Transaction — Règlement à l'amiable — Québec
Province de Québec — Code civil du Québec, articles 2631 à 2637
La présente transaction (ci-après la « Transaction ») est conclue le [Date de la transaction] à [Lieu de signature], conformément aux articles 2631 à 2637 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991).
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
[Première partie — Nom], domicilié(e) au [Première partie — Adresse], courriel : [Première partie — Courriel] (ci-après la « Première Partie ») ;
ET
[Deuxième partie — Nom], domicilié(e) au [Deuxième partie — Adresse], courriel : [Deuxième partie — Courriel] (ci-après la « Deuxième Partie »).
La Première Partie et la Deuxième Partie sont ci-après collectivement désignées les « Parties » et individuellement une « Partie ».
PRÉAMBULE
ATTENDU qu'un différend est survenu entre les Parties concernant : [Description du différend] (dossier nº [Numéro de dossier]) (ci-après le « Différend ») ;
ATTENDU que les Parties désirent régler ce Différend à l'amiable, en faisant des concessions mutuelles, conformément à l'article 2631 du Code civil du Québec, qui définit la transaction comme le contrat par lequel les parties terminent un litige déjà né ou préviennent un litige à naître en se faisant des concessions mutuelles ;
ATTENDU que les Parties reconnaissent que la présente Transaction constitue un règlement final, global et définitif du Différend, sous réserve des modalités ci-après énoncées ;
EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :
**OBJET DE LA TRANSACTION.** La présente Transaction a pour objet de mettre fin définitivement au Différend entre les Parties, soit [Description du différend]. Conformément à l'article 2631 du Code civil du Québec, chaque Partie fait les concessions ci-après décrites en contrepartie des concessions de l'autre Partie, de sorte que la Transaction constitue un titre exécutoire au même titre qu'un jugement, conformément à l'article 2633 du Code civil du Québec.
**CONCESSIONS MUTUELLES.** En contrepartie des concessions réciproques ci-après prévues, dont les Parties reconnaissent mutuellement le caractère adéquat et suffisant, les Parties conviennent de ce qui suit :
2.1 **Concession de la Première Partie :** [Concession première partie]
2.2 **Concession de la Deuxième Partie :** [Concession deuxième partie]
**QUITTANCE ET RENONCIATION MUTUELLES.** Sous réserve de l'exécution intégrale des obligations prévues aux présentes, les Parties se donnent mutuellement quittance pleine et finale de [Portée de la quittance]. Cette quittance vaut libération de toute action, demande, réclamation, prétention ou droit de quelque nature que ce soit, connu ou inconnu à la date des présentes, à l'encontre de l'autre Partie et de ses représentants, successeurs, héritiers et ayants droit respectifs, relativement au Différend. Les Parties reconnaissent que la présente quittance est volontaire, éclairée et librement consentie, conformément à l'obligation de bonne foi prévue à l'article 1375 du Code civil du Québec.
**BONNE FOI.** Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les Parties se sont comportées de bonne foi lors de la négociation et de la conclusion de la présente Transaction, et s'engagent à en exécuter les obligations de bonne foi. Toute Partie qui manquerait à cette obligation est tenue de réparer le préjudice causé à l'autre Partie. La Transaction a été conclue librement, sans contrainte, menace, dol ou lésion, et chaque Partie a eu l'occasion de consulter un conseiller juridique de son choix avant de signer les présentes.
**CARACTÈRE DÉFINITIF ET FORCE EXÉCUTOIRE.** Conformément à l'article 2633 du Code civil du Québec, la présente Transaction a, entre les Parties, l'autorité de la chose jugée. Elle met fin irrévocablement au Différend et aux droits y afférents, et ne peut être remise en cause pour cause d'erreur de droit ou de lésion, conformément à l'article 2634 du Code civil du Québec, sauf en cas de dol de la part de l'une des Parties. La Transaction est susceptible d'exécution forcée au même titre qu'un jugement.
