Testament devant témoins — Québec
Code civil du Québec, art. 727-730 — Province de Québec
(en vertu des articles 727 à 730 du Code civil du Québec)
Je soussigné(e), [Nom du testateur], né(e) le [Date de naissance], [État civil], domicilié(e) au [Adresse du testateur], [Ville du testateur], Québec, [Code postal], déclare par le présent acte que ce document constitue mon testament, fait devant les témoins ci-après identifiés.
DÉCLARATION DE CAPACITÉ TESTAMENTAIRE
Je déclare être majeur(e) et sain(e) d'esprit au moment de la signature du présent testament. J'agis librement, sans contrainte ni influence indue, et en pleine connaissance des conséquences juridiques de mes dispositions testamentaires, conformément aux articles 707 à 711 du Code civil du Québec.
ARTICLE 2 — NOMINATION DU LIQUIDATEUR
Je nomme comme liquidateur de ma succession [Nom du liquidateur], [Lien liquidateur], domicilié(e) au [Adresse du liquidateur], conformément aux articles 783 à 807 du Code civil du Québec.
Le liquidateur aura pour fonctions de :
- Identifier et rassembler l'ensemble de mes biens constituant la succession;
- Dresser un inventaire fidèle de l'actif et du passif de la succession (art. 794 C.c.Q.);
- Régler les dettes de la succession, y compris les impôts et les frais funéraires;
- Effectuer le paiement des legs particuliers;
- Distribuer le résidu de la succession au légataire universel;
- Rendre compte de sa gestion aux héritiers et légataires (art. 806 C.c.Q.).
En cas de refus, d'incapacité ou de décès de [Nom du liquidateur], je nomme comme liquidateur remplaçant [Nom du liquidateur remplaçant], [Lien liquidateur remplaçant].
ARTICLE 3 — LEGS UNIVERSEL
Je lègue l'universalité de mes biens meubles et immeubles, de quelque nature qu'ils soient et où qu'ils se trouvent, à [Nom du légataire universel], [Lien légataire universel], en tant que légataire universel, conformément aux articles 732 à 734 du Code civil du Québec.
Le légataire universel recueillera la totalité de ma succession après paiement de mes dettes, des frais funéraires, des legs particuliers et à titre universel, le cas échéant, et de toutes les charges de la succession.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le liquidateur pourra exercer ses fonctions à titre gratuit ou moyennant une rémunération raisonnable, conformément à l'article 789 du Code civil du Québec.
Si le légataire universel décède avant moi, le legs universel sera dévolu conformément aux règles de la dévolution légale prévues aux articles 653 à 702 du Code civil du Québec.
BONNE FOI
L'exécution du présent testament et la gestion de la succession devront être effectuées de bonne foi, conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec.
LOI APPLICABLE
Le présent testament est régi par les lois de la province de Québec, notamment le Code civil du Québec, Livre troisième — Des successions (art. 613 à 898 C.c.Q.) et les dispositions relatives au testament fait devant témoins (art. 727 à 730 C.c.Q.).
VÉRIFICATION
Le présent testament devant témoins devra être vérifié après le décès du testateur, soit par un notaire, soit par le tribunal de la Cour supérieure du Québec, conformément aux articles 772 à 775 du Code civil du Québec.
DÉCLARATION DES TÉMOINS
Conformément à l'article 727 du Code civil du Québec, le testateur a déclaré en notre présence que le présent document constitue son testament. Nous, témoins soussignés, [Nom témoin 1] ([Adresse témoin 1]) et [Nom témoin 2] ([Adresse témoin 2]), attestons que :
- Nous sommes majeurs et capables de témoigner;
- Nous n'avons aucun intérêt dans le présent testament et nous ne sommes pas légataires;
- Le testateur a déclaré en notre présence que ce document est son testament;
- Le testateur a signé le présent acte en notre présence (ou a reconnu sa signature);
- Nous avons signé le présent testament immédiatement en présence du testateur;
- Nous avons paraphé ou signé chaque page du présent testament, conformément à l'article 728 du Code civil du Québec.
IMPORTANT : Conformément à l'article 728 du Code civil du Québec, le testateur et les témoins doivent parapher ou signer chaque page du testament qui ne porte pas leur signature.
Fait et signé à [Ville du testateur], Québec, le [Date du testament], en présence des deux témoins ci-dessous identifiés.
Testateur / Testatrice
[Nom du testateur]
Signature
Date: ________________
Témoin 1
[Nom témoin 1]
Signature
Date: ________________
Témoin 2
[Nom témoin 2]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Testament devant témoins — Québec ?
