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Convention d'indemnisation (Québec)

CONVENTION D'INDEMNISATION

Province de Québec

Province de Québec

Conclue en vertu des articles 1457 à 1469 du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatifs à la responsabilité civile extracontractuelle et contractuelle, ainsi qu'aux articles 1373 et suivants C.c.Q. relatifs aux obligations, et à l'article 1375 C.c.Q. relatif à la bonne foi.

1. IDENTIFICATION DE L'INDEMNISATEUR

L'indemnisateur, [Nom de l'indemnisateur], agissant en qualité de [Qualité de l'indemnisateur], domicilié(e) ou ayant son siège social au [Adresse de l'indemnisateur], joignable par téléphone au [Téléphone de l'indemnisateur] et par courriel au [Courriel de l'indemnisateur], s'engage par les présentes à indemniser l'indemnisé selon les termes et conditions stipulés dans la présente convention.

2. IDENTIFICATION DE L'INDEMNISÉ

L'indemnisé, [Nom de l'indemnisé], domicilié(e) au [Adresse de l'indemnisé], joignable par téléphone au [Téléphone de l'indemnisé] et par courriel au [Courriel de l'indemnisé], est la partie bénéficiant de la protection d'indemnisation accordée aux présentes.

3. CONTEXTE ET OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention d'indemnisation est conclue le [Date de la convention] dans le contexte suivant : [Contexte de l'indemnisation].

Contrat ou entente connexe : [Référence du contrat connexe].

L'objet de la présente convention est de définir les obligations de l'indemnisateur envers l'indemnisé en matière de responsabilité civile, conformément aux articles 1457 à 1469 du Code civil du Québec. En vertu de l'article 1457 C.c.Q., toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Lorsqu'elle commet un acte fautif, elle est tenue de réparer le préjudice causé.

4. PORTÉE DE L'INDEMNISATION

L'indemnisateur s'engage à indemniser, défendre et tenir indemne l'indemnisé de et contre tout ce qui suit : [Description des risques couverts].

Les types de risques et de pertes spécifiquement couverts sont les suivants : [Types de risques couverts].

Conformément aux articles 1607 et 1611 C.c.Q., l'obligation d'indemnisation couvre les dommages directs, immédiats et prévisibles liés à la situation décrite, incluant le damnum emergens (perte subie) et le lucrum cessans (gain manqué), ainsi que tous frais raisonnables et nécessaires engagés par l'indemnisé pour se défendre contre les réclamations visées.

5. PROCÉDURE DE RÉCLAMATION ET NOTIFICATION

Pour bénéficier de l'indemnisation prévue aux présentes, l'indemnisé doit notifier l'indemnisateur de toute réclamation, perte ou événement déclencheur dans un délai de [Délai de notification] jours calendrier suivant la date à laquelle l'indemnisé en a pris connaissance ou aurait raisonnablement dû en prendre connaissance.

La procédure de réclamation est la suivante : [Procédure de réclamation].

Le défaut de notification dans le délai prescrit ne prive pas automatiquement l'indemnisé de ses droits, mais l'indemnisateur pourra opposer en défense tout préjudice subi en raison du retard de notification, conformément à l'article 1473 C.c.Q.

6. NATURE ET ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ

L'obligation d'indemnisation prévue aux présentes constitue une obligation de résultat dans la mesure des risques expressément couverts. L'indemnisateur reconnaît que sa responsabilité à l'égard de l'indemnisé peut découler tant de sa propre conduite fautive que des actes ou omissions de ses employés, mandataires, sous-traitants ou préposés agissant dans le cadre de leurs fonctions, conformément aux articles 1463 et 1464 C.c.Q.

Aux fins de la présente convention, la notion de faute s'entend au sens des articles 1457 et suivants C.c.Q., soit tout manquement à une règle de conduite, qu'il soit intentionnel ou résulte d'une imprudence, d'une négligence ou d'une inaptitude.

7. DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention d'indemnisation entre en vigueur à compter de la date de signature et demeure en vigueur pour la durée suivante : [Durée de la convention].

Date d'expiration, le cas échéant : [Date d'expiration].

L'expiration de la présente convention ne libère pas l'indemnisateur de son obligation d'indemniser l'indemnisé pour tout événement ou réclamation ayant pris naissance pendant la période de validité, mais notifié après l'expiration, pourvu que la notification soit effectuée dans un délai raisonnable.

