Convention de Trésorerie Intra-Groupe
CONVENTION DE TRÉSORERIE INTRA-GROUPE
CONVENTION DE TRÉSORERIE INTRA-GROUPE (Conforme à l'article L511-7 3° du Code monétaire et financier et à l'article L225-38 du Code de commerce) Entre : [Societe Chef], SIREN : [Societe Chef Siren], siège : [Societe Chef Siege] (ci-après « Société Chef de File ») Et les sociétés participantes suivantes : [Societes Participantes] Fait à [Lieu Signature], le [Date Signature]
I. OBJET ET CADRE LÉGAL
La présente convention a pour objet de définir les conditions de centralisation et de gestion de la trésorerie au sein du groupe constitué par la Société Chef de File et les sociétés participantes listées ci-dessus. La présente convention est conclue dans le cadre de la dérogation au monopole bancaire prévue à l'article L511-7 3° du Code monétaire et financier, qui autorise les sociétés appartenant au même groupe à effectuer des opérations de trésorerie entre elles, sous réserve de l'existence d'un lien capitalistique : [Lien Capitalistique]. La présente convention constitue une convention réglementée au sens des articles L225-38 et suivants du Code de commerce (SA) ou L227-10 et suivants (SAS) : [Convention Reglementee]. Date et organe d'approbation : [Date Approbation]
II. MODALITÉS DE CENTRALISATION
Type de centralisation : [Type Cash Pool] Compte pivot centralisateur : [Compte Hote] Taux de rémunération des soldes créditeurs : [Taux Remuneration Crediteur] Taux de facturation des soldes débiteurs : [Taux Facturation Debiteur] Plafond de découvert par société participante : [Plafond Decouvert] € Périodicité du calcul et de la facturation des intérêts : [Periodicite Calcul Interets]
III. DURÉE ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Durée : [Duree Convention] Les intérêts calculés entre sociétés du groupe doivent respecter le principe de pleine concurrence (arm's length) conformément à l'article 57 du Code général des impôts relatif aux prix de transfert et aux pratiques fiscales de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Tout écart significatif de taux par rapport aux conditions de marché peut être requalifié en distribution occulte (art. 111 CGI). Fait à [Lieu Signature], le [Date Signature] Signature de la Société Chef de File : ___________________________ [Societe Chef]
Société chef de file (représentant légal)
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Convention de Trésorerie Intra-Groupe ?
La Convention de Trésorerie Intra-Groupe est, en droit français, une convention de trésorerie intra-groupe (cash pooling). Elle est régie par CMF art. L511-7 3° (dérogation monopole bancaire).
La convention de trésorerie intra-groupe en France revêt une double nature juridique. D'une part, elle constitue une opération de financement réglementée par le Code monétaire et financier (CMF), soumise à la condition stricte d'un lien capitalistique entre les sociétés participantes. D'autre part, elle constitue une convention réglementée au sens des articles L225-38 à L225-42 du Code de commerce pour les SA (et des articles L227-10 à L227-12 pour les SAS) lorsqu'elle est conclue entre une société mère et ses filiales, nécessitant une procédure d'autorisation préalable par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, suivie d'une approbation par l'assemblée générale ordinaire sur rapport spécial du commissaire aux comptes.
Le Comité National d'Urgence et de Discipline (CNUD) de la profession comptable et la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ont établi des lignes directrices précises sur les conditions dans lesquelles une convention de trésorerie intra-groupe peut être qualifiée d'opération de gestion normale (et non d'acte anormal de gestion ou de distribution déguisée). Le taux d'intérêt pratiqué entre sociétés du groupe doit respecter le principe de pleine concurrence (arm's length) conformément à l'article 57 du Code général des impôts (CGI), pour éviter tout risque de requalification en transfert de bénéfices ou en distribution occulte de dividendes (art. 111 CGI).
Le Tribunal de commerce de Paris a rendu plusieurs décisions, notamment en 2018 et 2020, dans lesquelles il a sanctionné des conventions de trésorerie intra-groupe présentant des déséquilibres flagrants (taux excessifs, absence de contrepartie, méconnaissance de la situation financière des filiales emprunteuses), en les qualifiant d'actes anormaux de gestion engageant la responsabilité personnelle des dirigeants.