Le Testament devant témoins en Québec est un acte juridique écrit et contraignant. Il est régi par Civil Code of Québec (CCQ), art. 704-775. Il prévoit la transmission du patrimoine du testateur aux bénéficiaires désignés au moment du décès.
Les formalités de passation sont clairement définies aux articles 727 et 728 C.c.Q. Le testateur doit déclarer devant deux témoins présents simultanément que le document qu'il leur présente est son testament. Le testateur n'est pas tenu de divulguer le contenu du testament aux témoins — il lui suffit de déclarer la nature du document. Le testateur doit ensuite signer le testament à sa fin en présence des deux témoins, ou, s'il a déjà signé, reconnaître sa signature. Les deux témoins doivent immédiatement signer à leur tour en présence du testateur. Cette simultanéité des présences constitue une garantie fondamentale contre les manœuvres frauduleuses.
L'article 728 C.c.Q. introduit une formalité supplémentaire caractéristique de cette forme : lorsque le testament est rédigé par un tiers ou au moyen d'un procédé technique, le testateur et les deux témoins doivent parapher ou signer chacune des pages du document qui ne porte pas déjà leur signature. Cette exigence page par page constitue un rempart essentiel contre les substitutions ou altérations de pages après la signature, garantissant que chaque feuillet présent lors de la cérémonie de signature a été authentifié par les trois parties.
Les exigences relatives aux témoins sont strictes et servent le double objectif d'authentification et de protection contre toute influence indue. Les témoins doivent être majeurs (18 ans ou plus en droit québécois) et ne présenter aucun intérêt dans le testament. Un légataire, le conjoint d'un légataire ou même le liquidateur désigné pourraient être disqualifiés à titre de témoins en raison de leur intérêt dans l'issue de la succession. Les deux témoins doivent être simultanément présents lors de la déclaration et de la signature du testateur.
Comme le testament olographe, le testament devant témoins doit faire l'objet d'une vérification après le décès du testateur en vertu des articles 772 à 775 C.c.Q. La procédure de vérification confirme que le testament a été dûment rédigé, que les signatures sont authentiques et que les formalités ont été respectées. Cette vérification peut être effectuée par un notaire ou par la Cour supérieure du Québec. Seul le testament notarié — qui bénéficie de l'authentification inhérente à l'acte notarié — est dispensé de cette exigence. La terminologie successorale québécoise diffère du droit commun : l'administrateur de la succession est appelé « liquidateur » et non exécuteur testamentaire ; les dispositions à titre gratuit sont des « legs » et leurs bénéficiaires des « légataires ».
Quand avez-vous besoin d'un Testament devant témoins — Québec ?
Le testament devant témoins est la forme privilégiée pour les Québécois qui souhaitent un testament dactylographié ou imprimé sans les frais associés à un notaire. Il convient particulièrement aux personnes qui ne peuvent pas rédiger un document entier à la main — comme l'exige le testament olographe — en raison de limitations physiques, de la longueur du plan successoral ou simplement d'une préférence pour les documents tapés.
Le testament devant témoins est également approprié lorsque le testateur dispose d'un patrimoine complexe nécessitant des dispositions détaillées : plusieurs legs particuliers, des legs à titre universel, des legs conditionnels ou des instructions étendues au liquidateur, qui seraient impraticables à rédiger entièrement à la main. La possibilité d'utiliser un traitement de texte ou de confier la rédaction à un tiers permet une plus grande précision et clarté dans l'expression des volontés testamentaires.
Le testament devant témoins offre une validité juridique comparable à un testament notarié, sans frais, à condition que les formalités de passation soient strictement respectées. Cependant, contrairement au testament notarié, il exige une vérification après le décès en vertu des articles 772 à 775 C.c.Q., ce qui ajoute du temps et des coûts au processus de liquidation de la succession. Il est recommandé de vérifier si le testament est inscrit au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec ou au Registre des testaments du Barreau du Québec. Pour les successions simples où le testateur souhaite allier commodité d'un document tapé et certification par témoins, cette forme représente l'équilibre optimal entre formalisme et accessibilité.
Que faut-il inclure dans votre Testament devant témoins — Québec ?
Un testament devant témoins valide au Québec doit comporter plusieurs éléments essentiels. Le document doit clairement identifier le testateur avec son nom légal complet, sa date de naissance, son adresse et son état civil. Le testateur doit posséder la capacité testamentaire : être majeur et sain d'esprit au sens des articles 707 à 711 C.c.Q. La capacité testamentaire s'apprécie au moment de la passation du testament.
