Avis de confidentialité pour les employés — Québec (Loi 25)
Province de Québec — Loi 25 (RLRQ c P-39.1) · C.c.Q. arts. 35–41
**AVIS DE CONFIDENTIALITÉ — RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DES EMPLOYÉS**
[Nom Employeur]
En vigueur à compter du : [Date Effet]
1. INTRODUCTION ET CADRE LÉGAL
Le présent Avis de confidentialité décrit la façon dont [Nom Employeur] (ci-après l'« Employeur »), situé au [Adresse Employeur], collecte, utilise, conserve, protège et divulgue les renseignements personnels de ses employés, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ c P-39.1), telle que modifiée par la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Loi 25), aux articles 35 à 41 du Code civil du Québec (C.c.Q.), et à l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ c C-12).
2. RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Conformément à la Loi 25, [Nom Employeur] a désigné la personne suivante comme responsable de la protection des renseignements personnels :
**[Nom Responsable]** — [Courriel Responsable]
Toute demande d'accès, de rectification ou toute préoccupation relative à la confidentialité doit être adressée à cette personne.
3. CATÉGORIES DE RENSEIGNEMENTS COLLECTÉS
[Nom Employeur] collecte les catégories de renseignements personnels suivantes auprès de ses employés : [Categories R P]. Conformément au principe de minimisation, seuls les renseignements nécessaires aux fins déclarées sont collectés.
4. FINALITÉS DE LA COLLECTE ET DE L'UTILISATION
Les renseignements personnels des employés sont collectés et utilisés aux fins suivantes : [Finalites Collecte]. Tout renseignement ne sera utilisé qu'à des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été collecté.
5. DIVULGATION À DES TIERS
[Nom Employeur] peut divulguer des renseignements personnels des employés aux destinataires suivants : [Tiers Destinataires]. Tout prestataire de services tiers est lié par un accord de confidentialité conforme aux exigences de la Loi 25.
6. CONSERVATION ET DESTRUCTION
Les renseignements personnels des employés sont conservés selon les durées suivantes : [Periode Conservation]. À l'expiration de la durée de conservation, les renseignements sont détruits de façon sécurisée ou anonymisés.
7. DROITS DES EMPLOYÉS
Conformément à la Loi 25 et aux articles 27 et 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, tout employé a le droit : (a) d'accéder à ses renseignements personnels et d'en obtenir une copie; (b) de demander la rectification de renseignements inexacts ou incomplets; (c) de demander la portabilité de ses renseignements dans un format technologique structuré; (d) de déposer une plainte auprès de la Commission d'accès à l'information (CAI) si ses droits ne sont pas respectés. Les demandes doivent être adressées à [Nom Responsable] à [Courriel Responsable]. Un délai de 30 jours s'applique pour répondre aux demandes d'accès.
Employeur
________________
Signature
Employé — Accusé de réception
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Avis de confidentialité pour les employés — Québec (Loi 25) ?
L'avis de confidentialité pour les employés au Québec est un document par lequel un employeur informe son personnel des renseignements personnels qu'il recueille à son sujet, des fins poursuivies et des droits dont disposent les employés. Il vise la conformité à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), substantiellement modifiée par la Loi 25, aux articles 35 à 41 du Code civil du Québec et au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne.
La Loi 25 a renforcé les obligations de transparence des employeurs. L'avis de confidentialité doit notamment décrire les catégories de renseignements personnels recueillis (coordonnées, données d'emploi, renseignements bancaires, données de santé liées aux absences, etc.), les fins de la collecte, les durées de conservation, les communications éventuelles à des tiers (gestionnaires de paie, assureurs, sous-traitants) et les droits d'accès et de rectification reconnus aux employés par les articles 37 à 41 C.c.Q.
