Convention de Prestations de Services Intra-Groupe
CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES INTRA-GROUPE
CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES INTRA-GROUPE (Conforme aux articles L225-38 du Code de commerce et 39 du Code général des impôts) Entre : [Prestataire Nom] ([Prestataire Forme Juridique]), SIREN : [Prestataire Siren] Représenté par : [Prestataire Representant] (ci-après « Prestataire ») Et : [Beneficiaire Nom], SIREN : [Beneficiaire Siren] Représenté par : [Beneficiaire Representant] (ci-après « Bénéficiaire ») Lien capitalistique : [Lien Capitalistique Prestations] Fait à [Lieu Signature Prest], le [Date Signature Prest]
I. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Catégories de services couverts : [Categories Prestations] Description détaillée : [Description Detaillee] Les prestations définies ci-dessus sont réelles, individualisées et mesurables. Elles apportent une utilité avérée au Bénéficiaire, conformément aux critères de déductibilité de l'article 39 du Code général des impôts exigés par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) pour admettre les charges intra-groupe.
II. PRIX ET FACTURATION
Méthode de détermination du prix : [Methode Facturation] Marge appliquée : [Marge Appliquee Pour Cost Plus] Montant annuel estimé HT : [Montant Annuel Estime] € TVA applicable : [Tva Applicable] Périodicité de facturation : [Periodicite Facturation] Les prix pratiqués respectent le principe de pleine concurrence (arm's length) conformément à l'article 57 du Code général des impôts et aux lignes directrices OCDE sur les prix de transfert. Le Prestataire tiendra à disposition du Bénéficiaire et de la DGFiP les éléments justifiant le calcul du prix (ventilation des coûts, clés de répartition, comparables de marché).
III. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Procédure des conventions réglementées : [Convention Reglem Intragroupe] Documentation prix de transfert : [Documentation Prix Transfert] Durée : [Duree Prestations] Toute facturation doit être accompagnée d'une note détaillant les prestations effectuées, les métriques mesurées et les clés de répartition utilisées. La convention est soumise au contrôle du commissaire aux comptes lors de l'établissement de son rapport spécial annuel. Fait à [Lieu Signature Prest], le [Date Signature Prest] Signature du Prestataire : ___________________________ [Prestataire Representant], au nom de [Prestataire Nom] Signature du Bénéficiaire : ___________________________ [Beneficiaire Representant], au nom de [Beneficiaire Nom]
Prestataire (représentant légal)
________________
Signature
Bénéficiaire (représentant légal)
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Convention de Prestations de Services Intra-Groupe ?
La Convention de Prestations de Services Intra-Groupe est, en droit français, une convention de prestations de services intra-groupe. Elle est régie par Code de commerce art. L225-38 et L227-10.
En droit fiscal français, l'article 39 du CGI permet la déduction des charges de gestion facturées par une société à ses filiales à condition que ces charges correspondent à des prestations réelles, individualisées, mesurables et apportant une utilité avérée à la filiale bénéficiaire. La Direction générale des finances publiques (DGFiP) contrôle systématiquement ces conventions lors des vérifications de comptabilité (BF — vérification de comptabilité), et requalifie en charges non déductibles toute facturation intra-groupe qui ne satisfait pas aux critères de réalité et d'intérêt de la prestation pour la filiale.
La convention de prestations de services intra-groupe se distingue de la convention de management fees en ce qu'elle couvre des services opérationnels déterminés (support informatique, traitement de la paie, etc.) avec des livrables précis et mesurables, tandis que les management fees désignent la rémunération de missions de direction générale plus larges exercées par la holding sur ses filiales. Cette distinction, souvent ténue en pratique, est essentielle car la DGFiP est plus vigilante sur les management fees, qu'elle assimile parfois à des distributions déguisées si la holding ne dispose pas d'une organisation réelle.
Le Comité de révision comptable et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) ont émis des avis techniques sur les modalités de comptabilisation et de présentation des prestations intra-groupe dans les comptes sociaux et les comptes consolidés selon les normes IFRS et le référentiel PCG français.