8. BONNE FOI

Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les parties s'engagent à exécuter leurs obligations découlant de la présente convention de bonne foi. L'indemnisateur s'engage à traiter toute réclamation légitime de manière diligente et équitable, et à ne pas invoquer des exclusions ou limitations de manière abusive. L'indemnisé s'engage à ne pas aggraver les pertes couvertes et à prendre toutes les mesures raisonnables pour les mitiger.

9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente convention constitue l'entente complète entre les parties relativement à l'indemnisation décrite. Toute modification doit être faite par écrit et signée par les deux parties. Si une disposition est jugée invalide ou inapplicable, les autres dispositions demeurent en vigueur.

L'indemnisé ne peut céder ses droits découlant de la présente convention sans le consentement écrit préalable de l'indemnisateur. Les avis et communications entre les parties seront transmis par écrit aux adresses indiquées ci-dessus, et seront réputés reçus dès leur transmission par courriel avec accusé de réception, ou dans les 5 jours suivant l'envoi par courrier recommandé.

10. LOI APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

La présente convention d'indemnisation est régie par les lois de la Province de Québec, notamment par le Code civil du Québec (articles 1457 à 1469 sur la responsabilité civile, articles 1607 à 1613 sur l'évaluation des dommages-intérêts, article 1474 sur les clauses limitatives de responsabilité, article 1375 sur la bonne foi). Tout litige découlant de la présente sera soumis aux tribunaux compétents de la Province de Québec.

11. SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente convention d'indemnisation à [Lieu de signature], le [Date de signature].

Les parties déclarent avoir lu et compris l'intégralité de la présente convention d'indemnisation, avoir eu l'occasion de consulter un conseiller juridique, et s'engagent à respecter toutes les obligations qui y sont stipulées.

Indemnisateur

[Nom de l'indemnisateur]

Signature

Date: ________________

Indemnisé

[Nom de l'indemnisé]

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Convention d'indemnisation (Québec) ?

La convention d'indemnisation québécoise est un contrat par lequel l'indemnisateur s'engage à compenser, défendre et tenir indemne l'indemnisé contre des pertes, dommages, responsabilités, frais juridiques et autres coûts découlant d'une situation particulière. Elle repose sur les arts. 1457-1469 C.c.Q. (responsabilité civile) et les arts. 1373 et suivants C.c.Q. (obligations en général). Elle définit la portée de la couverture, les exclusions, le plafond monétaire, la procédure de réclamation, les exigences d'assurance et la durée de l'obligation. La bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) s'impose aux deux parties tout au long de l'exécution de la convention.

La convention d'indemnisation se distingue d'autres mécanismes contractuels voisins, tels que la garantie ou le cautionnement. Alors que le cautionnement (arts. 2333 à 2366 C.c.Q.) est un contrat accessoire par lequel un tiers s'engage envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, la convention d'indemnisation crée une obligation principale et autonome de compensation. Cette distinction est importante sur le plan pratique : le bénéficiaire de l'indemnisation n'est pas tenu de poursuivre l'auteur du préjudice avant de se retourner contre l'indemnisateur, sauf si la convention le prévoit expressément. L'obligation d'indemnisation naît dès la survenance du fait générateur convenu, indépendamment de toute procédure judiciaire préalable.

La délimitation précise de la portée de l'indemnisation est l'exercice le plus critique dans la rédaction de ce type de convention. Les parties doivent définir avec soin les catégories de pertes couvertes — préjudice corporel, préjudice matériel, préjudice moral, frais d'expertise, honoraires d'avocat et de notaire, frais de procédure judiciaire — et les situations ou événements déclencheurs. L'article 1474 C.c.Q. pose une limite impérative : l'indemnisateur ne peut pas exclure sa responsabilité pour un préjudice corporel ou moral causé à autrui, ni pour la faute intentionnelle ou la faute lourde. Toute clause d'exclusion contraire à ces dispositions serait nulle de plein droit, de sorte que les parties doivent s'assurer que leurs conventions d'indemnisation respectent scrupuleusement ces limites d'ordre public.

Quand avez-vous besoin d'un Convention d'indemnisation (Québec) ?