L'avis doit aussi indiquer les coordonnées de la personne responsable de la protection des renseignements personnels, dont la désignation est exigée par la Loi 25, et préciser les recours en cas de manquement, notamment la plainte à la Commission d'accès à l'information (CAI). Lorsque l'employeur recourt à des technologies de surveillance ou de géolocalisation, il doit en informer les employés. Un avis de confidentialité clair permet à l'employeur de démontrer sa conformité à la Loi 25, de respecter le droit à la vie privée de son personnel et de réduire le risque de plainte ou de sanction.
Quand avez-vous besoin d'un Avis de confidentialité pour les employés — Québec (Loi 25) ?
Un(e) Avis de confidentialité pour les employés (Loi 25) est nécessaire chaque fois que des parties au Québec souhaitent formaliser leur arrangement concernant les opérations commerciales, la gouvernance d'entreprise et les transactions commerciales. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles ce document devient essentiel pour protéger les intérêts de toutes les parties concernées. Dans un contexte commercial, vous pourriez avoir besoin d'un(e) Avis de confidentialité pour les employés (Loi 25) lors de l'établissement de nouvelles relations commerciales, de la formalisation d'arrangements existants qui étaient auparavant informels, de l'expansion de vos opérations commerciales, ou de la restructuration d'ententes existantes. Les entreprises immatriculées auprès du REQ devraient s'assurer qu'une documentation appropriée est maintenue pour toutes les transactions commerciales significatives. Vous devriez également envisager d'utiliser un(e) Avis de confidentialité pour les employés (Loi 25) lorsqu'il y a eu un changement de circonstances affectant un arrangement existant, lorsque vous devez vous conformer à de nouvelles exigences réglementaires, lorsque vous souhaitez mettre à jour une documentation obsolète, ou lorsque des conseillers professionnels recommandent de formaliser certains aspects de vos affaires. Au Québec, le maintien d'une documentation juridique à jour et exacte est considéré comme une pratique exemplaire et peut aider à prévenir des litiges coûteux. Il est généralement conseillé de préparer un(e) Avis de confidentialité pour les employés (Loi 25) avant que des problèmes ne surviennent, plutôt que d'essayer de documenter les modalités après qu'un différend ait déjà commencé. La documentation proactive apporte clarté et réduit le potentiel de malentendus. Le moment de l'exécution est également important : au Québec, certains documents doivent être exécutés avant que des actions spécifiques ne soient prises ou dans des délais prescrits pour être efficaces.
Que faut-il inclure dans votre Avis de confidentialité pour les employés — Québec (Loi 25) ?
Un(e) Avis de confidentialité pour les employés (Loi 25) bien rédigé(e) pour utilisation au Québec devrait contenir plusieurs éléments essentiels pour garantir son efficacité juridique et offrir une protection adéquate à toutes les parties. Identification des parties : Le document doit clairement identifier toutes les parties concernées, y compris leurs noms légaux complets, adresses et numéros d'identification pertinents. Pour les particuliers au Québec, cela inclut le numéro d'assurance sociale ou le permis de conduire. Pour les entreprises, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et l'adresse du siège social doivent être précisés. Considérants et contexte : Le document devrait inclure des informations de contexte expliquant le cadre et l'objet de l'arrangement. Cela aide à établir les intentions des parties et peut être important pour l'interprétation des termes du document en cas d'ambiguïté ultérieure, conformément aux articles 1425 à 1432 du C.c.Q. Clauses opérationnelles : Les modalités et conditions principales doivent être énoncées clairement et de manière exhaustive. Cela comprend les droits et obligations de chaque partie, toute condition ou préalable, la durée de l'arrangement et toute limitation ou restriction. Tous les termes clés doivent être définis avec précision pour éviter l'ambiguïté et les différends potentiels. Modalités financières : Le cas échéant, le document doit préciser tout paiement, frais, dépôt ou autre contrepartie financière. Les montants en dollars canadiens (CAD), les calendriers de paiement et les méthodes de paiement doivent être clairement indiqués. Toute disposition relative aux paiements en retard, aux frais d'intérêt (conformément à l'art. 1565 C.c.Q.) ou aux ajustements doit également être incluse. Durée et résiliation : Le document doit préciser sa durée, y compris la date de début, la