Accord de cohabitation (Québec)
Convention d'union de fait — Province de Québec
Convention d'union de fait — Province de Québec
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions générales du Code civil du Québec (C.c.Q.), notamment les articles 1375 (bonne foi), 1378 (liberté contractuelle) et 1385 et suivants (formation du contrat). Les parties reconnaissent que les conjoints de fait au Québec ne bénéficient pas automatiquement du régime du patrimoine familial (arts. 414–426 C.c.Q.) ni du droit à la pension alimentaire entre conjoints (art. 585 C.c.Q.), d'où l'importance du présent accord.
1. IDENTIFICATION DES PARTIES
Conjoint 1 : [Nom du conjoint 1], né(e) le [Date de naissance du conjoint 1], domicilié(e) au [Adresse du conjoint 1], courriel : [Courriel du conjoint 1].
Conjoint 2 : [Nom du conjoint 2], né(e) le [Date de naissance du conjoint 2], domicilié(e) au [Adresse du conjoint 2], courriel : [Courriel du conjoint 2].
Les parties sont ci-après désignées collectivement « les conjoints de fait » ou individuellement « le conjoint ».
2. COHABITATION ET RÉSIDENCE COMMUNE
Les conjoints cohabitent depuis le [Date de début de la cohabitation] à la résidence commune située au [Adresse de la résidence commune].
Statut de la résidence commune : [Statut de la résidence].
Les parties s'engagent à se traiter mutuellement avec respect et à contribuer au bon fonctionnement du foyer commun, conformément à l'esprit de l'article 1375 C.c.Q.
3. RÉGIME DES BIENS ET PROPRIÉTÉ
Les parties conviennent d'adopter le régime suivant quant à leurs biens : [Régime des biens].
Biens propres de chaque conjoint (antérieurs à la cohabitation ou reçus à titre de donation ou succession) :
[Biens propres de chaque conjoint]
Biens acquis conjointement pendant la cohabitation :
[Biens communs]
Les parties reconnaissent qu'en l'absence de stipulation contraire dans le présent accord, chaque conjoint demeure propriétaire de ses biens propres. La preuve de la propriété d'un bien se fait par tout moyen conforme au droit québécois.
4. PARTAGE DES DÉPENSES
Les conjoints conviennent de partager leurs dépenses communes selon la méthode suivante : [Mode de partage des dépenses].
[Détails du partage des dépenses]
5. CLAUSES DE RUPTURE
En cas de cessation de la cohabitation, les conjoints conviennent que chaque partie donnera un préavis écrit de [Délai de préavis de rupture] avant de quitter la résidence commune.
Résidence familiale à la rupture : [Résidence familiale à la rupture]
Partage des biens acquis conjointement : [Partage des biens à la rupture]
Les parties reconnaissent qu'en vertu du droit québécois, les conjoints de fait n'ont pas automatiquement droit à la prestation compensatoire ni au partage du patrimoine familial. Leurs droits à la rupture sont déterminés par le présent accord et les règles générales du droit des obligations.
6. RÉSOLUTION DES CONFLITS
En cas de mésentente entre les parties relativement au présent accord, celles-ci s'engagent à tenter de résoudre le différend selon la méthode suivante : [Méthode de résolution].
Les parties sont informées que le Québec offre des services de médiation familiale gratuits par des médiateurs accrédités pour les couples avec enfants, conformément à la Loi sur le divorce et aux règles du droit de la famille québécois.
7. BONNE FOI ET EXÉCUTION
Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les parties s'engagent à exécuter le présent accord de bonne foi. Toute modification au présent accord devra être constatée par écrit et signée par les deux parties. Un conjoint agissant seul ne peut modifier le présent accord.
En cas de non-respect des modalités du présent accord par l'une des parties, l'autre partie peut s'adresser aux tribunaux compétents pour en obtenir l'exécution forcée, conformément aux articles 1590 et suivants C.c.Q.
8. LOI APPLICABLE
Le présent accord est régi par les lois de la Province de Québec, notamment le Code civil du Québec (particulièrement les articles 1375, 1378, 1385 et suivants relatifs aux obligations contractuelles, et les articles 521.46 et suivants relatifs à l'union parentale). Tout litige découlant du présent accord sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de la Province de Québec, et plus particulièrement à la Cour supérieure du Québec.
9. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les parties ont lu et compris le présent accord de cohabitation et l'ont signé en double exemplaire à [Lieu de signature], le [Date de signature].