La convention de prestations de services intra-groupe est l'instrument contractuel qui formalise les échanges de services entre les entités d'un même groupe de sociétés. En France, le cadre juridique et fiscal de ces conventions est principalement régi par l'article 57 du Code général des impôts (principe de pleine concurrence applicable aux transferts intra-groupe), l'article 39 du CGI (déductibilité des charges justifiées par l'intérêt de l'entreprise), et l'article L225-38 du Code de commerce (procédure des conventions réglementées pour les sociétés anonymes).
La frontière entre les prestations intra-groupe déductibles et les apports déguisés (actes anormaux de gestion) est une question centrale du contrôle fiscal en France. La DGFiP estime que les charges liées à des services rendus par une entité du groupe sont déductibles à la condition que trois critères cumulatifs soient satisfaits : l'utilité réelle du service pour la filiale bénéficiaire (critère de l'article 39-1 du CGI, confirmé par le Conseil d'État dans l'arrêt Sté Agache-Willot du 27 juillet 1988), la réalité effective de la prestation (existence de livrables documentés), et la conformité du prix au principe de pleine concurrence (comparaison avec les tarifs pratiqués par des prestataires indépendants pour des services comparables).
Le Comité national des commissaires aux comptes (CNCC) publie des avis techniques sur la présentation comptable des conventions intra-groupe dans les annexes des comptes annuels (Avis CNCC 2019-01 sur les informations sur les parties liées). Ces avis recommandent la description qualitative et quantitative des prestations reçues ou fournies, le montant des charges et produits correspondants, et les conditions de prix appliquées. Sur forms-legal.com, ce modèle de convention intègre les exigences du CNCC et de la DGFiP pour une conformité optimale.
Quand avez-vous besoin d'un Convention de Prestations de Services Intra-Groupe ?
La convention de prestations de services intra-groupe en France devient indispensable dès qu'une société mère ou une société centrale de services facture à ses filiales des charges de services partagés.
Une holding française qui centralise ses fonctions support (informatique, RH, comptabilité, juridique) pour le compte de plusieurs filiales opérationnelles doit documenter ces refacturations par une convention de prestations de services intra-groupe conforme à l'article 39 du CGI. Sans cette documentation contractuelle, la DGFiP peut refuser la déduction des charges dans les filiales bénéficiaires au motif que les prestations ne sont pas individualisées ou que leur utilité n'est pas démontrée.
Lors de la création d'une nouvelle filiale au sein d'un groupe existant, une convention de prestations de services intra-groupe doit être mise en place dès le début des opérations pour que les charges de support soient immédiatement déductibles dans la nouvelle entité. Une convention rétrospective établie en cours de contrôle fiscal sera rejetée par la DGFiP comme insuffisamment probante.
Dans le cadre d'un contrôle fiscal ou d'une vérification de comptabilité (VF) menée par la DGFiP, la présentation d'une convention de prestations de services intra-groupe bien documentée — avec clés de répartition justifiées, notes de service détaillées et comparables de marché — est la meilleure protection contre la requalification des charges en acte anormal de gestion (AAG) au sens de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 avril 2015, SARL Sté Normande de Constructions).
Pour les groupes internationaux ayant des filiales françaises, la convention de prestations de services intra-groupe doit s'inscrire dans la politique de prix de transfert globale du groupe, conforme aux principes OCDE et à la documentation exigée par l'article L13 AA du Livre des procédures fiscales pour les entités dont le CA dépasse 50 millions d'euros.
La convention de prestations intra-groupe est requise systématiquement dès que des services sont rendus entre entités du même groupe, même si le service est fourni à titre gratuit (dans ce cas, la DGFiP peut requalifier le service gratuit en avantage anormal — Conseil d'État, 9 mai 2018, n°387071). Les cas les plus fréquents sont les suivants.
Premièrement, les services de direction générale et de management stratégique fournis par la holding à ses filiales (management fees). Ces services — pilotage stratégique, contrôle de gestion, reporting financier, relations avec les investisseurs — sont les plus souvent requalifiés par la DGFiP en raison de leur nature intangible et de la difficulté à démontrer leur utilité spécifique pour chaque filiale.
