Déclaration de petite succession (Québec)
Province de Québec
Province de Québec -- Code civil du Québec, art. 615, 694-696, 779-782 (successions) -- Loi sur le curateur public (RLRQ, c. C-81) -- Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20)
Le [Date de la déclaration], à [Lieu de l'assermentation], Province de Québec, par-devant moi, commissaire à l'assermentation dûment qualifié en vertu de la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20) :
[Nom du commissaire], [Titre du commissaire], dont le bureau est situé au [Adresse du commissaire] (le « Commissaire »),
a comparu :
LE DÉCLARANT / L'HÉRITIER
[Nom complet du déclarant], né(e) le [Date de naissance du déclarant], domicilié(e) au [Adresse du déclarant], téléphone : [Téléphone du déclarant] (le « Déclarant »).
Lequel (laquelle), après avoir prêté serment, déclare solennellement et affirme ce qui suit :
1. DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE
Je, soussigné(e), fais la présente déclaration solennelle aux fins de faciliter le règlement d'une petite succession (succession de faible valeur) conformément aux pratiques reconnues au Québec, notamment en vertu des pouvoirs conférés aux institutions financières et organismes gouvernementaux pour remettre des actifs successoraux de faible valeur à un héritier ou légataire identifié sans procédure de vérification complète devant les tribunaux.
Je reconnais qu'une fausse déclaration constitue un acte criminel de parjure en vertu de l'article 131 du Code criminel du Canada et peut engager ma responsabilité civile envers les autres héritiers, les créanciers de la succession et tout tiers qui se fierait à la présente déclaration.
2. INFORMATIONS SUR LE DÉFUNT
Le défunt est [Nom complet du défunt], décédé(e) le [Date du décès] à [Lieu du décès], dont le dernier domicile connu était situé au [Dernier domicile du défunt].
Numéro d'assurance sociale — derniers chiffres : [Derniers chiffres NAS du défunt]. Numéro du certificat de décès : [Numéro du certificat de décès].
Le déclarant est le (la) [Lien Parente] du défunt. [Détails du lien de parenté].
3. ACTIF DE LA SUCCESSION
À ma connaissance, les actifs de la succession du défunt comprennent les éléments suivants :
COMPTES BANCAIRES ET DÉPÔTS : [Actifs bancaires].
PRESTATIONS ET REMBOURSEMENTS GOUVERNEMENTAUX : [Actifs — régimes et prestations].
AUTRES ACTIFS : [Autres actifs successoraux].
VALEUR TOTALE ESTIMÉE DE LA SUCCESSION : [Valeur totale de la succession] $ CAD. Je confirme que la valeur totale de la succession n'excède pas vingt-cinq mille dollars (25 000 $) CAD, ce qui justifie le recours à la présente procédure simplifiée de déclaration de petite succession.
4. PASSIF DE LA SUCCESSION
Les dettes et obligations connues de la succession sont les suivantes : [Passif de la succession].
Conformément à l'article 779 C.c.Q., je m'engage à payer les dettes et charges de la succession sur les actifs reçus, jusqu'à concurrence de la valeur des biens que j'aurai reçus de la succession. Je ne serai pas tenu(e) des dettes au-delà de la valeur des biens successoraux reçus.
5. HÉRITIERS ET LÉGATAIRES
À ma connaissance, les héritiers et légataires de la succession du défunt sont les suivants : [Liste des héritiers].
Consentement des héritiers : [Consentement des héritiers] — Tous les héritiers et légataires consentent à ce que le déclarant perçoive les actifs de la succession et les distribue conformément à leurs droits respectifs.
Je déclare qu'il n'y a pas d'autres héritiers ou légataires que ceux identifiés ci-dessus, à ma connaissance. S'il existe d'autres personnes pouvant avoir des droits dans la succession, je m'engage à les informer et à protéger leurs droits dans toute distribution des actifs successoraux.
6. DEMANDE DE REMISE DES ACTIFS SUCCESSORAUX
Par la présente déclaration, je demande à [Nom de l'institution], dont l'établissement est situé au [Adresse de l'institution], de me remettre les actifs successoraux suivants détenus par cet organisme : [Actifs ciblés auprès de l'institution].
Je m'engage à distribuer les fonds reçus entre les héritiers conformément à leurs droits tels qu'établis par le testament du défunt ou, à défaut de testament, par les dispositions légales du Code civil du Québec relatives à la dévolution légale des successions.