date de fin ou les conditions d'expiration, et toute disposition de renouvellement ou de prolongation. Les circonstances dans lesquelles l'une ou l'autre des parties peut résilier l'arrangement de manière anticipée doivent être clairement définies, de même que les exigences de préavis et les conséquences de la résiliation. Résolution des différends : Le document doit inclure des dispositions pour la résolution de tout différend pouvant survenir, comme la négociation, la médiation, l'arbitrage ou le recours aux tribunaux. Au Québec, les parties peuvent choisir de spécifier la compétence des tribunaux québécois et le droit applicable (C.c.Q. et Code de procédure civile). Loi applicable et juridiction : Le document doit préciser qu'il est régi par les lois du Québec et que les différends seront soumis à la compétence des tribunaux québécois. Ceci est particulièrement important dans les transactions interprovinciales ou lorsque les parties sont situées dans différentes juridictions. Signatures et exécution : Le document doit être dûment signé par toutes les parties ou leurs représentants autorisés. Au Québec, certains documents peuvent nécessiter d'être attestés par témoin, notariés (acte notarié en vertu de l'art. 2819 C.c.Q.) ou exécutés sous forme d'acte authentique pour être juridiquement efficaces. La date d'exécution doit être clairement consignée et chaque partie doit conserver un exemplaire original signé.
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}Questions Fréquentes
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ c P-39.1) telle que modifiée par la Loi 25, les employeurs québécois ne peuvent collecter que les renseignements personnels nécessaires à la gestion de la relation d'emploi. Le principe de minimisation des données (nécessité) est central — les employeurs ne peuvent collecter des renseignements au-delà de ce qui est nécessaire. Les catégories de renseignements personnels généralement légitimes comprennent : les renseignements d'identification (nom, NAS, adresse, date de naissance), les renseignements liés à l'emploi (poste, salaire, dossiers de rendement, dossiers disciplinaires), les renseignements de paie et d'avantages sociaux (coordonnées bancaires, inscription aux avantages), les contacts d'urgence, les renseignements médicaux limités à ce qui est nécessaire pour les accommodements ou l'administration des avantages, et les dossiers de formation et de qualifications. Les renseignements personnels sensibles — définis par la Loi 25 comme incluant les données de santé et biométriques — requièrent un consentement explicite et des mesures de sécurité renforcées. Les employeurs ne peuvent exiger des renseignements relatifs aux motifs protégés par la Charte québécoise (casier judiciaire avec pardon, religion, opinions politiques, etc.) sauf s'ils sont directement pertinents à une exigence professionnelle justifiée. La collecte de données biométriques des employés (empreintes digitales, reconnaissance faciale pour la présence) nécessite une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) et une notification à la Commission d'accès à l'information (CAI) avant la mise en œuvre.
En vertu de la Loi 25 du Québec et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ c P-39.1), les employés disposent de plusieurs droits importants. Le droit d'accès (art. 27) : les employés peuvent demander l'accès à tous les renseignements personnels détenus à leur sujet par l'employeur et en recevoir une copie dans les 30 jours suivant la demande, dans un format technologique couramment utilisé. Le droit à la rectification (art. 28) : les employés peuvent demander que les renseignements personnels inexacts, incomplets ou équivoques soient corrigés ou mis à jour. Le droit à la désindexation (art. 28.1) : les employés peuvent, dans certaines circonstances, demander la désindexation de tout hyperlien donnant accès à leurs renseignements personnels si leur divulgation leur cause un préjudice sérieux. Le droit à la portabilité (art. 27.1) : les employés peuvent demander que leurs renseignements personnels soient communiqués à un tiers (tel qu'un nouvel employeur) dans un format technologique structuré et couramment utilisé, lorsque techniquement réalisable. Le droit de retirer son consentement : lorsque l'employeur se fonde sur le consentement comme base juridique du traitement, les employés peuvent le retirer en tout temps, sous réserve des conséquences légales pour la relation d'emploi. Le droit de porter plainte : les employés peuvent déposer une plainte auprès de la Commission d'accès à l'information (CAI) s'ils estiment que l'employeur a violé leurs droits à la vie privée.
