Contrat de mariage — Québec
Code civil du Québec, art. 431-492 — Province de Québec
(en vertu des articles 431 à 492 du Code civil du Québec)
Le présent contrat de mariage est conclu le [Date du contrat] entre :
PREMIER ÉPOUX / PREMIÈRE ÉPOUSE :
[Nom du premier époux], né(e) le [Date de naissance époux 1], [Profession époux 1], domicilié(e) au [Adresse époux 1], [Ville époux 1], Québec, [Code postal époux 1].
DEUXIÈME ÉPOUX / DEUXIÈME ÉPOUSE :
[Nom du deuxième époux], né(e) le [Date de naissance époux 2], [Profession époux 2], domicilié(e) au [Adresse époux 2], [Ville époux 2], Québec, [Code postal époux 2].
Ci-après désignés collectivement les « Futurs Époux » ou les « Époux ».
ARTICLE 1 — OBJET DU CONTRAT
Les Futurs Époux, qui ont l'intention de célébrer leur mariage le [Date du mariage], ont convenu de régler, par le présent contrat, leurs conventions matrimoniales conformément aux articles 431 à 492 du Code civil du Québec.
Conformément à l'article 431 du Code civil du Québec, toute stipulation peut être faite dans un contrat de mariage, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l'ordre public.
ARTICLE 2 — RÉGIME MATRIMONIAL
Les Futurs Époux déclarent adopter le régime matrimonial de la [Regime Matrimonial], tel que prévu au Code civil du Québec.
ARTICLE 3 — PATRIMOINE FAMILIAL
Les Époux reconnaissent que, quel que soit le régime matrimonial choisi, les règles du patrimoine familial prévues aux articles 414 à 426 du Code civil du Québec s'appliquent obligatoirement et ne peuvent être écartées par le présent contrat.
Le patrimoine familial comprend :
- Les résidences de la famille utilisées par les époux ou la famille, y compris les droits qui en confèrent l'usage;
- Les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences et qui servent à l'usage du ménage;
- Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
- Les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite (REER, fonds de pension, etc.).
La valeur nette du patrimoine familial est divisée à parts égales entre les époux en cas de séparation de corps, de dissolution ou d'annulation du mariage, quel que soit le régime matrimonial convenu.
ARTICLE 8 — DETTES ANTÉRIEURES AU MARIAGE
Chaque époux déclare être seul responsable de ses dettes contractées avant le mariage. L'autre époux ne pourra être tenu responsable de ces dettes, sauf engagement exprès de sa part.
ARTICLE 9 — RÉSIDENCE FAMILIALE
Conformément aux articles 401 à 413 du Code civil du Québec, aucun époux ne peut, sans le consentement de l'autre, aliéner, hypothéquer ou transporter hors de la résidence familiale les meubles qui la garnissent et qui servent à l'usage du ménage. Le droit d'usage de la résidence familiale est protégé indépendamment du régime matrimonial choisi.
ARTICLE 10 — MODIFICATION DU CONTRAT
Le présent contrat de mariage pourra être modifié pendant le mariage par un nouveau contrat notarié, conformément aux articles 437 à 438 du Code civil du Québec. La modification prend effet à la date du nouveau contrat, sans rétroactivité.
ARTICLE 11 — BONNE FOI
Les Époux s'engagent à exécuter leurs obligations découlant du présent contrat de bonne foi, conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec. Chaque époux doit agir avec honnêteté et loyauté envers l'autre dans la gestion de leurs affaires matrimoniales.
ARTICLE 12 — LOI APPLICABLE
Le présent contrat de mariage est régi par les lois de la province de Québec, notamment le Code civil du Québec, Livre deuxième — De la famille (art. 391 à 430 C.c.Q. pour les effets du mariage, art. 431 à 492 C.c.Q. pour les régimes matrimoniaux).
FORME NOTARIÉE
Conformément à l'article 440 du Code civil du Québec, le présent contrat de mariage doit être reçu en forme notariée, à peine de nullité absolue. Le notaire instrumentant attestera de l'identité des parties, de leur capacité à contracter et de leur compréhension du contenu et des conséquences du présent contrat.
EN FOI DE QUOI, les Futurs Époux ont signé le présent contrat de mariage à [Ville époux 1], Québec, le [Date du contrat].
Le présent contrat prendra effet à la date de la célébration du mariage, conformément aux dispositions du Code civil du Québec.
