Pacte de Préférence Immobilier
Qu'est-ce qu'un Pacte de Préférence Immobilier ?
Le Pacte de Préférence Immobilier est, en droit français, un pacte de préférence immobilier accordant à un bénéficiaire un droit de priorité sur la vente d'un bien. Il est régi par Code civil art. 1123 (réforme par ord. n°2016-131 du 10 février 2016).
Le Pacte de Préférence Immobilier en France se distingue fondamentalement d'autres mécanismes proches. Contrairement à la promesse unilatérale de vente (Code civil art. 1124), le pacte de préférence n'oblige pas le promettant à vendre : il s'engage seulement à préférer le bénéficiaire s'il décide un jour de vendre. Le promettant reste libre de ne jamais vendre. Contrairement à la promesse synallagmatique de vente (Code civil art. 1589, valant vente), le pacte de préférence ne crée pas d'engagement d'acheter à la charge du bénéficiaire. Contrairement au droit de préemption légal (droit de préemption urbain du Code de l'urbanisme art. L210-1, droit de préemption commercial Loi Pinel, droit de préemption du locataire Loi du 6 juillet 1989), le pacte de préférence est un droit contractuel librement negocié et ne bénéficie pas des mêmes protections procédurales.
La réforme du Code civil par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 à considérablement renforce les droits du bénéficiaire en cas de violation du pacte. L'article 1123 alinéà 2 dispose désormais expressément que lorsque le promettant, en violation du pacte de préférence, conclut un contrat avec un tiers, le bénéficiaire peut agir en nullité de la vente ET se substituer au tiers acquéreur si ce tiers avait connaissance de l'existence du pacte ET de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. L'article 1123 alinéà 3 introduit l'action interrogatoire : le tiers potentiel acquéreur peut interroger le bénéficiaire en lui impartissant un délai raisonnable pour se prononcer.
Le pacte de préférence immobilier est fréquemment utilise en France dans les situations suivantes : transmission familiale progressive (parents souhaitant que leur enfant puisse acquérir le bien avant tout étranger), sortie d'indivision organisée (co-indivisaires se garantissant mutuellement un droit de rachat avant toute cession à un tiers), opérations de portage immobilier (investisseur cédant un bien à un porteur avec droit de rachat prioritaire), relations entre associés d'une SCI patrimoniale (cessions de parts avec droit de préférence des autres associés), joint-ventures immobiliers (droit de rachat de l'associé dominant). Le pacte peut être à titre onéreux (contrepartie versée par le bénéficiaire) ou à titre gratuit (consentement du promettant sans contrepartie immédiate). Son enregistrement auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) dans les 10 jours (CGI art. 1589-À) et, pour les pactes de longue durée, sa publication au Service de la Publicité Foncière (SPF) sous forme d'acte notarie, sont recommandés pour l'opposabilité aux tiers.
Quand avez-vous besoin d'un Pacte de Préférence Immobilier ?
Le Pacte de Préférence Immobilier en France est nécessaire dans plusieurs situations ou une personne à un intérêt fort à acquérir un bien en priorité mais ne souhaite pas ou ne peut pas conclure immédiatement une vente définitives.
Transmission familiale progressive — parents et enfants : les parents propriétaires d'un bien immobilier (résidence secondaire familiale, immeuble de rapport familial, villa de famille) qui souhaitent que leurs enfants puissent acquérir le bien par priorité avant toute vente à des tiers signent un pacte de préférence en faveur de leurs enfants. Ce mécanisme protège la patrimoine familial et permet aux enfants de se constituer un apport ou d'obtenir un financement pendant la durée du pacte, avant que les parents ne decidant de vendre. Il est complémentaire du testament (Code civil art. 969) qui organise la transmission au décès, mais ne s'y substitue pas.
Sortie d'indivision organisée entre co-héritiers : des co-héritiers propriétaires d'un bien en indivision successorale (Code civil art. 815 et suivants) peuvent signer réciproquement des pactes de préférence pour garantir que si l'un d'eux souhaite vendre sa quote-part, les autres auront la priorité pour l'acquérir avant tout tiers. Ce mécanisme contractuel complémentaire le droit de préemption légal des coindivisaires (Code civil art. 815-14) en améliore les conditions (délais plus longs, prix convenu d'avancé).
