Requête au Juge de l'Exécution (Saisie-Exécution)
En-tête — Requête au JEX
[Tribunal J E X] Service du Juge de l'Exécution REQUÊTE AU JUGE DE L'EXÉCUTION (Saisie-Exécution — CPCE art. L121-1 et R121-1) Date : [Date Requete]
Identité des parties
REQUÉRANT (créancier) : Nom / Dénomination : [Nom Requerant] Adresse : [Adresse Requerant] SIREN (si personne morale) : [Siren Requerant] Avocat constitué : [Avocat Requerant] DÉBITEUR : Nom / Dénomination : [Nom Debiteur] Adresse : [Adresse Debiteur] SIREN (si personne morale) : [Siren Debiteur]
Titre exécutoire et créance
Le requérant se prévaut du titre exécutoire suivant : Nature : [Nature Titre Executoire] Référence : [Reference Titre Executoire] Montant principal de la créance : [Montant Creance] Intérêts moratoires : [Interets Moratoires]
Biens visés par la saisie
Type de bien : [Type Bien Saisi] Description des biens à saisir : [Description Biens]
Demande au Juge de l'Exécution
Fondement juridique : [Fondement Juridique] Motif d'urgence ou d'intérêt particulier : [Urgence Motif] SUR CES FONDEMENTS, le requérant demande respectueusement au Juge de l'Exécution de : 1. Autoriser la saisie-exécution sur les biens décrits ci-dessus, conformément aux articles L121-1 et R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2. Désigner, le cas échéant, le commissaire de justice territorialement compétent pour procéder aux opérations de saisie ; 3. Dire que les frais de la présente procédure seront mis à la charge du débiteur en application de l'article L111-8 du CPCE. Sous toutes réserves. Fait à ________________________, le [Date Requete] Signature du requérant :
Requérant(e) / Créancier(e)
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Requête au Juge de l'Exécution (Saisie-Exécution) ?
La Requête au Juge de l'Exécution pour Saisie-Exécution en France est l'acte de procédure par lequel un créancier titulaire d'un titre exécutoire saisit le Juge de l'Exécution (JEX) du Tribunal judiciaire compétent afin d'obtenir l'autorisation ou la validation de mesures d'exécution forcée sur les biens de son débiteur, en application des articles L121-1 et R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE).
Le Juge de l'Exécution est une juridiction spécialisée créée par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, intégrée au sein du Tribunal judiciaire depuis la réforme de la procédure civile opérée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019. Le JEX est compétent, aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire (COJ), pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, des contestations d'actes de saisie et des demandes de mainlevée. En France, 164 Tribunaux judiciaires disposent d'un service du Juge de l'Exécution, ce qui assure une couverture territoriale complète du territoire métropolitain et des DOM.
La saisie-exécution recouvre plusieurs procédures distinctes selon la nature des biens visés : la saisie-vente mobilière (CPCE art. L221-1 à L221-9) pour les meubles corporels, la saisie-attribution (CPCE art. L211-1 à L211-5) pour les créances du débiteur sur un tiers (compte bancaire, loyers, salaires dans la limite des quotités saisissables), et la saisie immobilière (CPCE art. L311-1 à L322-14) pour les biens immeubles. Chaque procédure requiert obligatoirement l'intervention d'un commissaire de justice (ancien huissier de justice, depuis la réforme de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016, effective au 1er juillet 2022), qui procède aux opérations matérielles de saisie sous le contrôle du JEX.
Le fondement d'une saisie-exécution est le titre exécutoire, défini à l'article L111-3 du CPCE : jugements et décisions de justice, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, ordonnances d'injonction de payer devenues définitives, titres exécutoires européens (règlement CE n°805/2004). La Requête au JEX pour saisie-exécution se distingue de la mesure conservatoire (CPCE art. L511-1) qui, elle, peut être prise sans titre exécutoire préalable lorsque la créance paraît fondée en son principe et que le recouvrement est menacé.