La convention de trésorerie intra-groupe est l'instrument central de la gestion centralisée des liquidités au sein des groupes d'entreprises français. La Banque de France estime que plus de 60 % des groupes français de plus de 50 filiales mettent en œuvre une convention de trésorerie, générant des économies d'échelle significatives (réduction du coût du financement externe, optimisation du besoin en fonds de roulement consolidé, amélioration du crédit global du groupe auprès des banques).
Le cadre juridique de la convention de trésorerie repose sur deux fondements : l'article L511-7 3° du Code monétaire et financier, qui prévoit une dérogation expresse au monopole bancaire pour les opérations de trésorerie intra-groupe (toute entreprise peut effectuer des opérations de trésorerie entre entreprises ayant entre elles des liens de capital leur conférant une influence effective), et l'article L225-38 du Code de commerce, qui soumet les conventions conclues entre la société mère et ses filiales dont elle contrôle plus de 50 % à la procédure des conventions réglementées.
La structuration technique de la convention distingue deux mécanismes principaux. Le cash pooling notionnel (notional cash pooling) est une compensation théorique des soldes débiteurs et créditeurs au sein du groupe, sans transfert physique de fonds, utilisé pour optimiser les charges d'intérêts bancaires sur les lignes de crédit du groupe. Le cash pooling physique (physical cash pooling ou zero-balancing) implique des transferts effectifs de fonds des comptes filiales vers un compte centralisateur (master account) détenu par la tête de groupe ou la société holding, selon deux variantes : zero-balancing (solde filiales remis à zéro chaque soir) et target-balancing (soldes filiales maintenus à un niveau cible défini). Sur forms-legal.com, ce modèle couvre les deux structures de cash pooling physique, adaptables aux besoins du groupe.
Quand avez-vous besoin d'un Convention de Trésorerie Intra-Groupe ?
La convention de trésorerie intra-groupe en France devient nécessaire dès qu'un groupe de sociétés souhaite optimiser la gestion de ses liquidités et éviter à la fois les coûts de découvert bancaire et le gaspillage de liquidités oisives.
Une holding française qui détient plusieurs filiales opérationnelles avec des besoins de trésorerie désynchronisés doit mettre en place une convention de trésorerie intra-groupe pour permettre aux filiales excédentaires de financer les filiales déficitaires, sans recourir à des lignes bancaires plus coûteuses. Ce mécanisme de cash pooling est une pratique standard dans les groupes français cotés et non cotés, encadrée par la dérogation CMF L511-7 3°.
Dans le cadre d'une opération de LBO (leveraged buy-out) où la holding d'acquisition a besoin des flux de trésorerie des filiales pour rembourser la dette d'acquisition, la convention de trésorerie intra-groupe est l'instrument contractuel de remontée des excédents de liquidités, sous réserve du respect des restrictions de distribution prévues dans les covenants de la dette bancaire senior (Livret VI du Code de commerce).
Une société ayant plusieurs établissements ou filiales dans différentes régions françaises, avec des cycles de règlement clients distincts (par exemple, une filiale BTP avec cycles 60-90 jours et une filiale services avec cycles 30 jours), bénéficiera d'une convention de trésorerie intra-groupe pour équilibrer les positions au quotidien sans multiplication de lignes de crédit bancaires.
Lors d'une restructuration du groupe ou d'une acquisition de nouvelles filiales, la convention de trésorerie intra-groupe doit être révisée ou complétée pour intégrer les nouvelles entités, après vérification du lien capitalistique exigé par l'article L511-7 3° du CMF et accomplissement de la procédure des conventions réglementées si une SA est impliquée.
La convention de trésorerie est indispensable dans trois situations distinctes. Premièrement, lors de la constitution d'un groupe de sociétés : dès qu'une holding crée ou acquiert une filiale, la mise en place d'une convention de trésorerie permet d'organiser les flux financiers intra-groupe (avances de la mère à la filiale, remontées de trésorerie excédentaire des filiales vers la mère) dans un cadre légal sécurisé. Sans cette convention, les avances de trésorerie seraient requalifiables en opérations de banque illicites ou en abus de biens sociaux (article L241-3 du Code de commerce).
Deuxièmement, lors d'une acquisition par LBO : le fonds de Private Equity constitue une holding dédiée (NewCo) qui acquiert la cible et met en place une convention de trésorerie entre la NewCo et la cible (la société opérationnelle). Cette convention permet à la NewCo de remonter les cash-flows de la cible pour servir la dette d'acquisition, dans le respect des règles de transfer pricing (règle de pleine concurrence) et des conventions réglementées.
