Politique sur les médias sociaux — Québec (Loi 25 et C.c.Q.)
Province de Québec — Loi 25 (RLRQ c P-39.1) · C.c.Q. arts. 35–37
**POLITIQUE D'UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX**
[Nom Employeur]
En vigueur à compter du : [Date Effet]
1. OBJECTIF ET CADRE LÉGAL
La présente politique établit les règles régissant l'utilisation des médias sociaux par les employés de [Nom Employeur] dans le cadre de leur emploi ou lorsque l'utilisation peut avoir une incidence sur l'employeur. Elle est adoptée en conformité avec : (a) les articles 3 et 35 à 37 du Code civil du Québec (C.c.Q.) sur le droit à la vie privée et à la réputation; (b) la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ c P-39.1), telle que modifiée par la Loi 25, concernant la protection des renseignements personnels; (c) la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ c C-12), article 5 sur le droit à la vie privée; (d) la Loi sur les normes du travail (LNT, RLRQ c N-1.1).
2. CHAMP D'APPLICATION
La présente politique s'applique à tous les employés de [Nom Employeur] relativement à leur utilisation des plateformes suivantes : [Plateformes Visees]. Les comptes officiels de l'employeur sont : [Comptes Sociaux].
3. UTILISATIONS PERMISES ET INTERDITES
**Utilisation personnelle :** [Utilisations Permises].
**Conduite interdite :** Les comportements suivants sont strictement interdits sur toute plateforme de médias sociaux : [Conduite Interdite].
**Identification comme employé :** Lorsqu'un employé s'exprime en son nom personnel sur des sujets liés à l'employeur, il doit préciser que ses propos n'engagent que lui et ne représentent pas la position officielle de [Nom Employeur].
4. GESTION DES COMPTES OFFICIELS
Seules les personnes suivantes sont autorisées à publier au nom de [Nom Employeur] : [Responsable Comptes]. Tout contenu publié sur les comptes officiels de l'employeur doit être approuvé selon la procédure établie. Les mots de passe des comptes officiels sont la propriété exclusive de [Nom Employeur] et doivent être remis à l'employeur lors de la cessation d'emploi.
5. SURVEILLANCE — INFORMATION AUX EMPLOYÉS
Conformément à la Loi 25 et aux articles 35–37 C.c.Q., les employés sont informés des pratiques de surveillance suivantes : [Surveillance Appareils]. Aucune surveillance couverte n'est effectuée. [Nom Employeur] collecte uniquement les renseignements personnels nécessaires à la gestion légitime de ses activités.
6. CONSÉQUENCES DES MANQUEMENTS
Tout manquement à la présente politique pourra entraîner des mesures disciplinaires progressives pouvant aller jusqu'au congédiement pour motif sérieux, selon la gravité de la violation. Les violations impliquant la divulgation de renseignements confidentiels, la diffamation de l'employeur ou le harcèlement de collègues peuvent justifier un congédiement immédiat.
7. ADMINISTRATION
La présente politique est administrée par : [Responsable Application]. Toute question doit être adressée à cette personne. La politique sera révisée annuellement.
**[Nom Employeur]** — [Adresse Employeur]
Employeur
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Politique sur les médias sociaux — Québec (Loi 25 et C.c.Q.) ?
La politique sur les médias sociaux au Québec est un document interne par lequel un employeur encadre l'utilisation des médias sociaux par son personnel et la gestion de ses propres comptes. Elle s'inscrit dans le cadre du Code civil du Québec (notamment les articles 3, 35 et 36 sur la vie privée et la réputation), de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1, modifiée par la Loi 25), de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12) et de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1).
La politique traite de l'utilisation personnelle des médias sociaux par les employés, de la gestion des comptes de l'entreprise, de la confidentialité, de la diffamation, des conséquences disciplinaires et des limites de la surveillance par l'employeur. Elle doit concilier le droit de l'employeur de protéger sa réputation et ses renseignements avec les droits du salarié, dont la liberté d'expression et le droit au respect de sa vie privée garantis par la Charte des droits et libertés de la personne.
