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Politique sur les médias sociaux — Québec (Loi 25 et C.c.Q.)

POLITIQUE D'UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX

Province de Québec — Loi 25 (RLRQ c P-39.1) · C.c.Q. arts. 35–37

**POLITIQUE D'UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX**

[Nom Employeur]

En vigueur à compter du : [Date Effet]

1. OBJECTIF ET CADRE LÉGAL

La présente politique établit les règles régissant l'utilisation des médias sociaux par les employés de [Nom Employeur] dans le cadre de leur emploi ou lorsque l'utilisation peut avoir une incidence sur l'employeur. Elle est adoptée en conformité avec : (a) les articles 3 et 35 à 37 du Code civil du Québec (C.c.Q.) sur le droit à la vie privée et à la réputation; (b) la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ c P-39.1), telle que modifiée par la Loi 25, concernant la protection des renseignements personnels; (c) la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ c C-12), article 5 sur le droit à la vie privée; (d) la Loi sur les normes du travail (LNT, RLRQ c N-1.1).

2. CHAMP D'APPLICATION

La présente politique s'applique à tous les employés de [Nom Employeur] relativement à leur utilisation des plateformes suivantes : [Plateformes Visees]. Les comptes officiels de l'employeur sont : [Comptes Sociaux].

3. UTILISATIONS PERMISES ET INTERDITES

**Utilisation personnelle :** [Utilisations Permises].

**Conduite interdite :** Les comportements suivants sont strictement interdits sur toute plateforme de médias sociaux : [Conduite Interdite].

**Identification comme employé :** Lorsqu'un employé s'exprime en son nom personnel sur des sujets liés à l'employeur, il doit préciser que ses propos n'engagent que lui et ne représentent pas la position officielle de [Nom Employeur].

4. GESTION DES COMPTES OFFICIELS

Seules les personnes suivantes sont autorisées à publier au nom de [Nom Employeur] : [Responsable Comptes]. Tout contenu publié sur les comptes officiels de l'employeur doit être approuvé selon la procédure établie. Les mots de passe des comptes officiels sont la propriété exclusive de [Nom Employeur] et doivent être remis à l'employeur lors de la cessation d'emploi.

5. SURVEILLANCE — INFORMATION AUX EMPLOYÉS

Conformément à la Loi 25 et aux articles 35–37 C.c.Q., les employés sont informés des pratiques de surveillance suivantes : [Surveillance Appareils]. Aucune surveillance couverte n'est effectuée. [Nom Employeur] collecte uniquement les renseignements personnels nécessaires à la gestion légitime de ses activités.

6. CONSÉQUENCES DES MANQUEMENTS

Tout manquement à la présente politique pourra entraîner des mesures disciplinaires progressives pouvant aller jusqu'au congédiement pour motif sérieux, selon la gravité de la violation. Les violations impliquant la divulgation de renseignements confidentiels, la diffamation de l'employeur ou le harcèlement de collègues peuvent justifier un congédiement immédiat.

7. ADMINISTRATION

La présente politique est administrée par : [Responsable Application]. Toute question doit être adressée à cette personne. La politique sera révisée annuellement.

**[Nom Employeur]** — [Adresse Employeur]

Employeur

________________

Signature

Maintenu par Vladislav Sergienko, Fondateur·Modèle modifié pour la dernière fois: ·Signaler une erreur

Qu'est-ce qu'un Politique sur les médias sociaux — Québec (Loi 25 et C.c.Q.) ?

La politique sur les médias sociaux au Québec est un document interne par lequel un employeur encadre l'utilisation des médias sociaux par son personnel et la gestion de ses propres comptes. Elle s'inscrit dans le cadre du Code civil du Québec (notamment les articles 3, 35 et 36 sur la vie privée et la réputation), de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1, modifiée par la Loi 25), de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12) et de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1).

La politique traite de l'utilisation personnelle des médias sociaux par les employés, de la gestion des comptes de l'entreprise, de la confidentialité, de la diffamation, des conséquences disciplinaires et des limites de la surveillance par l'employeur. Elle doit concilier le droit de l'employeur de protéger sa réputation et ses renseignements avec les droits du salarié, dont la liberté d'expression et le droit au respect de sa vie privée garantis par la Charte des droits et libertés de la personne.

La Loi 25 et les articles 35 et 36 C.c.Q. encadrent la collecte de renseignements personnels : l'employeur ne peut surveiller les activités en ligne de ses employés de façon illimitée et doit respecter leur vie privée, y compris en dehors des heures de travail. Toute mesure disciplinaire fondée sur des publications doit reposer sur un lien réel avec l'emploi (par exemple un manquement à la loyauté de l'article 2088 C.c.Q., la divulgation de renseignements confidentiels ou des propos diffamatoires) et respecter la bonne foi de l'article 1375 C.c.Q. Une politique claire informe les employés des comportements attendus, protège la réputation et les renseignements de l'entreprise et réduit le risque de litige.

Quand avez-vous besoin d'un Politique sur les médias sociaux — Québec (Loi 25 et C.c.Q.) ?

