Garantie personnelle — Cautionnement (Québec)
Cautionnement — Province de Québec
(Cautionnement — Code civil du Québec, arts. 2333 à 2366)
Fait à [Lieu de signature], le [Date de la garantie].
1. IDENTIFICATION DES PARTIES
LA CAUTION : [Nom de la caution], domicilié(e) au [Adresse de la caution], téléphone : [Téléphone de la caution], courriel : [Courriel de la caution] (ci-après la « Caution »).
LE CRÉANCIER : [Nom du créancier], dont l'adresse est [Adresse du créancier], téléphone : [Téléphone du créancier] (ci-après le « Créancier »).
LE DÉBITEUR PRINCIPAL : [Nom du débiteur principal], domicilié(e) au [Adresse du débiteur principal] (ci-après le « Débiteur »).
2. OBLIGATION GARANTIE
La présente garantie personnelle porte sur l'obligation suivante : [Description de l'obligation garantie].
Le montant maximal garanti aux termes de la présente garantie est de [Montant maximal garanti] $ ([Montant en lettres]) en dollars canadiens. Conformément à l'article 2344 du Code civil du Québec, la présente garantie ne peut excéder ce qui est dû par le Débiteur, ni être contractée sous des conditions plus onéreuses.
3. NATURE DU CAUTIONNEMENT
La présente garantie personnelle constitue un cautionnement [Type de cautionnement] au sens du Code civil du Québec.
Conformément à l'article 2335 du Code civil du Québec, le présent cautionnement est exprès et ne se présume pas. La Caution s'engage, par la présente, à satisfaire à l'obligation du Débiteur envers le Créancier si le Débiteur n'y satisfait pas lui-même.
4. CONDITIONS D'APPEL DE LA GARANTIE
Le Créancier peut faire appel à la présente garantie dans les conditions suivantes : [Conditions d'appel de la garantie].
Avant de faire appel à la garantie, le Créancier s'engage à transmettre à la Caution un avis écrit décrivant le défaut du Débiteur, au moins [Délai de préavis] jours avant d'exercer ses droits contre la Caution. Cet avis permettra à la Caution de prendre les mesures nécessaires pour remédier au défaut, le cas échéant.
5. DURÉE DE LA GARANTIE
La présente garantie personnelle est consentie pour : [Type de durée]. [Date de fin de la garantie]
La présente garantie demeure en vigueur nonobstant tout renouvellement, modification ou prorogation de l'obligation garantie, à moins que la Caution n'y consente expressément par écrit, conformément à l'article 2340 du Code civil du Québec.
6. DROITS DE LA CAUTION
Conformément à l'article 2360 du Code civil du Québec, la Caution qui a satisfait à l'obligation garantie est subrogée aux droits du Créancier contre le Débiteur, dans la mesure de ce qu'elle a payé. La Caution peut ainsi exercer un recours subrogatoire contre le Débiteur pour récupérer les sommes versées au Créancier.
La Caution se réserve expressément ce droit de subrogation et entend l'exercer en cas de paiement effectué au Créancier aux termes de la présente garantie. Le Créancier s'engage à coopérer et à fournir à la Caution tous les documents nécessaires à l'exercice de ce recours subrogatoire.
7. EXTINCTION DE LA GARANTIE
La présente garantie prend fin dans les conditions suivantes : [Conditions d'extinction].
Conformément à l'article 2364 du Code civil du Québec, la caution est libérée lorsque l'obligation principale s'éteint. Conformément à l'article 2362 C.c.Q., la caution peut également être libérée lorsque le Créancier, par sa propre faute, a rendu impossible la subrogation de la caution dans ses droits et hypothèques.
8. BONNE FOI
Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les parties s'engagent à se conduire de bonne foi tant au moment de la naissance de la présente obligation que lors de son exécution et de son extinction. La Caution reconnaît avoir pris connaissance de l'intégralité de l'obligation principale garantie avant de signer la présente garantie, et s'être engagée librement et en pleine connaissance de cause, sans contrainte ni vice de consentement.
Le Créancier s'engage à informer la Caution de tout changement matériel dans la situation du Débiteur susceptible d'augmenter le risque pour la Caution, conformément aux principes de bonne foi.
9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente garantie constitue l'intégralité de l'entente entre les parties relativement au cautionnement décrit. Toute modification doit être constatée par écrit et signée par toutes les parties. Si une disposition est jugée invalide ou inapplicable, les autres dispositions demeureront en vigueur.