Deuxièmement, les services de support fonctionnel mutualisés au niveau du groupe (shared services center — SSC) : comptabilité et paie centralisées, IT et systèmes d'information communs, ressources humaines et formation, juridique et compliance, achats groupés. Ces services sont généralement facturés selon une clé de répartition (pourcentage du chiffre d'affaires, nombre d'employés, nombre de transactions) appliquée uniformément à toutes les filiales bénéficiaires.
Troisièmement, les prestations de R&D intra-groupe : concession de licences de brevets, de marques ou de savoir-faire par la holding à ses filiales, ou contribution de filiales au financement de programmes de R&D centraux. Ces prestations sont soumises aux règles de prix de transfert de l'OCDE sur les actifs incorporels (Recommandations OCDE, chapitres VI et VII) et à la doctrine DGFiP sur les redevances intra-groupe (BOI-BIC-BASE-80-10-20).
Que faut-il inclure dans votre Convention de Prestations de Services Intra-Groupe ?
La convention de prestations de services intra-groupe en France doit comporter plusieurs éléments clés pour résister à un contrôle fiscal DGFiP et garantir la déductibilité des charges dans les filiales bénéficiaires.
L'identification précise des parties et le lien capitalistique : dénomination sociale, SIREN et forme juridique du prestataire et du bénéficiaire, avec description du lien de groupe (pourcentage de détention, structure de la chaîne de contrôle). La convention doit mentionner si elle est soumise à la procédure des conventions réglementées (art. L225-38 pour les SA, L227-10 pour les SAS).
La description détaillée et individualisée des prestations : chaque service couvert par la convention doit être décrit avec précision — nature de la prestation, périmètre, volume estimé, métriques de qualité (niveau de service, délais de réponse, disponibilité des systèmes). La DGFiP exige que les prestations soient réelles (effectivement rendues), individualisées (propres à la filiale bénéficiaire et non génériques) et utiles (elles doivent apporter un avantage mesurable à la filiale). Le Conseil d'État a rappelé dans sa décision du 7 décembre 2015 que le critère d'utilité est apprécié au regard de la situation propre de la filiale, pas du groupe dans son ensemble.
La méthode de détermination du prix et les clés de répartition : la méthode cost-plus (coûts directs + coûts indirects + marge de profit) est la méthode recommandée par la DGFiP pour les services intra-groupe de support. Les clés de répartition utilisées pour ventiler les coûts communs entre les filiales (nombre de salariés, chiffre d'affaires, nombre d'utilisateurs, surface occupée) doivent être cohérentes, stables dans le temps et économiquement justifiées. La marge de profit applicable doit être comparée à des prestaires indépendants similaires.
Les modalités de facturation et de paiement : périodicité des factures, délai de paiement (dans la limite des 30 ou 60 jours imposés par la loi LME n°2008-776), taux de TVA applicable (généralement 20 % pour les services en B2B France). Les factures doivent détailler les prestations facturées et joindre les métriques de performance. La clause de révision annuelle du prix garantit que la facturation reste alignée sur les coûts réels. Le modèle de convention disponible sur forms-legal.com intègre les clauses de documentation DGFiP et les grilles de répartition des coûts standard.
La description des prestations est l'élément le plus critique de la convention. Chaque catégorie de service doit être décrite avec précision : nature de la prestation (conseil, mise à disposition de personnel, accès à un système informatique, licence de marque), livrables attendus (rapports, réunions, accès à des outils IT, mises à jour), fréquence de fourniture (mensuelle, trimestrielle, annuelle), indicateurs de performance (KPI mesurant la qualité du service). Une description vague comme « assistance générale en gestion » est systématiquement rejetée par la DGFiP lors des contrôles (Cour administrative d'appel de Paris, 24 mai 2012, n°11PA01485).
La méthode de pricing doit être documentée selon une approche de prix de transfert. Pour les services à faible valeur ajoutée (low value-adding services — LVAS selon les Recommandations OCDE), le BEPS Action 8-10 (Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation) préconise l'application d'une marge brute de 5 % sur les coûts directs et indirects imputables au service. Pour les services à forte valeur ajoutée (stratégie, R&D, IP management), la méthode des prix comparables sur le marché libre (PCM) ou la méthode transactionnelle de la marge nette (MTMN) est préférable.
