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Mandat en prévision de soins de fin de vie — Québec

MANDAT EN PRÉVISION DE SOINS DE FIN DE VIE

Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ c S-32.0001); arts. 2166-2174 C.c.Q. — Province de Québec

(Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ c S-32.0001; arts. 2166 à 2174 du Code civil du Québec)

Province de Québec

Le présent mandat en prévision de soins de fin de vie, établi sous la forme [Forme Mandat], est donné le [Date du mandat] par :

LE MANDANT :

[Nom du mandant], né(e) le [Date de naissance du mandant], domicilié(e) au [Adresse du mandant], téléphone : [Téléphone du mandant], numéro d'assurance maladie (RAMQ) : [No RAMQ du mandant].

Ci-après désigné(e) le « Mandant ».

Le Mandant déclare être majeur(e) et pleinement apte, au moment de la signature du présent mandat, à comprendre la nature et les conséquences de cet acte. Il (elle) donne le présent mandat librement, après mûre réflexion et en pleine connaissance de ses droits en matière de soins de fin de vie, conformément à la Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ c S-32.0001) et au Code civil du Québec.

ARTICLE 1 — DÉSIGNATION DU MANDATAIRE POUR LES SOINS DE SANTÉ (art. 2166 C.c.Q.)

Le Mandant désigne comme mandataire pour les soins de santé et les décisions de fin de vie :

[Nom du mandataire pour les soins], [Lien mandataire soins] du Mandant, domicilié(e) au [Adresse du mandataire soins], téléphone : [Téléphone du mandataire soins].

Le mandataire pour les soins de santé aura la charge de prendre toutes les décisions relatives aux soins de santé du Mandant, de défendre ses intérêts auprès des professionnels de la santé, de communiquer ses volontés et de veiller à ce que les présentes directives soient respectées. Le mandataire agira dans le meilleur intérêt du Mandant, conformément aux volontés exprimées dans le présent mandat.

ARTICLE 2 — MANDATAIRE REMPLAÇANT (art. 2174 C.c.Q.)

En cas de refus, d'incapacité, de décès ou de démission du mandataire désigné à l'article 1, le Mandant désigne comme mandataire remplaçant :

[Nom du mandataire remplaçant], [Lien remplaçant] du Mandant, domicilié(e) au [Adresse du mandataire remplaçant], téléphone : [Téléphone du mandataire remplaçant].

Le mandataire remplaçant exercera les mêmes pouvoirs et fonctions que le mandataire principal, conformément à l'article 2174 du Code civil du Québec.

ARTICLE 3 — POUVOIRS DU MANDATAIRE

Le mandataire pour les soins de santé est expressément autorisé à :

  • Prendre toutes les décisions relatives aux soins médicaux, aux traitements et aux interventions chirurgicales du Mandant;
  • Consentir à des soins médicaux au nom du Mandant ou les refuser, conformément aux volontés exprimées dans le présent mandat;
  • Accéder au dossier médical complet du Mandant et à toutes les informations médicales pertinentes;
  • Communiquer avec tous les professionnels de la santé, les établissements médicaux et les organismes gouvernementaux concernant les soins du Mandant;
  • Prendre des décisions concernant l'hébergement et le lieu de soins du Mandant;
  • Décider du lieu de soins du Mandant, y compris le transfert dans un établissement de soins palliatifs ou de longue durée;
  • Exercer tous recours nécessaires pour faire respecter les volontés du Mandant (art. 2138 C.c.Q.);
  • Agir avec prudence, diligence et loyauté dans le meilleur intérêt du Mandant (art. 2138 C.c.Q.).

ARTICLE 4 — VOLONTÉS RELATIVES AUX SOINS DE SANTÉ (arts. 10-24 C.c.Q.; art. 51 Loi soins de fin de vie)

Conformément à mon droit fondamental à l'intégrité de ma personne (arts. 10-24 C.c.Q.) et à la Loi concernant les soins de fin de vie, j'exprime les volontés suivantes que le mandataire doit respecter et faire respecter :

Traitements et soins acceptés :

[Soins acceptés]

Traitements et soins refusés :

[Soins refusés]

ARTICLE 5 — MESURES DE MAINTIEN ARTIFICIEL DE LA VIE

Concernant les mesures de maintien artificiel de la vie, le Mandant exprime la volonté suivante : [Maintenance Vie].