La compétence territoriale du JEX pour les saisies mobilières et les saisies-attributions est déterminée par le lieu où demeure le débiteur au moment de la saisie (CPCE art. R121-2). Pour les saisies immobilières, le JEX compétent est celui du lieu de situation de l'immeuble (CPCE art. R321-1). La Cour de cassation, deuxième chambre civile, veille à l'uniformité de la jurisprudence relative aux procédures d'exécution, notamment sur les questions de compétence et de validité des saisies (Cass. civ. 2e, 20 janvier 2005, n°03-13.783 sur la nullité d'une saisie fondée sur une identification inexacte du débiteur).
En matière de saisie immobilière, la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a réformé en profondeur la procédure, intégrée au CPCE (Livre III, art. L311-1 à L322-14) et au décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. La saisie immobilière implique une représentation obligatoire par avocat et le passage devant l'audience d'orientation du JEX. La Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) supervise les officiers ministériels habilitée à procéder aux significations et opérations de saisie.
Quand avez-vous besoin d'un Requête au Juge de l'Exécution (Saisie-Exécution) ?
La Requête au Juge de l'Exécution pour Saisie-Exécution en France est la procédure adaptée dans toutes les situations où un créancier titulaire d'un titre exécutoire ne peut obtenir le paiement spontané de son débiteur et doit recourir à l'exécution forcée.
Lorsqu'un créancier commercial détient un jugement de condamnation du Tribunal judiciaire ou du Tribunal de commerce contre un débiteur défaillant, la requête au JEX est la première étape pour enclencher la saisie-vente des meubles de l'entreprise débitrice (fonds de commerce, matériel professionnel, véhicules utilitaires) conformément aux articles L221-1 et suivants du CPCE. Le commissaire de justice territorialement compétent reçoit l'autorisation du JEX et procède à l'inventaire et à la mise en vente lors d'une vente aux enchères publiques.
Quand un créancier particulier dispose d'une ordonnance d'injonction de payer définitive (Code de procédure civile art. 1405 et suivants), notamment pour un loyer impayé ou une reconnaissance de dette (Code civil art. 1376 ; seuil d'écriture obligatoire au-delà de 1 500 € en application du décret n°80-533 du 15 juillet 1980), la saisie-attribution des comptes bancaires du débiteur auprès de son établissement bancaire constitue la mesure d'exécution la plus rapide et la plus efficace. La saisie-attribution est opérée par le commissaire de justice directement auprès du tiers détenteur (banque) et produit ses effets à la date et à l'heure de la signification (CPCE art. L211-2).
En présence d'un débiteur disposant d'un bien immobilier, la saisie immobilière devant le JEX (CPCE art. L311-1 à L322-14) est la procédure à envisager pour les créances importantes (supérieures à 500 € d'après l'article L311-2 du CPCE), notamment en matière de prêts immobiliers défaillants (Loi Scrivener, Code de la consommation L313-1+, déchéance du terme) ou de condamnations civiles portant sur des montants significatifs. L'audience d'orientation du JEX permet de statuer sur les contestations et de fixer les modalités de la vente aux enchères judiciaires.
Lorsqu'une entreprise créancière détient un titre exécutoire européen (règlement CE n°805/2004) contre un débiteur établi en France, la Requête au JEX permet de faire exécuter directement ce titre sans procédure d'exequatur. La France est tenue par le règlement UE n°1215/2012 (Bruxelles I bis) relatif à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui supprime l'exequatur pour les jugements rendus dans un autre État membre.
La requête au JEX est également nécessaire pour lever une contestation soulevée par le débiteur à l'encontre d'une saisie déjà pratiquée par le commissaire de justice (contestation de saisie, demande de délai de grâce Code civil art. 1343-5). Le JEX dispose d'un large pouvoir de modération pour accorder des délais de paiement au débiteur de bonne foi, dans la limite de 24 mois (Code civil art. 1343-5), ce qui peut différer l'exécution de la saisie sans l'annuler.