Troisièmement, lors de la mise en place d'un programme de financement de chaîne d'approvisionnement (supply chain finance ou reverse factoring) : la convention de trésorerie groupe gouverne les flux entre la société pivot (donneur d'ordres) et ses filiales participantes, en coordonnant les délais de paiement fournisseurs et les délais de remboursement intra-groupe.
Que faut-il inclure dans votre Convention de Trésorerie Intra-Groupe ?
La convention de trésorerie intra-groupe en France doit comporter plusieurs éléments essentiels pour être conforme à l'article L511-7 3° du Code monétaire et financier et aux exigences fiscales de la DGFiP.
L'identification des parties et le lien capitalistique : dénomination sociale, SIREN, siège social de chaque entité participante, avec description précise du lien capitalistique (pourcentage de détention directe ou indirecte). L'article L511-7 3° du CMF exige que les sociétés appartiennent « au même groupe », ce qui implique un lien de contrôle au sens de l'article L233-3 du Code de commerce (détention de la majorité des droits de vote ou désignation de la majorité des membres des organes de direction).
Le mécanisme de centralisation retenu : cash pooling notionnel (compensation intellectuelle de soldes sans mouvement physique de fonds, nécessite un accord avec la banque), cash pooling physique zéro-balancing (balayage automatique quotidien des soldes vers un compte pivot, le plus courant en France), ou target-balancing (maintien d'un solde cible dans chaque filiale). Chaque mécanisme a des implications fiscales et comptables différentes.
Les conditions financières : taux d'intérêt créditeur (rémunérant les filiales prêteuses nettes) et débiteur (facturé aux filiales emprunteuses nettes), écart entre les deux taux (spread constituant la marge de la holding), plafond de découvert autorisé par entité, et périodicité de facturation des intérêts. Ces taux doivent respecter le principe de pleine concurrence (art. 57 CGI) : la DGFiP compare les taux pratiqués aux conditions bancaires de marché disponibles pour des entités comparables.
La procédure des conventions réglementées : pour les groupes comprenant une SA, l'article L225-38 du Code de commerce impose l'autorisation préalable du CA (ou conseil de surveillance) et l'approbation de l'AGO sur rapport spécial du commissaire aux comptes (CAC). La non-observation de cette procédure ne rend pas la convention nulle, mais expose les dirigeants à une action en responsabilité (Cour de cassation, com., 11 mars 2020). Pour les SAS, l'article L227-10 prévoit un régime similaire avec rapport du CAC à l'associé unique ou aux associés.
La documentation des prix de transfert : en application de l'article 57 du CGI et des instructions DGFiP (BOI-BIC-BASE-80-10), les groupes dépassant les seuils de l'article L13 AA du Livre des procédures fiscales (LPF) — CA ≥ 50 M€ ou total bilan ≥ 50 M€ — doivent tenir une documentation complète des conditions de la convention de trésorerie. Le modèle de convention disponible sur forms-legal.com intègre les clauses de conformité prix de transfert.
Le taux d'intérêt intra-groupe (taux créditeur versé aux filiales prêteuses et taux débiteur facturé aux filiales emprunteuses) doit respecter le principe de pleine concurrence (arm's length principle) de l'article 57 du CGI et des règles OCDE sur les prix de transfert (Recommandations OCDE sur les prix de transfert, chapitre X sur les transactions financières, publiées en 2020). La DGFiP utilise comme référence le taux de l'Euribor (3 ou 6 mois) augmenté d'un spread crédit reflétant le risque de crédit du groupe, ou le taux des obligations d'État françaises (OAT) pour les avances à long terme. L'écart entre le taux débiteur et le taux créditeur (spread de trésorerie) doit correspondre aux marges pratiquées par les établissements bancaires pour des services comparables, sous peine de requalification en avantage anormal (acte anormal de gestion).
Les conditions de remboursement doivent être définies avec précision : modalités de tirage (à la demande de la filiale emprunteuse, sur appel de la trésorerie centrale), délai de remboursement (à vue, à terme, à 30/60/90 jours de préavis), traitement en cas de défaillance d'une filiale (clause de compensation, sûretés inter-filiales). La convention doit prévoir une clause de suspension automatique des tirages en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une filiale participante, pour éviter que la convention de trésorerie ne constitue un soutien abusif (article L650-1 du Code de commerce).
