Contrat d'affacturage (Québec)
Province de Québec
Province de Québec
Conformément aux articles 1637 à 1646 du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatifs à la cession de créance, aux articles 1767 à 1778 C.c.Q. relatifs à la vente d'entreprise et à l'article 1375 C.c.Q. sur la bonne foi dans l'exécution des obligations.
1. IDENTIFICATION DES PARTIES
LE CÉDANT : [Nom du cédant], dont le siège est établi au [Adresse du cédant], représenté par [Représentant du cédant], NEQ : [NEQ du cédant], courriel : [Courriel du cédant], ci-après désigné le « Cédant ».
L'AFFACTUREUR : [Nom de l'affactureur], dont le siège est établi au [Adresse de l'affactureur], représenté par [Représentant de l'affactureur], courriel : [Courriel de l'affactureur], ci-après désigné l'« Affactureur ».
Le Cédant et l'Affactureur sont collectivement désignés les « Parties » et individuellement une « Partie ».
2. OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat d'affacturage (ci-après le « Contrat ») a pour objet la cession par le Cédant à l'Affactureur des créances commerciales décrites à l'article 3, conformément aux articles 1637 et suivants C.c.Q. L'affacturage constitue une opération par laquelle le Cédant cède ses créances à l'Affactureur, lequel verse une avance de trésorerie immédiate au Cédant en contrepartie, déduction faite de la commission d'affacturage et des intérêts convenus.
Type d'affacturage : [Type d'affacturage]. Dans le cadre d'un affacturage avec recours, le Cédant demeure responsable du paiement en cas de défaillance des débiteurs cédés. Dans le cadre d'un affacturage sans recours, l'Affactureur assume le risque de crédit et de non-paiement des débiteurs cédés.
3. DESCRIPTION DES CRÉANCES CÉDÉES
Le Cédant cède à l'Affactureur les créances suivantes : [Description des créances].
Type de créances : [Type de créances]. Principaux débiteurs cédés : [Débiteurs cédés principaux].
Montant total approximatif des créances cédées : [Montant total des créances] $ CAD.
Conformément à l'article 1638 C.c.Q., la cession comprend tous les accessoires de la créance, notamment les intérêts échus, les garanties et sûretés, les droits préférentiels, et tout autre droit accessoire attaché aux créances cédées.
4. CONDITIONS FINANCIÈRES
4.1 Taux d'avance : L'Affactureur versera au Cédant une avance représentant [Taux d'avance] % de la valeur nominale de chaque créance cédée et vérifiée, déduction faite de la commission d'affacturage et des intérêts applicables.
4.2 Commission d'affacturage : La commission applicable est de [Commission d'affacturage] % de la valeur nominale des créances cédées, couvrant les frais d'administration, de recouvrement et de gestion du risque.
4.3 Taux d'intérêt : Les avances portent intérêt au taux annuel de [Taux d'intérêt] % à compter de la date de versement de l'avance jusqu'au jour de l'encaissement complet de la créance cédée ou jusqu'au remboursement par le Cédant en cas d'affacturage avec recours. Ce taux ne dépasse pas le taux d'intérêt criminel prévu à l'article 347 du Code criminel du Canada.
4.4 Paiement du solde : L'Affactureur versera au Cédant le solde de la créance encaissée, déduction faite des avances versées, des intérêts courus et de la commission, dans un délai de [Délai de paiement du solde] jours ouvrables suivant l'encaissement complet de chaque créance cédée.
4.5 Volume mensuel minimum : [Volume mensuel minimum] $ CAD (le cas échéant).
5. NOTIFICATION AUX DÉBITEURS CÉDÉS
Conformément aux articles 1641 et 1642 C.c.Q., la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé et aux tiers que lorsque le débiteur en a été notifié ou y a acquiescé. La méthode de notification convenue entre les Parties est la suivante : [Méthode de notification].
Jusqu'à la notification, le débiteur cédé qui paie de bonne foi le Cédant est libéré de son obligation conformément à l'article 1641 C.c.Q. À compter de la notification, tout paiement doit être effectué directement à l'Affactureur. Le Cédant s'engage à remettre sans délai à l'Affactureur tout paiement reçu d'un débiteur cédé après la notification.
6. GARANTIES DU CÉDANT
6.1 Garantie d'existence : Le Cédant déclare et garantit l'existence et la validité de chaque créance cédée au moment de la cession, conformément à l'article 1639 C.c.Q. Le Cédant garantit que les créances cédées sont licites, non prescrites, non cédées antérieurement, et non frappées d'opposition ou de saisie.
6.2 Garantie de solvabilité : [Garantie de solvabilité]. Dans le cadre d'un affacturage avec recours, le Cédant garantit également la solvabilité des débiteurs cédés jusqu'à l'encaissement complet des créances.
6.3 Informations exactes : Le Cédant garantit que toutes les informations transmises à l'Affactureur concernant les créances cédées et les débiteurs cédés sont exactes et complètes.