Premier Époux / Première Épouse
[Nom du premier époux]
Signature
Date: ________________
Deuxième Époux / Deuxième Épouse
[Nom du deuxième époux]
Signature
Date: ________________
Notaire / Notary
________________
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Contrat de mariage — Québec ?
Le contrat de mariage québécois est un acte notarié régi par les articles 431 à 492 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui permet aux futurs époux de choisir librement le régime matrimonial qui gouvernera leurs droits patrimoniaux pendant l'union. Dans le système de droit civil québécois, le contrat de mariage joue un rôle fondamentalement distinct de celui de l'accord prénuptial des provinces de common law : il constitue le mécanisme par lequel les époux déterminent les règles relatives à la propriété, à l'administration et au partage de leurs biens.
L'article 431 C.c.Q. dispose que le contrat de mariage peut contenir toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l'ordre public. Cette liberté contractuelle offre aux couples une grande souplesse pour aménager leur régime patrimonial, tout en respectant les règles obligatoires du C.c.Q., notamment celles relatives au patrimoine familial (art. 414-426 C.c.Q.).
Le Québec reconnaît trois régimes matrimoniaux distincts. La société d'acquêts (art. 448-484 C.c.Q.) constitue le régime légal supplétif depuis le 1er juillet 1970. Dans ce régime, les biens de chaque époux sont classifiés soit comme biens propres (acquis avant le mariage, reçus par donation ou héritage), soit comme acquêts (acquis pendant le mariage par le travail, l'investissement ou tout autre moyen). Lors de la dissolution, chaque époux reprend ses biens propres et a droit à la moitié des acquêts nets de l'autre.
La séparation de biens (art. 485-487 C.c.Q.) est le régime le plus souvent choisi lorsque les époux signent un contrat. Chaque époux conserve la pleine propriété, l'administration et la libre disposition de tous ses biens, présents et futurs, sans avoir besoin du consentement de l'autre, sauf pour les actes affectant la résidence familiale (art. 401-406 C.c.Q.). La communauté de biens était le régime par défaut avant 1970 ; elle est rarement stipulée aujourd'hui.
L'article 440 C.c.Q. impose une exigence formelle essentielle : le contrat de mariage doit être reçu en forme notariée, à peine de nullité absolue. Cette obligation garantit que les époux bénéficient des conseils éclairés d'un notaire québécois, qui authentifie l'acte, vérifie l'identité et la capacité des parties, et s'assure que chacune comprend pleinement la portée juridique des clauses convenues. Indépendamment du régime matrimonial choisi, tous les couples mariés au Québec demeurent assujettis aux règles obligatoires relatives au patrimoine familial (art. 414-426 C.c.Q.), introduites en 1989 et considérées d'ordre public par l'article 423 C.c.Q.
Quand avez-vous besoin d'un Contrat de mariage — Québec ?
Le contrat de mariage est indispensable pour les couples québécois qui souhaitent adopter un régime matrimonial autre que la société d'acquêts qui s'applique par défaut en l'absence de contrat (art. 448 C.c.Q.). La raison la plus courante est le choix du régime de séparation de biens, particulièrement important pour les entrepreneurs, propriétaires d'entreprises et professionnels libéraux qui veulent protéger leur patrimoine personnel et leurs intérêts commerciaux contre d'éventuelles réclamations lors d'une dissolution du mariage.
Les couples où l'un ou les deux époux apportent des actifs substantiels acquis avant le mariage — immeubles, placements, participations dans des entreprises — tirent grand bénéfice d'un contrat de mariage qui documente clairement ces biens à titre de biens propres, écartant ainsi tout risque de confusion avec les acquêts. De même, lorsque les époux présentent des situations financières ou des revenus très différents, le contrat de mariage offre une protection équilibrée et prévient les litiges futurs en établissant des règles claires dès le départ.
Le contrat est également approprié lorsqu'un époux souhaite consentir une donation irrévocable à l'autre (donation entre vifs, art. 1806 C.c.Q.) qui prendra effet le jour du mariage, ou lorsque le couple désire prévoir des modalités particulières d'administration de certains biens ou d'investissements communs. Le contrat doit impérativement être signé avant la cérémonie de mariage ; il ne peut être conclu le jour même ni après, mais les époux peuvent modifier leur régime en cours de mariage par un nouveau contrat notarié (art. 437-438 C.c.Q.), sous réserve des droits des créanciers.