Que faut-il inclure dans votre Requête au Juge de l'Exécution (Saisie-Exécution) ?
La Requête au Juge de l'Exécution pour Saisie-Exécution en France doit comporter des éléments précis pour être recevable et permettre au JEX de statuer en connaissance de cause.
L'identification exacte du requérant (créancier) est fondamentale : pour une personne physique, nom, prénom, date de naissance, adresse ; pour une personne morale, dénomination sociale, forme juridique, numéro SIREN (9 chiffres, délivré par l'INSEE), siège social et qualité du représentant légal. Le numéro SIREN est vérifiable sur le site infogreffe.fr ou le guichet unique INPI (formalites.entreprises.gouv.fr). L'identification précise du débiteur est tout aussi critique : une erreur sur le SIREN ou le nom du débiteur peut entraîner la nullité de la saisie, comme l'a rappelé la Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans son arrêt du 20 janvier 2005, n°03-13.783.
Le titre exécutoire doit être précisément identifié : nature (jugement, ordonnance d'injonction de payer, acte notarié), référence (numéro de rôle RG, juridiction, date), et la formule exécutoire doit figurer sur l'expédition. Le montant de la créance doit être ventilé entre principal, intérêts moratoires (calculés au taux légal fixé semestriellement par arrêté — pour le 2e semestre 2025 : 3,99% pour les créances entre professionnels, 5,24% pour les autres), frais d'exécution déjà exposés (CPCE art. L111-8 : les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur).
La description des biens à saisir doit être suffisamment précise pour permettre l'identification et l'individualisation des biens. Pour les meubles corporels : localisation physique, description (marque, modèle, numéro de série), valeur estimée. Pour les véhicules : numéro d'immatriculation (SIV — Système d'Immatriculation des Véhicules), marque, modèle, couleur. Pour les immeubles : adresse complète, référence cadastrale (section, numéro de parcelle), numéro de lot de copropriété le cas échéant, inscription au Service de la Publicité Foncière (SPF). Pour les créances sur tiers : identité du tiers détenteur, nature de la créance (compte bancaire, loyer, facture), coordonnées de la banque ou du débiteur du tiers.
Le fondement juridique doit être clairement articulé en référence au CPCE : article L121-1 (compétence générale du JEX), R121-1 (procédure de requête), et les articles spécifiques à la procédure choisie (L221-1+ pour la saisie-vente, L211-1+ pour la saisie-attribution, L311-1+ pour la saisie immobilière). Les modèles structurés disponibles sur forms-legal.com pour la requête au JEX couvrent les 5 types de saisie-exécution les plus courants en droit français.
En cas d'urgence ou de risque de dépossession frauduleuse des biens (par exemple, déménagement imminent du débiteur, fermeture d'entreprise), le créancier peut solliciter une mesure conservatoire en application de l'article L511-1 du CPCE, qui peut être ordonnée sans titre exécutoire préalable dès lors que la créance est vraisemblable. La conversion ultérieure de la mesure conservatoire en saisie-exécution requiert l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de la mesure (CPCE art. R512-2), sous peine de caducité. Pour les saisies-attributions entre professionnels liées à des créances commerciales, une requête complémentaire en référé-provision (Code de procédure civile art. 872) peut être envisagée parallèlement pour accélérer le recouvrement.
Le dossier de requête au JEX doit impérativement préciser le commissaire de justice territorialement compétent que le créancier entend mandater pour l'exécution des opérations de saisie. La Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) tient un annuaire des commissaires de justice par département, consultable sur cncj.fr. Les tarifs des commissaires de justice pour les actes d'exécution forcée sont réglementés par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 : pour une saisie-attribution sur compte bancaire, les émoluments proportionnels sont de 4,29% du montant recouvré pour la tranche de 0 à 1 280 €, et de 2,15% au-delà. Ces frais d'exécution étant à la charge définitive du débiteur (CPCE art. L111-8), le créancier les avance dans un premier temps puis les récupère sur les fonds saisis ou lors de la distribution du prix en cas de saisie immobilière.