Opérations de portage immobilier avec droit de rachat : dans une opération de portage immobilier, le vendeur cédé temporairement son bien à un investisseur porteur (pour obtenir des liquidités) tout en se réservant contractuellement le droit de racheter le bien par priorité dans un délai convenu et à un prix détermine. Le pacte de préférence est le mécanisme contractuel adapte à ce droit de rachat, à côté de la vente à remere (Code civil art. 1659) qui est plus formelle.
Copropriété de SCI familiale ou entre associés : les associés d'une SCI patrimoniale (Société civile immobilière) gérant un patrimoine immobilier familial stipulent dans les statuts ou dans un acte séparé des pactes de préférence pour organiser la cession de parts sociales, en garantissant que les parts d'un associé sortant seront proposées par priorité aux associés restants avant tout tiers. Ce mécanisme évite l'entrée d'un associé non desire et préserve la cohérence patrimoniale de la SCI.
Relations entre voisins — droit de preaemption amiable : des voisins dont les propriétés sont adjacentes peuvent signer un pacte de préférence pour garantir que si l'un d'eux vend son bien, l'autre pourra l'acquérir par priorité. Ce droit de préférence amiable, distinct du droit de préemption légal, est fréquemment utilise dans les zones agricoles, entre agriculteurs ou entre propriétaires de terrains contigus souhaitant agrandir leur exploitation ou leur propriété.
Investissement immobilier en co-investissement : deux investisseurs qui achètent ensemble un immeuble de rapport (via une indivision ou une SCI) stipulent un pacte de préférence pour garantir que si l'un des co-investisseurs souhaite céder sa part, l'autre pourra l'acquérir par priorité. Ce mécanisme préserve l'intégrité de l'investissement et évite l'entrée d'un tiers inconnu dans la co-propriété. Voir également le Mandat de Vente Immobilier et l'Attestation Notaire de Fonds disponibles sur forms-legal.com.
Que faut-il inclure dans votre Pacte de Préférence Immobilier ?
Le Pacte de Préférence Immobilier en France doit intégrer plusieurs éléments essentiels pour être validé, opposable et efficace conformément au Code civil art. 1123 (réforme 2016). Le modèle disponible sur forms-legal.com couvre l'intégralité de ces éléments.
Identification précise des parties (promettant et bénéficiaire) : pour le promettant propriétaire (personne physique), indiquer nom, prénom, adresse, numéro fiscal DGFiP à 13 chiffrés, et coordonnées. Pour le bénéficiaire, indiquer les mêmes éléments d'identification. Si le promettant est une personne morale (SCI, SARL, succession indivise), indiquer dénomination sociale, forme juridique, siège social, SIREN INSEE, et identité du représentant légal habilité. La qualité de propriétaire du promettant doit être vérifiable (consultation du Service de la Publicité Foncière SPF, ou de l'acte authentique de propriété).
Description précise du bien immobilier : adresse complète avec mention de l'étage et du numéro de lot pour les copropriétés, référence cadastrale (commune, section, numéro de parcelle) consultable sur cadastre.gouv.fr de la Direction générale des Financés publiques (DGFiP), type de bien (appartement, maison, terrain, immeuble), surface approximative. La description doit être suffisamment précise pour identifier le bien de manière univoque sans ambiguïté. La référence cadastrale est indispensable pour une éventuelle publication au Service de la Publicité Foncière (SPF).
Durée du pacte précisément mentionnée : la durée doit être expressément mentionnée (1, 2, 3 ou 5 ans). Une durée excessive peut être contestée comme portant atteinte au droit de propriété du promettant (Code civil art. 544). La date de prise d'effet doit être précise. Pour les durées supérieures à 3 ans, la publication au SPF sous forme d'acte notarie est fortement recommandée pour l'opposabilité aux tiers.
Délai d'exercice de la préférence précisément stipule : le délai imparti au bénéficiaire pour exercer sa préférence après notification par le promettant (généralement 15 à 60 jours calendaires) doit être expressément stipule. Un délai trop court contrevient à l'obligation de bonne foi (Code civil art. 1104); un délai trop long immobilise excessivement la liberté du promettant. La notification par le promettant doit décrire toutes les conditions de l'opération envisagée (prix, modalités de paiement, identité du tiers, conditions suspensives).