La convention doit prévoir les modalités de gouvernance : rapport annuel de prestations (Activity Report) détaillant les services effectivement rendus au cours de l'exercice, système de facturation (factures mensuelles ou trimestrielles avec détail des heures prestées ou des livrables fournis), procédure de contestation en cas de litige sur la qualité ou le volume des services. La documentation doit être conservée pendant au minimum 10 ans (délai de prescription fiscale étendu applicable aux opérations avec des pays à régime fiscal privilégié).
Les obligations RGPD (Règlement général sur la protection des données — règlement UE 2016/679) s'appliquent lorsque les prestations impliquent un accès à des données personnelles de salariés ou de clients. Dans ce cas, le prestataire intra-groupe est qualifié de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD, et la convention doit inclure les clauses contractuelles types (CCT) applicables aux transferts de données au sein du groupe (accord de traitement de données — DPA). Sur forms-legal.com, le modèle intègre une clause RGPD conforme aux recommandations de la CNIL.
Comment remplir votre Convention de Prestations de Services Intra-Groupe
Pour rédiger une convention de prestations de services intra-groupe conforme à la législation française, procédez étape par étape pour couvrir l'ensemble des exigences de l'article 39 du CGI et de la DGFiP.
Étape 1 — Identification des parties : renseignez les dénominations sociales exactes des parties (disponibles sur societe.com ou infogreffe.fr), avec SIREN, forme juridique et siège social. Décrivez le lien capitalistique en indiquant le pourcentage de détention directe ou indirecte. Si la convention implique une SA, identifiez si elle relève de la procédure des conventions réglementées (art. L225-38 Code com.) et organisez l'autorisation préalable du CA.
Étape 2 — Description des prestations : pour chaque catégorie de services cochée, rédigez une description précise des livrables attendus. Utilisez des métriques mesurables (disponibilité informatique en %, délai de traitement de la paie en jours, nombre de consultations juridiques/mois). Plus la description est précise, plus la prestation est facile à défendre devant la DGFiP.
Étape 3 — Méthode de prix et clés de répartition : choisissez la méthode cost-plus (la plus sécurisante fiscalement) et définissez les clés de répartition pour les coûts communs. Documentez les bases de calcul dans une annexe (tableau des coûts directs, coûts indirects et marge appliquée).
Étape 4 — Facturation et TVA : précisez la périodicité et le format des factures. Vérifiez que les mentions obligatoires des factures (art. 242 nonies A de l'annexe II du CGI) sont respectées : numéro, date, identification parties, description services, montant HT, taux TVA, montant TTC.
Étape 5 — Procédure de renouvellement : prévoir une révision annuelle du prix lors de la clôture de l'exercice, basée sur les coûts réellement engagés. Une clause de régularisation (crédit ou supplément) permet d'ajuster les acomptes facturés en cours d'année.
La rédaction de la convention commence par un inventaire détaillé des services rendus : identifiez chaque flux de service entre entités du groupe, estimez le coût annuel de chaque service (coûts directs de personnel + coûts indirects de structure), définissez la clé de répartition applicable (clé de répartition par chiffre d'affaires, par effectif, par surface occupée, par transactions traitées) et vérifiez sa cohérence économique.
Pour chaque service documenté, produisez un benchmark de prix de marché : collectez des offres de prestataires indépendants pour des services comparables, consultez les bases de données de prix de transfert (BvD Orbis, TP Catalyst, IBFD), préparez une note d'analyse comparative justifiant que le prix intra-groupe est cohérent avec les prix pratiqués sur le marché libre. Cette note est obligatoire pour les groupes dont le chiffre d'affaires dépasse 400 M€ (article L13 AA du LPF) et fortement recommandée pour les autres.
Identifiez les conventions réglementées applicables : si la filiale bénéficiaire est une SA ou SAS dont l'actionnaire de contrôle est également actionnaire de la holding prestataire, la convention est réglementée et doit suivre la procédure de l'article L225-38 (SA) ou L227-10 (SAS) avant sa mise en vigueur. Notez que la procédure des conventions réglementées ne s'applique pas dans les groupes intégralement détenus (100 % de détention directe ou indirecte) — article L225-39 alinéa 2 du Code de commerce.