Je conviens de tenir [Nom de l'institution] indemne et à couvert de toute réclamation, perte, coût ou dommage résultant de la remise des actifs sur la foi de la présente déclaration, pourvu que ladite institution ait agi de bonne foi en se fiant à son contenu.
7. BONNE FOI ET SINCÉRITÉ
Je fais la présente déclaration de bonne foi, conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, qui prescrit que la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant lors de la naissance que lors de l'exécution de l'obligation. Je déclare sincèrement que tous les faits énoncés dans la présente déclaration sont, à ma connaissance, vrais, exacts et complets.
Je n'ai omis aucun renseignement que je sais ou devrais raisonnablement savoir être pertinent pour l'interprétation ou l'exécution de la présente déclaration. S'il survient un fait nouveau qui contredit ou modifie substantiellement le contenu de la présente déclaration, je m'engage à en informer sans délai [Nom de l'institution] et les autres héritiers.
8. LOI APPLICABLE
La présente déclaration est régie par les lois de la Province de Québec, notamment le Code civil du Québec (art. 615, 619-625, 653-669, 694-696 et 779-782 sur les successions), la Loi sur le curateur public (RLRQ, c. C-81) et la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20).
ATTESTATION DU COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION
Je, soussigné(e), [Nom du commissaire], commissaire à l'assermentation pour la Province de Québec, certifie par les présentes avoir reçu la déclaration solennelle de [Nom complet du déclarant], la personne ci-dessus nommée, que je connais (ou dont l'identité m'a été prouvée), et que ladite déclaration a été faite par cette personne librement et volontairement, après qu'elle eut dûment promis de dire la vérité.
EN FOI DE QUOI, la présente déclaration de petite succession a été signée à [Lieu de l'assermentation], Province de Québec, le [Date de la déclaration].
Déclarant(e) — Héritier(ère)
[Nom complet du déclarant]
Signature
Date: ________________
Commissaire à l'assermentation
[Nom du commissaire]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Déclaration de petite succession (Québec) ?
Une déclaration de petite succession québécoise est un document juridique solennel permettant à un héritier ou légataire de percevoir les actifs de la succession d'un défunt auprès d'institutions financières et d'organismes gouvernementaux sans passer par une procédure formelle de liquidation successorale judiciaire. Bien que le Code civil du Québec (C.c.Q.) n'utilise pas explicitement le terme « petite succession », il fournit le fondement juridique de cette procédure simplifiée par l'art. 615 C.c.Q. — qui autorise le versement direct de modestes montants de rente et de prestations aux héritiers identifiés sur présentation d'une déclaration solennelle — et les dispositions générales sur les successions (art. 619-696 C.c.Q.).
En pratique, les institutions financières (caisses Desjardins, grandes banques à charte, sociétés de fiducie, firmes de placement, compagnies d'assurance) ainsi que des organismes gouvernementaux comme Retraite Québec (administrant le Régime de rentes du Québec), l'Agence du revenu du Canada et Service Canada (administrant le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse) ont adopté des politiques internes permettant la remise des actifs successoraux aux héritiers présentant une déclaration solennelle, pourvu que la valeur totale de la succession ne dépasse pas environ 25 000 $. Ce seuil, bien que non légiféré dans le C.c.Q., est largement reconnu et pratiqué dans le secteur financier québécois et constitue une simplification procédurale importante pour les familles qui héritent de modestes économies.
La déclaration doit être assermentée devant un commissaire à l'assermentation en vertu de la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20). Les notaires, avocats, juges, juges de paix et certains fonctionnaires municipaux sont des commissaires qualifiés au Québec. Assermentée devant un notaire en tant qu'acte authentique en minute, la déclaration a la plus haute valeur probante en vertu de l'art. 2818 C.c.Q., constituant une preuve prima facie opposable à tous les tiers, y compris les institutions financières et les organismes gouvernementaux qui doivent remettre les fonds successoraux.
Les éléments essentiels d'une déclaration de petite succession comprennent : l'identité complète du déclarant (héritier ou légataire faisant la déclaration), l'identité du défunt (nom complet, date et lieu du décès, dernier domicile connu, numéro d'assurance sociale partiellement), le lien de parenté légal entre le déclarant et le défunt, l'existence ou l'absence d'un testament valide et son type (notarié, olographe ou devant témoins), un inventaire complet et détaillé des actifs successoraux connus et de leur valeur estimée, la liste exhaustive de tous les héritiers connus et leurs parts proportionnelles, les actifs spécifiques détenus par l'institution financière ou l'organisme gouvernemental ciblé, et l'engagement formel du déclarant à rembourser les dettes connues du défunt et à distribuer équitablement les fonds perçus entre tous les héritiers.