Comment remplir votre Requête au Juge de l'Exécution (Saisie-Exécution)
La Requête au Juge de l'Exécution pour Saisie-Exécution en France se dépose au greffe du Tribunal judiciaire compétent selon une procédure en plusieurs étapes.
Étape 1 — Vérifier la validité et l'exécutabilité du titre : avant toute chose, vérifiez que votre titre exécutoire est revêtu de la formule exécutoire (mention « En conséquence, la République française mande et ordonne... ») et qu'il n'a pas fait l'objet d'un appel suspensif ou d'un sursis à exécution. Pour les jugements du Tribunal judiciaire, l'exécution provisoire est de droit depuis la réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, CPC art. 514).
Étape 2 — Identifier le JEX compétent : le JEX compétent est celui du lieu de domicile ou siège social du débiteur (CPCE art. R121-2). Consultez le site annuaires.justice.gouv.fr pour trouver le Tribunal judiciaire compétent. Pour les saisies immobilières, le JEX du lieu de situation de l'immeuble est compétent (CPCE art. R321-1).
Étape 3 — Rédiger la requête : rédigez la requête en indiquant précisément l'identité des parties (avec SIREN pour les personnes morales), le titre exécutoire, le montant de la créance (principal + intérêts au taux légal + frais), la description des biens à saisir et le fondement juridique (CPCE art. L121-1, R121-1 et articles spécifiques selon le type de saisie). Indiquez le nom du commissaire de justice que vous entendez mandater.
Étape 4 — Déposer la requête au greffe : déposez la requête au greffe du service des requêtes du JEX. Joignez en annexe une copie certifiée conforme du titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire, l'état des frais d'exécution déjà engagés et tout élément sur la solvabilité apparente du débiteur (Kbis récent, extrait de compte, relevé de propriété).
Étape 5 — Ordonnance et signification : si le JEX fait droit à la requête, il rend une ordonnance autorisant la saisie. Cette ordonnance est transmise au commissaire de justice qui la signifie au débiteur conformément au CPCE. Pour la saisie-vente mobilière, un délai de 8 jours minimum s'écoule entre la signification et les opérations de saisie (CPCE art. R221-1). Pour la saisie-attribution, les effets sont immédiats dès la signification au tiers détenteur (CPCE art. L211-2).
Exigences juridiques pour Requête au Juge de l'Exécution (Saisie-Exécution)
La Requête au Juge de l'Exécution pour Saisie-Exécution en France est encadrée par plusieurs textes du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) et du Code de l'organisation judiciaire (COJ).
L'article L121-1 du CPCE pose le principe : le JEX connaît, dans les conditions prévues par la loi, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. L'article R121-1 fixe les règles de procédure devant le JEX : la saisine se fait par assignation ou par requête selon les cas. L'article R121-2 détermine la compétence territoriale du JEX. L'article L213-6 du COJ fixe les attributions du JEX au sein du Tribunal judiciaire.
L'article L111-3 du CPCE dresse la liste exhaustive des titres exécutoires admis. L'article L111-8 du CPCE dispose que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf disposition légale ou décision du JEX contraire. L'article L111-9 fixe les limites à l'exécution (droits fondamentaux du débiteur). L'article L112-2 du CPCE liste les biens insaisissables (biens nécessaires à la vie quotidienne, meubles indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle dans la limite de la valeur déclarée, pension alimentaire).
La loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution constitue le socle historique de la réforme. Le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution est la référence de base pour les aspects procéduraux détaillés. La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 a réformé la saisie immobilière. L'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 a fusionné huissiers et commissaires-priseurs judiciaires pour créer les commissaires de justice (effectif au 1er juillet 2022). La représentation par avocat est obligatoire devant le JEX pour la saisie immobilière ; elle est facultative pour les autres procédures d'exécution mobilière (CPCE art. R121-6).