Tous les avis et communications prévus aux termes de la présente garantie doivent être transmis par écrit aux adresses indiquées à l'article 1, par courrier recommandé ou par courriel avec accusé de réception. Un avis sera réputé reçu le jour de sa livraison.
10. LOI APPLICABLE
La présente garantie personnelle est régie exclusivement par les lois de la Province de Québec, notamment le Code civil du Québec, arts. 1375 (bonne foi), 2333 à 2366 (cautionnement), 2344 (limite du cautionnement), 2347-2350 (bénéfice de discussion et de division), 2352 (cautionnement solidaire), 2360 (subrogation de la caution), 2362 (libération de la caution) et 2364 (extinction du cautionnement). Tout litige découlant de la présente garantie sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de la Province de Québec.
11. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente garantie personnelle à [Lieu de signature], le [Date de la garantie].
La Caution reconnaît avoir lu et compris l'intégralité du présent document, avoir eu l'occasion de consulter un conseiller juridique, et s'être engagée librement et volontairement à titre de caution.
Caution (Garant)
[Nom de la caution]
Signature
Date: ________________
Créancier
[Nom du créancier]
Signature
Date: ________________
Témoin
________________
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Garantie personnelle — Cautionnement (Québec) ?
La garantie personnelle québécoise (cautionnement) est un contrat juridique formel régi par les articles 2333 à 2366 du Code civil du Québec, par lequel une personne (la caution) s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur principal si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Contrairement à un cosignataire du contrat principal, la caution conclut un accord accessoire et distinct avec le créancier, assumant une responsabilité personnelle pour l'obligation sous-jacente jusqu'au montant maximal garanti précisé.
En vertu de l'art. 2333 C.c.Q., le cautionnement est défini comme le contrat par lequel une personne (la caution) s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas. Le caractère accessoire du cautionnement est fondamental : l'obligation de la caution dépend de l'obligation principale qu'elle garantit et y est liée. Cela signifie que si l'obligation principale est nulle, le cautionnement l'est également ; si l'obligation principale est réduite, le cautionnement est réduit en conséquence en vertu de l'art. 2344 C.c.Q.
L'un des principes les plus importants du droit du cautionnement québécois est que l'obligation doit être expresse, comme l'énonce l'article 2335 C.c.Q. Le cautionnement ne se présume pas et ne peut être implicite — il doit être clairement et explicitement stipulé par écrit. Cette exigence protège les cautions potentielles contre l'engagement involontaire d'une responsabilité qu'elles n'ont pas consciemment accepté d'assumer.
Le droit québécois reconnaît deux types fondamentaux de cautionnement. Le cautionnement simple préserve les deux droits protecteurs les plus importants de la caution : le bénéfice de discussion (arts. 2347-2348 C.c.Q.) et le bénéfice de division (art. 2349 C.c.Q.). Le bénéfice de discussion permet à la caution simple d'exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur principal et épuise ses recours contre lui avant de s'en prendre à la caution. Le bénéfice de division signifie que si plusieurs cautions garantissent la même dette, chacune ne peut être tenue de payer que sa part proportionnelle.
Le cautionnement solidaire en vertu de l'art. 2352 C.c.Q. est une forme de garantie plus forte dans laquelle la caution renonce expressément au bénéfice de discussion et au bénéfice de division. La caution solidaire peut être poursuivie directement par le créancier pour la totalité de la dette garantie, sans que le créancier soit d'abord tenu de poursuivre ou d'épuiser ses recours contre le débiteur principal. Cette forme est beaucoup plus couramment exigée dans les transactions de prêts commerciaux, les baux et les contrats commerciaux où les créanciers ont besoin d'une sécurité maximale.
Une fois l'obligation garantie satisfaite, la caution est subrogée aux droits du créancier en vertu de l'art. 2360 C.c.Q., ce qui signifie qu'elle acquiert le droit de poursuivre le débiteur principal en remboursement. La garantie prend fin en vertu de l'art. 2364 C.c.Q. lorsque l'obligation principale s'éteint, ou en vertu de l'art. 2362 C.c.Q. lorsque la faute propre du créancier rend la subrogation de la caution impossible. La bonne foi de l'art. 1375 C.c.Q. imprègne toute la relation de cautionnement, exigeant de toutes les parties — créancier, débiteur et caution — qu'elles se conduisent honnêtement et équitablement.
