Acte de Cession de Créance de Droit Commun (Code Civil)
Code civil art. 1321 à 1326 (réforme droit des obligations par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016)
ACTE DE CESSION DE CRÉANCE — DROIT COMMUN
Conforme aux articles 1321 à 1326 du Code civil, issus de la réforme du droit des obligations par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016
Parties
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
1. Le Cédant :
[Cedant Nom], SIREN [Cedant S I R E N]
Adresse : [Cedant Adresse]
Représenté par : [Cedant Representant]
Courriel : [Cedant Email]
ci-après dénommé le « Cédant »
2. Le Cessionnaire :
[Cessionnaire Nom] ([Cessionnaire Type])
Adresse : [Cessionnaire Adresse]
Représenté par : [Cessionnaire Representant]
ci-après dénommé le « Cessionnaire »
3. Le Débiteur Cédé (pour information) :
[Debiteur Nom], SIREN [Debiteur S I R E N]
Adresse : [Debiteur Adresse]
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 — Cession de Créance
ARTICLE 1 — CESSION DE CRÉANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1321 DU CODE CIVIL
1.1 Conformément aux articles 1321 à 1326 du Code civil réformés par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le Cédant cédé et transporte au Cessionnaire, qui accepte, la créance suivante : [Nature Creance], d'un montant nominal de [Montant Nominal] EUR ([Montant Nominal Lettres]), ayant pour origine : [Origine Creance], due par le Débiteur Cédé ([Debiteur Nom], [Debiteur Adresse]), échéant le [Echeance Creance].
1.2 La cession de créance de droit commun (articles 1321 à 1326 du Code civil) se distingue de la cession Dailly (CMF art. L313-23) réservée aux établissements de crédit, de la titrisation (Code monétaire et financier) et du contrat d'affacturage (contrat-type AFB). Elle est ouverte à toute personne physique ou morale, sans condition d'agrément professionnel du cessionnaire.
1.3 La cession emporte transfert au Cessionnaire de la totalité des droits liés à la créance cédée : principal, intérêts échus et à échoir, sûretés accessoires (cautionnement, hypothèque, nantissement), droits préférentiels et privilèges attachés. L'article 1321 al. 3 du Code civil précise que la cession s'étend aux accessoires de la créance.
Article 2 — Prix de Cession
ARTICLE 2 — PRIX DE CESSION ET CONDITIONS DE PAIEMENT
2.1 En contrepartie de la cession, le Cessionnaire paiera au Cédant la somme de [Prix Cession] EUR, représentant [Taux Decote] de décote par rapport au nominal. Cette contrepartie constitue le prix de cession au sens de l'article 1321 du Code civil.
2.2 Modalités de paiement : [Modalites Paiement]. Délai applicable : [Delai Paiement]. Garantie de paiement : [Garantie Paiement].
2.3 Le Cédant garantit l'existence et la validité de la créance cédée conformément à l'article 1326 du Code civil. Garantie de solvabilité du débiteur cédé : [Garantie Solvabilite Debiteur].
Article 3 — Opposabilité de la Cession
ARTICLE 3 — OPPOSABILITÉ DE LA CESSION AU DÉBITEUR CÉDÉ ET AUX TIERS
3.1 Conformément à l'article 1324 du Code civil, la cession de créance est opposable au débiteur cédé des la notification ou acceptation. Mode retenu : [Mode Opposabilite]. Date prévue de notification : [Date Notification Prevue].
3.2 Avant notification ou acceptation, le débiteur cédé peut valablement se libérer entre les mains du Cédant. Après notification, seul le Cessionnaire peut donner quittance. Tout paiement effectué au Cédant après notification régulière au débiteur cédé est inopposable au Cessionnaire.
3.3 En cas de concurrence entre plusieurs cessionnaires de la même créance, la priorité appartient au premier en date qui a notifié la cession au débiteur cédé ou obtenu l'acceptation de ce dernier dans un acte authentique (art. 1325 C. civ.).
Article 4 — Déclarations et Garanties
ARTICLE 4 — DÉCLARATIONS ET GARANTIES DU CÉDANT
4.1 Déclaration d'existence de la créance : [Declaration Existence]. Le Cédant garantit que la créance cédée est réelle, certaine et non prescrite à la date de la cession. La prescription applicable est de 5 ans pour les créances commerciales (art. L110-4 C. com.) et de 2 ans pour les créances de consommation (Code conso. art. L218-2).
