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Mandat de protection — Québec

MANDAT DE PROTECTION

Code civil du Québec, art. 2166-2174 — Province de Québec

(en vertu des articles 2166 à 2174 du Code civil du Québec)

Le présent mandat de protection, établi sous la forme [Forme Mandat], est donné le [Date du mandat] par :

LE MANDANT :

[Nom du mandant], né(e) le [Date de naissance], domicilié(e) au [Adresse du mandant], [Ville du mandant], Québec, [Code postal du mandant], téléphone : [Téléphone du mandant].

Ci-après désigné(e) le « Mandant ».

DÉCLARATION D'APTITUDE

Le Mandant déclare être majeur(e) et apte, au moment de la signature du présent mandat, à comprendre la nature et les conséquences de cet acte. Le Mandant donne le présent mandat en prévision de son inaptitude à prendre soin de lui-même (elle-même) ou à administrer ses biens, conformément aux articles 2166 à 2174 du Code civil du Québec.

ARTICLE 1 — DÉSIGNATION DU MANDATAIRE À LA PERSONNE

Le Mandant désigne comme mandataire à la personne :

[Nom du mandataire à la personne], [Lien avec le mandant] du Mandant, domicilié(e) au [Adresse du mandataire à la personne], téléphone : [Téléphone du mandataire à la personne].

Le mandataire à la personne aura la charge de veiller au bien-être moral et physique du Mandant, de prendre les décisions relatives à sa garde, à son entretien, à son logement et à ses soins de santé, dans le respect de la dignité et des volontés du Mandant.

ARTICLE 2 — DÉSIGNATION DU MANDATAIRE AUX BIENS

Le Mandant désigne comme mandataire aux biens la même personne que le mandataire à la personne, soit [Nom du mandataire à la personne], qui aura la charge d'administrer l'ensemble des biens du Mandant.

ARTICLE 3 — MANDATAIRE REMPLAÇANT

En cas de refus, d'incapacité, de décès ou de démission du ou des mandataires désignés ci-dessus, le Mandant désigne comme mandataire remplaçant, tant à la personne qu'aux biens :

[Nom du mandataire remplaçant], [Lien remplaçant] du Mandant, domicilié(e) au [Adresse du mandataire remplaçant].

Le mandataire remplaçant exercera les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le mandataire qu'il remplace, conformément à l'article 2174 du Code civil du Québec.

ARTICLE 4 — ÉTENDUE DES POUVOIRS SUR LES BIENS

Le Mandant confère au mandataire aux biens les pouvoirs de [Etendue Pouvoirs Biens], au sens des articles 1299 à 1370 du Code civil du Québec.

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le mandataire aux biens pourra notamment :

  • Percevoir les revenus du Mandant, incluant les prestations gouvernementales, les pensions, les rentes et les intérêts;
  • Payer les dettes, les impôts, les taxes et toute autre obligation financière du Mandant;
  • Gérer les comptes bancaires du Mandant, effectuer des dépôts et des retraits;
  • Souscrire et maintenir les assurances nécessaires sur les biens du Mandant;
  • Représenter le Mandant auprès de tout organisme gouvernemental, institution financière ou tiers;
  • Faire les déclarations fiscales du Mandant et réclamer tout crédit, déduction ou prestation auxquels le Mandant a droit;
  • Exercer tout recours judiciaire au nom du Mandant et défendre ses intérêts devant les tribunaux.

ARTICLE 5 — VOLONTÉS EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ

Le Mandant exprime les volontés suivantes concernant ses soins de santé :

Soins et traitements acceptés :

[Soins acceptés]

Soins et traitements refusés :

[Soins refusés]

Le mandataire à la personne devra, dans la mesure du possible, respecter les volontés exprimées ci-dessus et agir dans le meilleur intérêt du Mandant. Il devra consulter le personnel médical et obtenir les informations nécessaires avant de prendre toute décision relative aux soins de santé du Mandant.

ARTICLE 6 — HÉBERGEMENT

Le Mandant exprime les préférences suivantes quant à son hébergement :

[Préférences d'hébergement]

Le mandataire à la personne devra faire de son mieux pour respecter ces préférences, dans la mesure où elles sont compatibles avec l'état de santé du Mandant et les ressources disponibles.

ARTICLE 7 — REDDITION DE COMPTES (art. 2166.1 C.c.Q.)

Conformément à l'article 2166.1 du Code civil du Québec, le Mandant désigne la personne suivante pour recevoir la reddition de comptes du mandataire :

[Nom de la personne — reddition], [Lien — reddition] du Mandant.

Le mandataire aux biens devra rendre compte de sa gestion à cette personne [Frequence Reddition]. La reddition de comptes comprendra un état détaillé des revenus perçus, des dépenses engagées, des placements effectués et de l'état général du patrimoine du Mandant.

Le mandataire devra également dresser un inventaire des biens du Mandant dans les soixante (60) jours suivant l'homologation du présent mandat par le tribunal.