Contrepartie versée par le bénéficiaire : la contrepartie (somme versée par le bénéficiaire au promettant pour la concession du droit de préférence) est optionnelle mais fréquente. Elle doit être expressément mentionnée avec son montant en euros format français (espace insécable, virgule décimale). Elle est definitivamente acquise au promettant en toute hypothèse, même si le bénéficiaire renonce finalement à exercer sa préférence. L'enregistrement auprès du SIE dans les 10 jours (CGI art. 1589-À) est recommandé pour conférer une date certaine.
Mécanismes de sanction en cas de violation (art. 1123 CC) : le pacte doit rappeler les sanctions prévues par le Code civil art. 1123 (réforme 2016) : droit de substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur si ce tiers avait connaissance du pacte ET de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir; dommages-intérêts en cas de tiers de bonne foi; action interrogatoire permettant au tiers de sécuriser son acquisition. Voir également le Mandat de Vente Immobilier et l'Attestation Notaire de Fonds disponibles sur forms-legal.com.
Comment remplir votre Pacte de Préférence Immobilier
Remplir correctement un Pacte de Préférence Immobilier en France nécessite de bien définir les conditions d'exercice de la préférence et les mécanismes de protection. Voici la marché à suivre détaillée.
Étape 1 — Identification et vérification de la qualité de propriétaire : renseigner les coordonnées complètes du promettant (nom, adresse, numéro fiscal DGFiP) et du bénéficiaire. Vérifier la qualité de propriétaire du promettant en consultant le Service de la Publicité Foncière (SPF) ou en produisant l'acte authentique de propriété. Si le bien est en indivision ou en SCI, tous les co-propriétaires ou tous les associés doivent signer le pacte.
Étape 2 — Description précise du bien : indiquer l'adressé complète, la référence cadastrale (consultable sur cadastre.gouv.fr), le type de bien, et la surface approximative. Pour les copropriétés, indiquer le numéro de lot et le pourcentage de tantièmes. La description précise évite toute contestation ultérieure sur l'étendue du pacte.
Étape 3 — Durée et date de prise d'effet : choisir une durée raisonnable (1 à 5 ans selon les objectifs) et inscrire la date de prise d'effet. Pour les durées de 3 ans et plus, anticiper la publication au Service de la Publicité Foncière (SPF) sous forme d'acte notarie pour l'opposabilité aux tiers.
Étape 4 — Délai d'exercice de la préférence : fixer le délai imparti au bénéficiaire pour se prononcer après notification par le promettant (15 à 60 jours calendaires selon les objectifs). Stipuler expressément que la notification doit décrire toutes les conditions de l'opération envisagée (prix, modalités, identité du tiers, conditions suspensives) pour permettre au bénéficiaire de prendre une décision éclairée.
Étape 5 — Contrepartie et enregistrement : indiquer la contrepartie en euros (ou 0 si gratuit) et convenir de l'enregistrement auprès du SIE dans les 10 jours (CGI art. 1589-À, droit fixe 125 €) pour la date certaine.
Étape 6 — Signature en deux exemplaires : signer en deux exemplaires originaux avec mention manuscrite "Lu et approuve - Bon pour pacte de préférence" et paraphe de chaque page recommande. Chaque partie conserve un original. L'enregistrement SIE et la publication SPF éventuelle sont effectués après la signature.
Exigences juridiques pour Pacte de Préférence Immobilier
Le Pacte de Préférence Immobilier en France est soumis aux exigences du Code civil reformé par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et aux dispositions du Code général des impôts pour l'enregistrement.
Base légale réforme 2016 (Code civil art. 1123) : l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, à codifié le pacte de préférence à l'article 1123 du Code civil et introduit le droit de substitution (alinéà 2) et l'action interrogatoire (alinéà 3) comme protections spécifiques du bénéficiaire.
