Déclaration d'hérédité — Québec
Province de Québec — C.c.Q. art. 613–616, 653–702
(Attestation d'hérédité)
Province de Québec
En vertu des articles 613 à 616 et 653 à 702 du Code civil du Québec (C.c.Q.)
1. IDENTIFICATION DU DÉFUNT
Le soussigné ou les soussignés déclarent que :
Nom complet du défunt (de cujus) : [Nom du défunt]
Date de naissance : [Date de naissance du défunt]
Date de décès : [Date de décès]
Lieu de décès : [Lieu de décès]
Dernier domicile : [Dernier domicile du défunt]
État civil au moment du décès : [État civil du défunt]
Numéro d'assurance sociale (NAS) : [NAS du défunt]
L'ouverture de la succession a eu lieu au dernier domicile du défunt, conformément à l'article 613 du Code civil du Québec.
2. RÉGIME MATRIMONIAL OU D'UNION CIVILE
Régime matrimonial applicable : [Régime matrimonial].
Conjoint(e) survivant(e) : [Conjoint survivant]
Le partage du patrimoine familial et la liquidation du régime matrimonial, s'il y a lieu, seront effectués conformément aux articles 414 à 430 et 448 à 533 du Code civil du Québec avant la distribution des biens de la succession.
3. TESTAMENT ET DÉVOLUTION SUCCESSORALE
Testament laissé par le défunt : [Testament oui/non].
En l'absence de testament valide, la dévolution légale s'applique conformément aux articles 653 à 702 du Code civil du Québec : descendants (art. 666 C.c.Q.), ascendants et collatéraux privilégiés (art. 671–676 C.c.Q.), puis collatéraux ordinaires (art. 677–683 C.c.Q.).
4. IDENTIFICATION DES HÉRITIERS
Les héritiers de la succession sont les suivants :
Héritier 1 : [Héritier 1 — Nom], [Lien de parenté héritier 1], domicilié(e) au [Adresse héritier 1], part de succession : [Part héritier 1].
Autres héritiers : [Autres héritiers]
Les héritiers ci-dessus mentionnés acceptent la succession et renoncent à invoquer tout moyen pouvant remettre en cause leur qualité d'héritier, sous réserve des règles d'indignité successorale prévues aux articles 620 à 622 du Code civil du Québec.
5. LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
Le liquidateur de la succession est : [Nom du liquidateur], [Lien liquidateur], domicilié(e) au [Adresse du liquidateur].
Le liquidateur est chargé de l'administration de la succession conformément aux articles 783 à 807 du Code civil du Québec. Ses principales fonctions sont :
- Rechercher et rassembler les biens de la succession (art. 785 C.c.Q.);
- Dresser un inventaire de l'actif et du passif de la succession (art. 794 C.c.Q.);
- Aviser les créanciers et légataires particuliers par publication d'un avis (art. 795 C.c.Q.);
- Payer les dettes de la succession, y compris les impôts (art. 800 C.c.Q.);
- Distribuer les biens conformément au présent acte et à la loi (art. 803 C.c.Q.);
- Rendre compte de sa gestion aux héritiers (art. 806 C.c.Q.).
6. BIENS ET DETTES DE LA SUCCESSION
Biens meubles : [Biens meubles]
Biens immeubles : [Biens immeubles]
Dettes connues de la succession : [Dettes de la succession]
L'inventaire complet de l'actif et du passif sera dressé par le liquidateur conformément à l'article 794 du Code civil du Québec. Les biens de la succession répondent des dettes envers les créanciers avant toute distribution aux héritiers.
7. DÉCLARATION SOUS SERMENT
Nous, soussignés :
[Déclarant 1 — Nom], agissant en qualité de [Qualité déclarant 1];
[Déclarant 2 — Nom], agissant en qualité de [Qualité déclarant 2];
déclarons solennellement et sous serment que :
- Tous les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et complets à notre connaissance;
- Nous avons identifié tous les héritiers connus du défunt;
- Le défunt n'a pas laissé d'autres héritiers que ceux mentionnés dans la présente déclaration, à notre connaissance;
- Aucune procédure de contestation du testament ou de la succession n'est pendante à notre connaissance;
- Nous sommes conscients qu'une fausse déclaration constitue un parjure en vertu du Code criminel du Canada.
Fait à [Lieu de la déclaration], le [Date de la déclaration].
8. BONNE FOI ET OBLIGATIONS DES HÉRITIERS
Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les héritiers et le liquidateur s'engagent à exécuter leurs obligations relatives à la présente succession de bonne foi et en conformité avec les règles de droit. Les héritiers qui acceptent la succession sont tenus des dettes de la succession jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils recueillent (art. 625 C.c.Q.).