L'article L121-2 du CPCE pose le principe de proportionnalité de l'exécution forcée : les mesures d'exécution ne doivent pas être excessives par rapport au montant de la créance et à la solvabilité apparente du débiteur. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, contrôle le respect de ce principe, notamment pour les saisies immobilières de créances modiques (Cass. civ. 2e, 12 mai 2016, n°15-14.940). Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a modernisé certains aspects procéduraux des saisies-attributions, notamment en permettant la signification électronique entre commissaires de justice et établissements bancaires pour les saisies-attributions sur comptes courants professionnels.
Erreurs courantes à éviter dans votre Requête au Juge de l'Exécution (Saisie-Exécution)
Plusieurs erreurs fréquentes fragilisent une Requête au Juge de l'Exécution pour Saisie-Exécution en France et peuvent conduire à l'annulation de la procédure ou au rejet de la demande.
Première erreur : agir sans titre exécutoire valide. La saisie-exécution requiert impérativement un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du CPCE. Une simple lettre de mise en demeure, même recommandée, un bon de commande impayé ou une reconnaissance de dette non assortie de la formule exécutoire ne suffisent pas. Sans titre exécutoire, seule la mesure conservatoire (CPCE art. L511-1) est envisageable, sous conditions.
Deuxième erreur : identifier incorrectement le débiteur. Une erreur dans le nom, le prénom ou le numéro SIREN du débiteur entraîne la nullité de la saisie. Vérifiez le Kbis sur infogreffe.fr pour les personnes morales et assurez-vous que le débiteur mentionné dans le titre exécutoire correspond exactement à la personne dont vous saisissez les biens.
Troisième erreur : saisir le mauvais JEX. Le JEX territorialement compétent est celui du lieu de domicile ou du siège social du débiteur au moment de la saisie (CPCE art. R121-2), et non celui du lieu du créancier ni celui du tribunal ayant rendu le jugement de condamnation.
Quatrième erreur : négliger les délais de péremption du titre. En principe, l'exécution d'un jugement se prescrit par 10 ans (Code civil art. 3-4 issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008). Une requête au JEX fondée sur un titre dont la prescription est acquise sera irrecevable.
Cinquième erreur : omettre de signifier le commandement préalable. Pour certaines procédures (saisie-vente mobilière, saisie immobilière), un commandement de payer préalable signifié par le commissaire de justice est obligatoire avant la saisie elle-même (CPCE art. R221-1 pour la saisie-vente). L'absence de ce commandement préalable rend la saisie irrégulière et expose le créancier à une demande de mainlevée devant le JEX.
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La saisie-attribution (CPCE art. L211-1 à L211-5) porte sur les créances du débiteur sur un tiers, notamment ses comptes bancaires ou les loyers qu'il perçoit : le commissaire de justice signifie la saisie directement à la banque ou au locataire (tiers saisi), qui est tenu de bloquer les fonds. Les effets sont immédiats dès la signification (CPCE art. L211-2) et le tiers saisi dispose d'un délai de 8 jours pour répondre. La saisie-vente mobilière (CPCE art. L221-1+) porte sur les meubles corporels appartenant au débiteur : le commissaire de justice dresse un procès-verbal d'inventaire, puis les biens sont vendus aux enchères publiques après un délai minimum de 8 jours (CPCE art. R221-1). La saisie-attribution est généralement plus efficace et plus rapide pour les créanciers commerciaux.
L'article L112-2 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) liste les biens insaisissables : les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille (lit, vêtements, appareils ménagers essentiels), les biens nécessaires à l'exercice personnel d'une activité professionnelle dans la limite d'une valeur déclarée, les aliments et pensions alimentaires, les prestations compensatoires, les allocations d'invalidité et d'incapacité de travail. La partie insaisissable des salaires est fixée par décret selon le barème des quotités saisissables (Code du travail L3252-2 à L3252-5) : une fraction incompressible correspondant au RSA est toujours laissée au débiteur salarié. Le compte bancaire doit toujours conserver un solde au moins égal au montant du RSA (CPCE art. L162-2).