4.2 Déclaration d'absence de sûreté ou cession antérieure : [Declaration Absence Surete]. Le Cédant garantit qu'il est le seul titulaire de la créance cédée et qu'il n'a pas préalablement cédé ou nanti cette créance au profit d'un tiers. En cas de violation de cette garantie, le Cédant est tenu de restituer le prix de cession et d'indemniser le Cessionnaire de tous les préjudices en résultant.
4.3 Garantie d'éviction (art. 1326 C. civ.) : le Cédant garantit que la créance existe et lui appartient, que le débiteur cédé n'a pas de motifs valables de refus de paiement, et que la créance n'est pas frappée de nullité ou d'inopposabilité. Cette garantie d'éviction subsiste après la cession pour une durée de 5 ans.
Article 5 — Droit Applicable et Litiges
ARTICLE 5 — DROIT APPLICABLE ET LITIGES
5.1 Le présent acte de cession de créance est régi par le droit français, et en particulier par les articles 1321 à 1326 du Code civil réformés par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
5.2 Tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent acte relevé de la compétence du Tribunal de commerce de Paris (si les deux parties sont commerçantes) ou du Tribunal judiciaire du lieu du domicile du Cédant (si l'une des parties est civile).
SIGNATURES
Fait à [Lieu Signature], le [Date Signature], en deux originaux.
Le Cédant : [Cedant Nom]
Représenté par : [Cedant Representant]
Signature : _________________________
Le Cessionnaire : [Cessionnaire Nom]
Représenté par : [Cessionnaire Representant]
Signature : _________________________
Cédant
________________
Signature
Cessionnaire
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Acte de Cession de Créance de Droit Commun (Code Civil) ?
L'Acte de Cession de Créance de Droit Commun (Code Civil) est, en droit français, un acte de cession de créance de droit commun. Il est régi par Code civil art. 1321 à 1326 (réforme par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).
Quand avez-vous besoin d'un Acte de Cession de Créance de Droit Commun (Code Civil) ?
L'acte de cession de créance de droit commun est nécessaire dans un large spectre de situations juridiques et commerciales en France. En financement d'entreprise, les PME et ETI cèdent fréquemment leurs créances commerciales pour améliorer leur trésorerie sans attendre l'échéance contractuelle. Cette pratique (distinct de l'affacturage qui implique un établissement de crédit agréé) permet à un fournisseur de céder sa facturé impayée à un investisseur qui avancera les fonds moyennant une décote, puis recouvrera lui-même la créance auprès du client débiteur. La cession de créance est également utilisée dans les restructurations de dettes : un créancier souhaitant sortir d'une exposition risquée (créance sur débiteur fragilise) peut céder sa créance à un fonds spécialisé dans le rachat de créances en difficulté (distressed debt fund), qui acceptera une valeur inférieure au nominal en échange d'une prise en charge immédiate du risque. En matière sucessorale, la cession de créance permet à des héritiers en indivision de transférer des créances héréditaires (créances du défunt sur des tiers) à l'un des co-héritiers ou à un tiers, dans le cadre d'un partagé amiable. En garantie réelle, la cession de créance peut être utilisée comme mécanisme de sûreté : un emprunteur cédé sa créance sur un tiers à un prêteur en garantie du remboursement de son emprunt. Cette forme de 'cession-sûreté' (à ne pas confondre avec le nantissement de créance, qui n'implique pas de transfert de propriété) est admise en droit français et confère au cessionnaire un droit de propriété sur la créance, plus robuste qu'un simple nantissement en cas de procédure collective. En recouvrement judiciaire, la cession d'un jugement définitif (titre exécutoire) à un huissier spécialisé ou à une société de recouvrement est courante : le cédant (créancier initial) encaisse immédiatement une fraction du montant du jugement, et le cessionnaire prend en charge les diligences d'exécution (saisie-attribution, saisie-vente) à ses risques et perils.
Que faut-il inclure dans votre Acte de Cession de Créance de Droit Commun (Code Civil) ?
