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Entente de paiement (Québec)

ENTENTE DE PAIEMENT

Province de Québec

Province de Québec

Conformément aux articles 1553 à 1568 du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatifs au paiement des obligations et à l'article 1604 C.c.Q. relatif à la résolution des contrats.

1. IDENTIFICATION DU CRÉANCIER

Le créancier, [Nom du créancier], domicilié au [Adresse du créancier], joignable au [Téléphone du créancier], courriel [Courriel du créancier], est le titulaire de la créance faisant l'objet de la présente entente.

2. IDENTIFICATION DU DÉBITEUR

Le débiteur, [Nom du débiteur], domicilié au [Adresse du débiteur], joignable au [Téléphone du débiteur], courriel [Courriel du débiteur], reconnaît être redevable envers le créancier de la somme mentionnée ci-après.

3. RECONNAISSANCE DE DETTE

Le débiteur reconnaît devoir au créancier la somme totale de [Montant total dû] [Devise].

Origine de la dette : [Origine de la dette]. Date à laquelle la dette a été contractée : [Date d'origine de la dette].

Le débiteur reconnaît que cette dette est certaine, liquide et exigible. La présente entente ne constitue pas une novation de l'obligation originale au sens de l'article 1660 C.c.Q., mais un aménagement des modalités de paiement.

4. ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

Le débiteur s'engage à rembourser la dette selon l'échéancier suivant :

Montant de chaque versement : [Montant du versement] [Devise]. Fréquence des versements : [Fréquence des versements]. Nombre total de versements : [Nombre de versements].

Date du premier versement : [Date du premier versement]. Date du dernier versement : [Date du dernier versement].

Mode de paiement : [Mode de paiement]. Conformément à l'article 1564 C.c.Q., le paiement doit être fait au lieu désigné dans l'entente. Le débiteur est tenu d'effectuer chaque versement à la date prévue sans nécessité de mise en demeure.

5. DÉFAUT ET DÉCHÉANCE DU TERME

En cas de défaut de paiement d'un versement à l'échéance prévue, le débiteur bénéficie d'un délai de grâce de [Délai de grâce] jours pour régulariser sa situation.

À l'expiration du délai de grâce, si le paiement n'a pas été effectué, le créancier pourra se prévaloir de la clause d'accélération suivante : [Clause d'accélération].

En cas de défaut, le débiteur sera responsable des frais de recouvrement suivants : [Frais de recouvrement].

Conformément à l'article 1604 C.c.Q., le créancier peut, en cas de défaut, demander la résolution du contrat ou l'exécution en nature de l'obligation, avec dommages-intérêts dans les deux cas.

6. PAIEMENT ANTICIPÉ

Le débiteur peut, à tout moment, effectuer des paiements anticipés en totalité ou en partie sans pénalité, conformément aux dispositions du présent contrat. Les paiements anticipés seront imputés sur le capital restant dû et réduiront le nombre de versements restants ou le montant du dernier versement, au choix du débiteur.

7. BONNE FOI

Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les parties s'engagent à exercer leurs droits et à exécuter leurs obligations de bonne foi. Le débiteur s'engage à informer le créancier de tout changement dans sa situation financière susceptible d'affecter sa capacité de paiement. Le créancier s'engage à ne pas entraver injustement les efforts de paiement du débiteur.

8. LOI APPLICABLE

La présente entente est régie par les lois de la Province de Québec, notamment par le Code civil du Québec (articles 1553 à 1568 sur le paiement, articles 1564 et 1565 sur le lieu et les intérêts du paiement, article 1570 sur l'imputation des paiements, article 1604 sur la résolution des contrats, article 1660 sur la novation). Tout litige découlant de la présente entente sera soumis aux tribunaux compétents de la Province de Québec.

9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente entente constitue l'intégralité de l'accord entre les parties relativement à l'aménagement du paiement de la dette susmentionnée. Toute modification à la présente entente doit être faite par écrit et signée par les deux parties. La nullité d'une clause n'entraîne pas la nullité de l'ensemble de l'entente.

Tous les avis requis en vertu de la présente entente doivent être donnés par écrit et envoyés par courrier recommandé ou par courriel aux adresses indiquées ci-dessus.

10. SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente de paiement le [Date de signature].

Les parties reconnaissent avoir lu et compris l'ensemble des termes de la présente entente, avoir eu la possibilité d'obtenir un avis juridique indépendant, et s'engager volontairement à respecter les modalités de paiement convenues.

Créancier

[Nom du créancier]

Signature

Date: ________________

Débiteur

[Nom du débiteur]

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Entente de paiement (Québec) ?