Les dispositions du Code civil du Québec relatives au cautionnement (art. 2333-2366 C.c.Q.) contiennent des règles protectrices spécifiques qui n'existent pas dans le droit de la garantie de common law, notamment le droit du caution d'invoquer les moyens de défense du débiteur principal (art. 2353 C.c.Q.), l'obligation d'informer le caution du défaut du débiteur principal avant de le poursuivre, et des limitations strictes sur la portée et la durée d'une garantie fournie par une personne physique pour les obligations d'une personne morale à laquelle elle participe. Ces dispositions protectrices sont particulièrement pertinentes pour les garanties d'actionnaires de baux commerciaux corporatifs ou de prêts bancaires, et tout document de garantie au Québec doit être soigneusement rédigé pour assurer la conformité avec ces dispositions du Code civil.
Quand avez-vous besoin d'un Garantie personnelle — Cautionnement (Québec) ?
Une garantie personnelle est nécessaire dans une grande variété de contextes commerciaux, immobiliers et de prêts personnels où un créancier exige une sécurité supplémentaire au-delà de la solvabilité du débiteur principal. La situation la plus courante est le crédit commercial, où une banque ou un prêteur privé exige que les actionnaires principaux ou les administrateurs d'une société garantissent personnellement les obligations de prêt de la société. Comme les sociétés sont des entités juridiques distinctes à responsabilité limitée, une garantie personnelle perce cette responsabilité limitée et rend le garant personnellement responsable si la société fait défaut.
Les garanties personnelles sont également couramment exigées dans les baux commerciaux au Québec. Lorsqu'une société nouvellement constituée ou une start-up avec un historique de crédit limité souhaite louer un espace commercial, le propriétaire exige généralement la garantie personnelle de l'actionnaire principal pour garantir les obligations du bail, y compris le loyer et les frais de remise en état.
Dans le cadre des prêts privés, des membres de la famille ou des amis qui agissent à titre de prêteurs peuvent exiger une garantie personnelle d'un cosignataire pour offrir une sécurité supplémentaire pour un prêt personnel. Dans les relations fournisseurs-clients, un fournisseur peut exiger une garantie personnelle du propriétaire d'une entreprise avant d'accorder un crédit significatif pour des biens ou services.
La distinction entre le cautionnement simple et le cautionnement solidaire est déterminante pour établir quand une garantie personnelle est appropriée. Pour les prêts bancaires commerciaux et institutionnels, le cautionnement solidaire est presque universellement exigé. Pour les arrangements de prêts personnels et familiaux, un cautionnement simple avec bénéfice de discussion peut être plus approprié et équitable pour la caution.
Une garantie personnelle est également précieuse pour garantir les obligations dans le cadre de contrats présentant un risque élevé d'inexécution, comme les contrats de construction, les contrats de service ou le financement d'équipements, où le créancier souhaite le confort supplémentaire d'une garantie personnelle d'un particulier disposant d'actifs et de ressources financières connus. Le document doit toujours préciser le montant maximal garanti pour éviter une responsabilité indéfinie pour la caution.
Une garantie personnelle au Québec est fréquemment requise lorsqu'une société nouvellement constituée, une entreprise en démarrage avec un historique de crédit limité ou une société de portefeuille sans actifs opérationnels conclut des obligations commerciales importantes. Les locateurs commerciaux exigent couramment que l'actionnaire principal d'un locataire corporatif signe une garantie personnelle du bail commercial, particulièrement dans les emplacements de commerce de détail ou de bureau à loyer élevé. Les institutions financières exigent des garanties personnelles des actionnaires de sociétés fermées comme condition des prêts aux entreprises, des marges de crédit et du financement d'équipements. Les fournisseurs accordant du crédit à compte ouvert aux petites entreprises peuvent exiger une garantie personnelle du propriétaire d'entreprise. Dans les sociétés professionnelles et les cabinets d'avocats, un associé sortant peut être tenu de signer une garantie des obligations qui survivent à son départ. Les garanties personnelles sont également utilisées au Québec pour garantir les contrats de franchise, les arrangements de licence commerciale, les contrats de location d'équipements et les facilités de crédit à l'importation et à l'exportation. Une garantie personnelle est également requise au Québec lorsqu'une personne souhaite garantir les obligations d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite en vertu des art. 2198-2235 C.c.Q. Dans le développement immobilier, les financiers de projets exigent couramment des garanties d'achèvement de la part des actionnaires principaux du promoteur, sécurisant ainsi l'investissement contre les dépassements de coûts et les retards de construction. Ce document est régi par le Code civil du Québec, qui exige que toutes les parties contractantes agissent de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et que les obligations soient exécutées conformément aux exigences de la bonne foi à tous les stades de la formation, de l'exécution et de l'extinction du contrat. Les parties reconnaissent que les tribunaux québécois ont compétence sur tout litige découlant du présent accord et que le droit applicable est celui de la province de Québec. Il est recommandé de consulter un notaire ou un avocat québécois qualifié avant de signer ce document.