Que faut-il inclure dans votre Contrat de mariage — Québec ?
Un contrat de mariage valide au Québec en vertu du Code civil du Québec doit réunir plusieurs éléments essentiels qui en garantissent la validité formelle et l'efficacité juridique. La condition de forme est absolue : le contrat doit être reçu en forme notariée (art. 440 C.c.Q.) — tout contrat non notarié est frappé de nullité absolue et ne produit aucun effet juridique. Les deux futurs époux doivent être pleinement identifiés avec leurs noms légaux complets, dates de naissance, adresses et professions.
Le contrat doit désigner explicitement le régime matrimonial choisi : séparation de biens, société d'acquêts ou communauté de biens. Chaque régime comporte des règles distinctes sur la propriété, l'administration et le partage des biens lors de la dissolution. Le contrat devrait préciser la classification des biens (biens propres ou acquêts) et les modalités d'administration des biens communs pendant le mariage.
Le patrimoine familial obligatoire (art. 414-426 C.c.Q.) doit être expressément reconnu : il s'applique quel que soit le régime choisi et inclut les résidences familiales, les meubles qui les garnissent, les véhicules automobiles servant aux déplacements familiaux et les droits accumulés dans des régimes de retraite. Sa valeur nette est partagée également lors de la dissolution du mariage. Le contrat ne peut ni l'exclure ni le modifier — il est d'ordre public (art. 423 C.c.Q.).
Parmi les éléments facultatifs mais souvent essentiels, on trouve les déclarations de biens propres de chaque époux apportés au mariage, les donations entre vifs (art. 1806 C.c.Q.) — qui deviennent irrévocables après la célébration, contrairement aux donations hors contrat révocables en tout temps (art. 1841 C.c.Q.) —, les dispositions relatives aux dettes prémaritales, et les clauses particulières d'administration patrimoniale. La protection de la résidence familiale (art. 401-413 C.c.Q.), l'obligation de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et la possibilité de modifier le régime en cours de mariage (art. 437-438 C.c.Q.) doivent également être mentionnées.
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}Questions Fréquentes
Le Québec reconnaît trois régimes matrimoniaux. La société d'acquêts (art. 448-484 C.c.Q.) est le régime légal par défaut depuis le 1er juillet 1970. La séparation de biens (art. 485-487 C.c.Q.) donne à chaque époux la pleine propriété de ses biens. La communauté de biens était le régime par défaut avant 1970. Quel que soit le régime, le patrimoine familial (art. 414-426 C.c.Q.) est toujours partagé également.
Oui. L'article 440 du Code civil du Québec exige que le contrat de mariage soit fait en forme notariée, à peine de nullité absolue. Le contrat doit être signé devant un notaire québécois qui authentifiera le document. Un contrat non notarié est nul et sans effet juridique. Ce modèle sert de document préparatoire — faites-le formaliser par un notaire.
Le patrimoine familial (art. 414-426 C.c.Q.) est un ensemble de règles obligatoires s'appliquant à TOUS les couples mariés ou unis civilement. Il comprend : les résidences familiales, les meubles, les véhicules et les droits de retraite accumulés. Sa valeur nette est divisée également en cas de divorce. Cette division NE PEUT PAS être exclue par contrat — c'est d'ordre public (art. 423 C.c.Q.).
Oui. En vertu des articles 437-438 C.c.Q., les époux peuvent modifier leur régime matrimonial pendant le mariage en signant un nouveau contrat notarié. Le nouveau régime prend effet à la date du nouveau contrat sans rétroactivité. Les deux époux doivent consentir, et les créanciers peuvent contester si le changement leur est préjudiciable.
La donation entre vifs est un don d'un époux à l'autre qui prend effet de leur vivant. En vertu de l'article 1806 C.c.Q., ces donations peuvent être incluses dans un contrat de mariage et sont généralement irrévocables après la célébration du mariage. Les exemples courants incluent le transfert d'un bien, d'une somme d'argent ou d'un actif spécifique.
En vertu de l'article 432 C.c.Q., les époux qui ne signent pas de contrat sont automatiquement soumis à la société d'acquêts. Les biens acquis pendant le mariage sont partagés également lors de la dissolution. Le patrimoine familial s'applique toujours obligatoirement. Pour choisir un autre régime, il faut signer un contrat notarié AVANT le mariage.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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