Forme libre mais écrite fortement recommandée : le pacte de préférence immobilier peut être conclu par tout acte (sous seing privé ou acte notarie), sans forme imposée à peine de nullité. Cependant, la forme écrite est indispensable pour la preuve et pour le respect des conditions de l'enregistrement et de la publication. Pour les pactes de longue durée portant sur des biens de valeur significative, l'acte notarie est fortement recommande.
Enregistrement SIE dans les 10 jours (CGI art. 1589-À) : la promesse unilatérale de vente et certains pactes de préférence doivent être enregistrés au SIE dans les 10 jours de leur signature pour opposabilité fiscale. Droit fixe : 125 € par partie. L'absence d'enregistrement n'entraîne pas la nullité entre les parties mais privé le pacte d'opposabilité fiscale.
Publication SPF pour opposabilité aux tiers (décret n°55-22 du 4 janvier 1955) : pour être pleinement opposable aux tiers acquéreurs ultérieurs, le pacte doit être publié au Service de la Publicité Foncière (SPF) sous forme d'acte notarie. La taxé de publicité foncière (0,10 %) et la contribution de sécurité immobilière (0,10 %) sont applicables. Sans publication, le pacte n'est opposable qu'aux tiers ayant eu connaissance effective de son existence.
Conformité au droit de propriété et durée raisonnable (Code civil art. 544) : le pacte de préférence ne doit pas constituer une restriction excessive et disproportionnée au droit de propriété du promettant. Une durée excessive peut être requalifiée ou réduite par les juridictions. Les litiges relèvent du Tribunal judiciaire (Code de l'organisation judiciaire art. L211-3).
Erreurs courantes à éviter dans votre Pacte de Préférence Immobilier
Plusieurs erreurs peuvent compromettre la validité ou l'efficacité d'un Pacte de Préférence Immobilier en France, avec des conséquences pouvant aller de la perte du droit de préférence à des litiges devant le Tribunal judiciaire.
Erreur 1 — Oublier de stipuler le délai d'exercice de la préférence : sans délai stipule, la jurisprudence impose un délai raisonnable pour se prononcer, mais ce délai est apprécie souverainement par les jugés et peut être très court. Solution : stipuler expressément un délai raisonnable (15 à 60 jours) dans le pacte.
Erreur 2 — Négliger la publication SPF pour les pactes de longue durée : un pacte non publié au SPF n'est pas automatiquement opposable aux tiers acquéreurs de bonne foi, qui peuvent acquérir valablement le bien sans connaître l'existence du pacte. Solution : pour les pactes de 3 ans et plus portant sur des biens de valeur, recourir à un notaire pour la rédaction et la publication.
Erreur 3 — Fixer une contrepartie sans la qualifier fiscalement : la contrepartie versée par le bénéficiaire peut être soumise à des droits d'enregistrement variés selon sa qualification fiscale (indemnité d'immobilisation, cession de droit immobilier). Solution : consulter un notaire ou l'administration fiscale (DGFiP) pour la qualification correcte avant la signature.
Erreur 4 — Confondre pacte de préférence et promesse unilatérale de vente : la promesse unilatérale de vente (Code civil art. 1124) oblige le promettant à vendre si le bénéficiaire lève l'option; le pacte de préférence n'oblige à vendre que si et quand le promettant décide de vendre. La confusion peut créer des litiges sur l'étendue des obligations. Solution : qualifier expressément le document comme "pacte de préférence" et non comme "promesse de vente".
Erreur 5 — Négliger la preuve de la connaissance par le tiers acquéreur : pour exercer le droit de substitution (art. 1123 alinéà 2 CC), le bénéficiaire doit prouver que le tiers avait connaissance du pacte ET de son intention de s'en prévaloir. Sans éléments de preuve (emails, courriers, annonces de vente informant de l'existence du pacte), cette preuve est difficile. Solution : informer systématiquement et par écrit tout candidat acquéreur de l'existence du pacte de préférence. Voir également le Mandat de Vente Immobilier et l'Attestation Notaire de Fonds disponibles sur forms-legal.com.
Sources et Citations
Les citations légales renvoient aux sources officielles du gouvernement. Vérifié par l'équipe éditoriale Forms Legal.