Que faut-il inclure dans votre Garantie personnelle — Cautionnement (Québec) ?
Une garantie personnelle valide au Québec exige plusieurs éléments essentiels. Premièrement, le caractère exprès du cautionnement doit être clairement établi en vertu de l'art. 2335 C.c.Q. — la caution doit expressément accepter par écrit de garantir l'obligation précisée. Aucune ambiguïté ne peut exister quant à la portée de la garantie.
Deuxièmement, les trois parties doivent être clairement identifiées : la caution, le créancier et le débiteur principal, avec leurs noms légaux complets, adresses et coordonnées. Si une partie est une société, sa dénomination sociale, son numéro NEQ et son signataire autorisé doivent être précisés.
Troisièmement, l'obligation garantie doit être décrite avec une précision suffisante pour identifier exactement ce qui est garanti — qu'il s'agisse d'un prêt, d'un bail, d'un contrat ou d'une autre obligation, avec référence à la convention sous-jacente et sa date.
Quatrièmement, le montant maximal garanti doit être indiqué en chiffres et en lettres, conformément au principe de l'art. 2344 C.c.Q. — la garantie ne peut excéder l'obligation principale.
Cinquièmement, le type de cautionnement (simple ou solidaire) doit être expressément choisi et stipulé. Si solidaire, la renonciation aux bénéfices de discussion et de division doit être explicite selon l'art. 2352 C.c.Q.
Sixièmement, la durée de la garantie doit être précisée — soit une durée déterminée, soit jusqu'à l'extinction complète de l'obligation garantie.
Septièmement, les conditions dans lesquelles le créancier peut appeler la garantie doivent être clairement énoncées, notamment le délai de préavis requis avant la mise en demeure. Huitièmement, les droits de la caution doivent être traités : le droit de subrogation (art. 2360 C.c.Q.), le droit à la contribution des co-cautions (art. 2361 C.c.Q.), et tous les droits auxquels la caution renonce expressément (cautionnement solidaire). Neuvièmement, les conditions d'extinction, avec référence aux arts. 2362 et 2364 C.c.Q. Dixièmement, une clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et une clause de droit applicable complètent le document, qui doit être signé, daté et témoinné.
Septièmement, la garantie doit traiter des droits de la caution en vertu de l'art. 2353 C.c.Q. — le droit d'invoquer les moyens de défense du débiteur — et préciser si ces droits sont renoncés. Huitièmement, les exigences de préavis — comment le créancier doit aviser la caution du défaut avant de réclamer en vertu de la garantie — doivent être spécifiées. Neuvièmement, la garantie doit traiter des conséquences des modifications importantes à l'obligation principale sans le consentement de la caution, qui en vertu de l'art. 2355 C.c.Q. peuvent libérer la caution. Dixièmement, la durée de la garantie (qu'elle couvre uniquement les obligations actuelles, les obligations futures ou les obligations survenues pendant une période déterminée) doit être clairement définie. Onzièmement, une clause de droit applicable désignant le droit civil québécois, la bonne foi au sens de l'art. 1375 C.c.Q. et la juridiction territoriale des tribunaux québécois fournit le cadre juridique approprié. Enfin, il est vivement recommandé de documenter que la caution a reçu un avis juridique indépendant, car les tribunaux québécois examinent les garanties personnelles avec une attention particulière lorsque la caution allègue ne pas avoir compris la portée de ses obligations au moment de la signature. La bonne foi au sens de l'art. 1375 C.c.Q. régit l'ensemble de la relation de garantie. Le présent cautionnement est régi par les lois de la province de Québec et les tribunaux civils québécois ont compétence exclusive pour trancher tout litige en découlant. La caution reconnaît avoir eu l'occasion de consulter un conseiller juridique indépendant avant de signer ce document.