ARTICLE 9 — OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

Le mandataire s'engage à :

  • Agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du Mandant (art. 2138 C.c.Q.);
  • Respecter les volontés et les préférences du Mandant dans la mesure du possible;
  • Ne pas confondre les biens du Mandant avec les siens propres (art. 2139 C.c.Q.);
  • Rendre compte de sa gestion conformément aux dispositions du présent mandat;
  • Ne pas renoncer à son mandat sans avoir d'abord pourvu à son remplacement ou demandé l'ouverture d'un régime de protection (art. 2174 C.c.Q.);
  • Dresser un inventaire des biens du Mandant dans les soixante (60) jours suivant l'homologation du mandat;
  • Informer la personne désignée pour la reddition de comptes de toute décision importante relative aux biens ou à la personne du Mandant.

ARTICLE 10 — HOMOLOGATION ET PRISE D'EFFET

Le présent mandat de protection ne prendra effet qu'après son homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné, lorsque l'inaptitude du Mandant aura été constatée par une évaluation médicale et psychosociale, conformément aux articles 2166 et suivants du Code civil du Québec.

L'homologation sera demandée au tribunal du district judiciaire du domicile du Mandant.

ARTICLE 11 — RÉVOCATION

Le Mandant se réserve le droit de modifier ou de révoquer le présent mandat en tout temps, tant qu'il est apte à le faire. Toute modification ou révocation devra être faite par écrit et dans les mêmes formes que le présent mandat.

ARTICLE 12 — BONNE FOI

Les parties au présent mandat s'engagent à agir de bonne foi dans l'exécution de leurs obligations respectives, conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec. Le mandataire agira avec honnêteté, loyauté et dans le respect des intérêts du Mandant.

ARTICLE 13 — LOI APPLICABLE

Le présent mandat de protection est régi par les lois de la province de Québec, notamment le Code civil du Québec et ses dispositions relatives au mandat donné en prévision de l'inaptitude (art. 2166 à 2174 C.c.Q.), ainsi que les dispositions relatives à la protection des personnes inaptes (art. 256 à 270 C.c.Q.).

EN FOI DE QUOI, le Mandant a signé le présent mandat de protection à [Ville du mandant], Québec, le [Date du mandat].

Mandant

[Nom du mandant]

Signature

Date: ________________

Témoin 1 / Witness 1

________________

Signature

Date: ________________

Témoin 2 / Witness 2

________________

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Mandat de protection — Québec ?

Le Mandat de protection en Québec est un acte juridique écrit et contraignant. Il est régi par les articles 2166 à 2174 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Contrairement à la procuration ordinaire, qui prend effet immédiatement à la signature et cesse en cas d'inaptitude du mandant, le mandat de protection est spécifiquement conçu pour n'entrer en vigueur qu'à compter de l'homologation judiciaire, soit après que le tribunal de la Cour supérieure du Québec a constaté officiellement l'inaptitude du mandant. Pour obtenir cette homologation, le mandataire doit déposer une demande auprès du tribunal et fournir des évaluations médicale et psychosociale certifiant l'état d'inaptitude. Ce mécanisme d'homologation garantit que le mandat ne sera jamais déclenché de façon prématurée ou abusive. L'article 2166 C.c.Q. prévoit deux formes valides pour la confection du mandat : l'acte notarié en minute ou la forme devant témoins. Le mandat notarié bénéficie d'une procédure d'homologation allégée, le tribunal pouvant dispenser certaines vérifications quant à l'authenticité du document. Le mandat devant témoins, quant à lui, doit respecter les formalités de l'article 2167 C.c.Q. : le mandant doit déclarer la nature du document — sans en révéler le contenu — devant deux témoins n'ayant aucun intérêt dans l'acte, signer en leur présence, et les témoins doivent signer immédiatement après. Depuis le 1er novembre 2022, des réformes importantes introduites par la Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière d'adoption et de protection de la jeunesse ont ajouté l'article 2166.1 C.c.Q., imposant des obligations de reddition de comptes obligatoires dans tout mandat de protection. Le mandant doit désormais désigner une personne précise pour recevoir la reddition de comptes du mandataire et en spécifier la fréquence. Après homologation, le mandataire dispose de soixante jours pour dresser un inventaire complet des biens du mandant. Ces obligations, novatrices en droit québécois, visent à prévenir les abus financiers envers les personnes vulnérables, un enjeu pressant dans le contexte du vieillissement démographique accéléré du Québec. Le mandat couvre deux volets distincts. Le mandataire à la personne prend les décisions relatives aux soins de santé, au lieu de résidence, aux besoins quotidiens et aux activités sociales du mandant. Le mandataire aux biens assure la gestion du patrimoine financier, notamment les comptes bancaires, les placements, les déclarations fiscales et les transactions immobilières. En vertu de l'article 2168 C.c.Q., le mandant peut confier ces deux rôles à la même personne ou nommer des mandataires distincts. L'article 2171 C.c.Q. offre au mandant le choix entre la simple administration — qui se limite à la conservation des biens, la perception des revenus et le paiement des dettes — et la pleine administration, qui confère des pouvoirs étendus incluant la vente de biens, la constitution d'hypothèques et la prise de décisions d'investissement. Dans tous les cas, le mandataire est tenu d'agir avec prudence et diligence dans l'intérêt du mandant (art. 2138 C.c.Q.) et ne doit en aucun cas confondre les biens du mandant avec les siens (art. 2139 C.c.Q.). En vertu de l'article 2174 C.c.Q., le mandataire ne peut renoncer au mandat sans avoir au préalable pourvu à son remplacement ou demandé l'ouverture d'un régime de protection judiciaire. Cette règle garantit que la personne inapte ne se retrouve jamais sans protection. La désignation d'un mandataire remplaçant, qui prend la relève si le mandataire principal décède, devient lui-même inapte ou refuse d'agir, est donc une précaution essentielle à inclure dans tout mandat bien rédigé.