Chaque partie déclare avoir eu la possibilité de consulter un notaire ou un avocat avant de signer le présent accord.
Conjoint 1
[Nom du conjoint 1]
Signature
Date: ________________
Conjoint 2
[Nom du conjoint 2]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Accord de cohabitation (Québec) ?
L'accord de cohabitation (ou convention d'union de fait) est un contrat privé juridiquement contraignant conclu entre deux conjoints qui choisissent de vivre ensemble sans se marier ni contracter une union civile. Au Québec, ce document revêt une importance capitale puisque les conjoints de fait ne bénéficient pas automatiquement des protections accordées aux couples mariés ou unis civilement en vertu du Code civil du Québec (C.c.Q.). En particulier, le régime du patrimoine familial établi par les articles 414 à 426 C.c.Q. ne s'applique pas aux conjoints de fait. Cela signifie qu'en cas de rupture, il n'y a aucun partage automatique et égal de la résidence familiale, des meubles, des régimes enregistrés d'épargne-retraite ou des autres actifs familiaux. De même, l'article 585 C.c.Q., qui impose une obligation mutuelle de pension alimentaire, vise exclusivement les époux mariés et les conjoints unis civilement, et non les conjoints de fait.
L'accord de cohabitation comble ces lacunes juridiques en permettant aux partenaires d'établir volontairement les règles qui régiront leur vie commune et qui protégeront chacun d'eux en cas de séparation. L'accord est régi par les principes généraux du droit des contrats au Québec, notamment les articles 1375 (bonne foi), 1378 (liberté contractuelle) et 1385 et suivants (formation des contrats) du C.c.Q. Il prend effet dès la signature des deux parties, avec ou sans témoins et avec ou sans authentification notariale. La consultation d'un notaire ou d'un avocat demeure néanmoins fortement recommandée pour s'assurer de la validité et de l'exécutabilité de l'entente.
Un développement majeur est survenu en droit de la famille québécois le 30 juin 2025, avec l'entrée en vigueur du nouveau régime d'union parentale (arts. 521.46 à 521.66 C.c.Q.). Ce régime accorde automatiquement certaines protections — similaires à celles dont jouissent les couples mariés — aux conjoints de fait qui deviennent parents d'un enfant commun né à compter de cette date. Ces protections concernent notamment la résidence familiale et peuvent modifier les arrangements patrimoniaux prévus dans un accord de cohabitation existant. Les couples ayant des enfants ou en attendant devraient donc revoir leur convention à la lumière de ce nouveau régime.
Quand avez-vous besoin d'un Accord de cohabitation (Québec) ?
Un accord de cohabitation est nécessaire pour tout couple au Québec qui choisit de vivre ensemble en union de fait sans se marier. Puisque le droit québécois accorde sensiblement moins de protections automatiques aux conjoints de fait qu'aux couples mariés, cet accord est particulièrement essentiel dans les situations suivantes.
Premièrement, lorsqu'un conjoint possède des actifs importants, a des dettes ou reçoit un héritage, l'accord de cohabitation prévient les litiges en établissant clairement quels biens appartiennent à qui et comment ils seront traités durant et après la relation. Sans un tel accord, chaque partenaire risque de perdre des biens apportés au ménage commun ou, à l'inverse, d'être tenu responsable des dettes de l'autre.
Deuxièmement, lorsque le couple acquiert une résidence familiale ou un bien important en commun, ou lorsqu'un conjoint s'installe dans une propriété appartenant à l'autre, l'accord établit les droits de chacun quant à l'occupation et à la disposition de ce bien. Sans cet accord, le partenaire dont le nom ne figure pas sur le titre de propriété n'a aucun droit légal de demeurer dans la résidence en cas de rupture.
Troisièmement, les couples ayant des enfants communs — notamment ceux dont les enfants sont nés avant le 30 juin 2025 et qui ne sont donc pas couverts par le nouveau régime d'union parentale — devraient disposer d'un accord de cohabitation abordant la garde, la pension alimentaire pour les enfants et la résidence familiale en cas de séparation.
Quatrièmement, lorsqu'un conjoint sacrifie son avancement professionnel ou ses revenus pour soutenir la carrière de l'autre ou prendre soin des enfants, l'accord peut prévoir une prestation compensatoire ou une pension alimentaire entre conjoints lors de la séparation, droits qui n'existent pas automatiquement en vertu du droit québécois applicable aux conjoints de fait.
