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Convention de prêt à usage (Québec)

CONVENTION DE PRÊT À USAGE (COMMODAT)

Province de Québec

Province de Québec

Conformément aux articles 2313 à 2326 du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatifs au prêt à usage (commodat).

1. IDENTIFICATION DU PRÊTEUR

Le prêteur, [Nom du prêteur], domicilié au [Adresse du prêteur], joignable au [Téléphone du prêteur], courriel [Courriel du prêteur], consent à prêter gratuitement le bien décrit ci-après à l'emprunteur, conformément aux dispositions du présent contrat et du Code civil du Québec.

2. IDENTIFICATION DE L'EMPRUNTEUR

L'emprunteur, [Nom de l'emprunteur], domicilié au [Adresse de l'emprunteur], joignable au [Téléphone de l'emprunteur], courriel [Courriel de l'emprunteur], accepte de recevoir le bien à titre de prêt à usage et s'engage à le conserver et à le restituer conformément aux termes du présent contrat.

3. DESCRIPTION DU BIEN PRÊTÉ

Le prêteur prête à l'emprunteur le bien suivant : [Description du bien prêté].

Valeur estimée du bien : [Valeur estimée] $. État du bien au moment de la remise : [État du bien].

Conformément à l'article 2313 C.c.Q., le prêt à usage est le contrat à titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un bien à une autre personne, l'emprunteur, pour qu'il en use, à la charge de le lui rendre après un certain temps.

4. USAGE AUTORISÉ

L'emprunteur est autorisé à utiliser le bien aux fins suivantes : [Usage autorisé].

Lieu d'utilisation : [Lieu d'utilisation].

Restrictions d'usage : [Restrictions d'usage].

Conformément à l'article 2317 C.c.Q., l'emprunteur est tenu de veiller à la garde et à la conservation du bien prêté avec prudence et diligence. Il ne peut se servir du bien qu'à l'usage auquel il est destiné et ne peut en permettre l'usage par un tiers sans l'autorisation du prêteur.

5. DURÉE DU PRÊT

Le prêt prend effet le [Date de début du prêt]. Durée du prêt : [Durée du prêt]. Date de fin prévue : [Date de fin du prêt].

Conditions de restitution : [Conditions de restitution].

L'emprunteur est tenu de restituer le bien à l'expiration du terme convenu ou, à défaut de terme, après s'en être servi conformément à l'usage autorisé. Toutefois, le prêteur peut exiger la restitution anticipée du bien si l'emprunteur en fait un usage contraire à sa destination ou s'il en a un besoin imprévu et urgent (art. 2319 C.c.Q.).

6. ENTRETIEN ET OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR

L'emprunteur s'engage aux obligations d'entretien suivantes : [Obligations d'entretien].

Dépenses ordinaires : [Dépenses ordinaires].

Conformément à l'article 2322 C.c.Q., les dépenses faites par l'emprunteur pour l'usage normal du bien sont à sa charge. Le prêteur doit rembourser à l'emprunteur les dépenses extraordinaires nécessaires et urgentes qu'il a faites pour la conservation du bien (art. 2320 C.c.Q.).

7. RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE

L'emprunteur est tenu de maintenir une assurance : [Assurance requise]. Détails de l'assurance : [Détails de l'assurance].

Responsabilité de l'emprunteur : [Responsabilité de l'emprunteur].

L'emprunteur est responsable de la perte du bien prêté, à moins qu'il ne prouve que la perte est survenue sans sa faute (art. 2322 C.c.Q.). Si l'emprunteur emploie le bien à un usage autre que celui auquel il est destiné, ou s'il le garde au-delà du terme convenu, il est responsable de la perte même si celle-ci résulte d'une force majeure, à moins qu'il ne prouve que le bien aurait péri de toute façon (art. 2318 C.c.Q.).

8. OBLIGATIONS DU PRÊTEUR

Le prêteur garantit qu'il est le propriétaire du bien ou qu'il dispose du droit de le prêter. Le prêteur est tenu de dénoncer les vices du bien qu'il connaît et qui peuvent causer un préjudice à l'emprunteur. Si le prêteur connaissait les vices et ne les a pas dénoncés, il est responsable du préjudice subi par l'emprunteur (art. 2321 C.c.Q.).

Le prêteur ne peut reprendre le bien avant le terme convenu, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment lorsque l'emprunteur fait un usage contraire à la destination du bien ou lorsqu'il a un besoin imprévu et urgent du bien (art. 2319 C.c.Q.).

9. BONNE FOI

Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les parties s'engagent à exercer leurs droits et à exécuter leurs obligations de bonne foi. L'emprunteur s'engage à informer promptement le prêteur de tout dommage, détérioration ou perte affectant le bien prêté. Le prêteur s'engage à ne pas interférer avec l'usage légitime du bien par l'emprunteur pendant la durée du prêt.

10. LOI APPLICABLE

La présente convention est régie par les lois de la Province de Québec, notamment par le Code civil du Québec (articles 2313 à 2326 sur le prêt à usage, article 2317 sur les obligations de l'emprunteur, articles 2318 et 2322 sur la responsabilité de l'emprunteur, articles 2319 à 2321 sur les droits et obligations du prêteur, article 2320 sur le remboursement des dépenses extraordinaires). Tout litige découlant de la présente convention sera soumis aux tribunaux compétents de la Province de Québec.

11. SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente convention de prêt à usage le [Date de signature].

Le prêteur et l'emprunteur reconnaissent avoir inspecté conjointement le bien et confirmé son état tel que décrit ci-dessus. Les parties reconnaissent avoir lu et compris l'ensemble des termes et conditions de la présente convention et s'engager volontairement.

Prêteur

[Nom du prêteur]

Signature

Date: ________________

Emprunteur

[Nom de l'emprunteur]

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Convention de prêt à usage (Québec) ?

Le Convention de prêt à usage () en Québec est un acte juridique écrit et contraignant.

Le caractère essentiel du prêt à usage est sa gratuité : l'emprunteur ne verse aucune contrepartie pour l'usage du bien. Si une rémunération était exigée, le contrat serait requalifié en bail (contrat de louage) plutôt qu'en prêt à usage. Cette distinction est fondamentale en droit civil québécois, car le bail est soumis à un régime juridique entièrement différent, notamment les dispositions du Code civil relatives au louage ou, pour les logements résidentiels, les protections du bail résidentiel prévues aux articles 1892 à 2000 C.c.Q.

Le prêt à usage ne s'applique qu'aux biens non consomptibles, c'est-à-dire les biens pouvant être utilisés sans être détruits ou consommés. L'emprunteur acquiert uniquement le droit d'user du bien et doit restituer la chose identique prêtée, dans le même état, compte tenu de l'usure normale. Cela le distingue du prêt de consommation, où des biens fongibles ou consomptibles sont livrés pour être consommés et remplacés par des équivalents. La bonne foi prévue à l'article 1375 C.c.Q. gouverne l'exécution de toutes les obligations découlant de ce contrat.

Quand avez-vous besoin d'un Convention de prêt à usage (Québec) ?

Une convention de prêt à usage est nécessaire chaque fois qu'une partie souhaite prêter un bien meuble à une autre partie pour un usage temporaire sans percevoir de contrepartie. Cette situation se rencontre fréquemment tant dans le contexte personnel que commercial au Québec.

Entre amis et membres de la famille, une convention de prêt à usage est appropriée lors du prêt d'objets de valeur comme des véhicules, du matériel de plein air, des instruments de musique, des outils spécialisés, des appareils électroniques ou du mobilier pour une période prolongée. Les entreprises utilisent couramment ce contrat pour mettre à disposition du matériel de démonstration auprès de clients potentiels, prêter de la machinerie spécialisée à des sous-traitants, ou permettre à des employés d'utiliser du matériel de l'entreprise à des fins personnelles.

Les organismes de bienfaisance et les groupes communautaires prêtent fréquemment du matériel, des fournitures ou des véhicules à leurs bénévoles, membres ou autres organismes dans le cadre de conventions de prêt à usage. Dans le secteur agricole, les agriculteurs peuvent prêter de l'équipement aux fermes voisines durant la récolte. Les artistes et galeries concluent des conventions de prêt à usage pour des œuvres prêtées pour des expositions, et les établissements d'enseignement prêtent du matériel à des étudiants ou chercheurs pour des projets académiques.

L'accord formel est particulièrement important pour les biens de valeur, car il établit l'état du bien au moment de la remise, l'usage autorisé, les obligations d'entretien de l'emprunteur et les conditions de restitution. Sans convention écrite, des litiges peuvent surgir quant à l'état du bien, l'étendue de l'usage autorisé, et la responsabilité en cas de dommages ou de perte selon les articles 2317 à 2322 C.c.Q.

Que faut-il inclure dans votre Convention de prêt à usage (Québec) ?

Les éléments essentiels d'une convention de prêt à usage québécoise comprennent plusieurs composantes requises par le Code civil du Québec. Premièrement, l'identification complète du prêteur et de l'emprunteur est obligatoire, incluant les noms légaux complets, adresses et coordonnées, ainsi que la capacité juridique de chaque partie à contracter.

Deuxièmement, une description détaillée du bien prêté doit être fournie, incluant son état au moment de la remise, ses caractéristiques particulières et sa valeur estimée, qui sert de base à toute réclamation future en cas de dommage ou de perte. Troisièmement, l'usage autorisé doit être clairement défini en vertu de l'article 2317 C.c.Q., précisant exactement comment l'emprunteur peut utiliser le bien, où il sera utilisé, et toute restriction d'usage. L'emprunteur qui utilise le bien à une fin autre que celle convenue ou le retient après l'expiration du terme devient responsable de la perte, même si elle résulte d'un cas de force majeure selon l'article 2318 C.c.Q.

Quatrièmement, la durée du prêt doit être précisée, qu'il s'agisse d'une période fixe ou indéterminée, avec les conditions et procédures de restitution du bien. Cinquièmement, les obligations d'entretien de l'emprunteur doivent être détaillées, notamment le devoir de prudence et de diligence prévu à l'article 2317, les dépenses ordinaires d'usage prévues à l'article 2322, et les exigences d'entretien particulières pour le bien concerné. Sixièmement, les obligations du prêteur doivent être précisées, notamment le devoir de divulguer les vices connus en vertu de l'article 2321 et le droit de reprise anticipée en vertu de l'article 2319 dans les cas prévus. Une clause de bonne foi fondée sur l'article 1375 C.c.Q. est indispensable, ainsi qu'une clause désignant le droit civil québécois comme droit applicable.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), Book Five: Obligations — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

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