L'acte de cession de créance de droit commun conforme aux articles 1321 à 1326 du Code civil doit contenir plusieurs éléments essentiels pour être validé et opposable. L'identification précise des parties est fondamentale : le cédant (créancier initial) doit être identifié avec son nom ou dénomination sociale, SIREN/SIRET pour les personnes morales, adresse du siège social, représentant légal avec pouvoirs ; le cessionnaire (nouveau créancier) avec les mêmes éléments ; et la désignation du débiteur cédé, même si sa participation à l'acte n'est pas requise pour sa validité (la cession est un accord bipartite entre cédant et cessionnaire). La désignation de la créance cédée doit être suffisamment précise pour permettre son identification : nature de la créance (créance commerciale, loyer impaye, indemnité contractuelle), montant nominal (en chiffres et en lettres), date de naissance ou d'exigibilité, référence du contrat source, et, pour les créances futures, description de la relation contractuelle generatrice. Pour les créances assorties de sûretés, la nature et les références de chaque sûreté doivent être mentionnées : pour une hypothèque, le volume et le numéro de l'inscription au Service de la Publicité Foncière (SPF) ; pour un nantissement, la référence au registre concerné. Le prix de cession est un élément essentiel pour les cessions à titre onéreux : montant exact ou formule de calcul (ex : valeur nominale moins décote de X%), modalités de paiement (comptant, échelonné), conditions de paiement en cas de recouvrement partiel. Les garanties du cédant (art. 1326 C. civ.) doivent être exprimées : garantie d'existence obligatoire, garantie de solvabilité du débiteur optionnelle (et sa portée : solvabilité actuelle seulement, ou étendue aux recours futurs). Les modalités d'opposabilité doivent être prévues : qui sera charge d'informer le débiteur cédé (cédant ou cessionnaire), par quel moyen (LRAR, signification huissier), dans quel délai. La date certaine, confère par l'enregistrement auprès du SIE-DGFiP ou par acte authentique notarie, est nécessaire pour l'opposabilité aux tiers concurrents. Les utilisateurs de forms-legal.com peuvent générer un acte de cession de créance conforme au droit français en quelques minutes grâce au formulaire guide qui couvre tous ces éléments essentiels et produit un document prêt à signer.
Comment remplir votre Acte de Cession de Créance de Droit Commun (Code Civil)
La rédaction d'un acte de cession de créance de droit commun sur forms-legal.com suit un processus guide en plusieurs étapes. Étape 1 — Identification du cédant : indiquez la dénomination sociale ou le nom complet du cédant, son numéro SIREN (9 chiffres) ou SIRET (14 chiffres) pour les professionnels, son adressé complète (siège social pour les personnes morales, domicile pour les particuliers), et le représentant légal avec sa qualité (gérant de SARL, président de SAS, directeur général de SA). Étape 2 — Type de cessionnaire : précisez s'il s'agit d'un fonds spécialisé (AIF agréé AMF), d'un établissement de crédit (ACPR agréé), ou d'une autre personne physique ou morale (cessionnaire ordinaire) ; cette distinction peut avoir des implications fiscales et prudentielles. Étape 3 — Description du débiteur cédé : nom, adresse, SIREN si disponible. Il n'est pas nécessaire que le débiteur signe l'acte pour sa validité, mais son identification précise est indispensable pour la notification ultérieure. Étape 4 — Description de la créance cédée : reportez le montant nominal de la créance (en euros, format français : ex. 15 000,00 EUR), la date d'exigibilité ou d'échéance, la référence du contrat source (numéro de facturé, numéro de bail, référence du jugement définitif). Si la créance est future, décrivez la prestation generatrice attendue et la date prévisible de naissance. Étape 5 — Prix et modalités : indiquez si la cession est à titre gratuit (donation) ou onéreux, le prix exact, la décote éventuelle, et les modalités de paiement. Étape 6 — Opposabilité : choisissez le mode de notification au débiteur cédé (LRAR conseille pour garder une trace, signification huissier pour plus de sécurité) et précisez le délai dans lequel la notification sera effectuée. Étape 7 — Déclarations et garanties : confirmez que le cédant garantit l'existence de la créance, et précisez si la garantie de solvabilité est incluse ou exclue.