Le cadre successoral du C.c.Q. impose d'importantes obligations juridiques aux héritiers utilisant cette procédure simplifiée. En vertu des art. 779-782 C.c.Q., les héritiers recevant des actifs successoraux sont responsables des dettes et charges de la succession jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils reçoivent, sans pouvoir bénéficier d'une limitation de responsabilité plus avantageuse que celle prévue par la loi. Cela signifie qu'un héritier percevant 10 000 $ de fonds bancaires d'une petite succession doit utiliser une partie de ces fonds pour payer les dettes connues du défunt proportionnellement à sa part.
Le principe de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) est au cœur de chaque déclaration de petite succession. Le déclarant doit honnêtement, complètement et de façon transparente divulguer tous les faits connus sur la succession — ses actifs, son passif et l'identité complète de tous les héritiers — sans dissimulation, minimisation ni déformation de la réalité. Une déclaration omettant délibérément un héritier connu, sous-évaluant les actifs pour maintenir la succession sous le seuil, ou surestimant les dettes pour priver d'autres héritiers de leur part légitime peut constituer une fraude (art. 380 du Code criminel) et engager la responsabilité civile extracontractuelle du déclarant en vertu des art. 1457-1481 C.c.Q. envers les personnes lésées.
Quand avez-vous besoin d'un Déclaration de petite succession (Québec) ?
Lorsqu'un défunt au Québec a laissé une succession de faible valeur (généralement moins de 25 000 $) composée principalement de comptes bancaires, dépôts d'épargne, certificats de placement garanti, prestations gouvernementales ou actifs mobiliers similaires, et qu'un héritier ou légataire survivant doit percevoir et distribuer ces actifs auprès d'institutions financières ou d'organismes gouvernementaux sans engager les frais et délais d'une liquidation successorale formelle complète en vertu des art. 776-835 C.c.Q.
Lorsque les proches d'un résident québécois décédé doivent réclamer la prestation de décès du Régime de rentes du Québec (prestation de décès RRQ de 2 500 $), les versements de rente RRQ en souffrance, la prestation de décès du RPC, les arriérés de Sécurité de la vieillesse ou du Supplément de revenu garanti à Retraite Québec ou Service Canada, ou les soldes de CELI/REER ne passant pas automatiquement à un bénéficiaire désigné.
Lorsque les comptes bancaires, comptes courants ou d'épargne, certificats de placement ou comptes d'épargne d'un défunt à une caisse Desjardins, banque à charte, coopérative de crédit ou société de fiducie doivent être fermés et les soldes transférés aux héritiers sans passer par une liquidation successorale judiciaire complète supervisée par les tribunaux.
Lorsque le défunt n'a pas laissé de testament (succession ab intestat en vertu des art. 653-669 C.c.Q.) et que l'héritier est un héritier légal — conjoint survivant, enfant, parent ou frère/sœur — qui doit prouver formellement son droit aux actifs successoraux et en demander la remise auprès de l'institution détentrice.
Lorsqu'un testament notarié existe et ne requiert pas de vérification judiciaire au Québec en vertu de l'art. 772 C.c.Q., et que l'héritier a besoin d'un document solennel pratique à présenter aux institutions financières et organismes gouvernementaux aux côtés du testament authentifié pour obtenir la remise des fonds successoraux.
Lorsque la succession comprend des sommes dues par l'Agence du revenu du Canada (remboursement d'impôt sur le revenu pour l'année finale, crédits TPS/TVH, trop-perçus de prestations comme la PCU à rembourser) ou des remboursements d'impôt provincial de Revenu Québec, et que l'héritier doit réacheminer ces paiements pour les distribuer dans le cadre de la succession.
Lorsque plusieurs héritiers s'entendent sur la distribution égale ou proportionnelle d'une modeste succession et souhaitent collectivement désigner un héritier représentant pour percevoir tous les actifs successoraux auprès de diverses institutions, s'engageant par déclaration solennelle à distribuer le produit net à tous les héritiers conformément à leurs parts convenues ou légalement déterminées.
Lorsque le défunt possédait des effets personnels de valeur sentimentale importante ou de valeur monétaire modérée — bijoux, meubles, œuvres d'art, objets de collection, outils ou véhicules — non enregistrés dans un registre public, et qu'une déclaration solennelle d'héritiers sert de fondement juridique pratique pour transférer la possession aux héritiers.