Un employeur québécois ne peut communiquer des renseignements personnels d'employés à des tiers que dans des circonstances définies en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ c P-39.1, Loi 25). La communication exige : (1) le consentement de l'employé — généralement requis pour les communications à des tiers sans lien avec la relation d'emploi ; (2) une autorisation législative — obligations légales de communication (p. ex., autorités fiscales, CNESST, tribunaux par ordonnance) ; (3) des prestataires de services légitimes — la communication à des prestataires de services tiers (traiteurs de paie, administrateurs d'avantages sociaux, fournisseurs d'infonuagique) est permise sans consentement si le prestataire est lié par un accord écrit l'obligeant à assurer le même niveau de protection que l'employeur et à n'utiliser les renseignements que pour le service contracté ; (4) des transferts d'entreprise — la communication dans le cadre d'une acquisition ou fusion d'entreprise, sous réserve de conditions strictes incluant une notification préalable et la conclusion d'un accord de confidentialité. Pour les communications hors Québec (vers d'autres provinces ou pays), la Loi 25 exige une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) pour confirmer que la juridiction destinataire offre un niveau de protection adéquat, ou des garanties contractuelles suffisantes. L'employeur doit documenter toutes les communications à des tiers et être en mesure de démontrer sa conformité.
Le non-respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ c P-39.1) telle que modifiée par la Loi 25 expose les employeurs à des conséquences importantes. Sanctions administratives : la Commission d'accès à l'information (CAI) peut imposer des sanctions pécuniaires administratives allant jusqu'à 10 millions de dollars CA ou 2 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, selon le montant le plus élevé, pour les violations moins graves. Amendes pénales : pour les violations plus graves — comme l'utilisation de renseignements personnels contrairement à la finalité déclarée, le défaut de signaler un incident de confidentialité, ou le fait d'empêcher l'accès aux renseignements personnels — la Loi prévoit des amendes allant jusqu'à 25 millions de dollars CA ou 4 % du chiffre d'affaires mondial. Responsabilité civile individuelle : en vertu de l'art. 35 C.c.Q. et de l'art. 49 de la Charte québécoise, un employé dont les droits à la vie privée sont violés peut poursuivre l'employeur en dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Signalement des incidents : les employeurs doivent aviser la CAI et les personnes concernées de tout incident de confidentialité comportant un risque de préjudice sérieux — le défaut de signalement constitue lui-même une infraction pénale. Les employeurs devraient effectuer des audits de confidentialité réguliers et maintenir un cadre de gouvernance documenté pour démontrer leur reddition de comptes.
A Privacy Notice for Employees (Quebec) does not legally require a lawyer in Quebec, and individuals and businesses may draft and execute the document independently. The Civil Code of Québec (CCQ), Book Five: Obligations does not mandate legal representation for the creation or signing of this type of document. However, seeking independent legal advice from a qualified Quebec lawyer is recommended for transactions involving substantial financial value, complex regulatory requirements, or cross-border elements where multiple legal jurisdictions may apply. A lawyer can verify that the document complies with all applicable statutory requirements, identify potential risks specific to the transaction, and confirm that the terms adequately protect the interests of all parties involved. The Superior Court of Québec has jurisdiction over disputes arising from this type of document, and Registraire des entreprises du Québec may impose additional compliance obligations depending on the nature of the underlying transaction. Professional legal review is particularly advisable where the document will be submitted to government agencies or used as evidence in legal proceedings.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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