Exigences juridiques pour Acte de Cession de Créance de Droit Commun (Code Civil)
La cession de créance de droit commun en France est soumise à plusieurs exigences légales issues du Code civil (réforme 2016), du Code général des impôts (CGI), et du Code de commerce. Exigence d'écrit (art. 1322 C. civ.) : la cession de créance doit être constatée par écrit pour être validé. Un échange de courriels signés électroniquement (conformes au règlement eIDAS n°910/2014 et à la loi française de 2000 sur la signature électronique) peut constituer un écrit valide si les conditions d'intégrité et d'identification sont réunies. La forme authentique (acte notarie) n'est obligatoire que pour les cessions de créances hypothécaires (car la modification d'une sûreté immobilière requiert un acte notarie et publicité foncière). Consentement des parties : le consentement du cédant et du cessionnaire est requis. Le consentement du débiteur cédé n'est pas nécessaire pour la validité de la cession (art. 1321 al. 1 C. civ.) ; il n'est requis que pour la délégation parfaite (qui éteint la dette initiale) et pour la cession de contrat (art. 1216 C. civ.). Opposabilité (art. 1324 C. civ.) : pour être opposable au débiteur cédé, la cession doit lui être notifiée. Avant la notification, le débiteur qui paye en bonne foi le cédant initial est libéré valablement (art. 1324 al. 2 C. civ.). Pour être opposable aux tiers (notamment aux autres cessionnaires concurrents et aux créanciers du cédant en procédure collective), la cession doit avoir une date certaine, acquise par enregistrement au SIE-DGFiP (enregistrement volontaire) ou par acte authentique. Cession de créances futures (art. 1321 al. 3) : la créance future doit être identifiable ; elle prend effet à sa naissance et non à la date de l'acte de cession. Les sûretés et accessoires cèdent de plein droit avec la créance principale (art. 1321 al. 2), ce qui inclut les actes de cautionnement, les hypothèques, et les nantissements qui garantissaient la créance cédée.
Erreurs courantes à éviter dans votre Acte de Cession de Créance de Droit Commun (Code Civil)
Les erreurs les plus fréquentes dans la rédaction d'un acte de cession de créance de droit commun en France sont les suivantes. Première erreur : omettre la notification au débiteur cédé, en pensant que l'acte seul suffit. Sans notification au débiteur cédé, celui-ci peut valablement continuer à payer le cédant initial et sera libéré de sa dette. Le cessionnaire ne pourra pas lui opposer la cession tant qu'il n'en à pas été informé (art. 1324 al. 2 C. civ.). Deuxième erreur : ne pas vérifier les droits du débiteur cédé avant la cession. Le débiteur cédé conserve après cession tous les moyens de défense qu'il avait contre le cédant (nullité du contrat source, exception d'inexécution, compensation de dettes connexes, art. 1324 al. 3 C. civ.). Un cessionnaire qui achète une créance sans diligence peut se retrouver face à un débiteur qui oppose une exception valide reductant ou annulant la créance achetée. Troisième erreur : confondre cession de créance et cession de contrat. La cession de créance (art. 1321 C. civ.) ne transfère que le droit de recevoir le paiement, mais n'impose pas au cessionnaire les obligations du cédant envers le débiteur. La cession de contrat (art. 1216 C. civ.) transfère l'intégralité de la position contractuelle (droits ET obligations) et nécessite le consentement du contractant cédé. Un bailleur qui cédé sa créance de loyer ne transfère pas pour autant au cessionnaire l'obligation d'entretien de l'immeuble. Quatrième erreur : omettre l'enregistrement pour les cessions ayant vocation à être opposées à des tiers. Sans date certaine (enregistrement ou acte notarie), la cession peut être inopposable aux créanciers du cédant (notamment en cas de liquidation judiciaire) ou contestée par un autre cessionnaire qui aurait acquis une date certaine antérieure sur la même créance.