Lorsqu'un étranger ou non-résident est décédé en laissant des actifs modestes dans des institutions financières québécoises, et qu'un héritier non-résident doit accéder à ces actifs par une déclaration solennelle que les institutions financières québécoises accepteront en lieu et place d'une ordonnance de vérification étrangère complète.
Lorsqu'un défunt détenait un petit Régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) sans bénéficiaire désigné au dossier, et que la succession doit être réglée avant que les comptes enregistrés puissent être désinscrits et les fonds distribués aux héritiers en vertu de la loi fiscale fédérale applicable et du droit successoral québécois.
Lorsqu'un héritier unique souhaite éviter les frais d'engagement d'un liquidateur de succession professionnel pour une succession simple de faible valeur où tous les actifs et passifs sont clairement identifiés, tous les héritiers sont connus et consentants, et une déclaration solennelle constitue le mécanisme juridique le plus pratique et rentable disponible en vertu du droit québécois.
Que faut-il inclure dans votre Déclaration de petite succession (Québec) ?
Date et détails du commissaire -- La date et la ville de l'assermentation, ainsi que le nom légal complet, le titre professionnel (notaire, avocat, juge de paix ou autre commissaire qualifié), l'adresse du bureau et le numéro d'enregistrement du commissaire à l'assermentation autorisé en vertu de la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20). La signature et le sceau du commissaire sont requis pour la validité juridique du document.
Identité complète du déclarant -- Nom légal complet, date de naissance, adresse résidentielle complète avec code postal, numéro de téléphone et adresse courriel de l'héritier ou légataire faisant la déclaration. Doit correspondre précisément à une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement présentée au commissaire au moment de l'assermentation.
Identité complète du défunt -- Nom légal complet du défunt exactement tel qu'il figure sur son certificat de décès, date et lieu du décès (ville, province ou pays), dernière adresse de domicile complète connue, numéro d'assurance sociale (généralement seulement les trois ou quatre derniers chiffres pour protéger la vie privée), et le numéro du certificat de décès émis par la Direction de l'état civil du Québec ou l'autorité d'état civil équivalente de la juridiction où le décès est survenu. Ces renseignements sont nécessaires pour ouvrir et identifier la succession spécifique en cours d'administration.
Lien juridique avec le défunt -- Un énoncé précis du lien juridique entre le déclarant et le défunt établissant le droit du déclarant à la succession : conjoint survivant (légalement marié ou en union civile, art. 521.1-521.19 C.c.Q.), conjoint de fait (droits successoraux limités), enfant (biologique, adopté ou par reproduction assistée, art. 538-542 C.c.Q.), parent, frère ou sE"ur, ou légataire désigné dans le testament (art. 731-762 C.c.Q.). Le lien détermine la part proportionnelle du déclarant dans la succession.
Information sur le testament -- Un énoncé clair indiquant si un testament existe et a été retrouvé, son type (testament notarié (art. 716 C.c.Q.) — sans vérification judiciaire requise; testament olographe (art. 726 C.c.Q.) — vérification requise; testament devant témoins (art. 727 C.c.Q.) — vérification requise), les références (nom du notaire et numéro de dossier pour les testaments notariés, ou numéro de dossier de vérification judiciaire pour les autres), et si le déclarant est désigné légataire universel, légataire à titre particulier ou héritier par dévolution légale.
Inventaire des actifs de la succession (Actif) -- Une description complète et détaillée de tous les actifs successoraux connus détenus par l'institution ciblée et ailleurs : comptes bancaires avec nom de l'institution, succursale, type de compte et solde approximatif; prestations de décès et arrérages de rentes gouvernementales (RRQ, RPC, SV/SRG) avec numéros de référence; CPG, dépôts à terme et certificats de placement avec dates d'échéance et valeurs; CELI, REER ou FERR sans bénéficiaires désignés; et autres biens mobiliers de valeur. La valeur totale estimée de tous les actifs ne devrait pas dépasser environ 25 000 $.
Passif de la succession -- Toutes les dettes et obligations connues du défunt devant être payées sur la succession avant la distribution aux héritiers : frais funéraires et d'inhumation (créancier prioritaire en règle générale); soldes de cartes de crédit et marges de crédit; factures finales de services publics; factures médicales et hospitalières; arriérés d'impôt sur le revenu dus à l'ARC ou à Revenu Québec; et autres dettes personnelles. Le déclarant s'engage formellement à payer toutes les dettes connues sur les actifs perçus avant de distribuer le solde aux héritiers, tel qu'exigé par les art. 779-782 C.c.Q.