L'entente de paiement est un contrat juridiquement contraignant entre un créancier et un débiteur qui établit un plan structuré pour le remboursement d'une dette existante par versements échelonnés. Cette entente est régie par les dispositions générales sur le paiement des obligations figurant aux articles 1553 à 1568 du Code civil du Québec (C.c.Q.), ainsi que par le cadre contractuel général du droit civil québécois. Contrairement à une simple promesse de payer, une entente de paiement formelle énonce des modalités spécifiques comprenant le montant total dû, les montants des versements, la fréquence des paiements, les taux d'intérêt sur les paiements en retard, les délais de grâce et les clauses d'accélération. L'entente constitue à la fois une reconnaissance de la dette par le débiteur et un engagement des deux parties à respecter des modalités de remboursement structurées. Il importe de noter qu'en vertu de l'article 1660 C.c.Q., une entente de paiement ne constitue pas une novation de l'obligation originale, à moins que les parties n'y consentent expressément. Cela signifie que la dette originale et les droits et sûretés qui y sont associés demeurent intacts, et que l'entente de paiement ne fait que modifier le calendrier et les modalités du paiement. Les règles relatives à l'imputation des paiements en vertu de l'article 1570 C.c.Q. prévoient que les paiements sont d'abord imputés aux intérêts, puis au capital, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Les ententes de paiement québécoises sont couramment utilisées dans les contextes commerciaux et de consommation, offrant une alternative structurée aux procédures judiciaires pour le recouvrement de créances tout en préservant la capacité du débiteur à gérer ses obligations financières dans le temps.

Quand avez-vous besoin d'un Entente de paiement (Québec) ?

Une entente de paiement est nécessaire chaque fois qu'un créancier et un débiteur souhaitent formaliser un plan de remboursement structuré pour une dette impayée. La situation la plus courante survient lorsqu'un débiteur est dans l'impossibilité de régler une dette en totalité, mais désire éviter les procédures judiciaires en négociant un échéancier avec le créancier. En droit québécois, l'obligation de bonne foi prévue à l'article 1375 C.c.Q. encourage les parties à rechercher des solutions amiables avant de recourir aux tribunaux, et l'entente de paiement s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Les entreprises ont fréquemment recours aux ententes de paiement pour gérer leurs comptes débiteurs lorsque des clients connaissent des difficultés de trésorerie temporaires. Cette approche leur permet de préserver la relation commerciale tout en assurant le recouvrement éventuel de la créance. Les propriétaires et les locataires peuvent conclure des ententes de paiement lorsqu'un locataire est en retard dans le paiement de son loyer, mais souhaite poursuivre le bail en rattrapant les arrérages de façon progressive. Cette solution est souvent préférable à une procédure d'éviction devant le Tribunal administratif du logement (TAL), anciennement la Régie du logement. Les prestataires de services et les entrepreneurs peuvent également utiliser ces ententes lorsque les clients ne peuvent pas régler des factures importantes en un seul versement. Dans le contexte du recouvrement de créances, l'entente de paiement est souvent l'issue privilégiée par les deux parties, car elle évite les coûts et les délais associés aux procédures judiciaires devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Elle est également couramment utilisée à la suite d'une médiation ou d'une négociation entre les parties dans un litige commercial. Les particuliers peuvent y recourir pour les dettes personnelles, telles que les prêts entre membres d'une famille ou entre amis, afin de formaliser les modalités de remboursement, de préserver les relations et d'établir une certitude juridique. Dans le contexte des relations de consommation, la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) peut imposer des règles particulières lorsqu'un débiteur consommateur est impliqué, et l'entente de paiement doit en tenir compte.

Que faut-il inclure dans votre Entente de paiement (Québec) ?

Les éléments essentiels d'une entente de paiement québécoise valide et exécutoire comprennent plusieurs composantes fondamentales. Premièrement, l'identification complète des deux parties est indispensable : noms complets, adresses et coordonnées du créancier et du débiteur. Deuxièmement, une reconnaissance claire de la dette doit figurer dans l'entente, précisant le montant total dû, l'origine de la dette et la date à laquelle elle a été contractée. Cette reconnaissance constitue une preuve de l'obligation conformément au droit civil québécois et empêche toute contestation ultérieure de l'existence même de la dette. Troisièmement, l'échéancier de paiement doit être défini avec précision : montant de chaque versement, fréquence des paiements (hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ou trimestrielle), date du premier et du dernier versement, et nombre total de versements. Quatrièmement, le mode de paiement doit être indiqué — virement bancaire, chèque, argent comptant ou autre — afin d'éviter tout litige sur la preuve du paiement. Cinquièmement, les dispositions relatives aux intérêts doivent être incluses, précisant le taux d'intérêt annuel applicable aux paiements en retard et la méthode de calcul, en conformité avec l'article 1565 C.c.Q. Les parties doivent s'assurer que le taux convenu respecte les limites légales applicables. Sixièmement, les clauses de défaut et d'accélération doivent être clairement énoncées, notamment la période de grâce accordée au débiteur avant que la clause d'accélération ne soit déclenchée, et les conséquences du défaut en vertu de l'article 1604 C.c.Q., incluant la possibilité pour le créancier d'exiger la résolution du contrat ou l'exécution forcée de l'obligation. Septièmement, des dispositions concernant le paiement anticipé doivent préciser si les remboursements par anticipation sont permis sans pénalité, et la façon dont ils seront imputés conformément à l'article 1570 C.c.Q. Huitièmement, une clause de bonne foi en vertu de l'article 1375 C.c.Q. renforce l'engagement réciproque des parties. Neuvièmement, le droit applicable et la juridiction compétente doivent référencer le droit civil québécois. Enfin, des dispositions générales concernant les modifications, les avis et la divisibilité des clauses complètent l'entente et lui confèrent sa solidité juridique.

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Fondé sur Consumer Protection Act (CQLR, c. P-40.1) — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

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