Exigences juridiques pour Convention de Prestations de Services Intra-Groupe
Les exigences légales et fiscales pour une convention de prestations de services intra-groupe en France combinent droit des sociétés, droit fiscal et règles de prix de transfert.
Déductibilité fiscale (art. 39 CGI) : les charges de services intra-groupe sont déductibles du résultat imposable de la filiale bénéficiaire à condition de remplir quatre critères cumulatifs selon la doctrine DGFiP (BOI-BIC-CHG-10-10) : la prestation doit être réelle (effectivement rendue), individualisée (spécifique à la filiale et non générique), utile (elle apporte un avantage économique mesurable) et facturée à un prix de marché (arm's length, conforme à l'article 57 CGI).
Procédure des conventions réglementées : pour les SA (art. L225-38 Code com.), la convention doit être autorisée préalablement par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, puis approuvée par l'AGO sur rapport spécial du commissaire aux comptes. Pour les SAS (art. L227-10 Code com.), le régime est similaire. L'exemption pour opérations courantes à conditions normales (art. L225-39) peut s'appliquer si la convention porte sur des services de même nature que ceux habituellement fournis sur le marché à des conditions comparables.
Documentation prix de transfert : les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan dépasse 50 millions d'euros (art. L13 AA LPF) doivent tenir une documentation formelle incluant une analyse fonctionnelle, une analyse de risques, la justification de la méthode retenue et des comparables de marché. L'amende pour absence de documentation est de 0,5 % des montants non documentés, avec un minimum de 10 000 euros par exercice.
TVA et délais de paiement : les prestations de services intra-groupe sont soumises à la TVA au taux standard de 20 % (sauf exemptions spécifiques). Les délais de paiement entre professionnels sont encadrés par la loi LME (n°2008-776) : délai général de 30 jours, avec dérogation conventionnelle possible jusqu'à 60 jours. Le non-respect expose à des pénalités de retard au taux BCE + 10 points et à une indemnité forfaitaire de 40 euros (art. L441-10 Code com.).
La DGFiP dispose de pouvoirs étendus pour contrôler les conventions intra-groupe dans le cadre de la vérification de comptabilité (VC) et du contrôle sur pièces. Elle peut demander la communication de la documentation de prix de transfert (article L13 AA du LPF pour les groupes > 400 M€ CA), requalifier les charges non conformes en actes anormaux de gestion (réintégration dans le résultat imposable), appliquer une amende spécifique de 0,5 % des sommes transférées (minimum 10 000 €) en cas de défaut de documentation de prix de transfert.
La procédure de l'accord préalable en matière de prix de transfert (APA — Advance Pricing Agreement) permet aux groupes de sécuriser leur politique de prix de transfert en obtenant un accord formel de la DGFiP sur les méthodes de pricing applicables aux transactions intra-groupe (article L80 B 7° du LPF). Cet accord est valable 4 ans renouvelables. Le dépôt d'un APA (unilatéral, bilatéral avec un pays partenaire de la France, ou multilatéral) est une démarche préventive recommandée pour les groupes dont les transactions intra-groupe dépassent 50 millions d'euros par an.
Les honoraires de conseil juridique, fiscal ou financier facturés par la holding à ses filiales sont déductibles uniquement si le conseil est spécifiquement bénéfique à la filiale, documenté par des rapports et notes de conseil individualisés. Les honoraires de conseil général non attribuables à une filiale précise (coûts de siège — "overhead corporate costs") ne sont généralement pas déductibles chez la filiale et doivent être refacturés selon une clé de répartition justifiée économiquement.
Erreurs courantes à éviter dans votre Convention de Prestations de Services Intra-Groupe
Les erreurs les plus fréquentes dans une convention de prestations de services intra-groupe en France conduisent à des redressements fiscaux significatifs ou à la remise en cause de la convention par les commissaires aux comptes.
Ne pas démontrer l'utilité réelle de la prestation pour la filiale bénéficiaire : une filiale spécialisée dans un secteur particulier (ex : construction) qui paie des management fees à sa holding pour des services juridiques que sa propre équipe produit en interne sera redressée par la DGFiP au motif que la prestation est redondante et non utile. Le Conseil d'État (CE, 15 janvier 2014) a confirmé ce principe : la charge est non déductible si la prestation ne présente pas d'intérêt propre pour la filiale.