7. OBLIGATIONS DES PARTIES ET RECOUVREMENT
7.1 Responsable du recouvrement : [Responsable du recouvrement]. Le recouvrement s'effectuera dans le respect des lois applicables, notamment la Loi sur le recouvrement de certaines créances (RLRQ, c. R-2.2) et le Code de procédure civile du Québec.
7.2 Créances litigieuses : [Gestion des litiges]. En cas de litige ou de contestation d'une facture par le débiteur cédé, le Cédant s'engage à collaborer pleinement avec l'Affactureur pour résoudre le différend dans les meilleurs délais.
7.3 Rapport périodique : Le Cédant remettra à l'Affactureur un relevé mensuel de ses comptes clients précisant l'état des créances, les paiements reçus, les ajustements et les notes de crédit émises.
8. DURÉE ET RÉSILIATION
Le présent Contrat prend effet à compter du [Date de début] et s'applique pour une durée de : [Durée du contrat]. Il pourra être résilié par l'une ou l'autre des Parties moyennant un préavis écrit de [Délai de résiliation] jours.
Conditions de résiliation anticipée : [Conditions de résiliation anticipée]. En cas de résiliation, toutes les créances cédées antérieurement à la date effective de résiliation demeurent régies par le présent Contrat jusqu'à leur encaissement ou liquidation complète.
9. CONFIDENTIALITÉ
Les Parties s'engagent à maintenir la confidentialité des informations relatives aux créances cédées, aux débiteurs cédés, aux conditions financières du présent Contrat et à toute information commerciale ou financière échangée dans le cadre de leurs relations d'affaires, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1) et à la Loi 25 du Québec.
10. BONNE FOI
Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les Parties s'engagent à négocier, conclure et exécuter le présent Contrat de bonne foi. Le Cédant s'engage à ne pas entraver le recouvrement des créances cédées et à coopérer pleinement avec l'Affactureur. L'Affactureur s'engage à traiter le Cédant équitablement et à exercer ses droits de recouvrement de façon raisonnable et légale.
11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent Contrat constitue l'entente intégrale entre les Parties concernant l'affacturage des créances décrites. Toute modification doit être faite par écrit et signée par les représentants autorisés des deux Parties. Si une disposition est jugée invalide ou inapplicable, les autres dispositions demeurent en vigueur. Les avis entre les Parties seront transmis par courriel ou courrier recommandé aux adresses indiquées.
12. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT
Le présent Contrat est régi par les lois de la Province de Québec, notamment le Code civil du Québec (arts. 1637-1646 sur la cession de créance, arts. 1767-1778 sur la vente d'entreprise, art. 1375 sur la bonne foi, art. 1347 C.c.Q. sur l'intérêt légal). Tout différend découlant du présent Contrat sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du district judiciaire de Montréal ou du lieu du principal établissement du Cédant au Québec.
13. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des Parties ont signé le présent Contrat d'affacturage à [Lieu de signature], le [Date de signature].
Les signataires déclarent avoir pris connaissance de l'intégralité du présent Contrat, en comprendre la portée et le signer librement.
Cédant
[Nom du cédant]
Signature
Date: ________________
Affactureur
[Nom de l'affactureur]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Contrat d'affacturage (Québec) ?
Le contrat d'affacturage au Québec est un contrat de financement commercial par lequel une entreprise (le cédant) cède ses créances commerciales — généralement des factures clients impayées — à une société spécialisée (l'affactureur) en échange d'une avance de trésorerie immédiate. L'opération est régie par le Code civil du Québec, notamment les articles 1637 à 1646 sur la cession de créance, les articles 1767 à 1778 sur la vente d'entreprise, et l'article 1375 C.c.Q. sur la bonne foi. En vertu de l'article 1637 C.c.Q., le cédant peut transférer tout ou partie de ses créances à un tiers, incluant tous les accessoires de la créance (art. 1638 C.c.Q.). L'affacturage remplit deux fonctions essentielles : fournir une liquidité immédiate à l'entreprise et externaliser la gestion du crédit. L'affactureur avance un pourcentage de la valeur nominale des créances (généralement entre 70 et 90 %) et prend en charge le recouvrement auprès des débiteurs cédés. Le solde, déduction faite de la commission et des intérêts, est remis au cédant après encaissement. L'affacturage peut être avec recours — le cédant demeure responsable en cas de défaillance du débiteur — ou sans recours, où l'affactureur assume entièrement le risque de crédit. Une exigence juridique fondamentale du droit civil québécois est la notification des débiteurs cédés en vertu des articles 1641 et 1642 C.c.Q. : la cession n'est opposable au débiteur qu'après notification ou acquiescement.
Le contrat d'affacturage doit également tenir compte des règles québécoises sur la protection des renseignements personnels. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1), renforcée par la Loi 25 (Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels), impose des obligations strictes lorsque l'affactureur traite des données sur les débiteurs cédés, qui sont souvent des personnes physiques ou de petites entreprises. L'affactureur doit disposer d'une politique de confidentialité conforme et ne peut utiliser les renseignements des débiteurs qu'aux fins du recouvrement des créances cédées.