Sources et Citations
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}Questions Fréquentes
La cession de créance de droit commun est le mécanisme prévu aux articles 1321 à 1326 du Code civil, réformes par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations (entrée en vigueur 1er octobre 2016). Elle permet à un créancier (cédant) de transférer à un tiers (cessionnaire) tout ou partie d'une créance qu'il détient sur un débiteur (débiteur cédé), moyennant ou non une contrepartie. Le transfert inclut les accessoires de la créance : sûretés (hypothèque, nantissement, cautionnement), intérêts courus, clause pénale, et tous droits qui s'y rattachent (art. 1321 al. 2 C. civ.). La cession Dailly (Loi n°81-1 du 2 janvier 1981, codifiée CMF art. L313-23 à L313-35) est une cession spécialisée réservée aux établissements de crédit agréés ACPR, applicable uniquement aux créances professionnelles (entre professionnels), opposable aux tiers par la seule remise du bordereau Dailly sans notification au débiteur, avec un traitement spécifique en cas de procédure collective. La titrisation (CMF art. L214-168 à L214-190, directive 2017/2402/UE) est une technique financière par laquelle des créances homogenes sont cédés à un organisme de titrisation (OT ou SPV) qui émet des titres financiers adosses à ces créances, accessible uniquement aux investisseurs institutionnels et structures rigoureusement encadrés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la BCE. La cession droit commun, plus accessible, s'applique à toutes les créances (professionnelles ou non, existantes ou futures), entre toutes parties (personnes physiques ou morales), sans formalisme particulier sauf l'écrit requis pour l'opposabilité.
L'opposabilité de la cession de créance est régie par l'article 1324 du Code civil, profondément simplifié par la réforme de 2016. Avant la réforme, l'ancien article 1690 C. civ. imposait une signification par voie d'huissier (acte d'huissier, cofut de 80 à 150 euros) ou un acte authentique notarie (encore plus onéreux) pour rendre la cession opposable au débiteur cédé et aux tiers. La réforme de 2016 à supprimé cette exigence de signification huissiere. Depuis le 1er octobre 2016, l'article 1324 al. 1 distingue deux régimes : (1) Opposabilité au débiteur cédé (art. 1324 al. 1) : la cession est opposable au débiteur soit par la signification qui lui est faite, soit lorsqu'il en prend acte. La signification peut désormais être faite par simple lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la réception (email avec accuse de réception, signification huissier encore possible). Le débiteur qui paye le cédant avant d'avoir été informé est libéré valablement (art. 1324 al. 2). (2) Opposabilité aux autres tiers (créanciers concurrents du cédant) : la cession est opposable aux tiers à la date de la cession, même non notifiée, si elle est constatée dans un écrit ayant date certaine (acte sous seing privé enregistre, acte authentique). En pratique, l'acte de cession signé par les parties et enregistre auprès du SIE-DGFiP ou par acte notarie acquiert date certaine et est opposable à tous tiers.
Les garanties dues par le cédant au cessionnaire sont définies par les articles 1321 et 1326 du Code civil issus de la réforme 2016. L'article 1326 distingue deux niveaux de garantie selon la nature de la cession. Garantie de droit (impossible à supprimer contractuellement, art. 1326 al. 1) : le cédant garantit l'existence de la créance au moment de la cession. La créance doit exister (ne pas être éteinte par paiement, compensation, novation, remise de dette), être validé (ne pas être affectée de nullité), et appartenir au cédant (pas de cession d'une créance appartenant à un tiers). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la cession est nulle ou inopposable, et le cédant est tenu à la restitution du prix et aux dommages-intérêts. Garantie conventionnelle (peut être étendue ou limitée contractuellement, art. 1326 al. 2) : le cédant ne garantit pas par défaut la solvabilité du débiteur cédé, sauf stipulation contraire. Si les parties conviennent que le cédant garantit la solvabilité actuelle du débiteur (garantie simple) ou même future (garantie indéfinie), le cédant devient responsable du paiement si le débiteur defaille. Cette garantie de solvabilité s'apparente alors à un cautionnement solidaire. En pratique commerciale (cessions de créances contentieuses, cessions de portefeuilles), les acteurs distinguent la cession 'pro soluto' (cédant garantit l'existence, pas la solvabilité) de la cession 'pro solvendo' (cédant garantit aussi le paiement, sorte de garantie de premier rang). Les actes de cession professionnels incluent systématiquement des déclarations et garanties (représentations and warranties) détaillées sur la nature, l'existence, et la qualité du portefeuille cédé.