La convention d'indemnisation est nécessaire dans de nombreux contextes : travaux de construction et de rénovation (protection du propriétaire contre les réclamations de tiers liées aux travaux), contrats de service (accès aux lieux ou aux systèmes du client), transactions corporatives (protection de l'acheteur contre des passifs non divulgués), transactions immobilières (vices connus), technologie (violations de propriété intellectuelle), services professionnels, coentreprises, et baux commerciaux. Chaque fois qu'une partie exerce une activité susceptible d'engager la responsabilité d'une autre partie à l'égard de tiers, une convention d'indemnisation est recommandée.

Dans le secteur de la construction au Québec, la convention d'indemnisation est particulièrement importante en raison du régime de responsabilité applicable aux entrepreneurs généraux, sous-traitants et professionnels de la construction. En vertu des articles 2117 à 2124 C.c.Q. sur la garantie de construction, le propriétaire bénéficie d'une garantie légale de cinq ans pour les vices cachés et de dix ans pour les vices de construction graves, lesquels peuvent engager la responsabilité solidaire de l'entrepreneur et des sous-traitants. La convention d'indemnisation permet à l'entrepreneur général de se faire indemniser par le sous-traitant dont les travaux défectueux sont à l'origine de la réclamation du propriétaire, assurant ainsi une allocation équitable des risques au sein de la chaîne contractuelle de la construction.

En matière de transactions corporatives, les conventions d'indemnisation insérées dans les contrats d'achat d'actions ou d'actifs au Québec sont des instruments essentiels de gestion du risque post-acquisition. L'acheteur y obtient une protection contre les passifs non divulgués par le vendeur — créances fiscales, réclamations d'employés, violations réglementaires, garanties produits — qui se manifestent après la clôture de la transaction mais dont l'origine remonte à la période précédant l'acquisition. Ces conventions prévoient généralement un plafond de responsabilité (cap), un plancher de réclamations (basket ou déductible), et une durée limitée correspondant aux délais de prescription applicables aux différents types de passifs susceptibles d'être réclamés.

Que faut-il inclure dans votre Convention d'indemnisation (Québec) ?

Les éléments clés d'une convention d'indemnisation québécoise valide comprennent : identification complète de l'indemnisateur (qualité, adresse, coordonnées) et de l'indemnisé, contexte et objet de la convention avec référence au contrat connexe, portée détaillée de l'indemnisation (types de risques couverts et description), exclusions expresses interprétées restrictivement (art. 1432 C.c.Q.), plafond monétaire et base de calcul (sous réserve de l'art. 1474 C.c.Q.), procédure de réclamation et délai de notification, exigences d'assurance et preuve de couverture, durée de la convention avec traitement des réclamations postérieures à l'expiration, clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.), et loi applicable avec confirmation de la juridiction québécoise.

La procédure de réclamation doit être rédigée avec un soin particulier afin d'équilibrer les intérêts des deux parties. L'indemnisé doit notifier l'indemnisateur dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance d'un fait pouvant donner lieu à une réclamation, afin de permettre à l'indemnisateur de participer à la gestion du sinistre et de limiter les pertes. Ce délai de notification est distinct du délai de prescription prévu par le Code civil du Québec. En vertu des principes généraux de la bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et de la mitigation des dommages (art. 1479 C.c.Q.), l'indemnisé est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire l'étendue de ses pertes, sous peine de voir son droit à indemnisation réduit proportionnellement à sa contribution à l'aggravation du préjudice.

La coordination entre la convention d'indemnisation et les polices d'assurance des parties est un aspect pratique souvent négligé mais d'une importance capitale. Lorsque l'indemnisateur est assuré et que sa police couvre le type de risque visé par la convention, l'indemnisé peut être désigné comme assuré additionnel, ce qui lui confère un droit direct contre l'assureur. L'article 2501 C.c.Q. prévoit que l'assureur peut exercer ses droits de subrogation contre le tiers responsable du sinistre. Les parties doivent donc s'assurer que leurs arrangements contractuels d'indemnisation sont cohérents avec leurs couvertures d'assurance respectives, afin d'éviter des situations où une même réclamation est traitée différemment selon le mécanisme de compensation invoqué.

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Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), Book Five: Obligations — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

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