La documentation de pricing transfer doit être maintenue à jour : analyse fonctionnelle et risques de la trésorerie centrale, comparables de marché (Euribor, taux bancaires appliqués aux emprunteurs de même notation crédit), justification du spread de trésorerie (margE de service de la centrale de trésorerie incluant les frais de personnel, de système d'information et d'accès au crédit bancaire). Cette documentation est obligatoire pour les groupes dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 400 millions d'euros (article L13 AA du Livre des Procédures Fiscales) et fortement recommandée pour les groupes de taille inférieure.
La supervision bancaire ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) peut qualifier les opérations de trésorerie intra-groupe de quasi-activité bancaire si elles dépassent certains seuils ou concernent des contreparties extérieures au groupe. La convention doit donc limiter strictement les participants au groupe tel que défini à l'article L511-7 3° du CMF (sociétés liées par des relations de capital conférant une influence effective, c'est-à-dire détention de plus de 5 % du capital selon la jurisprudence constante).
Comment remplir votre Convention de Trésorerie Intra-Groupe
Pour rédiger une convention de trésorerie intra-groupe conforme en France, commencez par identifier précisément les entités participantes et vérifier que les conditions légales de la dérogation bancaire sont réunies.
Étape 1 — Cartographie du groupe : identifiez chaque société participante avec son SIREN, son siège social, son pourcentage de détention et son code APE/NAF (disponibles sur societe.com ou via le Guichet unique INPI). Vérifiez que la définition du groupe correspond à l'article L233-3 du Code de commerce (contrôle majoritaire direct ou indirect).
Étape 2 — Choix du mécanisme de cash pooling : pour un groupe ayant plusieurs comptes bancaires dans le même établissement (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole), le cash pooling physique zéro-balancing avec balayage quotidien est le plus simple à mettre en place. Contactez votre banque principale pour mettre en place la convention bancaire de cash pooling correspondante.
Étape 3 — Fixation des taux : consultez les taux €STR (Euro Short Term Rate) publiés quotidiennement par la Banque Centrale Européenne et ajoutez une marge raisonnable (généralement +0,25 % à +1,50 % selon la qualité de crédit des entités). Évitez les taux nettement supérieurs aux conditions bancaires de marché, ce qui exposera la convention à une requalification DGFiP en transfert de bénéfices.
Étape 4 — Procédure des conventions réglementées : si le groupe inclut une SA, organisez la réunion du conseil d'administration pour autoriser la convention avant sa signature, et programmez l'approbation en AGO dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice (art. L225-40 Code com.). Pour une SAS, vérifiez les dispositions statutaires.
Étape 5 — Documentation prix de transfert : si les seuils de l'article L13 AA du LPF sont dépassés, préparez la documentation DGFiP (analyse fonctionnelle, comparaison de marché, justification des taux) à conserver pendant au moins 10 ans.
Avant de rédiger la convention, cartographiez l'ensemble des flux de trésorerie intra-groupe existants et projetés : avances inter-filiales, prêts de la mère aux filiales, remontées de dividendes, avances sur marchandises, cautions et garanties croisées. Cette cartographie permet d'identifier les flux à réguler par la convention et ceux relevant d'autres régimes contractuels (contrats de vente, de prestation de service, de garantie).
Définissez l'architecture de trésorerie : centralisateur unique (holding faîtière) ou structure bi-niveaux (sous-centralisateur par zone géographique ou par devise). Pour les groupes multidevises, prévoyez des clauses de hedging (couverture de change) entre les flux en devises étrangères (USD, GBP, CHF) et la devise de référence de la convention (EUR).
Identifiez chaque filiale participante par sa dénomination sociale, son SIREN, son siège social, sa forme juridique et son pourcentage de détention dans le groupe. Pour les filiales soumises à des réglementations sectorielles (filiales bancaires soumises à la supervision ACPR, filiales d'assurance soumises à Solvabilité II), vérifiez qu'il n'existe pas de restriction réglementaire à la participation à un cash pooling groupe (certaines réglementations prudentielles limitent les créances sur entités liées).
Exigences juridiques pour Convention de Trésorerie Intra-Groupe
Les exigences légales d'une convention de trésorerie intra-groupe en France combinent droit bancaire, droit des sociétés et droit fiscal.