Concernant la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) : [Rcp].

Le mandataire est autorisé et a le devoir de communiquer ces directives au personnel médical et d'exiger leur respect, conformément à l'article 11 du Code civil du Québec, qui dispose que nul ne peut être soumis à des soins sans son consentement.

ARTICLE 6 — AIDE MÉDICALE À MOURIR (arts. 29-29.1 Loi concernant les soins de fin de vie)

Concernant l'aide médicale à mourir (AMM) : [Autorisation A M M].

ARTICLE 7 — SOINS PALLIATIFS ET SOULAGEMENT DE LA DOULEUR (arts. 5-6 Loi concernant les soins de fin de vie)

Le Mandant a droit à des soins palliatifs de qualité visant à soulager sa souffrance physique et morale, conformément aux articles 5 et 6 de la Loi concernant les soins de fin de vie.

Instructions pour le soulagement de la douleur :

[Instructions soulagement douleur]

Lieu de soins préféré en fin de vie :

[Lieu de soins préféré]

ARTICLE 8 — VOLONTÉS PERSONNELLES, RELIGIEUSES ET CULTURELLES

Préférences religieuses, spirituelles ou culturelles :

[Préférences religieuses et culturelles]

Autres volontés personnelles :

[Autres volontés personnelles]

ARTICLE 9 — REDDITION DE COMPTES (art. 2166.1 C.c.Q.)

Conformément à l'article 2166.1 du Code civil du Québec, le Mandant désigne la personne suivante pour recevoir la reddition de comptes du mandataire :

[Nom de la personne — reddition], [Lien — reddition] du Mandant.

Le mandataire devra rendre compte de sa gestion [Frequence Reddition] à la personne désignée. La reddition de comptes comprendra un état détaillé de toutes les décisions médicales importantes prises au nom du Mandant et, le cas échéant, de la gestion de ses biens.

ARTICLE 10 — OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

Le mandataire s'engage à :

  • Agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du Mandant (art. 2138 C.c.Q.);
  • Respecter scrupuleusement les volontés et directives exprimées dans le présent mandat;
  • Consulter l'équipe médicale et obtenir toute l'information nécessaire avant de prendre des décisions importantes;
  • Défendre activement les droits et intérêts du Mandant auprès des professionnels de la santé et des établissements;
  • Ne pas abuser de sa position et ne prendre que les décisions autorisées par le présent mandat;
  • Informer la famille du Mandant des décisions médicales importantes, dans le respect de la vie privée du Mandant;
  • Rendre compte de sa gestion à la personne désignée, selon la fréquence prévue au présent mandat.

ARTICLE 11 — HOMOLOGATION ET PRISE D'EFFET

Le présent mandat ne prendra effet qu'après son homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné, lorsque l'inaptitude du Mandant à prendre soin de sa personne aura été constatée conformément aux articles 2166 et suivants du Code civil du Québec.

Pour les directives relatives à l'aide médicale à mourir (article 6), le mandataire ne pourra exercer cette autorisation qu'après l'homologation du mandat et la confirmation, par les médecins responsables, que le Mandant remplit tous les critères d'admissibilité à l'AMM prévus par la Loi concernant les soins de fin de vie.

ARTICLE 12 — BONNE FOI ET LOI APPLICABLE

Le Mandant et le mandataire s'engagent à agir de bonne foi dans l'exécution du présent mandat, conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec. Le présent mandat est régi par la Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ c S-32.0001) et le Code civil du Québec, notamment les articles 2166 à 2174 relatifs au mandat donné en prévision de l'inaptitude, ainsi que les dispositions sur l'intégrité de la personne (arts. 10-24 C.c.Q.).

EN FOI DE QUOI, le Mandant a signé le présent mandat en prévision de soins de fin de vie, le [Date du mandat].