**LOI APPLICABLE ET DIVISIBILITÉ.** La présente Transaction est régie et interprétée conformément aux lois de la province de Québec et aux lois fédérales du Canada qui s'y appliquent, notamment le Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) et le Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). En cas de nullité ou d'inexigibilité d'une disposition des présentes, les autres dispositions demeureront en vigueur dans la mesure permise par la loi.
**INTÉGRALITÉ DE L'ENTENTE ET MODIFICATIONS.** La présente Transaction constitue l'intégralité de l'entente entre les Parties relativement au règlement du Différend et remplace toute négociation, représentation, lettre d'entente et accord antérieur, verbal ou écrit. Les présentes ne peuvent être modifiées que par un écrit dûment signé par les deux Parties.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé la présente Transaction à la date et au lieu indiqués ci-dessus.
Première Partie :
Nom : [Première partie — Nom]
Deuxième Partie :
Nom : [Deuxième partie — Nom]
Première Partie
________________
Signature
Date: ________________
Deuxième Partie
________________
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Transaction — Règlement à l'amiable — Québec ?
La transaction, ou règlement à l'amiable, au Québec est un contrat régi par les articles 2631 à 2637 du Code civil du Québec qui permet à deux ou plusieurs parties de régler un litige né ou à naître au moyen de concessions réciproques. En droit civil québécois, le terme « transaction » a un sens technique précis : il ne désigne pas une opération d'affaires quelconque, mais bien le mécanisme par lequel les parties éteignent une réclamation au moyen de concessions mutuelles.
L'article 2631 C.c.Q. définit la transaction comme le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés survenant dans l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Cette définition comporte plusieurs éléments essentiels : l'existence d'un litige (né ou à naître), l'intention des parties de le régler définitivement et de véritables concessions réciproques. Si une seule partie fait des concessions, le document n'est pas une transaction valide en droit québécois.
L'une des caractéristiques les plus puissantes de la transaction est sa force juridique. Selon l'article 2633 C.c.Q., la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée. Une transaction valablement conclue équivaut donc à un jugement final : elle met fin de façon définitive au litige et ne peut être remise en cause. Cette force est nettement supérieure à celle d'un simple règlement en common law, qui n'est qu'un contrat exécutoire au moyen d'une nouvelle action en cas de manquement.
La transaction s'enracine dans la tradition civiliste française et reflète l'héritage juridique propre au Québec. Contrairement aux règlements de common law structurés autour de la notion de « consideration », la transaction québécoise repose sur les concessions mutuelles, notion plus large et plus souple. La bonne foi de l'article 1375 C.c.Q. imprègne tout le processus, de la négociation à l'exécution. La transaction peut être conclue sous seing privé ou par acte notarié; pour la plupart des litiges relatifs à un préjudice corporel, à des dommages matériels ou à un contrat, un écrit sous seing privé suffit, tandis qu'un acte notarié est requis lorsque la transaction porte sur des droits immobiliers à publier au Registre foncier.
Quand avez-vous besoin d'un Transaction — Règlement à l'amiable — Québec ?
Lorsque deux personnes ou deux entreprises au Québec ont une réclamation pour préjudice corporel — par exemple après un accident de voiture, une chute ou une morsure de chien — et souhaitent régler l'affaire sans litige. Une transaction fournit une résolution finale et contraignante avec force de chose jugée, empêchant l'une ou l'autre partie de rouvrir le différend.
Lorsque les parties sont engagées dans un litige contractuel, comme une réclamation pour vices de construction, une facture impayée, une violation de contrat de services ou un désaccord sur des marchandises livrées, et souhaitent négocier un règlement pour éviter les coûts et les délais d'une procédure devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec.
Lorsqu'un propriétaire et un locataire au Québec ont un différend concernant des dommages matériels, un loyer impayé ou le remboursement du dépôt de garantie, et souhaitent régler la question par écrit avant ou après des procédures au Tribunal administratif du logement (TAL).