La dérogation au monopole bancaire : l'article L511-7 3° du Code monétaire et financier autorise les sociétés d'un même groupe à conclure des opérations de trésorerie entre elles, par dérogation au principe de monopole bancaire des articles L511-5 et L511-6. La condition sine qua non est l'existence d'un lien capitalistique entre les entités (contrôle au sens de l'article L233-3 Code com.). L'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) sanctionne les conventions de trésorerie qui dissimulent en réalité une activité bancaire non autorisée (prêts à des tiers non liés).
La procédure des conventions réglementées (Code com. L225-38 pour SA, L227-10 pour SAS) : les conventions conclues entre la société et ses dirigeants, actionnaires ou sociétés liées doivent être préalablement autorisées par le CA ou le conseil de surveillance, puis approuvées par l'AGO sur rapport spécial du commissaire aux comptes. L'article L225-39 prévoit une exemption pour les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales (rare pour les conventions de trésorerie entre holding et filiales).
Les prix de transfert et l'article 57 CGI : les taux d'intérêt pratiqués entre entités du groupe doivent respecter le principe de pleine concurrence (arm's length) fixé par l'article 57 du Code général des impôts. La DGFiP peut redresser les intérêts facturés à des taux non conformes au marché (taux excessifs = transfert de bénéfices; taux insuffisants = subvention déguisée). Le Comité des prix de transfert de l'OCDE publie des lignes directrices méthodologiques que la DGFiP utilise comme référence.
La procédure des conventions réglementées (articles L225-38 à L225-46 du Code de commerce pour les SA, articles L227-10 à L227-11 pour les SAS) s'applique dès que la holding détient plus de 50 % du capital de la filiale participante. Cette procédure impose : autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (ou des organes équivalents dans les SAS), rapport spécial du commissaire aux comptes, vote de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de chaque société concernée. Le défaut de procédure des conventions réglementées expose les dirigeants à une action en responsabilité (article L225-48 du Code de commerce) et rend la convention inopposable aux tiers en cas de faillite.
Pour les filiales étrangères participantes à la convention, la convention de trésorerie est soumise aux réglementations locales de chaque pays : en Allemagne, les Pooling-Verträge sont soumis à la loi sur les sociétés par actions (AktG § 57 sur les restitutions interdites) ; en Italie, les cash pooling agreements doivent respecter les règles de thin capitalization du TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ; au Royaume-Uni, les loan relationships rules s'appliquent aux intérêts intra-groupe. La convention doit contenir une clause de droit applicable et de juridiction compétente pour ces flux transfrontières.
L'article 212 du CGI limite la déductibilité des intérêts versés aux entreprises liées au taux maximum défini chaque année par arrêté ministériel (égal à la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans). En 2024, ce taux plafond était de 5,57 %. Les intérêts dépassant ce plafond sont réintégrés dans le résultat imposable de l'emprunteuse.
Erreurs courantes à éviter dans votre Convention de Trésorerie Intra-Groupe
Les erreurs les plus fréquentes dans une convention de trésorerie intra-groupe en France peuvent entraîner des redressements fiscaux, des sanctions de l'ACPR ou la mise en cause de la responsabilité des dirigeants.
Ne pas vérifier l'existence du lien capitalistique requis par l'article L511-7 3° du CMF : intégrer dans le pool de trésorerie une société dans laquelle le groupe ne détient qu'une participation minoritaire (inférieure à 50 %) revient à effectuer une opération de crédit bancaire prohibée sans agrément ACPR, exposant les dirigeants à des sanctions pénales (art. L571-3 CMF).
Omettre la procédure des conventions réglementées : pour les SA, ne pas soumettre la convention de trésorerie au conseil d'administration avant signature et à l'AGO pour approbation constitue une violation des articles L225-38 à L225-42 du Code de commerce. Si la convention est « utile à la société » malgré l'absence de procédure, elle reste valide mais engage la responsabilité personnelle des dirigeants (Cour de cassation, com., 20 novembre 2019).
Pratiquer des taux non conformes au marché : un taux d'intérêt intra-groupe nettement supérieur aux conditions bancaires disponibles (par exemple 12 % alors que des crédits comparables sont disponibles à 5 %) sera requalifié par la DGFiP en transfert de bénéfices au titre de l'article 57 du CGI, entraînant un redressement fiscal avec pénalités (40 % pour manquement délibéré) et intérêts de retard (2,40 % annuel en 2025).