Note importante : Le présent mandat ne prend effet qu'après homologation par le tribunal. Il est recommandé d'en remettre une copie à votre médecin de famille et, si le mandat comprend une demande anticipée d'AMM, de le faire notarier.

Mandant(e)

[Nom du mandant]

Signature

Date: ________________

Mandataire

[Nom du mandataire pour les soins]

Signature

Date: ________________

Témoin 1 / Witness 1

________________

Signature

Date: ________________

Témoin 2 / Witness 2

________________

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Mandat en prévision de soins de fin de vie — Québec ?

Un mandat en prévision de soins de fin de vie est un document juridique spécialisé qui combine le cadre du mandat de protection du Code civil du Québec (arts. 2166-2174) avec les droits de fin de vie établis par la Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ c S-32.0001). Il est conçu pour désigner un mandataire de confiance qui aura l'autorité légale de prendre des décisions de soins de santé et de fin de vie au nom du mandant lorsque celui-ci ne sera plus capable d'exprimer ses volontés.

Le mandat de soins de fin de vie occupe une place unique dans le cadre de planification de fin de vie du Québec. Alors que les directives médicales anticipées fournissent des instructions directes aux professionnels de la santé sur des traitements spécifiques, le mandat en prévision de soins de fin de vie crée une relation juridique avec une personne désignée qui a une autorité et une responsabilité permanentes pour défendre les intérêts du mandant, communiquer ses volontés et prendre des décisions en temps réel.

Suite aux modifications importantes de 2023 à la Loi concernant les soins de fin de vie par le projet de loi 38, il est désormais possible pour un mandataire de demander l'aide médicale à mourir (AMM) au nom d'un mandant inapte qui l'a explicitement autorisé dans son mandat. Cette disposition permet aux personnes atteintes de maladies progressives comme la maladie d'Alzheimer à un stade précoce de prévoir l'AMM à l'avance, garantissant que leurs volontés exprimées pourront être honorées même après qu'elles auront perdu leur capacité décisionnelle.

Quand avez-vous besoin d'un Mandat en prévision de soins de fin de vie — Québec ?

Un mandat en prévision de soins de fin de vie est le plus utile pour les personnes qui souhaitent s'assurer qu'une personne de confiance spécifique aura l'autorité légale de défendre leurs préférences en matière de soins de santé et leurs volontés de fin de vie. Il est particulièrement important pour les personnes atteintes de maladies neurologiques progressives à un stade précoce, comme la maladie d'Alzheimer, qui sont actuellement capables de prendre des décisions mais anticipent une inaptitude future. Pour ceux qui souhaitent inclure une autorisation anticipée d'aide médicale à mourir en vertu des modifications de 2023 du projet de loi 38, le mandat est le véhicule juridique de cette autorisation.

Que faut-il inclure dans votre Mandat en prévision de soins de fin de vie — Québec ?

Un mandat en prévision de soins de fin de vie valide au Québec en vertu des arts. 2166-2174 C.c.Q. et de la Loi concernant les soins de fin de vie doit inclure plusieurs éléments essentiels. L'identification complète du mandant — incluant le nom légal complet, la date de naissance, l'adresse et, optionnellement, le numéro d'assurance maladie (RAMQ) — est le point de départ.

La désignation du mandataire pour les soins de santé est l'élément central, précisant l'identification complète du mandataire, son lien avec le mandant et la portée de son autorité sur les décisions de soins de santé. Un mandataire remplaçant doit être désigné conformément à l'article 2174 C.c.Q.

Le mandat doit énoncer clairement les volontés du mandant en matière de soins de santé : traitements acceptés et refusés, directives concernant la RCP et le maintien artificiel de la vie, et depuis les modifications de 2023, toute autorisation anticipée d'AMM. Si l'AMM est autorisée, le mandat doit préciser les conditions médicales dans lesquelles le mandataire peut exercer cette autorisation. Les préférences en matière de soins palliatifs et les dispositions de reddition de comptes (art. 2166.1 C.c.Q.) complètent les éléments essentiels.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), art. 2166-2174 — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

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