 à 10 jours ouvrables pour les réquisitions électroniques.
Les principaux frais comprennent : (1) les honoraires du notaire pour la préparation et la publication de la mainlevée (généralement 300 $ à 800 $ selon la complexité) ; (2) les droits de publication payables au ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour l'inscription au Registre foncier (frais fixes par document) ; et (3) les frais administratifs éventuels de l'institution prêteuse pour l'émission de la mainlevée. Aucun droit de mutation n'est payable pour une mainlevée car il ne s'agit pas d'un transfert de propriété.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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