La Loi 25 et les articles 35 et 36 C.c.Q. encadrent la collecte de renseignements personnels : l'employeur ne peut surveiller les activités en ligne de ses employés de façon illimitée et doit respecter leur vie privée, y compris en dehors des heures de travail. Toute mesure disciplinaire fondée sur des publications doit reposer sur un lien réel avec l'emploi (par exemple un manquement à la loyauté de l'article 2088 C.c.Q., la divulgation de renseignements confidentiels ou des propos diffamatoires) et respecter la bonne foi de l'article 1375 C.c.Q. Une politique claire informe les employés des comportements attendus, protège la réputation et les renseignements de l'entreprise et réduit le risque de litige.
Quand avez-vous besoin d'un Politique sur les médias sociaux — Québec (Loi 25 et C.c.Q.) ?
Un(e) Politique sur les médias sociaux (Loi 25 et C.c.Q.) est nécessaire chaque fois que des parties au Québec souhaitent formaliser leur arrangement concernant les opérations commerciales, la gouvernance d'entreprise et les transactions commerciales. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles ce document devient essentiel pour protéger les intérêts de toutes les parties concernées. Dans un contexte commercial, vous pourriez avoir besoin d'un(e) Politique sur les médias sociaux (Loi 25 et C.c.Q.) lors de l'établissement de nouvelles relations commerciales, de la formalisation d'arrangements existants qui étaient auparavant informels, de l'expansion de vos opérations commerciales, ou de la restructuration d'ententes existantes. Les entreprises immatriculées auprès du REQ devraient s'assurer qu'une documentation appropriée est maintenue pour toutes les transactions commerciales significatives. Vous devriez également envisager d'utiliser un(e) Politique sur les médias sociaux (Loi 25 et C.c.Q.) lorsqu'il y a eu un changement de circonstances affectant un arrangement existant, lorsque vous devez vous conformer à de nouvelles exigences réglementaires, lorsque vous souhaitez mettre à jour une documentation obsolète, ou lorsque des conseillers professionnels recommandent de formaliser certains aspects de vos affaires. Au Québec, le maintien d'une documentation juridique à jour et exacte est considéré comme une pratique exemplaire et peut aider à prévenir des litiges coûteux. Il est généralement conseillé de préparer un(e) Politique sur les médias sociaux (Loi 25 et C.c.Q.) avant que des problèmes ne surviennent, plutôt que d'essayer de documenter les modalités après qu'un différend ait déjà commencé. La documentation proactive apporte clarté et réduit le potentiel de malentendus. Le moment de l'exécution est également important : au Québec, certains documents doivent être exécutés avant que des actions spécifiques ne soient prises ou dans des délais prescrits pour être efficaces.
Que faut-il inclure dans votre Politique sur les médias sociaux — Québec (Loi 25 et C.c.Q.) ?