Lorsqu'un employeur et un employé au Québec ont un différend découlant d'un congédiement, d'un harcèlement ou d'une autre question d'emploi, et souhaitent parvenir à un règlement final.
Que faut-il inclure dans votre Transaction — Règlement à l'amiable — Québec ?
Identification des parties — Noms légaux complets, adresses et coordonnées de toutes les parties à la transaction. Le Code civil du Québec exige que les parties soient clairement identifiées pour déterminer qui est lié par l'autorité de la chose jugée (art. 2633 CCQ).
Description du différend — Une description précise du différend existant ou anticipé réglé. Elle est nécessaire pour définir la portée de l'autorité de la chose jugée : seules les questions décrites sont définitivement résolues.
Concessions mutuelles — En vertu de l'article 2631 CCQ, les concessions mutuelles sont l'élément essentiel de la transaction. Chaque partie doit céder quelque chose de valeur : un paiement monétaire, le retrait de procédures judiciaires, la renonciation à une réclamation, ou toute autre concession réelle.
Modalités de paiement — Si le règlement comprend un paiement, précisez le montant en dollars canadiens, la partie qui paie, le mode de paiement et le délai. En vertu de l'article 2633 CCQ, le défaut de paiement peut faire l'objet d'une exécution forcée.
Quittance finale — En vertu de l'article 2632 CCQ, la transaction éteint les droits découlant de la question réglée. La portée de la quittance doit être clairement définie.
Confidentialité — Une clause de confidentialité est valide en vertu de la liberté contractuelle du CCQ (art. 1373 CCQ) et exécutoire par des dommages-intérêts (art. 1457 CCQ) et des dommages-intérêts punitifs (art. 1621 CCQ).
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Forms Legal. (2026). Transaction — Règlement à l'amiable — Québec (Québec) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/quebec/financial/agreements/transaction-reglement-amiable-quebec
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}Questions Fréquentes
En vertu de l'article 2631 du Code civil du Québec, la transaction est le contrat par lequel les parties terminent un litige déjà né ou préviennent un litige à naître en se faisant des concessions mutuelles. Elle a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée (art. 2633 CCQ) et constitue un titre exécutoire au même titre qu'un jugement.
L'article 2634 du CCQ prévoit que la transaction ne peut être contestée pour cause d'erreur de droit ou de lésion. Toutefois, elle peut être annulée pour cause de dol pratiqué par l'une des parties. Si elle a été conclue sous contrainte, erreur de fait ou autre vice du consentement, les règles générales du CCQ sur les contrats (art. 1399–1408 CCQ) peuvent s'appliquer.
Oui. En vertu de l'article 2631 CCQ, les concessions mutuelles sont un élément essentiel d'une transaction valide. Chaque partie doit céder quelque chose ou accepter quelque chose en retour. Un document où seule une partie fait des concessions n'est pas une transaction mais un accord ou une donation. Les concessions n'ont pas besoin d'être d'égale valeur économique, mais elles doivent être réelles.
La transaction québécoise (art. 2631–2637 CCQ) a force de chose jugée entre les parties de plein droit, ce qui en fait l'équivalent d'un jugement définitif. Dans les provinces de common law, un accord de règlement est un simple contrat. Au Québec, la transaction peut faire l'objet d'une exécution forcée directe sans engager de nouvelles procédures.
Une transaction sous seing privé ne requiert généralement pas d'être notariée pour être valide et opposable entre les parties. Toutefois, si la transaction porte sur un immeuble, un acte notarié peut être requis pour la publication des droits au registre foncier. Un acte notarié offre également une meilleure force exécutoire. Pour des montants importants ou des questions complexes, la notarisation est fortement recommandée.
Oui. En vertu du Code civil du Québec, les parties bénéficient d'une large liberté contractuelle (art. 1373 CCQ), et une clause de confidentialité dans une transaction est généralement exécutoire. Sa violation peut donner lieu à des dommages-intérêts (art. 1457 CCQ) et, en cas de mauvaise foi manifeste, à des dommages-intérêts punitifs (art. 1621 CCQ).
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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