Enfin, l'accord est utile dès le début d'une cohabitation à long terme pour établir des attentes claires concernant le partage des dépenses, la propriété des biens et la gestion des finances communes, évitant ainsi les malentendus et les conflits avant qu'ils ne surgissent.
Que faut-il inclure dans votre Accord de cohabitation (Québec) ?
Un accord de cohabitation complet au Québec comprend plusieurs éléments essentiels pour être juridiquement solide et pratiquement utile.
Premièrement, l'identification des parties doit inclure les noms légaux complets, les dates de naissance et les adresses des deux conjoints, ainsi que la date et l'adresse de la résidence commune. Cela établit le contexte et les parties liées par l'accord.
Deuxièmement, la clause relative au régime patrimonial constitue le coeur de l'accord. Elle précise si les parties maintiennent une séparation complète des biens (chacun conserve les biens acquis en son propre nom), partagent les biens acquis durant la cohabitation, ou adoptent une approche mixte. Cette clause doit identifier les biens personnels préexistants appartenant à chaque partenaire et définir ce qui constitue un bien acquis conjointement.
Troisièmement, les dispositions relatives au partage des dépenses définissent comment les frais du ménage et les dépenses courantes seront partagés durant la relation, notamment si un compte bancaire conjoint sera maintenu, comment les contributions seront effectuées et quelles dépenses chaque partenaire assumera individuellement.
Quatrièmement, les clauses de séparation établissent ce qui se passe à la fin de la cohabitation, incluant les délais de préavis, les droits relatifs à la résidence familiale (particulièrement importants lorsqu'un conjoint en est l'unique propriétaire ou locataire), et le partage des biens acquis conjointement.
Cinquièmement, les dispositions relatives à la pension alimentaire entre conjoints, si elles sont convenues, précisent le montant, la durée et les conditions de tout versement de soutien d'un ex-conjoint à l'autre lors de la séparation, étant donné qu'aucune telle obligation n'existe automatiquement en vertu du droit québécois pour les conjoints de fait.
Sixièmement, les dispositions concernant les enfants, le cas échéant, traitent des modalités de garde, de la pension alimentaire conformément aux lignes directrices québécoises, et des décisions en matière d'éducation et de soins de santé, dans l'intérêt de l'enfant tel que l'exige l'article 33 C.c.Q.
Septièmement, une clause de règlement des différends établit si les litiges seront résolus par médiation familiale — le Québec offrant cinq séances gratuites —, par arbitrage ou devant les tribunaux.
Huitièmement, une clause de bonne foi en vertu de l'article 1375 C.c.Q. et une clause de droit applicable confirmant l'application du droit québécois complètent l'accord. Les deux parties doivent signer en présence l'une de l'autre, idéalement devant un notaire, pour assurer la pleine force exécutoire de la convention.
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}Questions Fréquentes
Non. Contrairement aux époux mariés, les conjoints de fait au Québec ne bénéficient pas du régime du patrimoine familial (arts. 414–426 C.c.Q.). Chaque conjoint conserve les biens acquis à son propre nom, d'où l'importance d'un accord de cohabitation pour définir les règles de partage.
Oui. Bien que l'art. 585 C.c.Q. n'impose pas de pension alimentaire automatique entre conjoints de fait, ceux-ci peuvent convenir contractuellement d'une pension ou d'une allocation compensatoire en cas de rupture, exécutoire selon les arts. 1590 et suivants C.c.Q.
Depuis le 30 juin 2025, le régime d'union parentale (arts. 521.46–521.66 C.c.Q.) accorde des protections automatiques aux conjoints de fait devenus parents d'un enfant commun, notamment concernant la résidence familiale. Un accord de cohabitation reste utile pour préciser les arrangements particuliers des parties.
Oui. Un accord de cohabitation prend effet dès sa signature par les deux parties, avec ou sans témoins ou notaire. Il est toutefois fortement recommandé de consulter un notaire ou un avocat pour s'assurer de sa validité et de son caractère exécutoire.
L'union civile (arts. 521.1–521.19 C.c.Q.) est un statut légal formel accordant aux conjoints les droits similaires au mariage (patrimoine familial, pension alimentaire). L'accord de cohabitation est un contrat privé sans ce statut légal ; ses protections se limitent à ce que les parties y ont expressément prévu.
Oui, un accord de cohabitation peut être modifié à tout moment par consentement mutuel des deux parties, par écrit et signé par les deux conjoints. Un conjoint ne peut modifier l'accord unilatéralement. Les changements importants (naissance d'enfants, revenus, acquisition d'actifs) justifient souvent une mise à jour de l'accord.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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