Un(e) Politique sur les médias sociaux (Loi 25 et C.c.Q.) bien rédigé(e) pour utilisation au Québec devrait contenir plusieurs éléments essentiels pour garantir son efficacité juridique et offrir une protection adéquate à toutes les parties. Identification des parties : Le document doit clairement identifier toutes les parties concernées, y compris leurs noms légaux complets, adresses et numéros d'identification pertinents. Pour les particuliers au Québec, cela inclut le numéro d'assurance sociale ou le permis de conduire. Pour les entreprises, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et l'adresse du siège social doivent être précisés. Considérants et contexte : Le document devrait inclure des informations de contexte expliquant le cadre et l'objet de l'arrangement. Cela aide à établir les intentions des parties et peut être important pour l'interprétation des termes du document en cas d'ambiguïté ultérieure, conformément aux articles 1425 à 1432 du C.c.Q. Clauses opérationnelles : Les modalités et conditions principales doivent être énoncées clairement et de manière exhaustive. Cela comprend les droits et obligations de chaque partie, toute condition ou préalable, la durée de l'arrangement et toute limitation ou restriction. Tous les termes clés doivent être définis avec précision pour éviter l'ambiguïté et les différends potentiels. Modalités financières : Le cas échéant, le document doit préciser tout paiement, frais, dépôt ou autre contrepartie financière. Les montants en dollars canadiens (CAD), les calendriers de paiement et les méthodes de paiement doivent être clairement indiqués. Toute disposition relative aux paiements en retard, aux frais d'intérêt (conformément à l'art. 1565 C.c.Q.) ou aux ajustements doit également être incluse. Durée et résiliation : Le document doit préciser sa durée, y compris la date de début, la date de fin ou les conditions d'expiration, et toute disposition de renouvellement ou de prolongation. Les circonstances dans lesquelles l'une ou l'autre des parties peut résilier l'arrangement de manière anticipée doivent être clairement définies, de même que les exigences de préavis et les conséquences de la résiliation. Résolution des différends : Le document doit inclure des dispositions pour la résolution de tout différend pouvant survenir, comme la négociation, la médiation, l'arbitrage ou le recours aux tribunaux. Au Québec, les parties peuvent choisir de spécifier la compétence des tribunaux québécois et le droit applicable (C.c.Q. et Code de procédure civile). Loi applicable et juridiction : Le document doit préciser qu'il est régi par les lois du Québec et que les différends seront soumis à la compétence des tribunaux québécois. Ceci est particulièrement important dans les transactions interprovinciales ou lorsque les parties sont situées dans différentes juridictions. Signatures et exécution : Le document doit être dûment signé par toutes les parties ou leurs représentants autorisés. Au Québec, certains documents peuvent nécessiter d'être attestés par témoin, notariés (acte notarié en vertu de l'art. 2819 C.c.Q.) ou exécutés sous forme d'acte authentique pour être juridiquement efficaces. La date d'exécution doit être clairement consignée et chaque partie doit conserver un exemplaire original signé.
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}Questions Fréquentes
Les employeurs québécois font face à des contraintes juridiques importantes lorsqu'ils surveillent l'activité de leurs employés sur les médias sociaux. Le Code civil du Québec (arts. 3, 35–37 C.c.Q.) établit de larges droits à la vie privée protégeant les individus contre les intrusions injustifiées dans leur vie privée. La Loi 25 modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (modifiant la LPRPSP, RLRQ c P-39.1) impose des obligations strictes en matière de collecte, d'utilisation et de communication de renseignements personnels. Les employeurs peuvent surveiller les appareils appartenant à l'entreprise et les comptes de médias sociaux de l'entreprise sans restriction, les employés n'ayant aucune expectative raisonnable de vie privée dans ces contextes. Toutefois, la surveillance des profils personnels des employés — même lorsqu'ils sont consultés pendant les heures de travail ou sur des appareils de l'entreprise — doit être justifiée par un objectif commercial légitime et proportionné, et les employés doivent être clairement informés de toute surveillance. La surveillance secrète est presque toujours illicite. Les employeurs qui surveillent sans avis approprié risquent des pénalités importantes en vertu de la Loi 25, notamment des amendes administratives pouvant atteindre 25 millions de dollars ou 4 % du chiffre d'affaires mondial, ainsi qu'une responsabilité civile pour atteinte à la vie privée en vertu de l'art. 35 C.c.Q.