Ne pas documenter les éléments justifiant les conditions pratiquées : les groupes dépassant les seuils de l'article L13 AA du LPF doivent tenir une documentation complète des prix de transfert. L'absence de cette documentation permet à la DGFiP de procéder à un redressement par présomption de transfert de bénéfices, sans avoir à prouver le caractère anormal des taux.
La première erreur est l'absence d'accord de mise en gage ou de sûreté garantissant les créances intra-groupe en cas de défaillance d'une filiale emprunteuse. Sans sûreté, la créance de la trésorerie centrale sur la filiale défaillante est une créance chirographaire (non garantie) soumise au concours des créanciers dans le cadre de la procédure collective, avec un taux de recouvrement souvent inférieur à 20 %.
La deuxième erreur est la non-actualisation annuelle des paramètres financiers de la convention (taux d'intérêt, plafonds de tirage, liste des filiales participantes). Une convention figée depuis plusieurs années, avec des taux déconnectés des conditions de marché, est une cible privilégiée pour les contrôles de prix de transfert par la DGFiP (article L13 AA du LPF). Le vérificateur peut alors proposer des rectifications en intégrant les intérêts non conformes au prix de pleine concurrence dans le résultat imposable de la filiale emprunteuse.
La troisième erreur est l'extension non autorisée de la convention à des entités extérieures au groupe (partenaires commerciaux, clients stratégiques). Cette extension, même informelle, constitue une violation du monopole bancaire de l'article L511-5 du CMF et expose la société centralisatrice à des sanctions pénales (2 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende selon l'article L571-3 du CMF) et des sanctions administratives de l'ACPR. Les flux concernant des tiers non liés doivent être systématiquement exclus de la convention de trésorerie intra-groupe.
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}Questions Fréquentes
La dérogation de l'article L511-7 3° du Code monétaire et financier est le fondement légal qui autorise les sociétés d'un même groupe à effectuer des opérations de trésorerie entre elles, sans être soumises au principe de monopole bancaire des articles L511-5 et L511-6 du CMF. En droit français, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement agréés par l'ACPR peuvent, à titre habituel, recevoir des dépôts du public et consentir des crédits. Sans la dérogation de l'article L511-7 3°, une holding qui prête à ses filiales commettrait une violation du monopole bancaire, constitutive d'une infraction pénale selon l'article L571-3 du CMF. La dérogation est conditionnée à l'existence d'un lien capitalistique (contrôle au sens de l'article L233-3 du Code de commerce) entre les entités participantes. L'ACPR surveille régulièrement les conventions de trésorerie intra-groupe pour s'assurer qu'elles ne dissimulent pas en réalité des opérations de crédit à des tiers non liés au groupe, ce qui constituerait une exercice illicite d'activité bancaire.
En France, deux mécanismes principaux de centralisation de trésorerie coexistent dans les groupes de sociétés. Le cash pooling notionnel (ou fusion de comptes fictive) est une compensation de soldes pratiquée par la banque sans mouvement physique de fonds : la banque calcule chaque jour la position nette consolidée de tous les comptes du groupe et applique le taux créditeur ou débiteur sur cette position nette. Aucun virement effectif n'est réalisé entre les comptes des filiales et le compte pivot. Ce mécanisme nécessite un accord spécifique avec la banque et est réservé aux grands groupes. Le cash pooling physique est le plus répandu pour les PME et ETI françaises : soit en zéro-balancing (les soldes de chaque filiale sont automatiquement remis à zéro chaque soir par virement vers un compte pivot), soit en target-balancing (chaque filiale conserve un solde cible prédéfini, les excédents sont transférés). Les banques françaises proposent des solutions standardisées : BNP Paribas (Cash Management), Société Générale (Cash Pooling Services), Crédit Agricole (Centelia). Juridiquement, le cash pooling physique génère des créances et dettes intra-groupe réelles, soumises aux règles de prix de transfert (art. 57 CGI) et à la procédure des conventions réglementées.