Une saisie-attribution sur le compte bancaire d'une société débitrice est possible dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire (jugement de condamnation, ordonnance d'injonction de payer définitive, acte notarié) contre ladite société. Le commissaire de justice signifie la saisie-attribution directement à l'établissement bancaire tiers saisi, qui dispose de 8 jours pour déclarer le solde disponible (CPCE art. R211-4). Les comptes professionnels des sociétés ne bénéficient pas de la protection du solde bancaire insaisissable réservé aux personnes physiques (CPCE art. L162-2). En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société débitrice, la saisie est suspendue par l'effet de la période d'observation (Code de commerce L622-21) et le créancier doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans les délais légaux.
Le Juge de l'Exécution dispose d'un pouvoir de modération pour accorder des délais de grâce au débiteur en application de l'article 1343-5 du Code civil, dans la limite de 24 mois. Ces délais peuvent être accordés d'office ou sur demande du débiteur lors de l'audience d'orientation (saisie immobilière) ou à l'occasion de toute contestation portée devant le JEX. L'octroi de délais est subordonné à la bonne foi du débiteur et à sa capacité de remboursement. Pendant les délais de grâce, les pénalités et intérêts sont suspendus si le JEX le précise dans son ordonnance. Le débiteur peut également saisir la commission de surendettement des particuliers (Banque de France) si sa situation financière est irrémédiablement compromise, ce qui suspend les procédures d'exécution (Code de la consommation L724-2).
La représentation par avocat n'est pas obligatoire devant le Juge de l'Exécution pour les procédures d'exécution mobilière (saisie-vente, saisie-attribution), conformément à l'article R121-6 du CPCE a contrario. Le créancier peut donc déposer lui-même sa requête au greffe du JEX pour ces procédures. En revanche, la représentation par avocat inscrit au barreau est obligatoire pour la saisie immobilière devant le JEX, en raison de la complexité de la procédure (audience d'orientation, vente aux enchères judiciaires, distribution du prix). Les commissaires de justice (anciens huissiers) mandatés par le créancier sont également des auxiliaires de justice habilités pour procéder aux opérations matérielles de saisie, de signification et de vente. Leurs tarifs sont réglementés par le décret n°2016-230 du 26 février 2016.
Le débiteur peut former une contestation de saisie devant le Juge de l'Exécution dans le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal de saisie (CPCE art. R211-11 pour la saisie-attribution, R221-3 pour la saisie-vente). Cette contestation est portée devant le JEX du lieu du domicile du débiteur par assignation délivrée par commissaire de justice. Le JEX peut confirmer la saisie, ordonner sa mainlevée partielle ou totale, ou accorder des délais de paiement (Code civil art. 1343-5). Si la saisie est annulée pour vice de forme, le créancier peut recommencer la procédure en régularisant le vice. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, est la juridiction de cassation compétente en matière d'exécution forcée en France, et sa jurisprudence fait autorité sur les questions de compétence, de validité et de contestation des saisies.
Les frais d'une saisie-exécution en France comprennent les émoluments du commissaire de justice (réglementés par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, annexe 4-7 du Code de commerce), les droits de greffe du Tribunal judiciaire (environ 35 à 66 € pour les requêtes et assignations), les honoraires d'avocat si représentation obligatoire (saisie immobilière), et les frais de publicité (annonces légales pour la saisie immobilière). L'article L111-8 du CPCE dispose que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur : le créancier les avance et les récupère sur le produit de la saisie. Pour une saisie-attribution sur compte bancaire, les frais de commissaire de justice varient entre 250 € et 500 € selon le montant de la créance. Pour une saisie immobilière, les frais peuvent représenter entre 5 et 10 % du prix de vente et comprennent les honoraires du commissaire de justice chargé de la vente aux enchères.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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