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}Questions Fréquentes
En droit civil québécois, la garantie personnelle (cautionnement ou suretyship) est définie à l'article 2333 du Code civil du Québec comme un contrat par lequel une personne, la caution, s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement est accessoire à l'obligation principale qu'il garantit et ne peut exister indépendamment de la dette qu'il garantit. En vertu de l'art. 2335 C.c.Q., le cautionnement doit être exprès — il ne se présume pas et ne peut être implicite. La caution doit consentir clairement et explicitement à garantir l'obligation. En vertu de l'art. 2344 C.c.Q., la caution ne peut s'obliger à plus que ce que doit le débiteur, et tout cautionnement contracté à des conditions plus onéreuses est réduit à la mesure de l'obligation principale.
En droit civil québécois, il existe deux types de garanties personnelles : le cautionnement simple et le cautionnement solidaire. La caution simple bénéficie du bénéfice de discussion (arts. 2347-2348 C.c.Q.), ce qui lui permet d'exiger que le créancier discute d'abord les biens du débiteur avant de la poursuivre. La caution simple peut indiquer les biens saisissables du débiteur sur lesquels le créancier peut aisément recouvrer sa créance. Si plusieurs cautions garantissent la même dette, chaque caution simple bénéficie également du bénéfice de division et ne peut être poursuivie que pour sa part proportionnelle. La caution solidaire, en vertu de l'art. 2352 C.c.Q., renonce à ces droits. Le créancier peut poursuivre directement la caution solidaire pour le montant intégral, sans être obligé de poursuivre d'abord le débiteur principal. Le cautionnement solidaire est plus courant dans les contextes de prêts commerciaux où les créanciers recherchent une protection maximale.
En vertu de l'article 2360 du Code civil du Québec, la caution qui a satisfait à l'obligation garantie est subrogée aux droits du créancier contre le débiteur principal, dans la mesure de ce qu'elle a payé. Cela signifie qu'après avoir payé le créancier, la caution se substitue effectivement à lui et acquiert tous les droits et hypothèques du créancier contre le débiteur principal. La caution peut alors exercer une action subrogatoire contre le débiteur principal pour recouvrer les sommes versées. En vertu de l'art. 2361 C.c.Q., la caution dispose également d'une action personnelle contre le débiteur principal en remboursement. Si plusieurs cautions ont garanti la même dette et que l'une d'elles paie plus que sa part proportionnelle, elle peut réclamer une contribution aux autres cautions. Le créancier doit coopérer avec la caution pour faciliter l'exercice des droits de subrogation.
En vertu du Code civil du Québec, une garantie personnelle peut s'éteindre de plusieurs façons. La plus courante est l'extinction complète de l'obligation principale garantie (art. 2364 C.c.Q.) — lorsque le débiteur principal rembourse intégralement la dette, l'obligation de la caution prend fin automatiquement. Le créancier peut également remettre une quittance écrite à la caution. En vertu de l'art. 2362 C.c.Q., la caution peut être libérée lorsque le créancier, par sa propre faute, a rendu impossible la subrogation de la caution dans ses droits et hypothèques. Par exemple, si le créancier libère une sûreté garantissant la dette, la caution est libérée à concurrence de la valeur de cette sûreté. Une garantie à durée déterminée prend fin à la date convenue. Une garantie continue pour une durée indéterminée peut être résiliée par la caution avec un préavis raisonnable, en vertu des principes généraux du droit des contrats, à condition qu'aucun défaut ne se soit déjà produit.
Oui, en droit civil québécois, le principe de bonne foi prévu à l'article 1375 C.c.Q. impose un devoir de loyauté et de transparence à toutes les parties contractantes, y compris au créancier dans une relation de cautionnement. Bien que le Code civil du Québec n'exige pas explicitement du créancier qu'il divulgue proactivement toutes les informations sur la situation financière du débiteur, le créancier doit agir de bonne foi et ne peut pas dissimuler des informations importantes qui affecteraient significativement la décision de la caution. Certains tribunaux ont conclu qu'un créancier qui connaissait la situation financière précaire du débiteur et l'a dissimulée à la caution peut avoir violé ses obligations de bonne foi. Une convention de garantie personnelle bien rédigée devrait inclure une disposition exigeant que le créancier informe la caution de tout changement matériel dans la situation du débiteur. La caution est également bien avisée de procéder à sa propre diligence raisonnable avant de signer.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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