Les employeurs québécois ne peuvent discipliner leurs employés pour des activités sur les médias sociaux hors des heures de travail que dans des circonstances limitées. Le principe général en vertu de la Loi sur les normes du travail (LNT) et du droit civil québécois est que les employés ont droit à une vie privée en dehors du travail, et la conduite hors service ne peut constituer un motif de mesure disciplinaire à moins qu'elle n'ait un lien direct et suffisamment sérieux avec la relation d'emploi. Des mesures disciplinaires pour des publications personnelles sur les médias sociaux peuvent être justifiées lorsque : les publications divulguent des informations confidentielles de l'entreprise ou des secrets commerciaux; les publications constituent du harcèlement en milieu de travail visant des collègues; les publications portent gravement atteinte à la réputation de l'employeur et peuvent être directement liées à la relation d'emploi; ou les publications sont incompatibles avec les devoirs spéciaux de confiance inhérents au rôle spécifique de l'employé. Même lorsque des mesures disciplinaires sont justifiées, elles doivent être proportionnelles à la faute. La Charte des droits et libertés de la personne protège également les convictions politiques et la liberté d'expression, ce dont les tribunaux tiennent compte lors de l'évaluation de mesures disciplinaires pour des publications exprimant des opinions politiques ou sociales.
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ c P-39.1), telle que modifiée par la Loi 25 (en vigueur depuis 2022–2023), les entreprises qui collectent des renseignements personnels via des plateformes de médias sociaux doivent respecter des obligations strictes. Celles-ci comprennent : (1) disposer d'une politique de confidentialité claire et accessible décrivant les catégories de renseignements collectés; (2) ne collecter que les renseignements nécessaires à la finalité déclarée (principe de minimisation); (3) obtenir un consentement valide avant de collecter des renseignements personnels sensibles; (4) nommer un responsable de la protection des renseignements personnels dont l'identité doit être rendue publique; (5) réaliser des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) avant de déployer de nouveaux outils sur les médias sociaux; (6) mettre en place des mesures de sécurité appropriées; et (7) aviser la Commission d'accès à l'information (CAI) et les personnes concernées de tout incident de confidentialité présentant un risque de préjudice sérieux. La CAI dispose de pouvoirs d'application de la loi et peut imposer des sanctions en cas de non-conformité à la Loi 25.
Au Québec, la diffamation est régie par le Code civil du Québec (arts. 1457 et 1526 C.c.Q. sur la responsabilité civile, et art. 35 C.c.Q. sur la réputation) plutôt que par les principes de la common law en matière de diffamation. Un employé qui publie de fausses déclarations de fait portant atteinte à la réputation de son employeur, de ses collègues, de ses clients ou de ses partenaires commerciaux sur les médias sociaux peut être tenu civilement responsable de diffamation. L'employeur peut également faire l'objet d'une responsabilité du fait d'autrui si la publication survient dans le cadre de l'emploi ou à l'aide de ressources de l'entreprise. Les éléments clés d'une réclamation pour diffamation au Québec comprennent : une fausse déclaration de fait (par opposition à une opinion); la communication à des tiers; et un préjudice réel à la réputation. Les tribunaux québécois reconnaissent de plus en plus les réclamations pour diffamation sur les médias sociaux. Des protections importantes s'appliquent également : les employés ont le droit à la liberté d'expression, y compris le droit de discuter des conditions de travail et des droits du travail, et les déclarations véridiques — même critiques — ne sont pas diffamatoires. Une politique sur les médias sociaux doit clairement expliquer ces limites aux employés.
A Social Media Policy (Quebec) does not legally require a lawyer in Quebec, and individuals and businesses may draft and execute the document independently. However, seeking independent legal advice from a qualified Quebec lawyer is recommended for transactions involving substantial financial value, complex regulatory requirements, or cross-border elements where multiple legal jurisdictions may apply. A lawyer can verify that the document complies with all applicable statutory requirements, identify potential risks specific to the transaction, and confirm that the terms adequately protect the interests of all parties involved. The Superior Court of Québec has jurisdiction over disputes arising from this type of document, and Registraire des entreprises du Québec may impose additional compliance obligations depending on the nature of the underlying transaction. Professional legal review is particularly advisable where the document will be submitted to government agencies or used as evidence in legal proceedings.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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