9. LOI APPLICABLE
La présente déclaration d'hérédité est régie par les lois de la Province de Québec, notamment le Code civil du Québec, Livre troisième — Des successions (articles 613 à 898 C.c.Q.) et la Loi sur les substitutions fidéicommissaires, le cas échéant. Tout litige découlant de la présente succession sera soumis aux tribunaux compétents de la Province de Québec.
10. SIGNATURES ET ASSERMENTATION
EN FOI DE QUOI, les déclarants ont signé la présente déclaration d'hérédité à [Lieu de la déclaration], le [Date de la déclaration], après avoir prêté serment ou fait affirmation solennelle devant :
[Nom du témoin], [Qualité du témoin].
Déclarant 1
[Déclarant 1 — Nom]
Signature
Date: ________________
Déclarant 2
[Déclarant 2 — Nom]
Signature
Date: ________________
Témoin / Commissaire
[Nom du témoin]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Déclaration d'hérédité — Québec ?
La déclaration d'hérédité (ou attestation d'hérédité) est un document juridique sous serment qui identifie formellement les héritiers d'une personne décédée et établit leur droit légal à la succession. Régie principalement par les articles 613 à 616 et 653 à 702 du Code civil du Québec (C.c.Q.), cette déclaration est un document fondateur dans le règlement de toute succession québécoise, que le défunt soit décédé avec ou sans testament. En vertu de l'article 613 C.c.Q., la succession s'ouvre au lieu du dernier domicile du défunt au moment du décès. La déclaration doit identifier avec précision le défunt (le de cujus), en mentionnant sa date de décès, son dernier domicile, son état matrimonial et son régime matrimonial. Elle doit également énumérer tous les héritiers connus, leur lien de parenté avec le défunt, leurs adresses et leurs parts respectives dans la succession. La déclaration d'hérédité revêt une importance particulière dans les successions ab intestat, c'est-à-dire lorsque le défunt est décédé sans laisser de testament valide. Dans ces situations, les droits des héritiers découlent exclusivement des règles de dévolution légale établies aux articles 653 à 702 C.c.Q. Les héritiers légaux sont déterminés selon un ordre de priorité : les descendants (enfants, petits-enfants) en vertu de l'article 666, les ascendants et collatéraux privilégiés (parents, frères et sE"urs) selon les articles 671 à 676, et les collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins) selon les articles 677 à 683. En l'absence d'héritiers dans toutes ces catégories, la succession est dévolue à l'État du Québec en vertu de l'article 696 C.c.Q. Même en présence d'un testament, la déclaration d'hérédité peut être exigée par les institutions financières, Revenu Québec ou le registraire du registre foncier québécois pour confirmer l'identité et le titre juridique des héritiers. Le document doit être signé sous serment par les héritiers ou le liquidateur devant un notaire ou un commissaire à l'assermentation, et désigne formellement le liquidateur de la succession chargé d'administrer la succession en vertu des articles 783 à 807 C.c.Q.
Quand avez-vous besoin d'un Déclaration d'hérédité — Québec ?
La déclaration d'hérédité est nécessaire au Québec dans un large éventail de situations liées au règlement des successions. Son utilisation la plus courante survient lorsque le défunt est décédé intestat (sans testament valide) et que les héritiers doivent prouver leur qualité pour accéder aux comptes bancaires, transférer des biens immobiliers, racheter des placements ou recevoir des prestations de décès. Les institutions financières, notamment les grandes banques, les caisses populaires Desjardins et les courtiers en valeurs mobilières, exigent systématiquement une déclaration d'hérédité avant de libérer des fonds aux héritiers d'un titulaire de compte décédé. Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada peuvent également exiger ce document dans le cadre de la production de la déclaration de revenus finale du défunt et du processus d'obtention d'un certificat de décharge fiscale. La déclaration aide les autorités fiscales à confirmer qui est responsable de produire la déclaration finale et qui recevra le remboursement ou devra régler le solde impayé. Les transferts immobiliers consécutifs à un décès nécessitent également une preuve de qualité d'héritier pour mettre à jour les informations d'ownership au registre foncier du Québec. La déclaration d'hérédité est aussi requise lorsque le défunt détenait des comptes enregistrés (REER, FERR, CELI) avec des bénéficiaires désignés, car l'institution financière peut avoir besoin de confirmer l'identité et le lien de parenté du bénéficiaire avec le défunt. Même lorsqu'un testament notarié existe, certaines institutions peuvent exiger une déclaration d'hérédité complémentaire pour satisfaire leurs exigences de conformité interne. Pour les testaments olographes ou devant témoins, la vérification (homologation) par un notaire ou la Cour supérieure doit d'abord avoir lieu en vertu des articles 772 à 775 C.c.Q., et une déclaration d'hérédité complémentaire peut ensuite être requise. Enfin, la déclaration est utile lorsque la succession comprend des biens dans plusieurs provinces ou juridictions, car elle fournit une déclaration sous serment normalisée pouvant accompagner des demandes auprès de tribunaux étrangers ou d'institutions financières traitant des actifs situés hors province.