La cession de créances futures est expressément admise par l'article 1321 al. 3 du Code civil issu de la réforme 2016 : 'La cession d'une créance future prend effet dès que cette créance est identifiable, même si son exigibilité est soumise à une condition.' Cette disposition clarifie la jurisprudence antérieure qui admettait les cessions de créances futures mais sous conditions floues. Pour qu'une créance future soit valablement cédée, elle doit être identifiable : soit par sa cause (la relation contractuelle generatrice), soit par son débiteur futur, soit par son montant prévisible. La cession d'un droit à loyers futurs sur un immeuble identifie, de redevances futures sur un brevet, de créances futures sur un client nomme ou sur une catégorie de clients, sont toutes admises. La créance future cédée ne prend effet (n'est définitivement acquise au cessionnaire) qu'au moment de la naissance effective de la créance, laquelle survient en principe lors de l'exécution de la prestation generatrice. Précautions pratiques : (1) Identifiabilité claire de la créance future dans l'acte de cession (débiteur, contrat source, nature, estimation du montant). (2) Clause de rationalisation en cas de non-naissance de la créance (restitution du prix, calcul de l'ajustement). (3) Vérification de l'absence de cession antérieure de la même créance future (double cession possible en absence de publicité). (4) Clause d'indemnisation si le cédant prend des mesures réduisant la valeur de la créance future (novation, remise, modification du contrat générateur). Les créances futures cédées en sécurité d'une dette (fiducie-sûreté, nantissement de créance) seguent des règles complémentaires du Code civil et du CMF.
Les droits du débiteur cédé face au cessionnaire sont protégés par l'article 1324 al. 3 du Code civil issu de la réforme 2016 : 'Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inherentes à la dette telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes.' Ce principe dit d'inopposabilité des exceptions protège le cessionnaire, mais le débiteur conserve plusieurs moyens de défense. Exceptions inherentes à la dette (opposables au cessionnaire) : nullité du contrat source (vice de consentement, incapacité, illiceite), extinction de la créance (paiement au cédant avant notification, prescription extinctive, compensation avec une créance connexe détenue sur le cédant, confusion), inexécution du contrat par le cédant justifiant l'exception d'inexécution, résolution du contrat, clause de réserve de propriété, créance compensable si elle est connexe (entre créanciers et débiteurs réciproques issus du même contrat ou ensemble contractuel). Exceptions inopposables au cessionnaire (coupees par la cession) : exceptions personnelles au cédant (créances non connexes du débiteur contre le cédant, remises accordées postérieurement à la notification), moyens de défense que le débiteur n'aurait pas pu opposer au cédant lui-même. Précaution du cessionnaire : avant de céder une créance à titre onéreux, il est conseillé d'obtenir du débiteur cédé un 'certificat de non-compensation' ou une 'lettre de non-contestation' par laquelle le débiteur confirme l'existence, le montant, et l'absence de contestation de la créance. Cette lettre, bien qu'elle ne soit pas exigée par le Code civil, réduit le risque pour le cessionnaire.
Les formalités fiscales d'une cession de créance de droit commun en France sont régies par le Code général des impôts (CGI) et le Code civil. Droits d'enregistrement (CGI art. 726) : les cessions de créances ordinaires sont soumises au droit fixe de €125 si elles sont constatées par acte sous seing privé et enregistrées volontairement (enregistrement non obligatoire pour la validité). Les cessions portant sur des créances hypothécaires ou assorties de sûretés immobilières peuvent être soumises au droit proportionnel de 0,715% sur le montant de la créance cédée. Enregistrement obligatoire : contrairement à la fiducie-sûreté (art. 2019 C. civ.), la cession de créance de droit commun n'est pas soumise à un enregistrement obligatoire sous peine de nullité. L'enregistrement est toutefois fortement conseille pour lui conférer date certaine et opposabilité aux tiers concurrents. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : la cession de créances à titre onéreux peut être soumise à la TVA si elle entre dans le champ d'une activité économique habituelle (CGI art. 261 C bis). Les établissements financiers cédant des portefeuilles de créances sont en principe soumis à la TVA sur la marge (différence entre le prix de cession et la valeur nominale). Impôt sur les sociétés / impôt sur le revenu : la plus-value ou moins-value réalisée par le cédant (différence entre la valeur comptable de la créance et le prix de cession) est intégrée dans le résultat imposable. La décote consentie lors d'une cession de créances contentieuses (ex : cession à 30 centimes d'un euro) constitue une charge déductible pour le cédant, sous réserve de justification. Pour le cessionnaire, les créances acquises à un prix inférieur à leur valeur nominale genereront un profit imposable au fur et à mesure de leur recouvrement.
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