Convention de prêt hypothécaire privé (Québec)
Informations clés
Province de Québec
Province de Québec
Conformément aux articles 2312 à 2332 du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatifs au prêt, aux articles 2660 à 2802 C.c.Q. relatifs aux hypothèques, aux articles 2748 à 2795 C.c.Q. relatifs à l'exercice des droits hypothécaires, et à l'article 1375 C.c.Q. sur la bonne foi dans l'exécution des obligations.
1. IDENTIFICATION DES PARTIES
LE PRÊTEUR : [Nom du prêteur], domicilié au [Adresse du prêteur], joignable au [Téléphone du prêteur] et par courriel au [Courriel du prêteur], ci-après désigné le « Prêteur ».
L'EMPRUNTEUR : [Nom de l'emprunteur], domicilié au [Adresse de l'emprunteur], joignable au [Téléphone de l'emprunteur] et par courriel au [Courriel de l'emprunteur], ci-après désigné l'« Emprunteur ».
Le Prêteur et l'Emprunteur (et le Co-emprunteur, le cas échéant) sont collectivement désignés les « Parties » et individuellement une « Partie ».
2. PRÊT HYPOTHÉCAIRE — OBJET ET MONTANT
Le Prêteur consent à l'Emprunteur un prêt hypothécaire privé (ci-après le « Prêt ») d'un montant en capital de [Montant du prêt] $ CAD ([Montant en lettres]), pour une durée de [Durée du prêt], conformément aux articles 2312 et suivants du Code civil du Québec. Le Prêt est accordé à titre privé et ne constitue pas une offre de financement de la part d'une institution financière réglementée.
Le Prêt sera déboursé par le Prêteur à l'Emprunteur à compter du [Date du premier débours], sous réserve de la publication de l'hypothèque immobilière au Bureau de la publicité des droits conformément à l'article 2663 C.c.Q.
3. IMMEUBLE HYPOTHÉQUÉ
À titre de garantie du remboursement du Prêt et de toutes les obligations en découlant, l'Emprunteur constitue, en faveur du Prêteur, une hypothèque immobilière conventionnelle de [Rang de l'hypothèque] sur l'immeuble suivant :
Adresse civique : [Adresse de l'immeuble].
Description cadastrale : [Description cadastrale].
Type d'immeuble : [Type d'immeuble]. Valeur marchande estimée : [Valeur estimée de l'immeuble] $ CAD.
Conformément à l'article 2660 C.c.Q., l'hypothèque est un droit réel sur un bien affecté à l'exécution d'une obligation. Elle doit être publiée au registre foncier pour être opposable aux tiers (art. 2663 C.c.Q.). La publication de l'hypothèque sera effectuée : [Publication au registre foncier]. Acte notarié requis : [Acte notarié]. Notaire désigné : [Nom du notaire].
4. MONTANT DE L'HYPOTHÈQUE ET SOMME GARANTIE
L'hypothèque immobilière est constituée pour une somme de [Montant de l'hypothèque] $ CAD, représentant le capital prêté, les intérêts accumulés et les frais accessoires (frais juridiques, frais d'expertise, frais de recouvrement) pouvant être recouvrés par le Prêteur en cas de défaut, conformément à l'article 2667 C.c.Q.
L'hypothèque garantit toutes les obligations de l'Emprunteur envers le Prêteur découlant du présent contrat, y compris le capital, les intérêts, les intérêts sur les arriérés, les frais juridiques et tout autre montant dû en vertu de la présente Convention.
5. TAUX D'INTÉRÊT
Le Prêt porte intérêt au taux annuel de [Taux d'intérêt annuel] %, de type [Type d'intérêt], calculé quotidiennement et payable selon les modalités prévues à l'article 6. Les intérêts commencent à courir à compter de la date du premier débours, soit le [Date du premier débours].
Conformément à l'article 1565 C.c.Q., les intérêts échus ne produisent eux-mêmes des intérêts que si une convention particulière ou la loi le prévoit. Le taux d'intérêt convenu ne dépasse pas le taux d'intérêt criminel de 60 % par année au sens de l'article 347 du Code criminel du Canada. En cas de défaut de paiement, les sommes impayées portent intérêt au taux contractuel majoré de 2 % par année jusqu'au remboursement intégral.
6. MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Type de remboursement : [Type de remboursement]. L'Emprunteur s'engage à effectuer des versements de [Montant du versement mensuel] $ CAD chacun, payables [Fréquence des versements], à compter du [Date du premier versement] jusqu'à la date d'échéance du [Date d'échéance], à laquelle le solde du capital et des intérêts accumulés sera intégralement remboursé.
Remboursement anticipé : L'Emprunteur peut rembourser le Prêt en totalité ou en partie de façon anticipée. Tout remboursement sera imputé d'abord aux intérêts courus, puis au capital, sauf convention contraire.
7. ASSURANCES ET ENTRETIEN
L'Emprunteur s'engage, pendant toute la durée du Prêt, à maintenir en vigueur une police d'assurance de dommages couvrant l'immeuble hypothéqué pour un montant minimum de [Montant d'assurance] $ CAD, avec indication du Prêteur à titre de créancier hypothécaire (chez : [Assureur]). Copie de la police d'assurance sera remise au Prêteur sur demande.
L'Emprunteur s'engage à maintenir l'immeuble en bon état d'entretien et de réparation, à ne pas le démolir, l'aliéner, l'hypothéquer à nouveau ou y apporter des modifications substantielles sans le consentement écrit préalable du Prêteur. Le Prêteur peut, en tout temps raisonnable, inspecter l'immeuble pour vérifier son état.
8. DÉFAUT ET DÉCHÉANCE DU TERME
L'Emprunteur sera en défaut dans les cas suivants : [Conditions de défaut]. En cas de défaut, le Prêteur peut déclarer l'intégralité du capital restant dû, des intérêts accumulés et de tous les frais accessoires immédiatement exigibles (déchéance du terme, art. 1514 C.c.Q.).
Conformément à l'article 2758 C.c.Q., avant d'exercer ses recours hypothécaires, le Prêteur transmettra à l'Emprunteur un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire, accompagné d'un avis de 60 jours (ou tel qu'autrement prévu par la loi). Préavis de 60 jours : [Préavis de 60 jours].
9. RECOURS HYPOTHÉCAIRES
En cas de défaut non remédié dans le délai prévu, le Prêteur pourra exercer les recours hypothécaires suivants conformément aux articles 2748 à 2795 C.c.Q. : [Recours hypothécaires].
Prise en paiement (art. 2778 C.c.Q.) : Le Prêteur peut prendre l'immeuble en paiement de la totalité de la créance, sous réserve des droits des tiers créanciers hypothécaires. Vente sous autorité de justice (art. 2784 C.c.Q.) : Le Prêteur peut obtenir du tribunal l'autorisation de vendre l'immeuble. Vente de gré à gré (art. 2788 C.c.Q.) : Le Prêteur peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder à la vente de l'immeuble de gré à gré. Prise de possession à des fins d'administration (art. 2773 C.c.Q.) : Le Prêteur peut prendre possession de l'immeuble afin de l'administrer et d'en percevoir les revenus.
L'exercice d'un recours hypothécaire n'éteint pas les autres droits du Prêteur à l'égard de l'Emprunteur pour le solde de la créance non recouvré.
10. BONNE FOI
Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les Parties s'engagent à négocier, conclure et exécuter la présente Convention de bonne foi. L'Emprunteur reconnaît contracter librement et volontairement, sans vice de consentement, et s'engage à respecter toutes ses obligations avec diligence. Le Prêteur s'engage à exercer ses droits de manière raisonnable et proportionnée.
11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente Convention constitue l'entente intégrale entre les Parties relativement au Prêt hypothécaire privé. Toute modification doit être apportée par écrit et signée par les deux Parties. Si une disposition est jugée invalide ou inapplicable, les autres dispositions demeurent en vigueur. Les avis seront transmis par écrit (courrier recommandé ou courriel avec accusé de réception) aux adresses indiquées.
La présente Convention est rédigée en langue française conformément à la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11). À la demande des Parties, elle peut être accompagnée d'une version anglaise pour référence seulement.
12. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT
La présente Convention est régie par les lois de la Province de Québec, notamment le Code civil du Québec (arts. 2312-2332 sur le prêt, arts. 2660-2802 sur les hypothèques, arts. 2748-2795 sur l'exercice des droits hypothécaires, art. 1514 sur la déchéance du terme, art. 1375 sur la bonne foi), la Loi sur l'intérêt (L.R.C. 1985, c. I-15) et le Code criminel (art. 347 sur l'intérêt criminel). Tout différend découlant de la présente Convention sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du district judiciaire où est situé l'immeuble hypothéqué.
13. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé la présente Convention de prêt hypothécaire privé à [Lieu de signature], le [Date de signature].
Les signataires déclarent avoir lu et compris l'intégralité de la présente Convention, en comprendre la portée juridique et la signer librement et volontairement.
Prêteur
[Nom du prêteur]
Signature
Date: ________________
Emprunteur
[Nom de l'emprunteur]
Signature
Date: ________________
Co-emprunteur
[Nom du co-emprunteur]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Convention de prêt hypothécaire privé (Québec) ?
La convention de prêt hypothécaire privé au Québec est un contrat par lequel un prêteur privé — un particulier ou une société — accorde un prêt à un emprunteur, garanti par une hypothèque immobilière conventionnelle sur un bien appartenant à l'emprunteur. Elle est régie principalement par les articles 2312 à 2332 C.c.Q. sur le prêt, les articles 2660 à 2802 C.c.Q. sur les hypothèques, et les articles 2748 à 2795 C.c.Q. sur l'exercice des droits hypothécaires. En vertu de l'article 2660 C.c.Q., l'hypothèque immobilière est un droit réel sur l'immeuble affecté à l'exécution d'une obligation, conférant au créancier le droit de suivre le bien, d'en prendre possession ou paiement, de le faire vendre et d'être préféré sur le produit de la vente selon son rang. Le prêt hypothécaire privé diffère du prêt bancaire en ce que le prêteur n'est pas une institution financière réglementée. Les prêteurs privés peuvent être des particuliers, des familles, des fonds d'investissement privés ou des sociétés de placement hypothécaire. Ils ne sont pas soumis aux critères de qualification fédéraux comme les tests de résistance (stress tests) de l'AMF. Les prêts hypothécaires privés ont généralement des taux d'intérêt plus élevés (8 à 15 % ou plus par année), des durées plus courtes (6 mois à 3 ans), et peuvent être structurés avec des paiements d'intérêts seulement et un remboursement du capital à l'échéance (paiement ballon). Ils sont utilisés notamment comme financement-relais, hypothèque de deuxième rang, ou pour des emprunteurs qui ne se qualifient pas pour un financement bancaire conventionnel. En vertu de l'art. 2693 C.c.Q., l'hypothèque immobilière doit être constituée par acte notarié et publiée au registre foncier.
Quand avez-vous besoin d'un Convention de prêt hypothécaire privé (Québec) ?
Une convention de prêt hypothécaire privé au Québec est nécessaire dans diverses situations où le financement bancaire conventionnel est indisponible, insuffisant ou impraticable. La situation la plus courante est le financement-relais : lorsqu'un emprunteur a besoin de fonds immédiatement — par exemple pour conclure l'achat d'un nouveau logement avant que la vente de sa propriété actuelle soit complétée — et ne peut pas obtenir un financement temporaire de sa banque assez rapidement. Les prêteurs hypothécaires privés peuvent souvent financer un prêt-relais en quelques jours. Une autre situation fréquente concerne les emprunteurs refusés par les banques en raison d'un mauvais historique de crédit, de revenus de travailleur autonome difficiles à documenter, ou de ratios d'endettement élevés. Les prêteurs privés évaluent principalement la valeur de l'équité dans l'immeuble plutôt que le revenu et la cote de crédit de l'emprunteur. Une hypothèque privée est également utilisée lorsqu'un propriétaire a besoin d'accéder rapidement à l'équité de son immeuble pour consolider des dettes à intérêt élevé, financer des rénovations urgentes, combler des besoins de trésorerie d'entreprise, ou payer des arrérages d'impôts. Dans le secteur de la construction au Québec, le financement hypothécaire privé est fréquemment utilisé pour financer la construction ou les rénovations majeures.