Liste complète de tous les héritiers connus -- Noms légaux complets, adresses actuelles complètes avec codes postaux, liens juridiques avec le défunt et parts proportionnelles de tous les héritiers, légataires et bénéficiaires connus de la succession. Une déclaration ultérieurement reconnue comme ayant délibérément omis un héritier connu peut exposer le déclarant à une responsabilité civile et à des accusations de fraude criminelle. Tous les cohéritiers devraient idéalement consentir par écrit à ce que le déclarant agisse en leur nom.
Actifs ciblés réclamés auprès de l'institution -- Les comptes, certificats, prestations ou autres actifs spécifiques détenus par l'institution financière ou l'organisme gouvernemental ciblé que le déclarant demande formellement d'être libérés et transférés à la succession pour distribution. L'identification avec les numéros de compte ou de référence est importante.
Clause d'indemnisation -- L'engagement du déclarant d'indemniser et de tenir indemne l'institution remettant les actifs de toute réclamation de tiers découlant de la remise des actifs en se fiant à la déclaration, conformément à la pratique institutionnelle standard en droit québécois.
Clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) -- L'affirmation solennelle du déclarant que tous les faits énoncés dans la déclaration sont vrais, complets et divulgués de bonne foi et au meilleur de sa connaissance et de sa conviction, avec reconnaissance expresse de la responsabilité personnelle pour les dettes non divulguées, les droits des héritiers omis, et les conséquences pénales du parjure en vertu de l'art. 131 du Code criminel.
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Forms Legal. (2026). Déclaration de petite succession (Québec) (Québec) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/quebec/estate-planning/wills/declaration-petite-succession-quebec
"Déclaration de petite succession (Québec) (Québec)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/fr/quebec/estate-planning/wills/declaration-petite-succession-quebec.
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}Questions Fréquentes
Une déclaration de petite succession au Québec est un document juridique solennel permettant aux héritiers et légataires de percevoir des actifs successoraux de faible valeur auprès d'institutions financières et d'organismes gouvernementaux sans passer par une procédure de vérification ou de liquidation judiciaire complète. Bien que le Code civil du Québec (C.c.Q.) ne définisse pas formellement une « petite succession » avec un seuil précis en dollars, les institutions financières et organismes gouvernementaux au Québec ont adopté la pratique — fondée sur l'art. 615 C.c.Q. et les dispositions générales sur les successions (art. 619-696) — de remettre des fonds aux héritiers identifiés sur présentation d'une déclaration solennelle d'héritiers lorsque la valeur totale de la succession est inférieure à environ 25 000 $. La Régie des rentes du Québec (Retraite Québec) et de nombreuses institutions financières, dont les caisses Desjardins, les grandes banques et les coopératives de crédit, acceptent les déclarations de petite succession pour des montants dans ce seuil. La déclaration doit être faite sous serment devant un commissaire à l'assermentation (notaire, avocat ou autre personne qualifiée). Elle doit identifier le défunt, prouver le lien de parenté du déclarant avec le défunt, inventorier les actifs et le passif, dresser la liste des héritiers et demander la remise d'actifs spécifiques.
Le seuil de 25 000 $ pour les petites successions au Québec n'est pas codifié dans le Code civil du Québec mais découle de la pratique administrative des institutions financières et organismes gouvernementaux. En vertu de l'art. 615 C.c.Q., la Régie des rentes du Québec peut verser la prestation de décès et les sommes de rente résiduelles directement à un héritier présentant une déclaration solennelle, sans exiger de vérification formelle, pourvu que les montants soient modestes. Diverses institutions ont établi leurs propres seuils internes : de nombreuses caisses Desjardins et banques utilisent 25 000 $ comme valeur totale maximale de succession pour laquelle elles remettront des fonds sur une déclaration solennelle seule; Retraite Québec (RRQ) libère généralement les prestations de décès et les arrérages de rente de faibles montants sur déclaration solennelle; l'ARC et Service Canada acceptent des déclarations solennelles pour les petits montants dus à un défunt. Pour les successions dépassant le seuil applicable d'une institution donnée, les procédures complètes de liquidation successorale (art. 776-835 C.c.Q.) s'appliquent. Le seuil varie selon l'institution; les héritiers doivent toujours vérifier les exigences spécifiques de l'institution avant de préparer une déclaration de petite succession.