Utiliser des clés de répartition arbitraires ou changeantes : une clé de répartition basée sur le chiffre d'affaires des filiales un an, puis sur les effectifs l'année suivante, sans justification économique, sera rejetée par la DGFiP comme reflétant une volonté de minimiser l'impôt plutôt qu'une allocation économique des coûts.
Facturer en avance des prestations non encore rendues : si la holding facture en janvier un forfait annuel pour des services qui ne seront effectivement rendus qu'au fil des mois, sans provision de régularisation, la DGFiP peut requalifier la partie non consommée en avance et la réintégrer dans la base imposable de la filiale.
Omettre la procédure des conventions réglementées pour les SA : sans autorisation préalable du CA et approbation de l'AGO, la convention n'est pas nulle mais les dirigeants sont exposés à une action en responsabilité. De plus, le commissaire aux comptes signalera l'irrégularité dans son rapport spécial, ce qui peut alerter les actionnaires et les créanciers.
Ne pas aligner la convention sur la politique de prix de transfert globale du groupe : pour les groupes internationaux ayant des entités françaises, les redevances facturées entre entités françaises et étrangères doivent être cohérentes avec le Master File déposé auprès de la DGFiP pour satisfaire à l'article L13 AA du LPF.
La première erreur est de confondre les prestations de services avec les management fees. Les prestations de services intra-groupe couvrent des services opérationnels concrets et mesurables (IT, comptabilité, achats), tandis que les management fees désignent les missions de direction générale et de pilotage stratégique fournis par la holding. Cette distinction est importante fiscalement : les management fees font l'objet d'une jurisprudence spécifique sur leur caractère déductible (Cour de cassation, com., 11 juin 2013, n°11-26.450) distincte des règles générales sur les prestations de services.
La deuxième erreur est l'absence de documentation contemporaine des services rendus. Une convention bien rédigée ne suffit pas si l'entreprise ne peut pas produire, lors d'un contrôle fiscal, les preuves de la réalité des prestations : comptes rendus de réunions, rapports d'activité, historiques des demandes d'assistance, factures détaillées avec mention des heures prestées, etc. La DGFiP rejette systématiquement les conventions fondées sur des déclarations d'intention non documentées.
La troisième erreur est la facturation de prestations inexistantes ou sur-évaluées dans le but de réduire la charge fiscale d'une filiale bénéficiaire très profitable au profit d'une entité du groupe moins taxée (optimisation agressive). Cette pratique est visée par l'article 155 A du CGI (facturation de prestations par une entité étrangère à régime fiscal privilégié) et par l'article 57 du CGI sur les prix de transfert. Elle expose les dirigeants à des pénalités fiscales de 40 % (mauvaise foi) à 80 % (manœuvres frauduleuses), ainsi qu'à des sanctions pénales pour fraude fiscale (article 1741 du CGI).
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}Questions Fréquentes
En droit fiscal français, la convention de prestations de services intra-groupe et les management fees désignent deux réalités économiques distinctes, même si elles partagent la même infrastructure contractuelle. La convention de prestations couvre des services opérationnels bien définis, avec des livrables précis et mesurables : maintenance informatique, traitement de la paie, assistance juridique, formation. La DGFiP peut vérifier que ces services ont effectivement été rendus en consultant les journaux de maintenance, les bulletins de salaire traités, les notes juridiques produites. Les management fees (ou honoraires de direction) désignent la rémunération versée par une filiale à sa holding pour des missions de direction générale, de stratégie, de pilotage : participation aux comités de direction, orientation stratégique, apport de réseau. Ces prestations sont plus difficiles à documenter et à valoriser, ce qui explique pourquoi la DGFiP les contrôle avec une particulière vigilance. Lorsque la holding ne dispose que de dirigeants sans organisation propre, les management fees peuvent être requalifiés en distribution déguisée de dividendes selon l'article 111 c du CGI. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation recommande de bien distinguer les deux types de conventions dans les statuts et les pratiques du groupe.