Quand avez-vous besoin d'un Contrat d'affacturage (Québec) ?
Un contrat d'affacturage au Québec est nécessaire dans diverses situations où une entreprise a besoin d'accéder immédiatement à des liquidités sans attendre le paiement de ses clients. La situation la plus courante concerne les PME qui connaissent des problèmes de trésorerie en raison de délais de paiement prolongés avec leurs clients commerciaux — par exemple, une entreprise qui vend à crédit sur 30, 60 ou 90 jours mais doit payer ses fournisseurs, ses employés et ses charges fixes immédiatement. L'affacturage permet à l'entreprise de convertir ses factures impayées en liquidités immédiates sans contracter de dette bancaire traditionnelle. L'affacturage est également utilisé dans les secteurs où les cycles de paiement sont longs, comme la construction, le transport, le placement de personnel et la distribution. Dans le secteur de la construction au Québec, il est particulièrement utile en raison des délais de paiement inhérents aux contrats de construction publics et privés. Il convient aussi aux entreprises en croissance rapide qui ont besoin de financer l'augmentation de leur fonds de roulement, ainsi qu'aux entreprises qui ne sont pas admissibles au crédit bancaire traditionnel. Enfin, il est indiqué pour les entreprises qui souhaitent externaliser entièrement leur gestion du crédit et du recouvrement.
Dans le contexte québécois, l'affacturage est particulièrement pertinent pour les entreprises qui contractent avec le gouvernement du Québec ou ses organismes, car les marchés publics prévoient souvent des délais de paiement de 30 jours ou plus. La cession de créances sur des débiteurs gouvernementaux est généralement considérée comme à faible risque par les affactureurs, ce qui peut permettre d'obtenir des taux d'avance plus élevés et des commissions plus compétitives. Les entreprises exportatrices qui vendent à des acheteurs étrangers peuvent également recourir à l'affacturage international, qui suit les conventions de l'International Factors Group et nécessite un contrat adapté aux cessions transfrontalières.
Que faut-il inclure dans votre Contrat d'affacturage (Québec) ?
Les éléments clés d'un contrat d'affacturage au Québec incluent l'identification complète des parties (cédant et affactureur), la description précise des créances cédées avec les débiteurs principaux et le montant approximatif, les conditions financières (taux d'avance, commission, taux d'intérêt, délai de versement du solde), le type d'affacturage (avec ou sans recours), les modalités de la réserve de garantie, les garanties du cédant (existence des créances selon l'art. 1639 C.c.Q. et solvabilité selon l'art. 1640 C.c.Q.), la méthode de notification aux débiteurs cédés (arts. 1641-1642 C.c.Q.), les responsabilités de recouvrement, la confidentialité, la clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.), la durée et les conditions de résiliation, ainsi que la clause de loi applicable référant au Code civil du Québec.
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}Questions Fréquentes
Le contrat d'affacturage est un contrat de financement par lequel une entreprise (cédant) cède ses créances commerciales à un affactureur en échange d'une avance de trésorerie immédiate. L'opération est régie par les articles 1637 à 1646 C.c.Q. sur la cession de créance. L'affacturage peut être avec recours (le cédant demeure responsable en cas de défaillance du débiteur) ou sans recours (l'affactureur assume le risque de crédit).
Oui, la notification est essentielle. En vertu des articles 1641 et 1642 C.c.Q., la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé et aux tiers que lorsque le débiteur en a été notifié ou y a acquiescé. Sans notification, le débiteur peut valablement payer le cédant et être libéré de son obligation.
En vertu de l'article 1639 C.c.Q., le cédant qui cède à titre onéreux garantit toujours l'existence de la créance au moment de la cession. Selon l'article 1640 C.c.Q., il ne garantit pas la solvabilité du débiteur sauf convention contraire. En affacturage avec recours, le cédant garantit généralement aussi la solvabilité du débiteur.
En affacturage avec recours, le cédant supporte le risque de crédit : si le débiteur cédé ne paie pas, l'affactureur peut réclamer le remboursement de l'avance au cédant. En affacturage sans recours, l'affactureur assume entièrement le risque de crédit et ne peut se retourner contre le cédant en cas de défaillance du débiteur. Les commissions sont généralement plus élevées sans recours.
Le contrat d'affacturage est une cession de créance (arts. 1637-1646 C.c.Q.), pas un prêt. Le cédant vend ses créances à l'affactureur, qui en devient propriétaire et perçoit le paiement directement auprès des débiteurs cédés. Dans un prêt, l'emprunteur reçoit des fonds et s'engage à les rembourser. L'affacturage sans recours améliore le bilan du cédant en éliminant les créances.
L'affactureur doit verser l'avance convenue promptement, gérer le recouvrement des créances conformément à la Loi sur le recouvrement de certaines créances (RLRQ, c. R-2.2), libérer la réserve dans le délai convenu, maintenir la confidentialité des informations du cédant et agir de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.).
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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