Les héritiers qui signent une déclaration de petite succession au Québec assument d'importantes obligations légales. Premièrement, en vertu des art. 779-782 C.c.Q., les héritiers recevant des actifs successoraux sont responsables des dettes et charges de la succession jusqu'à concurrence de la valeur des biens reçus. En signant la déclaration, l'héritier s'engage à payer les dettes connues du défunt à partir des actifs perçus. Deuxièmement, en déclarant que la liste des héritiers est complète, le déclarant assume la responsabilité de toute omission; un héritier inconnu survenant ultérieurement pourrait réclamer sa part. Troisièmement, le déclarant s'engage à distribuer les fonds perçus entre tous les héritiers proportionnellement à leurs droits; le manquement peut exposer à une action en reddition de compte (art. 1026-1030 C.c.Q.). Quatrièmement, en signant sous serment, le déclarant est lié par la véracité de sa déclaration; une fausse déclaration peut entraîner des poursuites pour parjure (art. 131 C.cr.) et fraude (art. 380 C.cr.), ainsi qu'une responsabilité civile. Cinquièmement, le déclarant indemnise généralement l'institution remettant les fonds de toute réclamation de tiers.
La liquidation successorale complète (art. 776-835 C.c.Q.) est requise lorsque la succession dépasse le seuil informel accepté par les institutions concernées, ou lorsque les circonstances de la succession ne permettent pas d'utiliser la procédure simplifiée. Elle est requise lorsque : la valeur totale de la succession dépasse 25 000 $ (ou le seuil spécifique de l'institution); la succession comprend des immeubles nécessitant un transfert formel par actes notariés au Registre foncier; la succession a des passifs complexes, des entreprises en exploitation ou des portefeuilles de placement; il y a des litiges entre héritiers sur leurs droits, la validité du testament ou la conduite du liquidateur; des créanciers connus doivent être formellement avisés et payés (art. 808-818 C.c.Q.); l'insolvabilité est incertaine; ou le testament désigne un liquidateur spécifique. La procédure formelle requiert : dresser la liste des héritiers; vérifier le testament; préparer un inventaire successoral (art. 794-801 C.c.Q.); aviser les créanciers et payer les dettes; déposer un compte définitif; et publier un avis de clôture. Une déclaration de petite succession ne remplace pas la liquidation formelle dans ces circonstances.
Les institutions financières et organismes gouvernementaux au Québec exigent généralement les documents suivants pour accompagner une déclaration de petite succession. Premièrement, le certificat de décès délivré par la Direction de l'état civil du Québec, ou une attestation de décès dans certains cas. C'est le document principal confirmant le décès et la date. Deuxièmement, les pièces d'identité valides du déclarant (permis de conduire ou passeport) pour confirmer son identité. Troisièmement, si un testament existe : une copie du testament vérifié ou homologué, ou une confirmation de recherche au Registre des dispositions testamentaires et des mandats. Pour les testaments notariés, le notaire peut fournir une copie certifiée. Pour les testaments olographes et devant témoins, une vérification judiciaire ou notariée (art. 772-778 C.c.Q.) peut être requise. Quatrièmement, une preuve du lien de parenté entre le déclarant et le défunt : acte de naissance, acte de mariage ou autre document d'état civil. Cinquièmement, les relevés de compte, certificats ou autres documents identifiant les actifs spécifiques détenus par l'institution. Les exigences varient selon l'institution; les héritiers sont encouragés à contacter directement l'institution avant de préparer leur déclaration.
Les dispositions successorales du Code civil du Québec (art. 613-696 et 776-835) protègent tous les héritiers et assurent une distribution équitable même dans les règlements informels de petite succession. Premièrement, les art. 653-669 sur la dévolution légale établissent un ordre de priorité clair pour hériter en l'absence de testament : descendants d'abord; puis le conjoint survivant et les ascendants; puis les collatéraux. Une déclaration de petite succession doit respecter cet ordre légal. Deuxièmement, l'art. 619 prévoit que les héritiers succèdent de plein droit à tous les droits et obligations du défunt. Troisièmement, les art. 779-782 rendent tous les héritiers recevant des actifs solidairement responsables des dettes du défunt jusqu'à concurrence de la valeur reçue. Quatrièmement, l'obligation de lister tous les héritiers dans la déclaration protège les héritiers omis. Cinquièmement, le principe de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) impose à l'héritier déclarant d'agir honnêtement dans l'intérêt de tous les héritiers; une déclaration utilisée pour frauder d'autres héritiers de leur part peut être contestée en justice (art. 1457 C.c.Q.).
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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