Questions Fréquentes
Le pacte de préférence immobilier en France est un contrat par lequel le propriétaire d'un bien immobilier (promettant) s'engage envers une personne (bénéficiaire) à lui proposer en priorité le bien si jamais il décide de le vendre, aux conditions et au prix qu'il est prêt à accepter d'un tiers. Ce mécanisme est codifié à l'article 1123 du Code civil français tel que reformé par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (entrée en vigueur le 1er octobre 2016). Le pacte de préférence ne confère pas au bénéficiaire un droit d'achat immédiate ou un droit d'obtenir la vente; il lui confère uniquement un droit de préférence — c'est-à-dire un droit d'être préféré à tout tiers acquéreur si et quand le promettant décide de vendre. Le mécanisme est le suivant : lorsque le promettant décide de vendre le bien et reçoit ou envisage une offre d'un tiers acquéreur, il est tenu de notifier au bénéficiaire les conditions de la vente envisagée (prix, modalités, conditions suspensives, identité du tiers). Le bénéficiaire dispose alors d'un délai raisonnable (convenu dans le pacte, généralement 15 à 60 jours) pour se prononcer : s'il accepté aux conditions notifiées, il se substitue au tiers acquéreur; s'il décline ou ne répond pas dans le délai, le promettant peut librement vendre au tiers aux conditions notifiées. Le pacte de préférence immobilier est particulièrement fréquent dans les cessions de parts de SCI patrimoniale, dans les transmissions familiales progressives, et dans les relations entre co-indivisaires souhaitant organiser la sortie d'indivision.
La violation du pacte de préférence immobilier en France par le promettant (vente directe à un tiers sans notification préalable au bénéficiaire) est sanctionnée par l'article 1123 alinéà 2 du Code civil (réforme ordonnance 2016-131) de la manière suivante. SANCTION PRINCIPALE — SUBSTITUTION AU TIERS ACQUÉREUR : lorsque le promettant viole le pacte et conclut un contrat avec un tiers, le bénéficiaire peut agir en nullité de la vente ET en substitution dans les droits de l'acquéreur tiers, à la double condition cumulée que le tiers ait eu connaissance de l'existence du pacte de préférence ET de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. La preuve de cette double connaissance du tiers incombe au bénéficiaire et peut être difficile à établir. Si les deux conditions sont réunies, le bénéficiaire se substitue au tiers et acquiert le bien aux conditions de la vente conclue. SANCTION SUBSIDIAIRE — DOMMAGES-INTÉRÊTS : à défaut de pouvoir prouver la double connaissance du tiers (tiers de bonne foi ignorant le pacte), le bénéficiaire peut demander des dommages-intérêts au promettant en réparation du préjudice subi (perte de l'opportunité d'acquisition, frais engages, valeur de la préférence perdue). Le montant des dommages-intérêts est apprécie souverainement par les jugés du fond. PRÉVENTION — ACTION INTERROGATOIRE : l'article 1123 alinéà 3 du Code civil (réforme 2016) permet au tiers potentiel acquéreur qui doute de l'existence d'un pacte d'interroger par écrit le bénéficiaire en lui demandant de confirmer dans un délai raisonnable s'il entend se prévaloir du pacte. La réponse du bénéficiaire ou son silence passé le délai lie ce dernier pour toute cession réalisée dans le délai fixe. Pour faciliter la preuve, il est recommandé de publier le pacte au Service de la Publicité Foncière (SPF) sous forme d'acte notarie.