La détermination du taux d'intérêt conforme au marché (arm's length) pour une convention de trésorerie intra-groupe en France repose sur le principe établi par l'article 57 du Code général des impôts et les lignes directrices OCDE sur les prix de transfert. La méthode la plus courante est la méthode du prix comparable sur le marché libre (CUP — Comparable Uncontrolled Price) : comparer le taux intra-groupe aux taux bancaires disponibles pour des entités comparables (même notation crédit, même maturité, même devise). En pratique, les groupes français utilisent le taux €STR (Euro Short Term Rate, publié par la BCE) ou l'Euribor 3 mois/12 mois comme référence de base, augmenté d'une marge reflétant le risque de crédit de l'entité emprunteuse. La DGFiP a précisé dans sa doctrine (BOI-BIC-BASE-80-10-20) que les prêts intra-groupe à des filiales dont la notation crédit implicite est inférieure à investment grade doivent intégrer une prime de risque explicitement justifiée par rapport aux conditions bancaires disponibles. Le Tribunal administratif de Paris (décision du 17 juin 2021) a confirmé l'approche DGFiP en redressant un groupe qui pratiquait un taux identique pour toutes ses filiales sans tenir compte de leur solvabilité respective.
Pour les sociétés anonymes (SA), la convention de trésorerie intra-groupe entre la SA holding et ses filiales constitue une convention réglementée soumise à la procédure des articles L225-38 à L225-42 du Code de commerce. Cette procédure implique : premièrement, une autorisation préalable du conseil d'administration (ou conseil de surveillance) avant la signature de la convention ; deuxièmement, un rapport spécial du commissaire aux comptes présenté à l'assemblée générale ordinaire ; troisièmement, un vote d'approbation de l'AGO (l'administrateur intéressé ne prend pas part au vote — art. L225-40). Pour les filiales à 100 % du SA, l'article L225-39 prévoit une procédure allégée : les conventions « portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales » sont exonérées, mais la convention de trésorerie y est rarement assimilée en pratique. Pour les SAS, l'article L227-10 impose un régime similaire avec rapport du commissaire aux comptes à l'associé unique ou aux associés. L'absence de procédure ne rend pas la convention nulle, mais expose les dirigeants à une action en responsabilité par les actionnaires ou les créanciers.
Une convention de trésorerie intra-groupe mal documentée en France expose le groupe à plusieurs risques fiscaux significatifs. Premièrement, le risque de requalification en acte anormal de gestion (AAG) : si les taux pratiqués sont significativement différents des conditions de marché, la DGFiP peut les requalifier en transfert de bénéfices (art. 57 CGI) ou en distribution occulte de dividendes (art. 111 c CGI). Le redressement est calculé sur la différence entre le taux pratiqué et le taux de marché, majoré d'intérêts de retard de 2,40 % annuel et, en cas de manquement délibéré, d'une pénalité de 40 %. Deuxièmement, le risque de limitation de déductibilité des intérêts : l'article 212 bis du CGI (sous-capitalisation) plafonne la déductibilité des intérêts versés aux entités liées à 30 % de l'EBITDA fiscal ou à 3 millions d'euros (le plus élevé des deux). Les intérêts excédentaires sont réintégrés dans le résultat imposable. Troisièmement, pour les groupes dépassant les seuils de l'article L13 AA du Livre des procédures fiscales (LPF), l'absence de documentation prix de transfert formelle entraîne une amende spécifique de 0,5 % du montant des transactions non documentées, avec un minimum de 10 000 euros.
Oui, une SARL peut participer à une convention de trésorerie intra-groupe en France en tant que société participante (filiale), sous réserve des conditions habituelles de la dérogation CMF L511-7 3° (lien capitalistique démontré). Cependant, une SARL ne peut pas être la société chef de file (centralisatrice) si elle n'est pas une société par actions, car la gestion centralisée de trésorerie implique des opérations de crédit intra-groupe qui, pour être totalement régulières, doivent respecter les règles des opérations intragroupes. En pratique, les groupes français utilisent généralement une SAS ou SA comme société chef de file, en raison de leur flexibilité statutaire et de leur capacité d'émettre des valeurs mobilières. La procédure des conventions réglementées s'applique également aux SARL dès lors qu'elles concluent avec leur gérant (art. L223-19 Code com.) ou des associés des conventions ayant une incidence sur les flux financiers. Les SARL doivent également veiller à respecter les dispositions de l'article L223-19 du Code de commerce relatif aux conventions entre associés et la SARL, qui prévoit un régime d'approbation similaire à celui des SA.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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