Le testament doit contenir une clause de révocation expresse annulant tous les testaments et codicilles antérieurs (art. 763 à 771 C.c.Q.) afin d'éviter tout conflit entre plusieurs instruments testamentaires. La nomination d'un liquidateur — et non d'un exécuteur testamentaire, terminologie propre à la common law — avec un remplaçant nommément désigné est indispensable pour l'administration ordonnée de la succession (art. 783 à 807 C.c.Q.). Le liquidateur est chargé de recouvrer les actifs, payer les dettes, produire les déclarations fiscales et distribuer le résidu aux légataires.
Les dispositions testamentaires doivent préciser clairement le légataire universel (art. 732 à 734 C.c.Q.), les éventuels legs à titre universel (art. 735 à 737 C.c.Q.) et les legs particuliers (art. 731 à 734 C.c.Q.). S'il y a lieu, la désignation d'un tuteur aux enfants mineurs (art. 178 à 199 C.c.Q.) et les volontés funéraires du testateur doivent être incluses.
Les formalités de passation prévues aux articles 727 et 728 C.c.Q. sont d'une importance capitale : le testateur doit déclarer la nature du document devant deux témoins qualifiés, signer en leur présence, et les deux témoins doivent signer immédiatement. Chaque page doit être paraphée par les trois parties. Les témoins doivent être identifiés par leurs noms complets et adresses, et ne doivent pas être des légataires. Le document doit s'inscrire dans le cadre de l'obligation de bonne foi de l'article 1375 C.c.Q. et du droit québécois comme loi applicable à la succession.
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Forms Legal. (2026). Testament devant témoins — Québec (Québec) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/quebec/estate-planning/wills/testament-devant-temoins-quebec
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}Questions Fréquentes
En vertu de l'article 727 du Code civil du Québec, un testament devant témoins exige : (1) le testament peut être rédigé par le testateur, un tiers ou par un moyen technique, (2) le testateur doit déclarer devant deux témoins que le document est son testament, (3) le testateur doit signer en présence des deux témoins, (4) les témoins doivent signer immédiatement en présence du testateur, (5) selon l'article 728, chaque page doit être paraphée ou signée. Les témoins doivent être majeurs et ne pas être légataires.
Les deux formes diffèrent en trois points clés. D'abord, le mode de rédaction : le testament olographe (art. 726 C.c.Q.) doit être entièrement manuscrit, tandis que le testament devant témoins (art. 727 C.c.Q.) peut être tapé ou rédigé par un tiers. Ensuite, les témoins : le testament olographe n'exige aucun témoin, tandis que le testament devant témoins en exige deux. Enfin, les formalités de page : l'article 728 C.c.Q. exige le paraphe de chaque page pour le testament devant témoins. Les deux formes nécessitent la vérification après le décès (art. 772-775 C.c.Q.).
En vertu de l'article 727 du Code civil du Québec, les témoins doivent remplir deux conditions : être majeurs (18 ans ou plus) et n'avoir aucun intérêt dans le testament. Les légataires, le conjoint d'un légataire et le liquidateur ne devraient pas être témoins. Les témoins n'ont pas besoin de connaître le contenu du testament — le testateur doit seulement déclarer la nature du document. Les deux témoins doivent être présents simultanément.
L'article 728 du Code civil du Québec exige que le testateur et les témoins paraphent ou signent chaque page qui ne porte pas leur signature. Cette exigence protège contre la substitution ou l'altération de pages après la signature. Elle garantit que chaque page était présente au moment de la signature. Le non-respect de cette exigence pourrait servir à contester la validité du testament.
Le droit civil québécois reconnaît trois types de dispositions testamentaires. Le legs universel (art. 732-734 C.c.Q.) donne au légataire le droit à la totalité de la succession. Le legs à titre universel (art. 735-737 C.c.Q.) donne une quote-part ou catégorie de biens. Le legs particulier (art. 731-734 C.c.Q.) lègue un bien spécifique ou une somme d'argent. Le légataire universel reçoit le résidu après tous les autres legs et dettes.
Oui. Comme le testament olographe, le testament devant témoins doit être vérifié après le décès du testateur en vertu des articles 772 à 775 C.c.Q. La vérification confirme l'authenticité du testament. Seul le testament notarié est dispensé de vérification. La procédure implique l'examen des signatures et le témoignage des témoins.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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