L'opposabilité du pacte de préférence immobilier aux tiers acquéreurs en France nécessite de satisfaire à des conditions spécifiques liées au droit de la publicité foncière et à la connaissance de l'existence du pacte. Par opposition aux actes translatifs de propriété (vente, donation), qui sont obligatoirement publiés au Service de la Publicité Foncière (SPF) de la Direction générale des Financés publiques (DGFiP) conformément au décret n°55-22 du 4 janvier 1955 pour être opposables aux tiers, le pacte de préférence immobilier (simple contrat) n'est pas automatiquement opposable aux tiers. Pour renforcer l'opposabilité aux tiers acquéreurs ultérieurs, deux voies sont possibles. PUBLICATION AU SPF : la publication du pacte de préférence au Service de la Publicité Foncière du ressort du bien (SPF, réseau DGFiP), sous forme d'acte notarie, permet de le rendre opposable aux tiers acquéreurs qui auraient du connaître le pacte publie. Cette publication suppose la rédaction d'un acte notarie (émoluments du notaire conformément au décret tarifaire 78-262 révisé, taxé de publicité foncière 0,10 %) et est particulièrement recommandée pour les pactes de longue durée (3 ans et plus) portant sur des biens de valeur significative. ENREGISTREMENT AUPRÈS DU SIE : l'enregistrement auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) dans les 10 jours de la signature (CGI art. 1589-À, droit fixe 125 €) confère une date certaine au pacte et une opposabilité fiscale mais ne suffit pas pour l'opposabilité aux tiers acquéreurs de bonne foi. La combinaison des deux (enregistrement SIE + publication SPF) confère la meilleure protection. L'action interrogatoire de l'article 1123 alinéà 3 du Code civil (réforme 2016) est un mécanisme complémentaire permettant au tiers acquéreur potentiel de sécuriser son acquisition en interrogeant le bénéficiaire du pacte.
La durée d'un pacte de préférence immobilier en France n'est pas plafonnée par la loi (contrairement à la promesse unilatérale de vente qui doit être enregistrée dans les 10 jours si elle est consentie contre rémunération, art. 1589-À CGI). Les parties sont libres de fixer la durée qu'elles souhaitent. Cependant, plusieurs considérations pratiques conduisent à recommander des durées raisonnables. Une durée très courte (1 an ou moins) peut être insuffisante si le promettant ne décide finalement pas de vendre pendant cette période et si le bénéficiaire à payé une contrepartie significative pour la préférence. Une durée très longue (10 ans ou plus) peut être contestée devant les tribunaux comme constituant une restriction excessive au droit de propriété du promettant garanti par l'article 544 du Code civil. La jurisprudence de la Cour de cassation à parfois sanctionne les pactes de préférence à durée excessive comme portant atteinte aux droits du propriétaire (Cass. civ. 3ème, 15 juin 2004, n°02-18.499). La pratique notariale recommande généralement des durées de 2 à 5 ans pour les pactes de préférence immobilier. Pour les pactes portant sur des parts de SCI ou de copropriété, des durées plus longues (jusqu'à 10 ans) sont parfois acceptées si elles correspondent à un besoin réel (planification successorale familiale). La durée optimale dépend du contexte : objectif de transmission familiale progressive, protection d'un investissement (droit de rachat dans les opérations de portage immobilier), organisation d'une indivision successorale. Pour les durées supérieures à 3 ans, la publication au Service de la Publicité Foncière (SPF) sous forme d'acte notarie est fortement recommandée.
Le pacte de préférence immobilier en France est soumis au droit d'enregistrement fixe de 125 € (par partie) s'il est enregistré volontairement auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) compétent dans les 10 jours de sa signature, conformément à l'article 1589-À du Code général des impôts (CGI). Cet enregistrement n'est pas obligatoire pour la validité du pacte entre les parties, mais il est recommandé pour lui conférer une date certaine et une opposabilité fiscale. Si le pacte prévoit une contrepartie versée par le bénéficiaire, cette somme peut être soumise à des droits d'enregistrement sur la convention (taux variable selon la qualification : droit fixe 125 € si la contrepartie est assimilée à une indemnité d'immobilisation, taux proportionnel si assimilée à une vente de droit immobilier). L'administration fiscale (DGFiP) analyse la nature de la contrepartie au cas par cas. Si le pacte de préférence est stipulé à titre gratuit (sans contrepartie), le droit d'enregistrement est le droit fixe de 125 €. La publication au Service de la Publicité Foncière (SPF) d'un pacte de préférence sous forme d'acte notarie entraîne en outre la taxé de publicité foncière de 0,10 % (sur la valeur du droit de préférence, généralement appréciée forfaitairement) et la contribution de sécurité immobilière (0,10 %). Lors de la réalisation effective de la vente après exercice de la préférence, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) standard s'appliquent sur le prix de vente (environ 5,80 % sur l'ancien, 0,715 % pour le marchand de biens, TVA 20 % sur le neuf).
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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