Quand avez-vous besoin d'un Mandat de protection — Québec ?

Toute personne majeure au Québec devrait envisager la rédaction d'un mandat de protection dans le cadre de sa planification juridique essentielle. Ce document revêt une importance capitale pour quiconque possède des actifs significatifs, des immeubles ou des intérêts commerciaux nécessitant une gestion active en cas d'inaptitude. Sans mandat, la famille devra s'adresser au tribunal pour obtenir l'ouverture d'un régime de protection judiciaire — tutelle ou curatelle en vertu des articles 256 à 270 C.c.Q. — une démarche longue, coûteuse et soumise à une surveillance judiciaire permanente qui peut s'avérer contraignante pour les proches.

Le mandat de protection est particulièrement indispensable pour les aînés et les personnes atteintes de maladies dégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques ou d'autres affections susceptibles d'entraîner une diminution progressive des capacités cognitives. Il est tout aussi essentiel pour les propriétaires d'entreprise qui souhaitent assurer la continuité de leurs affaires, ainsi que pour les parents d'enfants mineurs qui désirent désigner des personnes précises pour gérer tout bien que les enfants pourraient hériter.

Le mandat doit impérativement être rédigé pendant que la personne jouit de sa pleine capacité, car il ne peut ni être confectionné ni modifié une fois l'inaptitude survenue. Une révision périodique est recommandée à la suite d'événements importants tels que le mariage, le divorce, la naissance d'enfants, des changements significatifs dans la situation financière, ou le décès ou l'inaptitude d'un mandataire désigné. La planification anticipée est le seul moyen de s'assurer que ses volontés seront respectées et que ses proches disposeront de l'autorité légale nécessaire pour agir rapidement et efficacement.

Que faut-il inclure dans votre Mandat de protection — Québec ?

Un mandat de protection valide au sens du Code civil du Québec doit comporter plusieurs éléments essentiels. En premier lieu, l'identification complète du mandant : nom et prénom complets, date de naissance, adresse de domicile au Québec, ainsi qu'une déclaration de capacité attestant que le mandant est majeur et apte au moment de la confection du mandat.

En deuxième lieu, la désignation d'un ou plusieurs mandataires doit inclure leurs coordonnées complètes et leur lien avec le mandant. Depuis les modifications de 2022, l'article 2166.1 C.c.Q. rend obligatoire la désignation d'une personne précise pour recevoir la reddition de comptes du mandataire aux biens, ainsi que la fréquence de cette reddition — annuelle, semestrielle ou autre. Sans cette clause, le mandat peut être jugé non conforme par le tribunal lors de la demande d'homologation.

Le volet relatif à l'administration des biens doit préciser clairement si le mandataire dispose des pouvoirs de simple administration (conservation des actifs, perception des revenus, paiement des dettes courantes) ou de la pleine administration (vente d'immeubles, emprunts hypothécaires, décisions de placement). Cette distinction, prévue à l'article 2171 C.c.Q., détermine l'étendue réelle des pouvoirs du mandataire et doit refléter la complexité du patrimoine du mandant.

Le volet relatif aux soins de la personne doit inclure des directives claires sur les soins de santé acceptés ou refusés, les préférences en matière de lieu de résidence en cas d'inaptitude (maintien à domicile, résidence pour aînés, centre de soins de longue durée), ainsi que toute autre indication utile sur les valeurs et les préférences personnelles du mandant. La désignation d'un mandataire remplaçant est vivement recommandée pour parer à toute éventualité.

Enfin, le document doit respecter l'une des deux formes valides prévues à l'article 2166 C.c.Q. : l'acte notarié en minute ou la forme devant témoins selon l'article 2167 C.c.Q. Il doit également faire référence à l'obligation de bonne foi de l'article 1375 C.c.Q. et aux dispositions spécifiques régissant les mandats de protection.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), art. 2166-2174 — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

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