Un(e) Politique sur les médias sociaux (Loi 25 et C.c.Q.) est nécessaire chaque fois que des parties au Québec souhaitent formaliser leur arrangement concernant les opérations commerciales, la gouvernance d'entreprise et les transactions commerciales. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles ce document devient essentiel pour protéger les intérêts de toutes les parties concernées. Dans un contexte commercial, vous pourriez avoir besoin d'un(e) Politique sur les médias sociaux (Loi 25 et C.c.Q.) lors de l'établissement de nouvelles relations commerciales, de la formalisation d'arrangements existants qui étaient auparavant informels, de l'expansion de vos opérations commerciales, ou de la restructuration d'ententes existantes. Les entreprises immatriculées auprès du REQ devraient s'assurer qu'une documentation appropriée est maintenue pour toutes les transactions commerciales significatives. Vous devriez également envisager d'utiliser un(e) Politique sur les médias sociaux (Loi 25 et C.c.Q.) lorsqu'il y a eu un changement de circonstances affectant un arrangement existant, lorsque vous devez vous conformer à de nouvelles exigences réglementaires, lorsque vous souhaitez mettre à jour une documentation obsolète, ou lorsque des conseillers professionnels recommandent de formaliser certains aspects de vos affaires. Au Québec, le maintien d'une documentation juridique à jour et exacte est considéré comme une pratique exemplaire et peut aider à prévenir des litiges coûteux. Il est généralement conseillé de préparer un(e) Politique sur les médias sociaux (Loi 25 et C.c.Q.) avant que des problèmes ne surviennent, plutôt que d'essayer de documenter les modalités après qu'un différend ait déjà commencé. La documentation proactive apporte clarté et réduit le potentiel de malentendus. Le moment de l'exécution est également important : au Québec, certains documents doivent être exécutés avant que des actions spécifiques ne soient prises ou dans des délais prescrits pour être efficaces.

Que faut-il inclure dans votre Politique sur les médias sociaux — Québec (Loi 25 et C.c.Q.) ?

Un(e) Politique sur les médias sociaux (Loi 25 et C.c.Q.) bien rédigé(e) pour utilisation au Québec devrait contenir plusieurs éléments essentiels pour garantir son efficacité juridique et offrir une protection adéquate à toutes les parties. Identification des parties : Le document doit clairement identifier toutes les parties concernées, y compris leurs noms légaux complets, adresses et numéros d'identification pertinents. Pour les particuliers au Québec, cela inclut le numéro d'assurance sociale ou le permis de conduire. Pour les entreprises, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et l'adresse du siège social doivent être précisés. Considérants et contexte : Le document devrait inclure des informations de contexte expliquant le cadre et l'objet de l'arrangement. Cela aide à établir les intentions des parties et peut être important pour l'interprétation des termes du document en cas d'ambiguïté ultérieure, conformément aux articles 1425 à 1432 du C.c.Q. Clauses opérationnelles : Les modalités et conditions principales doivent être énoncées clairement et de manière exhaustive. Cela comprend les droits et obligations de chaque partie, toute condition ou préalable, la durée de l'arrangement et toute limitation ou restriction. Tous les termes clés doivent être définis avec précision pour éviter l'ambiguïté et les différends potentiels. Modalités financières : Le cas échéant, le document doit préciser tout paiement, frais, dépôt ou autre contrepartie financière. Les montants en dollars canadiens (CAD), les calendriers de paiement et les méthodes de paiement doivent être clairement indiqués. Toute disposition relative aux paiements en retard, aux frais d'intérêt (conformément à l'art. 1565 C.c.Q.) ou aux ajustements doit également être incluse. Durée et résiliation : Le document doit préciser sa durée, y compris la date de début, la date de fin ou les conditions d'expiration, et toute disposition de renouvellement ou de prolongation. Les circonstances dans lesquelles l'une ou l'autre des parties peut résilier l'arrangement de manière anticipée doivent être clairement définies, de même que les exigences de préavis et les conséquences de la résiliation. Résolution des différends : Le document doit inclure des dispositions pour la résolution de tout différend pouvant survenir, comme la négociation, la médiation, l'arbitrage ou le recours aux tribunaux. Au Québec, les parties peuvent choisir de spécifier la compétence des tribunaux québécois et le droit applicable (C.c.Q. et Code de procédure civile). Loi applicable et juridiction : Le document doit préciser qu'il est régi par les lois du Québec et que les différends seront soumis à la compétence des tribunaux québécois. Ceci est particulièrement important dans les transactions interprovinciales ou lorsque les parties sont situées dans différentes juridictions. Signatures et exécution : Le document doit être dûment signé par toutes les parties ou leurs représentants autorisés. Au Québec, certains documents peuvent nécessiter d'être attestés par témoin, notariés (acte notarié en vertu de l'art. 2819 C.c.Q.) ou exécutés sous forme d'acte authentique pour être juridiquement efficaces. La date d'exécution doit être clairement consignée et chaque partie doit conserver un exemplaire original signé.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), Book Five: Obligations — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

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