Que faut-il inclure dans votre Déclaration d'hérédité — Québec ?
Une déclaration d'hérédité valide au Québec doit contenir plusieurs éléments essentiels pour être juridiquement efficace et acceptée par les institutions financières et les autorités gouvernementales. Premièrement, l'identification complète du défunt (de cujus) est requise, incluant le nom légal, les dates et lieux de naissance et de décès, le dernier domicile, l'état matrimonial au moment du décès et le numéro d'assurance sociale. Le dernier domicile est particulièrement important car il détermine le lieu d'ouverture de la succession en vertu de l'article 613 C.c.Q. Deuxièmement, des renseignements sur le régime matrimonial ou d'union civile sont nécessaires si le défunt était marié ou en union civile, car ce régime doit être liquidé avant que les biens successoraux puissent être distribués. Le document doit identifier le régime applicable (société d'acquêts, séparation de biens, communauté de biens) et nommer le conjoint survivant ou le partenaire d'union civile. Troisièmement, des informations sur tout testament laissé par le défunt doivent être incluses, en précisant si la succession est testamentaire ou légale (ab intestat). Si un testament existe, la déclaration doit indiquer le type de testament (notarié, olographe, devant témoins), sa date et s'il a été vérifié (homologué). En l'absence de testament, la déclaration doit référencer les règles de dévolution légale applicables des articles 653 à 702 C.c.Q. Quatrièmement, une liste complète de tous les héritiers connus avec leurs noms complets, leurs liens de parenté avec le défunt, leurs adresses actuelles et leurs parts respectives est obligatoire. La déclaration doit affirmer qu'aucun autre héritier n'a été omis à la connaissance des déclarants. Cinquièmement, la déclaration doit identifier le liquidateur de la succession par son nom, son lien avec le défunt et son adresse, avec un résumé de ses obligations en vertu des articles 783 à 807 C.c.Q. Sixièmement, une description des biens et dettes connus de la succession doit être incluse, avec une mention que le liquidateur préparera un inventaire complet en vertu de l'article 794 C.c.Q. Septièmement, la déclaration sous serment elle-même doit être signée par les déclarants devant un notaire ou commissaire à l'assermentation, avec mention du lieu et de la date. Elle doit inclure une attestation que tous les renseignements sont exacts, que tous les héritiers ont été identifiés et que les déclarants sont conscients des conséquences légales d'une fausse déclaration.
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}Questions Fréquentes
Une déclaration d'hérédité est un document juridique sous serment qui identifie les héritiers d'un défunt et établit leurs droits successoraux. Au Québec, elle est utilisée principalement lorsque le défunt est décédé sans testament (succession légale) et que les héritiers doivent prouver leur qualité auprès des institutions financières et de Revenu Québec. Elle est signée sous serment devant un notaire ou commissaire à l'assermentation.
La déclaration d'hérédité doit être signée par les héritiers du défunt ou par le liquidateur de la succession. Elle ne requiert pas de forme notariée obligatoire mais doit être assermentée devant un notaire ou commissaire à l'assermentation. Certaines institutions financières exigent toutefois qu'elle soit préparée par un notaire.
En l'absence de testament valide, le Code civil du Québec établit l'ordre de dévolution légale (art. 653–702). La succession est d'abord partagée entre le conjoint survivant et les parents du défunt par ordre de priorité : descendants (art. 666), puis ascendants et collatéraux privilégiés (art. 671–676), puis collatéraux ordinaires (art. 677–683). En l'absence d'héritiers, la succession est dévolue à l'État (art. 696 C.c.Q.).
Le liquidateur de la succession au Québec est chargé d'administrer la succession conformément aux art. 783–807 C.c.Q. Il doit dresser l'inventaire, aviser les créanciers, payer les dettes (y compris les impôts), distribuer les biens et rendre compte de sa gestion aux héritiers.
En présence d'un testament notarié, la déclaration d'hérédité n'est généralement pas requise car le testament notarié est déjà un acte authentique. Toutefois, les institutions financières peuvent l'exiger pour leurs dossiers. Pour les testaments olographes ou devant témoins, la vérification (homologation) est obligatoire (art. 772–775 C.c.Q.) avant toute distribution.
Avant la distribution de la succession, si le défunt était marié ou en union civile, le régime matrimonial doit être liquidé. D'abord, le partage du patrimoine familial (art. 414–430 C.c.Q.) divise certains actifs à parts égales. Ensuite, le régime matrimonial (art. 448–533 C.c.Q.) est liquidé. Ce n'est qu'après ces étapes que les biens successoraux peuvent être distribués aux héritiers.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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