La justification des clés de répartition des coûts dans une convention de prestations de services intra-groupe en France est un enjeu central des contrôles fiscaux DGFiP. Chaque clé de répartition doit respecter trois critères : pertinence économique (la clé reflète-t-elle la consommation réelle du service par la filiale ?), stabilité dans le temps (la clé ne change pas chaque année sans raison économique), et traçabilité (la clé peut être reconstituée à partir des données comptables de la société). Les clés les plus couramment acceptées par la DGFiP en France sont le nombre d'utilisateurs actifs (pour les services informatiques), le nombre d'équivalents temps plein (ETP) de la filiale (pour les services RH), le chiffre d'affaires de la filiale (pour les services marketing ou direction), la surface de bureaux occupée (pour les services immobiliers). La DGFiP vérifie la cohérence des clés avec la réalité économique du groupe et compare les coûts alloués aux coûts d'un prestataire externe comparable. Les instructions fiscales BOI-BIC-CHG-10-10 précisent les méthodes acceptées. Un tableau de justification des clés, joint en annexe à la convention, est fortement recommandé.
Oui, les prestations de services rendues entre entités d'un même groupe en France sont soumises à la TVA dans les conditions normales du droit commun. Les prestations rendues entre deux sociétés françaises sont soumises au taux standard de 20 % pour les services ordinaires (informatique, RH, juridique, comptabilité). La TVA facturée par le prestataire est récupérable par la filiale bénéficiaire dès lors que celle-ci est assujettie à la TVA et que les services concourent à une activité taxable (art. 205 à 206 de l'annexe II du CGI). Il n'existe pas de régime d'exonération spécifique pour les prestations intra-groupe en France, contrairement à certains pays qui pratiquent le « VAT grouping » (exonération intrafiscale des groupes TVA). La France autorise depuis 2023 la constitution d'un groupe TVA (art. 256 C CGI, transposition directive TVA 2006/112), mais les conditions sont restrictives et peu de groupes ont opté pour ce régime. La TVA intracommunautaire s'applique en revanche aux prestations facturées par une entité française à une filiale établie dans un autre État membre de l'UE, selon le principe de taxation à destination (art. 259-1 CGI).
La requalification d'une prestation de services intra-groupe en charge non déductible par la DGFiP dans le cadre d'une vérification de comptabilité entraîne plusieurs conséquences financières. Premièrement, la réintégration de la charge dans le résultat imposable de la filiale : la filiale doit payer l'impôt sur les sociétés (IS au taux de 25 % depuis 2022) sur le montant réintégré, majoré des intérêts de retard de 2,40 % annuel (art. 1727 CGI). Deuxièmement, si la DGFiP qualifie la charge de distribution déguisée à la société mère (art. 111 c CGI), une retenue à la source de 30 % est applicable sur le montant redressé (art. 119 bis CGI), en plus de l'IS. Troisièmement, en cas de manquement délibéré avéré (facturations fictives ou prix manifestement excessifs sans justification), une majoration de 40 % s'applique sur les droits rappelés. Quatrièmement, les sanctions peuvent être portées devant le Tribunal correctionnel dans les cas les plus graves (fraude fiscale, art. 1741 CGI). La jurisprudence du Conseil d'État (CE, 3 juin 2020, société Alstom Transport) a précisé les critères permettant à la DGFiP de soulever la présomption de distribution.
Oui, même entre une société mère et une filiale qu'elle détient à 100 %, une convention de prestations de services intra-groupe formalisée est indispensable sur le plan fiscal. L'article 39 du Code général des impôts impose que les charges intra-groupe soient déductibles uniquement si elles correspondent à des prestations réelles documentées par une convention écrite, quelle que soit la structure capitalistique. Sur le plan du droit des sociétés, la procédure des conventions réglementées (art. L225-38 Code com. pour les SA) prévoit une exemption pour les opérations courantes à conditions normales (art. L225-39) qui s'applique aux filiales à 100 %, à condition que les opérations soient effectivement récurrentes et aux conditions de marché. Cependant, cette exemption ne dispense pas de la convention écrite préalable — elle simplifie uniquement la procédure d'approbation par les organes de gouvernance. La DGFiP, lors des contrôles, exige systématiquement la présentation de la convention écrite même pour les filiales à 100 %, car l'absence de contrat est utilisée comme présomption de manque de substance des prestations.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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