Que faut-il inclure dans votre Convention de prêt hypothécaire privé (Québec) ?
Les éléments clés d'une convention de prêt hypothécaire privé au Québec comprennent l'identification complète des parties (prêteur, emprunteur, co-emprunteur le cas échéant), la description précise de l'immeuble hypothéqué avec l'adresse civique et la description cadastrale, le rang de l'hypothèque, le montant de l'hypothèque (généralement 125 à 150 % du capital), les conditions du prêt (montant en chiffres et en lettres, taux d'intérêt annuel ne dépassant pas 60 % selon l'art. 347 du Code criminel, durée), les modalités de remboursement (intérêts seulement avec ballon, versements mixtes ou amortissement partiel), les pénalités de remboursement anticipé, les obligations d'assurance, les événements de défaut et les recours hypothécaires (arts. 2748-2795 C.c.Q.), le préavis de 60 jours (art. 2758 C.c.Q.), la clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et la clause de loi applicable.
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Questions Fréquentes
Un prêt hypothécaire privé au Québec est un prêt garanti par une hypothèque immobilière conventionnelle, accordé par un particulier ou une société privée plutôt qu'une institution financière réglementée. Il est régi par les articles 2660 à 2802 C.c.Q. Contrairement aux hypothèques bancaires, les prêteurs privés ne sont pas soumis aux critères de qualification fédéraux. Les prêts privés ont généralement des durées plus courtes (6 mois à 3 ans) et des taux d'intérêt plus élevés (8 à 15 % par année).
Oui, la publication au Bureau de la publicité des droits est obligatoire pour qu'une hypothèque immobilière soit opposable aux tiers (art. 2663 C.c.Q.). Sans publication, l'hypothèque est valide entre les parties mais ne peut être opposée aux autres créanciers ou à un acquéreur subséquent. En vertu de l'art. 2693 C.c.Q., l'hypothèque immobilière conventionnelle doit être constituée par acte notarié puis publiée au registre foncier du district judiciaire où est situé l'immeuble.
En vertu des articles 2748 à 2795 C.c.Q., le créancier hypothécaire dispose de quatre recours : la prise en paiement (art. 2778 C.c.Q.), la prise de possession à des fins d'administration (art. 2773 C.c.Q.), la vente sous autorité de justice (art. 2784 C.c.Q.) et la vente de gré à gré (art. 2788 C.c.Q.). Avant tout recours, un préavis de 60 jours doit être signifié à l'emprunteur (art. 2758 C.c.Q.).
Les prêteurs privés au Québec sont soumis à l'article 347 du Code criminel du Canada, qui interdit un taux d'intérêt annuel effectif supérieur à 60 %. Les prêts hypothécaires privés varient généralement de 8 % à 15 % par année. L'intérêt composé n'est permis que si expressément convenu par écrit (art. 1565 C.c.Q.). La Loi sur l'intérêt (L.R.C. 1985, c. I-15) exige que le taux soit exprimé annuellement dans l'acte hypothécaire.
Oui, en vertu de l'article 2693 C.c.Q., l'hypothèque immobilière conventionnelle doit être constituée par acte notarié pour être valide et publiable au registre foncier. Un prêt hypothécaire privé non notarié crée une obligation personnelle mais ne constitue pas une hypothèque immobilière valable opposable aux tiers. L'acte notarié doit être préparé par un notaire québécois qui le publiera au Bureau de la publicité des droits.
Au Québec, le rang d'une hypothèque détermine l'ordre de priorité de paiement des créanciers hypothécaires en cas de réalisation forcée. Selon l'article 2718 C.c.Q., la priorité est généralement établie par la date de publication au registre foncier. L'hypothèque de premier rang a priorité sur toutes les hypothèques subséquentes. L'hypothèque de deuxième rang ne sera payée qu'après satisfaction complète du créancier de premier rang, ce qui explique les taux d'intérêt plus élevés pour les hypothèques de deuxième rang.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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